‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 19 sur 30 · TROISIÈME ESPÈCE · texte numérisé non relu

TROISIÈME ESPÈCE

Mais l’unilication de jurisprudence dans le sens

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de celle adoptée en matière de chemins de fer d’intérêt général, ne devait pas tarder à se faire : elle est consacrée en eflet par l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1910 (1).

Il s'agissait dans l'espèce d’une concession de tramways faite à la Compagnie générale française des tramways et de l'augmentation, par un arrêté du prélel des Bouches-du-Rhône, du nombre de voyages à effectuer. Le Conseil d'Etat, conformément aux conclusions du commissaire du Gouvernement Blum a reconnu le droit de l'administration d'apporter aux horaires toutes modifications utiles sauf à être tenue à indemniser le concessionnaire au cas de violation du cahier des charges.

Voici d'ailleurs les faits : un Decret du 28 janvier 1901 a concédé à la Compagnie générale Française des tramways l'exploitation d’un service public de tramways à Marseille. Le 23 juin 1903, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté, réglé le service des voitures du 1* mai au 2 novembre 1903. L'effet de cette fixation nouvelle d’horaire a entraîné, pour la Compagnie, des dépenses supplémentaires, par suite de l'augmentation de voyages à effectuer. Aussi a-t-elle demandé au Conseil de Préfecture d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903 et le Conseil de Préfecture lui a donné gain de cause (arrêté du 15 février 1904).

D'où appel du Ministre des Travaux publics devant le Conseil d'Etat. A l'appui de sa requête il invoquait

(1) R. D. P., 1910, p. 270, note Jèze.

la nature juridique complexe de l'acte de concession, tandis que la Compagnie lui opposait le caractère exclusivement contractuel de cet acte.

Examinons successivement ces deux thèses, telles qu'elles étaient présentées par les plaideurs, et voyons en quel sens le Conseil d'Etat s’est rangé.

Première thèse. — La Compagnie soutenait le caractère exclusivement contractuel de la concession.

Dès lors pour elle, nous sommes en face d’un acte intangible, car, suivant l'expression consacrée, le « contrat est la loi des parties ». L’Administration n'a donc plus le droit, nonobstant les stipulations du contrat, de prescrire toutes les mesures qui lui paraitraient répondre aux besoins du public. L'Etat possède, de par ce contrat les pouvoirs suffisants pour assurer le bon fonctionnement du service, en effet, on y trouve l'obligation pour le concessionnaire d’assurer le service, et le Concédant pourra prononcer la déchéance si son concessionnaire ne remplit pas ses obligations, sauf bien entendu le droit pour celui-ci de former un recours en annulation de cet arrêté de déchéance devant le Conseil de Préfecture.

Particulièrement dans l'espèce présente, l'arrêté préfectoral a violé le contrat en modifiant le nombre de voyages et en dépassant le chiffre fixé par le contrat. D'où recours en annulation fondé.

Deuxième thèse. — A côté de cette théorie absolue, l'Administration, quant à elle, distinguait dans la concession de service public l'acte légal ou réglementaire

d'organisation du service public, et l’acte contractuel de concession. L'Etat étant tenu d'assurer le bon fonctionnement des services publics, et le service de transport en commun, même concédé, demeurant un service public, 1l possède le droit de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la satisfaction des besoins et des intérêts du public, quelles que soient les shpulations du contrat : notamment il a le droit de fixer le nombre des trains selon les besoins du public.

Rien ne peut remplacer ce droit : l'intérêt du concessionnaire à assurer le service aussi bien qu'il est nécessaire ne constitue pas une garantie suffisante, l'intérêt général n'étant pas toujours en harmonie avec son intérêt particulier, un nombre supérieur de trains ne lui procurant pas le plus souvent un accroissement de rendement équivalent à l’accroissement de charges.

Le droit de prononcer la déchéance est une arme trop considérable, et n’aboutissant pas au résultat voulu, l'amélioration du service.

Aussi pour l'administration rien ne peut suppléer ce droit de la puissance publique d'apprécier les besoins du public et d’en assurer la satisfaction, et aucune stipulation contractuelle ne saurait porter atteinte à ce droit et en changer la nature. Mais ce n’est pas à dire que l'Etat pourra aggraver impunément la situation financière du concessionnaire en modifiant l'organisation du service, celui-ci ayant en effet le droit incontestable de s'adresser au Conseil de Préfecture pour demander la condamnation du concédant

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