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monopole de droit, on a institué un monopole de fait en accordant à titre exclusif le monopole des autorisations de voirie ou des permis de stationnement des véhicules sur la voie publique. Seulement tandis que l'occupation de la voirie est une faveur que l'Administration peut discrétionnairement refuser, le stationnement est un droit auquel 1l ne peut être porté atteinte. Cependant la jurisprudence est arrivée à le limiter par l'extension des pouvoirs de police du Maire.
C'était la condition nécessaire pour que tous les quartiers soient également bien desservis, aussi bien les quartiers pauvres, que les quartiers riches, ceuxci venant combler les pertes qu'occasionnent l'exploitation de ceux-là : comme il s’agit d’un service public, tous les habitants ont un égal droit au fonclionnement du service à leur profit.
La jurisprudence, d'abord hésitante, s’est finalement prononcée pour la validité de ces engagements et cela par des motifs juridiques et aussi avant tout pour des raisons d'opportunité. Elle a proclamé notamment la légalité de ces engagements en cassant des jugements des tribunaux de simple police acquittant des entrepreneurs accusés d’avoir violé des arrêtés de police destinés à assurer le monopole, en tant que ces arrêtés violés étaient illégaux (1).
Mais si la légalité de ce monopole de fait était re-
(1) Cass. 14 février 1858, DaLL., 58-1-256; Cass. 14 novembre 1868, DaLL., 69-1-382.