ÉCRITS ORIGINAUX DE VERRI : LES OBSERVATIONS SUR LA TORTURE
VERRI ET MANZONI
L'œuvre dé Verri criminaliste est moins étendue que celle de Beccaria. Tandis que l’auteur des Délits, consulté en 1790
sur la réforme de la procédure criminelle, a laissé divers
rapports et « consultations » qui forment le complément de son livre, Verri, en dehors de la part qu’il prit aux premiers travaux de Beccaria, a écrit et surtout publié peu de chose. Une question célèbre au dix-huitième siècle, et d’une actualité
brûlante en Lombardie comme en France, a absorbé toute
son attention : la torture. | À
Au moment où Beccaria en posait brutalement le problème en ces termes : « La force des muscles et la sensibilité des fibres d’un innocent étant connues, trouver le degré de douleur qui le fera s’avouer coupable d’un crime donné », en 4764, Verri insérait dans l’almanach /e Mal de rate l'énigme suivante :
« Je suis une reine et j'habite parmi les coupe-jarrets, je réhabilite l'homme souillé et souille celui qui ne l’est pas; l'on me croit nécessaire pour connaitre la vérité, et l’on ne croit pas ce que je fais dire; les robustes trouvent en moi leur salut, les faibles, leur perte. Les nations éclairées n’ont pas usé de moi. Mon empire est né dans les temps d’ignorance ; mon pouvoir n'est pas fondé sur les lois, mais sur l'opinion de quelques hommes.
» D'aucuns oseront dire que le mot de l'énigme est la torture de la corde, dite regina tormentorum » (1). |
La même année, dans un autre almanach, le Grand Zoroastre, réfutation burlesque du Mal de rate, Verri prenait ironiquement à partie l’auteur de la précédente énigme, qui n’était autre que lui-même :
(1) Mal di Milza, mars 1164, p. 33.
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€ L'énigme sur la torture de la corde est perfide au suprême degré, et Zoroastre soutient que la corde est une chose bonne,
très bonne, excellente et nécessaire. Il est vrai que ce n’est pas précisément un genre de purgation comme la manne, la rhubarbe et la casse. ; elle purge cependant. Il est vrai que les citoyens romains ne furent jamais mis à la torture, si ce n'est sous les tyrans ; il est vrai qu’en Angleterre, en Suisse, dans le Brandebourg et autres états, la torture est abolie et que la justice criminelle n’en suit pas moins son cours. Il est vrai que si le délit est certain, la torture est inutile, que si le délit est incertain, la torture est cruelle, parce qu’elle peut s'infliger à un innocent. Il est vrai que dans toutes les milices d'Europe on n'use pas de la torture... Mais opposez à tout cela ces grands hommes qui s'appellent Clarus, Bossius, Farinaccius, Gomes, Tabor, Carpsovius, Menocchius, Cipolla, Cirillo, Brusuto, Oldekop, Giovannini, Girlando, Gandino,
- Brumo, Brunoro, Carerius, Bocerius, Fellerius, Zanglierus,
Boerius et tant d’autres qui dorment au cimetière, et dites-moi sérieusement s’il est possible de résister à leur autorité ! ». Chacun de son côté, Beccaria sous une forme sévère et scien-
tifique, Verri sous l'apparence d’un badinage sans prétention,
poursuivaient le même but : le redressement des idées et la réforme de l’un des plus criants abus des législations en vigueur. Chose curieuse, en Lombardie, l'opposition aux réformes ne venait pas des souverains, disposés à toutes les améliorations et même en prenant l'initiative. Elle se retranchait derrière les autorités locales, jalouses à l'excès de leurs franchises et des formes séculaires de leur procédure criminelle. La cour de Vienne était tout particulièrement favorable à un adoucissement des peines. Elle avait encouragé Beccaria ;
elle soutenait avec la même bienveillance le conseiller Johann
Sonnenfels, professeur de sciences politiques à l'Université de Vienne, qui enseignait les théories de Beccaria « sans s’inquiéter si elles étaient ou non conformes aux constitutions en vigueur ». C'est à la demande de Marie-Thérèse elle-mème
et à l'instigation du ministre Kaunitz, que Sonnenfels écrivit
un opuscule sur l'Abolition de la torture, presque aussitôt traduit en italien, et publié à Milan en 4776.
