‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 26 sur 30 · LA. AE · texte numérisé non relu

LA. AE

connue, il y avait encore à apprécier son étendue. La Ville en conlérant au concessionnaire un monopole de voirie n’a pu accorder aucun droit sur les voies ne relevant pas de la voirie municipale. Dès lors, voici comment les choses se passaient (1), aussi bien en matière de concession d'éclairage que de concession de transport en commun à litre de monopole : toutes les voies qui traversent le territoire de la commune ne Îont pas partie de son domaine public, il peut exister des routes départementales ou des chemins vicinaux de grande communication où la délivrance des permissions de voirie, appartient non pas au maire, mais au préfet. Si le Préfet venait à délivrer ces permissions à d'autres industriels que les concessionnaires de la commune pour leur permettre d’organiser des services concurrents, on ne pouvait reprocher à la commune d'avoir violé ses engagements (2), car ce qu’elle en avait concédé ce n’est pas le monopole du service, c'était le monopole des autorisations de voirie rentrant dans sa compétence.

Il y avait là une source d'abus possibles : les communes pouvaient, en provoquant l'initiative des autorités départementales, faire indirectement ce qu'elles ne pouvaient faire directement et aboutir ainsi à une véritable violation du monopole conféré.

Aussi la jurisprudence a-t-elle admis la responsabilité indirecte de la Commune, toutes les fois que

(1) Cf. Ripert, R. D. P., 1905.

(2) C. d'É., 17 nov. 1882. DaLL., 84-3-17 et conclusions du Commissaire du Gouvernement Marguerie.

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les autorisations de voirie ont été accordées par le Préfet sur la demande formelle du Conseil municipal et du maire (1).

La pratique administrative a enfin couronné cette jurisprudence en décidant (Circulaire du 15 août 1893) (2), que désormais les autorisations de voirie pour les distributions d'eau et d'éclairage ne seraient plus accordées par le Préfet qu'aux communes, sauf la faculté pour celles-c1 de rétrocéder leurs droits aux concessionnaires. Il valait mieux prévenir que réparer.

C'est par application de ces principes que le Tribunal de la Seine a rendu son jugement relatif à la Compagnie des Omnibus de Paris, du mois de Juin 1903 (3).

Voici en quelques mots l'espèce.

L'article 1* de l’acte de concession de 1860 reconnaît à la Compagnie des Omnibus le droit exclusif de faire circuler ses voitures avec faculté de stationnement sur la voie publique, ce qui n’est en somme qu’une concession du service public de transport, puisque seul le stationnement et l'arrêt permettent de l'assurer.

Or, au cours de la concession est intervenue une concession concurrente de tramways de pénétration faite par l'Etat au profit d’une autre Compagnie, la

(4) C. d'É., 20 juillet 1896. DaLL , 98-3-1. C. d'É., 20 mars 1903. LEB. 245. Cf. également C. d'É. 28 janvier 1910, p. 72, Châlets de commodité

(2) S. 1894. Lois annotées, p. 657,

(3) Gazette des Tribunaux 1° juin 1903 et s.

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responsabilité de la Ville peut-elle être mise en jeu de ce chef?

À ce propos, le Tribunal, après avoir posé le principe de la responsabilité indirecte lorsque le concédant à provoqué, pris l'initiative d'une concession concurrente à accorder par une autre personne publique, a recherché dans l'espèce présente si cette condition se trouvait ici remplie et c'est parce qu'il n'a pu relever dans les circonstances de la cause aucun fait de la ville de nature à engager sa responsabilité, autre qu'un simple avis favorable donné par le Conseil municipal au projet de concession, qu'il a refusé d'admettre cette responsabilité.

De même en cas d'atteinte apportée par les travaux de construction d’une nouvelle entreprise de transport une réparation sera due par le concédant qui lui-même pourra agir en garantie contre le second concessionnaire, si toutefois cette seconde entreprise n’est pas exploitée directement par le concédant lui-même.

