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Elles n’ont pas pour but d'organiser un service, mais, ce service étant créé et organisé théoriquement, de déterminer les droits et obligations du titulaire, à la suite d’une entente entre les parties, comme du reste de fixer ceux de l'administration : celle-ci pouvant, dans une certaine mesure qu'il convient de déterminer, limiter sa liberté d'agir.
Ces clauses sont rédigées non en vue d’une catégorie abstraite et ouverte d'individus, mais de tel individu déterminé. Elles ne visent pas toute personne se trouvant dans une même condition Juridique, mais seulement le concessionnaire actuel. C’est ainsi que la concession suppose l’intuitus personæ, c’est-à-dire qu’elle est faite en considération de la personne et qu'elle ne peut être cédée sans l'autorisation du concédant.
2° Ces clauses ne sont pas permanentes, mais simplement temporaires, transitoires.
C’est en effet l’un des caractères de la concession de service public d’être temporaire, car elle porte sur une portion du domaine public, qui est inaliénable par nature ; mais elle peut être faite pour une certaine durée ; on peut poser à ce propos comme principe qu’elle doit être suffisamment longue pour permettre au concessionnaire d’amortir son capital et de retirer une certaine rémunération de l'exploitation, mais aussi qu'elle ne doit pas être trop longue, pour faciliter la reprise du service par le concédant qui voudrait recourir à l'exploitation en régie.
3° Enfin ces dispositions ont un caractère intangible
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qui les distingue des clauses législatives ou réglementaires qui peuvent être modifiées d’une façon unilatérale sans qu'il y ait besoin du concours de volonté du concessionnaire. Elles émanent de la volonté concordante des deux parties, seule la volonté de tous ceux qui y ont concouru peut les modifier.
Nous voyons ainsi que si les clauses de l'acte de concession relatives à l’organisation des services ont tous les caractères de l'acte législatif ou réglementaire, celles relatives à la situation personnelle du concessionnaire ont un caractère opposé qui est celui de l’acte contractuel.
Il en résulte nécessairement une situation juridique opposée pour le concessionnaire à celle qui découlait pour lui de l'acte législatif ou réglementaire organisant le service, ou mieux de l’acte-condition lui attribuant cette situation légale ou réglementaire. Il sera ici dans une situation spéciale, particulière, transitoire et intangible.
1° Je dis d'abord que la situalion juridique individuelle, que l’on envisage d’ailleurs soit les pouvoirs, soit les devoirs qu'elle comporte, n'est ni générale, ni impersonnelle, mais spéciale à un individu. Tout ici en effet est déterminé, le titulaire de la situation, les droits et les pouvoirs qui lui appartiennent. Les droits lui sont reconnus en considération de son honorabilité et de sa capacité, ïls lui sont propres, et il ne peut les céder. Tel concessionnaire offrant des garanties plus grandes de sécurité jouira d'une situation plus avantageuse, et souvent moins contrôlée.
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2° En second lieu celle situation n'est pas permanente, mais temporaire, transiloire. Le concessionnaire ne sera invesli de droits et grevé d'obligations que pour une durée déterminée à l'avance (ordinairement 99 ans). C’est un pouvoir et un devoir essentiellement temporaire : il disparaît dès que le pouvoir a été exercé, dès que l'obligation a été accomplie. Au bout de cette période de 99 ans, le système de la concession fera, peut faire place à celui de la Régie ou encore la concession changera de main.
Il est vrai cependant que quelquefois la concession prend fin avant l'expiration du délai pour lequel elle a été faite, mais ce ne sera pas sans dédommagement pour le concessionnaire, car celui-ci, en effet, est dans une situation intangible.
3° En échange des charges, que le Concessionnaire assume, certains avantages lui ont été reconnus, dès lors il a un droit acquis à leur maintien, et s’il y est porté atteinte, il passèdera une action pour faire respecter sa situation, ou tout au moins pour obtenir réparation.
Cette atteinte peut être ou directe ou indirecte.
Elle est indirecte notamment quand une modification des besoins sociaux nécessite une modification dans l’organisation du service, quelquefois cette rélorme peut se faire sans entraîner de nouvelles charges pour le concessionnaire, mais aussi, et c'est le cas le plus fréquent, il en résulte une aggravation des charges pécuniaires que le concessionnaire avait à assumer jusque là, il faudra rechercher dès lors si cette charge nouvelle avait été prévue lors de la passation