CRETE
1630. La torture avait perdu de sa cruauté, sinon de son arbi-
traire : mais elle subsistait toujours. C’est pourquoi, après l'exposé historique des faits, il revient sur le terrain juridique et consacre la seconde partie de son opuscule (2) à réfuter les arguments présentés en faveur du maintien de cette institution:
Il en recherche les origines. Inconnue des Hébreux, incompatible avec la loi du Christ, interdite chez les Grecs et les Romains qui la considéraient comme un outrage à la liberté humaine, elle sortit de la corruption des lois romaines et apparut vers le temps de Dioclétien. Sa réglementation systématique en Italie ne date que du treizième ou du quatorzième siècle, c’est-à-dire de l’époque des commentateurs. Peut-être n'est-ce qu'une transformation de l'antique jugement de Dieu : c'est l'opinion de Verri. Peut-être, comme le pense Ugoni, la doctrine de l’expiation religieuse a-t-elle là aussi exercé son action sur les lois pénales. Peut-être, c’est l'avis de Manzoni, la nécessité de la répression et l’absence d’autorités constituées ont-elles favorisé l'introduction de cette pratique. Si les statuts de Milan, aussi bien que les constitutions criminelles promulguées par Charles-Quint, la règlementent assez sommairement, c'est qu'ils la considèrent comme un objet secondaire, qu'ils s’en rapportent pour l'instruction aux autorités subalternes, c'est-à-dire aux jurisconsultes chargés d’interpréter et aux juges chargés d'appliquer. Quoi qu'il en soit, ce sont les commentateurs qui ont réglementé la torture.
(4) Cusani, Considérations sur le procès des graisseurs, appendice à la
traduction italienne de Ripamonti, Peste del 1630 (Milan, 1841). (2) Chapitres VIII à XVE.
Ici s'est élevée une nouvelle critique. Beccaria, dans la préface du livre des Délits et des peines, rejetait assez légèrement sur « les Carpsovius et les Farinaccius » tous les abus de l’an-
cienne procédure. Verri consacre deux chapitres à prouver
que la torture est un tourment atroce, et que. son atrocité est l'œuvre des « docteurs » : « Des hommes obscurs, ignorants et féroces, sans examiner d'où émane le droit de punir les délits, pour quelle fin ils se punissent, sur quelle échelle s’en mesure la gravité, quelle doit être la proportion entre les délits et la répression, si un homme peut jamais être contraint de renoncer à sa propre défense, et autres principes semblables dont la connaissance approfondie permet seule de tirer les conclusions naturelles les plus conformes à la raison et au bien de la société; des hommes, dis-je, obscurs et sans mandat, avec le plus triste raffinement, réduisirent en système et, gravement, formulérent la science de tourmenter les autres hommes avec la même tranquillité que l'on décrirait l'art de guérir les maladies du corps humain. Et ils furent écoutés et considérés comme législateurs; et l'on en fit un sérieux et calme sujet d'étude ; el l’on introduisit dans les bibliothèques de jurisprudence ces cruels auteurs qui enseignent à disloquer avec un art raisonné les membres des hommes vivants, à accomplir cette besogne avec lenteur et multiplicité de tourments, de manière à rendre plus désolantes et plus aiguës l'angoisse et la destruction » (1).
Et Verri cite les noms de Bossius, Ziegler, Farinaccius, Bartole et Clarus. Mais Manzoni le prend de nouveau à partie (2) : c'est dénaturer le rôle des légistes que de l’interpréter ainsi; leur intervention a élé au contraire, dans la plupart des cas, bienfaisante et humaine. Pour incriminer les légistes, il faut supposer qu'ils aient altéré un bon ordre de choses antérieur; que, rencontrant un ensemble d'idées et de pratiques
(1) Observations, ch. XIII.
