DE LA POSSIBILITÉ D’EXERCER UN DOUBLE RECOURS COMMENT L’EXPLIQUER
Ce qui frappe d’abord dans l'examen de cette jurisprudence, c'est le caractère différent des recours exercés, les uns étant des recours pour excès de pouvoir, les autres des recours de pleine juridiction, exercés devant le Juge du contrat.
Voilà certes une distinction que ne peuvent expliquer les théories de l’acte de concession acte exclusivement contractuel, ou encore acte exclusivement législatif ou réglementaire, et qui au contraire cadre parfaitement avec la nature complexe de l'acte de concession que nous avons admise.
Et ainsi la Jurisprudence, dans ses solutions d’espèces, vient confirmer la théorie nouvelle, déclarant recevable le recours pour excès de pouvoir toutes les fois qu'il s’agit seulement d'apprécier la validité, la légalité d’un acte modifiant l’organisation du service, telle qu’elle résultait de dispositions législatives ou
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réglementaires antérieures, applicables au concessionnaire, figurant ou non dans l'acte de concession. Tandis qu'au contraire elle n'admet qu'un recours de pleine juridiction soit recours en indemnité, soit même recours en résiliation, lorsque le requérant se plaint seulement d’une atteinte portée à l'intégrité de sa situation contractuelle, auquel cas au lieu de la compétence du Conseil d'Etat comme en matière de recours pour excès de pouvoir, nous avons celle du Conseil de Préfecture, compétent en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIIT.
Celte distinction de ces deux espèces de recours possibles apparaît très nettement dans les arrêts suivanis :
I. — Arrêt du 4 août 1905. — Compagnie des chemins de jer de Bône-Guelma el prolongements (1).
Il s'agit dans l'espèce d’un recours pour excès de pouvoir exercé contre une décision du Gouverneur général de l'Algérie, rendant applicable à l'Algérie deux arrêtés du Ministre des Travaux publics en date du 4 novembre et du 23 novembre 1899 réglant la durée du travail et du repos des mécaniciens et chauffeurs, des agents des trains et des agents des gares.
Le Conseil d'Etat déclara recevable ce recours, mais non fondé au fond, en affirmant que ces mesures
(1) LeBon, 1905, p. 770.
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édictées « visent seulement les mécaniciens et les chaulieurs, et ceux des agents soit des trains, soit des gares, dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou des manœuvres ; qu'ainsi la décision attaquée a été prise dans la limite des pouvoirs appartenant au gouverneur général ».
Mais, et c'est là le point caractéristique, le Conseil d'Etat prévoit que cette décision légale en soi peut porter atteinte à la situation contractuelle du concessionnaire, et en ce cas 1l se déclare incompétent pour statuer sur l'indemnité, renvoyant les parties à se pourvoir par la voie du recours de pleine juridiction devant le Conseil de Préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat ; en eflet, l'arrêt s'exprime ainsi :
« Si les Compagnies estiment que les mesures prescrites introduisent dans les charges de l'exploitation, un élément qui n'a pu entrer dans les prévisions des parties, et qu’il est ainsi porté atteinte aux conventons intervenues entre elles, leur prétention soulève un débat sur le sens et la portée du contrat et il appartent au Conseil de Préfecture d’en connaître, sauf appel au Conseil d'Etat ».
II. — Arrêt du 6 décembre 1907. — Compagnie du Nord et autres (1).
La question s’est posée à nouveau devant le Conseil d'Etat, lorsque les grandes Compagnies de che-
(1) Arrêt du 6 déc. 1907 2° espèce. LEB., p. 912.
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mins de fer français ont exercé un recours pour excès de pouvoir contre le Décret du 1* mars 1901, qui venait apporter certaines modifications dans l’organisation du service concédé, notamment en ce qui concerne la durée de travail d'employés dont le surmenage pouvait être une cause de danger pour le bon fonctionnement du service, ou encore en ce qui concerne l'éclairage des tunnels, et le Tribunal administratif l’a résolue dans les mêmes termes.
« Considérant que l'Etat a sur les chemins de ier, d’une part des pouvoirs de réglementation qu'il tent de la loi, et d'autre part, des droits contractuels qu'il tire des stipulations du cahier des charges ; que, par la décision attaquée le Gouvernement a entendu user de ses pouvoirs de réglementation ; que dès lors cette décision est susceptible d’être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. »
Mais ici encore, le Conseil d'Etat prévoit la possibilité d’un recours en indemnité devant le Conseil de Préfecture si cette modification porte atteinte à la situation contractuelle du concessionnaire.
« Considérant d’ailleurs que si les Compagnies requérantes se croient fondées à soutenir que les mesures prescrites par le Décret attaqué introduisent dans les charges de l'exploitation des éléments qui n'ont pu entrer dans les prévisions des parties contractantes, et qu'il est porté atteinte aux conventions intervenues entre les parties, 1l leur appartient de porter telles réclamations que de droit devant le Conseil de Préfec- Lure ».
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Peu importe d'ailleurs que le recours pour excès de pouvoir soit exercé contre un Décret ou un arrêté ministériel, pourvu que ce soit contre un acte administratif, et à ce point de vue l'arrêt de 1907 assimile le règlement d'administration publique au Décret, et non à la loi contre laquelle, en France, le recours pour excès de pouvoir n’est pas admis.
IT. — Arrêt du 4 janvier 1910. — Chemin de fer métropolitain.
L'arrêt de 1905 et celui de 1907 sont relatifs à des chemins de fer d'intérêt général, une jurisprudence identique s'applique également aux chemins de fer d'intérêt local ; en ce sens, nous trouvons un arrêt relatif au chemin de fer Métropolitain du 4 janvier 1910 (1). Cet arrêt déclare recevable, mais non fondé, un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulalion d’un arrêté de police prescrivant, dans un intérêt de sécurité publique, l'établissement de sorties supplémentaires destinées à assurer l'évacuation rapide du souterrain par les voyageurs en cas de danger.
En résumé, l’on voit par l'étude de cette dualité du recours que la jurisprudence repousse, à l'heure actuelle, la conception unitaire de la nature juridique de l'acte de concession ; elle admet deux sortes de recours, parce qu'elle y voit un acte de nature Juridique complexe, renfermant à la fois des dispositions légis-
(1) LeBow, 1910, p. 98.