CHAPITRE II
Jurisprudence concernant les atteintes
à la situation individuelle.
ParaGrapHE 1. — Afleinltes résullant de modijicalions dans l’Organisalion du service.
Nous venons de voir que certaines dispositions de l'acte de concession peuvent être modifiées par la seule volonté du concédant, sans que le concessionnaire puisse les attaquer efficacement : ce sont celles
(4) Jëzs, R. D, P., 1910, p. 275.
RE, à
relatives à l’organisation du service ou touchant à son fonctionnement, le concessionnaire n'étant dans ce domaine que dans une situation légale ou réglementaire, par suite modiliable à tout moment.
Mais le concessionnaire est aussi dans une situation individuelle, et comme telle intangible, dès lors, s’il ne peut rien contre un acte modifiant l’organisaton du service, il n’est pas tenu d'en supporter les conséquences pécuniaires, 1l pourra devant le Juge du Contrat, en l'espèce le Conseil de Préfecture, former un recours en indemnité ou même demander la résiiation de la concession si l’économie du contrat est bouleversée.
En ce sens le Conseil d'Etat a statué dans toutes les hypothèses envisagées en matière de modifications apportées dans l’organisation du service et portant atteinte à la situation individuelle du concessionnaire : il déboutait le concessionnaire de sa demande en annulation, mais le renvoyait à se pourvoir en indemnité devant le Conseil de Préfecture.
Aïnsi dans l'arrêt de 1907 (1) le Conseil d'Etat a inséré un considérant ainsi Conçu :
« Considérant d’ailleurs, poursuit en effet le Conseil d'Etat, que si les Compagnies requérantes se croient fondées à soutenir que les mesures prescrites par le Décret attaqué introduisent dans les charges de l'exploitation des éléments qui n'ont pu entrer dans les prévisions des parties contractantes et qu'il est porté atteinte aux conventions intervenues entre les
(1) Arrêt du 6 déc. 1907, p. 912.
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parles, il leur appartient de porter telle réclamation que de droit devant le Conseil de Prélecture compétent pour statuer sur les litiges en matière de concession de Travaux publics par application de la loi du 28 pluviôse an VIII. » ‘
Ce même considérant figure également dans l'arrêt Bône-Guelma du 4 août 1905 (1), relaüf à la durée du travail de certains agents de la Compagnie concessionnaire et à l’aggravation de charges qui pourrait résulter pour le concessionnaire de la limitation de la journée de travail de ses employés. Une telle mesure, prise dans l'intérêt de la sécurité des voyageurs, est légale, mais ne peut porter atteinte à la situation contractuelle du concessionnaire sans donner leu à une indemnité égale au préjudice éprouvé.
De même dans l'arrêt de 1910 (2) après avoir rejeté le recours en annulation le Conseil d'Etat réserve le recours de plein contentieux devant re Conseil de Préfecture.
Ici l'intention des parties sera l'élément prépondérant de décision, peu importe d’ailleurs que cette intention soit ou non formellement exprimée. Il faudra rechercher si le Concessionnaire a entendu traiter rebus sic stanlibus, ou si par avance il a renoncé à réclamer toute indemnité.
En général pour les Compagnies de chemins de fer ou de tramways l'acte de concession fixe un nombre de trains minimum que devra mettre en circulation
(1) Les., 4905, p. 270.
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le concessionnaire, ou encore (comme dans les concessions de 1883) établit un rapport entre le rendement par kilomètre et le nombre de trains, l'effet de ces clauses n’est pas de limiter le pouvoir réglementaire du concédant, mais bien de fixer une limite à son pouvoir de réglementation sans indemnité, comme l'a si bien démontré le Commissaire du Gouvernement Blum dans ses conclusions sous l'arrêt de
PARAGRAPHE II. — Afteintes indirectes à la situation
individuelle du concessionnaire.
Il est possible que des actes législatifs ou réglementaires, ou simplement administratifs, quoique totalement étrangers au service concédé et par suite n'en modifiant pas l'organisation, réagissent indirectement sur la situation intangible du concessionnaire. Il sera alors dû réparation dans la mesure où il y a aggravation des charges, et même la résihation de la concession pourra être prononcée si l'économie du contrat est bouleversée.
Cette situation se rencontre notamment dans le cas d'octroi d'une concession concurrente, ou encore de création ou d'augmentation d'impôts ou de taxes qui rendent plus onéreuse la situation du concessionnaire.
