‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 21 sur 30 · PEL · texte numérisé non relu

PEL

Nous avons tenu à citer intégralement ce passage des conclusions de M. Blum, car il contient en termes formels l'exposé de toute notre théorie.

Le Conseil d'Etat se rangeant à l'avis de son Commissaire du Gouvernement a consacré cette doctrine dans l'arrêt du 11 mars 1910 rendu à propos de cette espèce.

« L'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 juillet 1845 (art. 21) lesquels impliquent pour l'Administration le droit, non seulement d'approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service. Ainsi, la circonstance que le préfet aurait, comme le soutient la compagnie, imposé à celte dernière un service différent de celui qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à entraîner, à elle seule, dans l'espèce, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903. C'est par suite à tort que le Conseil de préfecture a prononcé cette annulation. »

En résumé cet arrêt consacre les trois points sui-

vants.

I. — Le Cahier des charges n’est pas un bloc uniquement contractuel.

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