A cette date, la question ne faisait plus simplement l'objet de discussions entre philosophes et jurisconsultes : elle était depuis plusieurs années officiellement posée en Lombardie.
Le 9 octobre 1779, l’archiduc Ferdinand tint un conseil de
gouvernement en vue de proposer l'abolition de la torture. Le conseil, tout en la reconnaissant inique et inhumaine, résolut de prendre l’avis des juridictions locales : le Sénat de Milan et le Conseil de justice de Mantoue. Des deux côtés les avis furent partagés; mais la majorilé des magistrats, individuellement consultés, opina pour le maintien de ce mode d'instruction, dont la nécessité faisait, croyait-elle, la légitimité. Le Sénat de Milan rédigeait en même temps des Règles pour la pratique criminelle, présentées à Marie-Thérèse en 1773, et où, conservant avec un soin jaloux le principe de l'institution, il se bornait à en restreindre l'application et à faire surtout disparaitre l'arbitraire qui régnait dans cette procédure. Ces règles, dictées par lesprit de corps, non par des sentiments d'humanité, ne répondaient point aux vues de l'impératrice. Elle venait d’abolir la torture dans toutes les provinces allemandes et slaves de son empire (1). La résistance du Sénat lombard, qu’elle avait consulté par déférence, dérangeait son plan de réformes. Elle passa outre, et le 2 janvier 1776, rendit le décret suivant applicable sans distinction à tout l'empire : « La torture, suivant l'exemple donné en d’autres états étrangers, devra être supprimée universellement et sans aucune restriction. Notification en sera faite à tous les tribunaux, mais sans édit. Le juge devra statuer quand existeront des indices suffisants pour la torture, et qu'il n’y aura pas à recourir à un autre moyen d’aveu. En pareil cas, dans la sentence définitive, il ne pourra être infligé qu'une peine extraordinaire »,
(1) Décret du 1er mai 1174,
RE hi à use: :
La cour de Vienne, en expédiant ce décret, prévoyait des résistances. Le Sénat de Milan n'était pas seulement un corps judiciaire; seul et tenace représentant des libertés locales, il possédait, à l'exemple des anciens Parlements francais, le droit de suspendre l'effet des décisions du prince, et il était à craindre qu'il n'usät de ce droit en présence d’une mesure qui semblait attentatoire à son omunipotence judiciaire.
Aussi, pour en adoucir l'effet, Kaunitz transmettant à Firmian
le décret impérial (1) prescrivit-il une deuxième consultation des grands corps judiciaires. Il lui enjoignait d’insister, « afin que les raisons qu'ils voudraient opposer fussent assez solides et assez puissantes pour contrebalancer celles déjà produites par les autres tribunaux contre la torture ». Le conseil de Mantoue, en moins d’un mois, avait fait connaître sa réponse (2). Il revenait sur sa décision antérieure, et condamnait un interrogatoire dans lequel on arrachait à l'accusé, à l’aide de tourments, un aveu destiné à faire foi contre lui. Telle fut également l'opinion du « fiscal » de Milan (3), magistrat subalterne chargé de transmettre au Sénat, avec son avis, les sentiments des juges criminels inférieurs. Malgré ce revirement d'opinion chez des magistrats italiens, malgré les écrits retentissants des philosophes, malgré les intentions clairement manifestées du gouvernement, le Sénat de Milan persista à vouloir main- : tenir la torture. L'importance du document où il résuma sa décision, la coïncidence de sa date avec celle où Verri entreprit son ouvrage, enfin et surtout l'étroite parenté avec Verri de celui qui en fut le rédacteur, rendent nécessaire d'en donner succinctement la substance.
Le document, un rapport fait au Sénat par son « régent », est écrit en latin. Pour « concilier les raisons d'humanité avec
le salut publie, qui est malgré tout la loi suprême », il propose
de restreindre la torture, — abolie en principe par la souve-
(1) 8 janvier 1776.
(2) 8 mars 1716.