Toute une jurisprudence s’est élaborée dans cette double matière. Nous allons l'examiner dans les différents services publics concédés.
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1° ATTEINTES A LA SITUATION INDIVIDUELLE DU CONCES- SIONNAIRE PAR L'OCTROI D'UNE CONCESSION CONCURRENTE.
A. — Concession d'éclairage.
Le problème à résoudre était le suivant. Est-ce que la commune est tenue, par le fait qu’elle a accordé une concession, de renoncer dans le cours de cette concession à n’en octroyer aucune autre, alors même que l'intérêt public serait en jeu.
Cette hypothèse s’est réalisée en matière de concession d'éclairage par le gaz, lorsque l'électricité est apparue comme un procédé préférable et en même temps plus économique. Alors que de petites villes et souvent même des villages, n'ayant auparavant aucun éclairage, pouvaient profiter de ce progrès de la science, les grands centres se heurtaient à une concession déjà existante. Cependant certaines villes eurent à cœur de ne pas rester en retard sur le progrès, et concédèrent ou favorisèrent un nouveau système d'éclairage ; quels sont en face d’une telle situation les droits du concessionnaire primitif ?
Première hypothèse. — On peut d'abord supposer que la commune substitue ou plutôt Juxtapose à l'éclairage au gaz l'éclairage électrique et s'adresse au concessionnaire primitif pour l'établissement et l’exploitation de ce nouvel éclairage. Celui-ci peut accepter, et c’est l'hypothèse normale, dans ce cas pas de difficultés, il devra être dédommagé des frais supplé-
mentaires que lui occasionne ce nouveau service. En
face de cette nouvelle situation en général un nouvel acte de concession est établi.
Seconde hypothèse. — Une clause formelle réserve au Concédant, au cas de découverte d’un nouvel éclairage remplissant certaines conditions, le droit d’établir une concession concurrente.
Dans ce cas pas de difficultés : c'est là une dispo- ‘sition prévoyant d'avance une atteinte possible à la situation individuelle du concessionnaire telle qu'elle était établie au moment de la passation de la concession. Celui-ci a dû faire état de cet éventualité en discutant les conditions financières de la concession, et par suite 1l ne pourra réclamer aucune indemnité.
Mais il faut que les conditions mises à l’établissement d’une concession nouvelle soient réunies sans quoi il y a atteinte portée à sa situation contractuelle et alors indemnité correspoñdant à la perte éprouvée (1).
Troisième hypothèse. — En sens 1nverse une clause formelle peut reconnaître au concessionnaire un monopole. Quelle sera la conséquence de ce monopole ?
Il est nécessaire d’abord de préciser ce que peut être ce monopole.
S1 la commune ne conférait au concessionnaire qu'une situation aussi aléatoire que dans l'hypothèse précédente 1l serait à craindre qu'elle ne trouve pas
(1) Ville de Perpignan, 6 mai 1904. p. 370.
de concessionnaire ou que ceux-ci lui imposent des conditions d'exploitation très lourdes pour les garanur des risques énormes qu'ils acceptent de courir. Aussi le monopole du service‘est-il, sinon une nécessité, du moins un régime assez désirable non seulement pour un motif financier, mais aussi dans l’intérêt de la voie publique, et dans l'intérêt surtout de ceux qui doivent bénéficier du service.
La voie publique d’abord aura moins à souffrir des iravaux nécessités par une entreprise unique, que des bouleversements sans nombre qu'elle subirait au cas d'entreprises concurrentes.
En outre, et surtout, le service public a pour but la satisfaction des besoins collectifs. Tous les habitants d'une ville ont un égal droit à la satisfaction de leurs besoins : or ce résultat ne peut être obtenu que si le service est remis à titre exclusili à une seule personne, car ayant en même temps la fourniture de l'éclairage privé et de l'éclairage public, et cela à titre exclusif, 1l pourra compenser le rendement insuilisant des quartiers pauvres par celui des quartiers riches. Autrement les quartiers pauvres ne trouveraient guère de concessionnaires, car les philanthropes sont malheureusement rares.
Seulement si le monopole du service d'éclairage est assurément, désirable son établissement soulève des difficultés. En effet une commune ne peut conférer plus de droits qu'elle n’en a : or si elle a incontestablement le droit de concéder d’une façon exclusive la fourniture du gaz pour les édifices et bâtiments publics, elle ne peut se réserver à titre exclusif la four-