C’est en ce sens que le Conseil d'Etat a statué dans son arrêt du 3 février 1905 relatif à la Compagnie générale des Omnibus contre la ville de Paris. L'hypothèse était la suivante. Par suite des travaux d'établissement du chemin de fer métropolitain, la Compagnie des Omnibus de Paris a dû supporter des dépenses supplémentaires d'exploitation qu’elle n'avait pu prévoir lors de la concession, consistant en établissement de lignes provisoires empruntant un itinéraire autre que celui prévu, en réfection des lignes endomma-

gées par suite de l’affaissement du sol, consistant

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aussi en préjudice résultant d'accidents occasionnés aux chevaux destinés à la traction par cette détérioration du sol : ces travaux en outre étaient la cause d'accidents de personnes dont la Compagnie était responsable. Enfin par suite de ces déviations d'iinéraires le trafic avait subi une diminution.

Le Conseil de Préfecture n'avait admis qu'une partie des réclamations, mais le Conseil d'Etat faisant droit aux réclamations de la Compagnie des Omnibus, et conformément aux conclusions du Commissaire du Gouvernement M. Saint-Paul, étend la mission des experts à l'ensemble des chefs de réclamation pour la détermination du préjudice éprouvé par la Compagnie par suite des travaux de construction du Métropolitain, car « il ne pouvait entrer dans la commune intention des parties que les concessionnaires de tramways auraient à subir sans indemnité des bouleversements aussi considérables et d'une durée aussi anormale que ceux qu'a entraînés la construction d’un chemin de fer souterrain dans Paris, entreprise à laquelle nul ne songeait en 1854 ; des travaux de cette nature et de cette importance excèdent manifestement ceux dont la voie publique pouvait être l’objet sans motiver une indemnité au profit du concessionnaire. (l) »

Cette jurisprudence est constante, et a été appliquée également dans le cas de préjudice éprouvé par

(1) Extrait des conclusions de M. Saint-Paul.

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la Compagnie des Omnibus lors de l'exécution des travaux de l'Exposition (1).

2° ATTEINTE INDIRECTE A LA SITUATION INDIVIDUELLE DU CONCESSIONNAIRE RÉSULTANT DE CRÉATION OÙ AUG- MENTATION D IMPOTS OU TAXES.

A. — Taxes d'octroi.

De nombreuses instances sont intervenues en cette matière (2) intentées tantôt par des entrepreneurs de travaux municipaux, tantôt par des concessionnaires de services municipaux lésés dans leurs intérêts par des créations ou des majorations de droits d'octroi au cours de leurs travaux ou pendant la période d’exécution de leur contrat. Il est hors de doute que la commune peut établir ces droits d'octroi, ou encore les modifier sans que le concessionnaire puisse s’y opposer valablement.

Mais, ces taxes frappant précisément les matières premières essentielles de leurs opérations, il y a modification apportées à la situation contractuelle, et la ville arriverait ainsi indirectement à reprendre d’une main les avantages que de l’autre elle leur don-

(1) Cie des Omnibus 3 février 1905, p. 110 ; Ministère du Commerce, 49 mai 1905, p. 464. Conclusions de M. Saint-Paul dans ces deux affaires. Cf. également, Cie Parisienne de l’air eomprimé, 5 mars 1909, p. 249.

(2) Cf. Teissier, De la responsabilité de la puissance publique.

nait. Pour plus de clarté il convient d'envisager successivement plusieurs hypothèses.

a) Il n’y a pas de difficultés lorsqu'une clause expresse du contrat a déchargé l'entrepreneur ou le concessionnaire de tout droit sur des matières premières déterminées : et il en est ainsi souvent. dans les contrats de concessions du gaz en ce qui concerne le charbon nécessaire à la fabrication du gaz. En pareille hypothèse 1l n’y a qu’à appliquer ces clauses, et celles-ci sont considérées comme tacitement maintenues au cas de renouvellement de la concession sans rappel exprès de la disposition stipulant l'exonération des droits sur les charbons (1).