(3) 26 mars 1716,
110 LE COMTE FIETRO VERRI
raine, — dans les limites indiquées « par les coutumes du pays et par l’expérience », Dans ces limites, il croit devoir la maintenir comme moyen d'instruction, en cinq hypothèses : 1° Si le prévenu garde un silence obstiné; 2° s’il se contredit; 3° après l’aveu d’un délit, pour obtenir la dénonciation des complices ou l’aveu d’autres méfaits que les criminels commettent fréquemment ; 4° quand l’inculpé, ayant fait l'aveu de son crime, formule contre des tiers une accusation de complicité, pour garantir ceux-ci contre des dénonciations trop légèrement faites; 8° pour terminer les procès, en cas d'indices légitimes, insuffisants en eux-mèmes pour établir la culpabilité et motiver une condamnation capitale.
Si l’impératrice veut pousser aux dernières limites les concessions de sa générosité, il réclame le maintien de la question au moins pour le premier et le cinquième cas : mutisme de l'accusé, ce mutisme étant considéré comme une offense au juge et un véritable délit dont la question serait la peine; existence d'indices sérieux, afin d'empêcher les procès de se perpétuer. Au fiscal, partisan d’un mode d'instruction autre que la torture, il reproche de n'avoir point tenu compte de l'expérience qui en démontre la nécessité. Aux jurisconsultes, qui signalent l’inanité de ce mode de procédure, presque toujours fatal à un innocent, il répond que ce même mode est parfois avantageux à un coupable, et réédite la vieille théorie des indices et des demi-preuves. Aux philanthropes, il déclare que la torture, souvent favorable à l’accusé, est appliquée à Milan avec une modération excessive, que « personne n’y perd l'usage de ses bras », qu'il n’y a pas lieu de se plaindre « de milissimo hoc procedendi modo ». À la souveraine, il expose longuement les considérations locales, la condition spéciale de la Lombardie comparée à celle des autres provinces de l'empire, la situation géographique défavorable, le brigandage organisé, la criminalité plus développée en ce pays que partout ailleurs. Il conclut par ces mots qui constituent la réponse du Sénat de Milan à la consultation impériale :
LES OBSERVATIONS SUR LA TORTURE Al
us Gravitas criminis, veritas aliter non emersura, urgentia indicia ; hæc tria usum torturæ necessarium reddunt ».
L'auteur de ce rapport, l'émule italien des Pussort et des Muyart de Vouglans, le défenseur obstiné de la torture, n’était autre que le premier magistrat du Sénat, celui que la confiance de Marie-Thérèse allait élever à la dignité de régent du __Suprème conseil d'lialie à Vienne, le propre père de Pietro Verri, le comte Gabriele Verri.
Le rapport fut présenté au sénat le 17 avril 1776. L'année suivante, Pietro Verri écrivait ses Observations sur la torture. Ce qui lui donnait l’idée d'entrer dans le débat, outre l’actualité du sujet, c'était la découverte d’un manuscrit volumineux contenant le récit détaillé du procès des untori ou graisseurs, jugé à Milan lors de la grande peste de 1630 (1). Ce document lui fournissait, avec la réfutation d’une erreur historique universellement admise, la démonstration expérimentale, avec pièces à l'appui, de l’absurdité de la torture. La triste célébrité du fait, l'intérêt palpitant de l'instruction judiciaire lui semblèrent un moyen de renouveler la question et de la présenter au public milanais sous une forme plus concrète, par suite plus saisissante. On a dit que cet ouvrage était une protestation du fils contre l’œuvre anti-philosophique et anti-humaine du père (2). Connaissant leurs démêélés et leurs divergences d'idées, la chose n’a rien d'étonnant en soi. Maïnt passage du livre de Verri renferme une allusion discrète, et respectueuse d’ailleurs, aux erreurs paternelles (3). Mais il s'arrêta à moitié
(1) Ce manuscrit est resté dans les archives de la famille Verri. Manzoni en eut communication quand il écrivit son Histuire de la colonne infâme.
(2) Cantü, Beccaria, chap. XXI.
