LOI ORGANIQUE DE LA REGENCE
premier, la régence était donnée à la mère de l'Empereur mineur; à défaut de la mère, à un prince du sang; à défaut de prince du sang, au premier en rang des grands dignitaires de l'État. Tout prince français monté sur un trône étranger était exclu. Le titre II conférait à l'Empereur le droit de disposer de, la régence par testament. Le titre III déterminait l'étendue du pouvoir de la régence et sa durée; le titre IV composait le conseil de la régence dij premier prince du sang, de tous les princes du sang oncles de l'Empereur et des grands dignitaires de l'Empire. Il réservait à l'Empereur la faculté d'ajouter au conseil de régence autant de membres qu'il lui plairait. La régente ou le régent ne pouvaient écarter du conseil aucun de ces membres. Suivaient les attributions du conseil. Les tilres V, VI, VII, VIII, IX et X étaient relatifs à la garde de l'Empereur mineur, au serment de la régente et du régent, à l'administration du domaine impérial, au cas d'absence de l'Empereur ou du régent, enfin au sacre et au couronnement de l'Impératrice et à celui du prince impérial de Rome.
« Deux jours après, je fus étonné d'être appelé au conseil privé. L'Empereur réunissait, quand il le voulait, un conseil privé pour délibérer sur des circonstances extraordinaires ou sur quelque grand intérêt de l'État. Ces conseils étaient composés des ministres à portefeuille, des ministres d'Etat présidant le Conseil d'État, des grands dignitaires de la Couronne, des grands officiers du Sénat et, par exception, de simples conseillers d'État. C'est à ce dernier titre que je pouvais en faire partie. Ce conseil fut composé de l'archichancolier d'empire Cambacérès, du vice-grand-él'^cteur prince de Bénévent (Talleyrand); du grand j g.î Massa; du ministre des Finances, duc de Gaëte; du