(2) Manzoni, Hisloire de la colonne infâme, 8 II.
ju tes, ils les aient faussées ou combattues., Or cet ordre de E. choses, cet ensemble d'idées n’existaient pas. Si les légistes ne ge sont point posé le problème de Verri : « d’où émane le E . droit de punir les délits? », c'est par la raison fort simple qu'ils étaient de leur temps et que leur temps ignorait la possibilité d’une théorie rationnelle des lois pénales. Il paraît en utre assez étrange que des hommes « obscurs, sans mandat ‘4 t comme les représente Verri, aient réussi à faire adopter un ensemble de pratiques, si ces pratiques mêmes étaient con-
traires à l'esprit du temps et des institutions. Réduite à ses limites réelles, l'influence des légistes italiens se manifeste en ce qu'ils essayèrent de rattacher la pratique 3 des tribunaux soit à l'autorité des textes, soit à des principes rationnels; en ce que, dans une matière comme la torture, où x régnait l'arbitraire le plus complet, ils tentèrent de faire prévaloir une réglementation d’abord sommaire, puis plus compliquée, non parfaite sans doute, mais progressive et préférable, en somme, à l'absence de principes.
Verri rejette Les atrocités de la torture sur les légistes et en particulier sur les deux commentateurs milanais Farinaccius et Clarus. Cependant Farinaccius n’approuve nullement les. juges « qui, pour l'agrément qu'ils goûtent à torturer des accusés, inventent de nouveaux genres de tourments » (4); il s’indigne contre « ceux qui tiennent l'accusé longtemps garotté avant de le soumettre à Ja torture, afin de rendre celle-ci plus cruelle ». Clarus tient un langage analogue : « Que le juge veille à ne point user de tourments recherchés et inusités, parce que faire de pareilles choses c’est mériter d’être appelé bourreau plutôt que juge! » (2). C’est dans le même sens que parle la grande majorité des jurisconsultes de leur temps. D'aucuns s’attachent à décrire les tourments, d’autres à fixer le nombre de fois que l'épreuve pourra être répétée et la durée
(1) Farinaccius, Praxis et theoria criminalis, quæst., XXX VIII, 56. (2) Julius Clarus, Sententiarum receptarum lib. V,$ dernier, quæst. LXIV, > ©MRET
de chaque épreuve. Mais, en le faisant, ils établissent des règles là où régnait l'arbitraire ; cette organisation théorique de la torture est un commencement de garantie pour les accusés. Il
en est de même de la fixation limitalive des cas où cette mesure
pourra être appliquée. Verri prend ici plus particulièrement à partie Julius Clarus qu'il cite mal. Il lit en effet dans cet auteur : « Nam sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit ». Or les premières éditions du même auteur donnent « Non sufficit », qui permet seul d'expliquer une phrase incidente omise par Verri : « Nisi talia indicia sint legitime probata : si ces indices ne sont pas bien prouvés ». Et Clarus ajoute immédiatement : « Dixi quoque non sufficere
adesse indicia, etiam legitime probata, nisi sint etiam sufficientia
ut torqueri possit ». Verri n’exagère sans doute pas quand il affirme que, « en matière de torture et d'indices, vu l’impossibilité d'établir une règle certaine, tout dépend du bon plaisir du juge ». Mais il n’en est pas moins vrai que Glarus en parlant de la nécessité d'indices, comme Bossius en essayant de définir l'arbitrio, comme Farinaccius en le limitant « par le droit et par l'équité », s’efforçaient de parer aux dangers de cet arbitraire (1).
S'il faut donc descendre jusqu’au seizième siècle pour trouver de véritables adversaires de la torture, comme Grevius et Montaigne, le rôle des légistes n’en reste pas moins respectable. Ils ont ouvert la voie à des successeurs qui les ont trop sommairement jugés. Ils ont rendu possible une réforme des lois criminelles qu'eux-mêmes étaient impuissants à faire.
Est-il bien nécessaire d'aborder aujourd’hui la question de principe, d'opposer les raisons du fils contre la torture, à celles du père en faveur de cette institution désormais jugée? Ce qui formait, il y a à peine un siècle, la partie la plus importante de cette œuvre, le côté législatif, en semble aujourd'hui l'accessoire : la torture n’éveille plus qu’un intérêt historique. Si d'ailleurs Verri a présenté la question sous une forme saisis-
(1)Cf,. Manzoni, ouvrage cité, SIT; Clarus, Sentent., lib. V, quæst. LXIV, 12,