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II. — Toutes les clauses de ce cahier relatives à l'organisation du service ont un caractère légal ou réglementaire. Incontestablement la détermination des horaires et du nombre des trains est une clause se rattachant au fonctionnement du service, elle a donc un caractère réglementaire.
III. — L'agent administratif investi du pouvoir réglementaire peut modifier les clauses réglementaires dès que l'intérêt du public l'exige ; en particulier, il peut modifier l'horaire et le nombre dés trains (1).