‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 18 sur 30 · DEUXIÈME ESPÈCE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME ESPÈCE

Un recours identique a été exercé postérieurement à propos des Chemins de fer d’intérêl général, et le Conseil d'Etat, cette fois, n'a pas craint d'affirmer la nature réglementaire des dispositions concernant l’organisation du service, bien que figurant dans l'acte de concession.

Cet arrêt du 6 décembre 1907 (1) déclare recevable un recours pour excès de pouvoir formé par les grandes Compagnies de chemins de fer contre le Décret du 1% mars 1901, pris, soutenaient les Compagnies, en violation des lois du 11 juin 1842 (art. 9), et du 15 juillet 1845 et de FOrdonnance du 15 novembre 1846, rendue en exéculion de ces lois.

Ce Décret du 1* mars 1901 apportait des modifications importantes à l'Ordonnance du 15 novembre 1846 sur divers points : les articles 2 et 65 confèrent au ministre le droit d'imposer à la Compagnie la création de nouvelles voies, des installations de gares, de bâtiments, d'outillage, l'augmentation du personnel et du matériel roulant. L'article 6 permet au ministre d'imposer l'éclairage des tunnels. L'article

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7, $ 2 lui confère le soin de déterminer les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la Compagnie requérante pourra être admis à circuler sur son réseau. L'article 12, $ 2 lui attribue le droit de déterminer les dimensions minima de la place affectée à chaque voyageur dans les voitures de toutes classes. L'article 15, $ 2 et $ 3 lui confère le droit de prescrire toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires au point de vue de l'hygiène publique et de faire retirer de la circulation ou exclure d’un train déterminé les locomotives, tenders et autres véhicules qui ne lui paraîtraient pas remplir les conditions voulues pour assurer la sécurité de l'exploitation. L'article 24, $ 2 prescrit le chauffage des voitures pendant la saison froide, et le $ 3 du même article autorise le ministre à prescrire les mesures qu'il jugera nécessaires pour l'éclairage intérieur et le chauffage des voitures si les mesures prises par la Compagnie lui paraissent insuifisantes. L'article 43, $ Let $ 2 permet au ministre de modifier à toute époque les horaires des trains et de prescrire l'augmentation du nombre des trains.

Enfin l’article 68 remet au ministre le pouvoir de déterminer les dispositions relatives à la durée du travail des agents qu'il jugera nécessaires à la sécurité de l'exploitation.

Lésées par ces charges nouvelles, très lourdes pour elles, les Compagnies de chemins de fer ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

À l'appui de leur requête, elles faisaient valoir :

1° Que leurs droits et leurs obligations avaient été

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établis en prenant pour base les textes réglementant l'organisation du service au moment de la passation de la concession, que par suite ces textes ne pouvaient être modilés sans entente préalable avec la Compagnie concessionnaire, qu'en ‘outre, ce Decret du 1°” mars 1901 avait été rendu en dehors des limites de réglementation permises par ces lois, comme ne rentrant pas dans les termes « Mesures et dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, la conservation, l'usage et l'exploitation des chemins de ter ».

En face de ces requêtes le Conseil d'Etat déclara recevable le recours pour excès de pouvoir en tant qu'il repose sur un acte émanant d’une autorité administrative, même agissant sur l'invitation du législateur, par suite soumis à la loi du 24 mai 1872 (article 9) sur le point de savoir si les dispositions édictées par le règlement d'administration publique rentrent bien dans les limites de ses pouvoirs.

Mais il le déclare mal fondé.

« Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'Ordonnance du 15 novembre 1846 ayant servi de base au contrat intervenu entre l'Etat et les Compagnies, ne pouvaient pas êtres modilhées par l'Etat sans entente préalable avec ces dernières ;

Considérant que les pouvoirs de réglementation exercés par l'Etat en matière de chemins de fer, bien que rappelés expressément par l'arucle 33 du cahier des charges, dérivent des lois du 11 juin 1842 et du 15 juillet 1845, et non du contrat de concession, lequel

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ne saurait faire obstacle à leur exercice ; qu'ainsi, en édictant le Décret du 1* mars 1901, le gouvernement a usé d’un droit qui lui appartenait ;

Considérant que les pouvoirs conférés au gouvernement par les lois du 11 juin 1842 et du 15 juillet 1845 visent tout à la fois la sécurité et l'exploitation, qu'ils impliquent en conséquence, pour l’administration, le droit non seulement d'approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité de la circulation, mais encore de prescrire à toute époque les modifications et les additions nécessaires pour assurer dans l'intérêt du public la marche normale du service ; que l’article 43 du Décret du 1° mars 1901 n’a fait au surplus que préciser à cet égard les droits que le même article 43 de l’'Ordonnance du 15 novembre 1846 avait attribués au Ministre des Travaux publics ; qu'ainsi ces prescriptions rentraient dans les mesures qu’il appartenait au Chef de l'Etat d'édicter par application des lois précitées ».

Cet arrêt d’ailleurs avait été rendu en conformité des conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement Romieu ; mais, il faut bien le reconnaître, il ne visait que les chemins de fer d'intérêt général, par suite, notamment en ce qui concerne la fixation du nombre des trains, on se trouvait, semble-t-1], en face de deux jurisprudences opposées, l’une pour les chemins de fer et l’autre pour les tramways.

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