‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 11 sur 30 · NT PEUR · texte numérisé non relu

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de la concession, auquel cas aucune indemnité n’est due, ou si au contraire les parties n'avaient traité que rebus sic slantibus et par suite une indemnité sera due ou même, s’il y a atteinte trop profonde apportée dans l’économie du contrat, la résiliation pourra être prononcée.

En général, dans ce premier cas, le concédant exercera d’abord un recours pour excès de pouvoir à fin d'annulation contre l'acte et ce n’est qu'une fois la légalité de cet acte proclamée qu'il agira en indemnité devant le Juge du contrat, en l'espèce le Conseil de Préfecture. Ce double recours n'étant d’ailleurs possible qu'au cas où il s’agit d’un acte administratif, et non d’un acte législatif, contre lequel en France un tel recours n’est pas admis.

Souvent aussi l’aggravation de la situation individuelle résulte non plus de modification dans l’organisation du service, mais d'un acte portant directement atteinte à la situation financière ou encore à « l'organisation des moyens internes employés par le concessionnaire pour atteindre ce but : servir le public (1) », par exemple modifiant les conditions du travail des agents du concessionnaire, telles qu’elles avaient été réglées entre le concessionnaire et ses agents (2).

Dans ce cas le concessionnaire pourra agir, non par

(1) BarrTaeLemY : R. D. P,., 1911, p. 129 et 379.

(2) Cependant quelquefois cette intervention se justifie par la sécurité du service, notamment lorsque le concédant impose une limitation dans la durée des heures de travail, le surmenage étant en effet une cause de danger pour le fonctionnement du service.

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