b) Pas de difficultés encore lorsque le contrat prévoit l’allocation d’une indemnité correspondante à l'augmentation ou à l'établissement de taxes douanières sur les denrées objets du marché : ainsi le règlement du 26 mai 1866 (art. 134 et 135), sur les marchés de fournitures du service des subsistances de la guerre, auquel se réfèrent tous les cahiers des charges des adjudications de cette nature. Et le Conseil a de cette clause fait maintes applications (2).

c) Aucune disposition ne prévoit l'établissement de droits d'octroi, et il n’en existe pas au moment de la

(1) G. d’E., ville d'Amiens, 9 juillet 1859, p. 477; ville de St-Pierrelès-Calais, 18 mars 1869, p. 226; commune de Mamers, 28 déc. 1894, 94, p. 722

(2) C. d'É., 23 mai 1888, Parry. Les., p. 306; 7 août 1891, Brunet. LeB., p. 606; 18 mars 1808, Menier. LEB., p. 245; 14 juin 1901, Hertz Les. p. 536.

passation de l'acte de concession, du moins sur les matières premières utilisées par le concessionnaire.

Dans ce cas le Conseil de, Préfecture en première instance, et le Conseil d'Etat en appel, doit rechercher l'intention des parties, or le plus souvent les parties ont entendu traiter les choses restant en l’état; c'est en se basant sur l'exonération actuelle que la Compagnie a consenti des conditions aussi avantageuses, 1l serait contraire à l'équité, et ce serait en quelque sorte opérer une expropriation indirecte, de mettre à sa charge cette taxe nouvelle. Sur ce point le Conseil d'Etat n’a pas hésité à proclamer la responsabilité de la commune. Le Concessionnaire ne doit pas supporter cette charge nouvelle soit que l’entrepôt lui ait été accordé, soit que ces droits perçus lui soient, non pas remboursés comme le dit la Jurisprudence, car perçus légalement, mais comptés dans l'allocation de dommages-intérêts.

Cette jurisprudence s’est affirmée d’abord en matière de Travaux publics au cas d'établissement de droits sur les matériaux de construction (1).

Puis logiquement elle a été étendue aux concessions d'éclairage par le gaz en cas de création de droits sur les charbons (2).

« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à

(1) C. d'É., Jacquot et Cordillot, 17 janvier 1873, p. 75. Ville de Lyon, Cie des Asphaltes, 6 février 1891. LEB., p. 82.

(2) Et aussi au cas exceptionnel d’une taxe d’octroi sur le gaz (29 déc. 1905, p. 1014). C. d'É., Gaz de Montluçon, 9 avril 1897, conclusions du C. du G. Arrivière. LEB., 97, p 305.

l'époque où la Compagnie requérante a conclu avec la municipalité de Montluçon un traité pour l'éclairage de la ville par un gaz extrait de la houille, auéune taxe d'octroi n'était établie sur le charbon, que c'est en tenant compte de cet état de choses que les parties contractantes sont convenues des prix fixés par le traité tant pour l'éclairage public que pour l'éclairage privé ; que, dans ces conditions, la ville de Montluçon n'a pu, sans porter atteinte au traité qu'elle avait passé, exiger de la Compagnie du gaz le paiërnent d’une taxe d'octroi frappant une matière première employée à la fabrication du gaz, et que, dès lors, la Société requérante est fondée à demander la restitution des droits exigés d'elle : que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté aitaqué et de condamner la ville à rembourser à la Compagnie une somme de 24.095 fr. 65 représentant le montant non contesté des droits d'octroi perçus sur les charbons servant à la fabrication du gaz » (1).

Seulement la jurisprudence emploie un terme défectueux, celui de restitution ou de remboursement des droits perçus : en eflet ces droits ont été perçus légalement, mais, aggravant la situation individuelle du concessionnaire, ils donneront droit pour celui-ci à uñe indemnité correspondante.

Devait-il en être de même au cas où nous sommes seulement en face d’une élévation des droits existants

(1) Id C. d'É., ville de Tarascon, 12 juin 1854, p. 789; Seive et consorts, 27 nov. 1856, p. 667.

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