LE CRIMINALISTE
Vers le milieu de l’année 1764, s’imprimait clandestinement à Livourne (1), et se répandait dans le public lettré un petit
- livre appelé à une fortune singulièrement heureuse. L'auteur
ne s’en nommait pas. On n’y découvrait ni nom d’imprimeur, ni lieu d'impression, ni approbation d'autorité quelconque, soit ecclésiastique, soit séculière. Le premier feuillet, formant titre, portait ces simples mots: Dei delitti e delle pene, et audessous, la date: 1764. Dès le feuillet suivant, le texte commençait. C'était un long discours, sans autres divisions apparentes que d'assez fréquents alinéas (2), mis en relief à l’aide d’apostilles marginales; un essai d'étude rationnelle sur le fondement et l'exercice du droit social de punir, et un examen sommaire des nombreux problèmes qu'embrasse la science moderne de la législation répressive.
Tout n'était pas nouveau dans ce travail, et l’auteur ne se faisait faute de le reconnaître. À Rousseau, il empruntait l’idée du pacte social, faisant reposer le droit de punir sur la nécessité où se trouve la société humaine de se défendre. Montesquieu lui fournissait de bonnes idées sur la nomination, les pouvoirs et les devoirs des juges, sur les avantages de l'accusation publique. Les encyclopédistes lui faisaient partager leurs aspirations humanitaires; son chapitre sur la torture était l'écho du cri de fureur poussé par Voltaire, à l’occasion des procès retentissants de Calas et de Sirven.
(4) Et non à Monaco, comme on l’affirmait encore récemment (Cf. Bujon, La peine de mort devant l’histoire et devant la science, 1887). Le : fait sera établi plus loin: il a son importance. Il existe d’ailleurs une édition datée de 1164 et imprimée à Monaco, mais ce n’est pas l'édition princeps. (2) L'édition de Monaco est au contraire divisée en paragraphes.
Mais l'opuscule renfermait aussi des idées très personnelles. Il n’était venu à l'esprit ni de Montesquieu, ni de Rousseau, ni de Voltaire, de mettre en question la légitimité de la peine de mort. L'auteur en posait hardiment le problème, et au nom de la raison, condamnait la peine capilale en en conteslant . l'utilité. Au nom de cette même raison, il se séparait de ses contemporains sur la question du droit de grâce, etne voyait dans l'acte du souverain sacrifiant la sûreté publique à celle d’un particulier, qu'un véritable « décret d'impunité ». Enfin il poussait la hardiesse jusqu’à oser qualifier la propriété de « droit terrible et peut-être non nécessaire », Lorsqu'il adoptait des idées moins étranges pour son époque, ses vues n’en étaient pas moins profondes : presque toujours il devancçait son temps, et l'avenir devait prouver le bien fondé de ses théories en en amenant la réalisation. Outre la nouveauté et la solidité du fond, ce travail avait pour lui le mérite d'un style qui n’était pas, il est vrai, toujours élégant ni même correct, mais où l’idée était constamment relevée par des expressions d’une force et d'une concision frappantes. Il y régnait un air de conviction, et en même temps cette éloquence un peu déclamatoire, mise en honneur par J.-J. Rousseau, qui devient l'assaisonnement obligé de toute dissertation politique à la fin du dix-huitième siècle. Enfin l'ouvrage venait, on peut dire, à son heure. On n'avaitjamais aussi vivement senti dans toute l'Europe, combien les législations pénales étaient défectueuses. On en avait signalé, au fur et à mesure qu'on les constatait, les conséquences les plus choquantes. Ce qui manquait, c’étaient quelques principes solides à opposer à la routine, quelques idées pratiques, nettement présentées, à substituer à tout le fatras des recueils de jurisprudence. Le petit livre des Délits et des peines remplissait admirablement celte lacune. Ainsi s'explique cette fortune rapide d’un opuscule anonyme, publié clandestinement, et dépourvu, à l’origine, de toute réclame. En moins de deux ans, le livre était connu de l’Europe entière, traduit dans toutes les langues, commenté par Voltaire et par Diderot. Un