(3) « Je sais bien que les opinions consacrées par la pratique des tribunaux et à nous transmises par la respectable autorité des magistrats sont les plus difficiles à déraciner.. Tous ceux qui ont part à la justice criminelle croient qu'il est indispensable à la sécurité publique de maintenir la pratique en vigueur : leur opinion, vraie ou fausse, ne préjudicie en rien à la pureté de la fin qu'ils ont en vue » (Observations, ch. XVII).— «Je ne con-
chemin et ne publia pas son livre, qui parut seulement comme écrit posthume en 1804 (1). En effet, Gabriele Verri n'était pas
seulement l’auteur du rapport sur la torture; c'était le succes-
seur direct et en même temps, grâce à l'esprit de corps qui apimait ces vieilles magistratures, c'était le successeur moralement et solidairement responsable des juges du trop fameux procès. Verri hésita sans doute à mettre son père aussi odieusement en cause, et par crainte du scandale, après avoir découvert et consigné par écrit la vérité, il ne crut pas devoir l'exposer lui-même au grand jour de la publicité.
On a aussi voulu trouver dans cet écrit une mano ton
tardive du ressentiment, voire même de la jalousie de Verri contre Beccaria, « une désapprobation de ses idées et de la forme qu'il leur a donnée » (2). C'est le début des Observations sur la torture qui a donné lieu à cette supposition : « Parmi les nombreux hommes de génie et de cœur qui ont écrit contre la pratique de la torture en matière criminelle et contre l'insidieuse pratique des procès qui se jugent au fond des prisons, il n’en est aucun qui ait fait impression sur les juges : aussi, bien peu ont obtenu quelque résultat, Ils partent pour la plupart des plus sublimes principes de législation, dont la connaissance est réservée à quelques profonds penseurs, el leurs raisonnements dépassent [a compétence de la moyenne des hommes... etc. » (3).
Une telle insinuation n'est point admissible. Verri avait déjà donné à Beccaria depuis leur querelle plus d’une marque publique d'estime. Qu'il signale le peu de résultat obtenu jusqu'en 1777 par les polémiques des philosophes, si c'est là un reproche, il s'adresse aussi bien à Montaigne
damne pas comme vicieux ceux qui raisonnent ainsi, mais je crois qu'ils sont dans une erreur évidente, et dans une erreur dont les conséquences sont cruelles » (Observ., ch. I).
(1) Custodi, Raccolla dei classici ilaliani d'economia politica, Nerri,
(2) Cantü, Beccaria, ch. XXII.
(3) Observations sur la torture, chap. I, début.
pu.
et à Grevius, à Montesquieu et à Voltaire, qu'à Beccaria. Le fait était assez évident, à Milan surtout, pour pouvoir être relevé sans offenser personne.
Bien mieux, la torture ne conservait-elle pas ses partisans jusque dans le. camp des encyclopédistes, défendue avec énergie par Diderot (1), quand elle est appliquée à un homme
reconnu coupable, pour lui arracher l’aveu de ses complices
et l'indication des preuves nécessaires pour les convaincre;
tolérée par Voltaire lui-même (2), à l'égard « des scélérats
avérés qui auront assassiné un père de famille ou le père de la patrie ? ».
En pareille situation, ne restait-il plus rien à dire, plus rien à faire qu’à se croiser les bras et attendre ?
* Les Observations sur la torture, divisées en chapitres, comprennent en réalité deux parties : l’une historique, contenant le récit des faits et la discussion de la procédure; l’autre théorique, ayant pour objet la critique rationnelle de la torture comme mode d'instruction.
Le fait historique est celui-ci : Lorsque éclata cette terrible peste de 1630, qui en moins d’une année dépeupla Milan des quatre cinquièmes de ses habitants (3), l'ignorance et l’affolement firent attribuer la naissance du fléau à des pratiques plus ou moins occultes et diaboliques. Le bruit se répandit que des malfaiteurs enduisaient les murailles des maisons, le pavé et les bancs des églises, de substances inconnues dont le seul contact suffisait pour communiquer la peste.
(1) Diderot, Notes sur le Traité des délits et des peines : « Tout le monde déteste la question avant la conviction du crime; mais dans un criminel ce tourment de plus est nécessaire... Pensez que quelques minutes de tourments dans un scélérat (convaincu) peuvent sauver la vie à cent innocents que vont égorger ses complices, eé la queslion vous paraîtra (alors) un acte d'humanité ».
(2) Voltaire, Commentaire sur le livre des délils et des peines (1766), 8 XII.
| (3) Cf. Cantü, La Lombardia nel secolo XVII, p. 261.