‹ Le Concessionnaire de Service Public et L'Autorité ConcédanteChapitre 27 sur 30 · NE · texte numérisé non relu

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au moment de la concession ? Ici, en effet, dit-on, le concessionnaire a dû envisager l'éventualité d'une augmeñtation de cés droits, il est en effet plus facile d'augmenter des droits existants que de le créer.

En ce sens toute uné jurisprudence s'était for: mée (1).

Aujourd'hui cette jurisprudence est complètement abandonnée. Aucune distinction n’est faite entre l’établissement et la majoration, les parties sont réputées avoir fixé les prix unitaires, dans tous les cas, d’après le taux des droits établis au moment où sont intervenues leurs conventions, et les contractants des communes doivent être déchargés de toutes les conséquences onéreuses dérivant pour eux des majorations ultérieures de ces droits. Le Conseil d'Etat l’a expressément décidé en 1895 pour un entrepreneur de travaux publics, dans les termes suivants le) :

« En ce qui concerne la restitution des surtaxes d'octroi établies sur les matériaux au cours des tra-

Considérant que, si les matériaux étaient, à l’époque de l’adjudication, frappés de droits d'octroi à l'entrée de la ville de Digne, il ne résulte d'aucune disposition du marché que les surtaxes établies pos-

(1) C. d'É., Cie du Gaz de Vazennes contre ville de Lille, 17 avril 1874. Les., 74, p. 339. Union des Gaz, 7 août 1883, p. 749.

(2) C. d'É., Silvestre et Rosazza contre ville de Digne, 29 décembre 1895, p. 678.

térieurement aient été prévues par les parties dans les calculs pour la composition des prix ; que, par suite, c'est à tort que le Conseil de Préfecture a refusé de condamner la Ville en remboursement des surtaxes d'octroi payées par les entrepreneurs... »

Et depuis il a étendu cette jurisprudence en matière de concession du service d'éclairage (1).

« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l’époque où les requérants ont conclu avec la municipalité de Bergerac un traité pour l'éclairage de la ville par le gaz, le charbon — matière première essentielle — n'était frappé que d’un droit d'octroi de 0 fr. 15, que dès lors, en l'absence de toute clause du marché visant l'hypothèse d’une modification des droits établis sur ce produit, les parties contractantes doivent être réputées avoir tenu compte de l'état de choses alors existant pour convenir des prix fixés tant pour l'éclairage public que pour l'éclairage privé ;

Considérant qu'au cours de l'exécution du marché les sieurs Bardy ont été tenus d’acquitter d’abord une taxe sur le charbon supérieure à 0 fr. 15, puis sur le gaz fabriqué et sur le coke en remplacement de la première ; qu’ainsi ils ont dû supporter un surcroît de charges qui provient du fait même de la ville et à raison duquel ils sont fondés à réclamer, à titre

(1) Sieurs Bardy contre ville de Bergerac, 29 décembre 1905, p, 1044.

de compensation, une indemnité égale au montant des nouveaux droits exigés. »

Une jurisprudence identique s’est établie lorsque des délibérations de Conseils municipaux supprimèrent la faculté d’entrepôt à domicile, reconnue au pro- Hit de concessionnaire par l'acte de concession, et par suite sur le maintien de laquelle ce dernier était en droit de compter pendant toute la durée de son traité (1).

B. — Autres laxes.

Il est intéressant de rapprocher de cette jurisprudence relative aux droits d'octroi celle relative aux taxes perçues en matière maritime sur le concessionnaire du service postal.

Tandis que le service postal continental est exploité en Régie par l'Etat, et il n'en pouvait guère en être autrement, le service postal par voie maritime est encore soumis au régime de la concession, ce qui s'explique surtout par raison d'économie, on évite ainsi l'armement de bateaux-poste spéciaux. On a dès lors organisé ce service suivant la concession, puis 1l y a eu désignation d'un concessionnaire, et passation d'un contrat établissant ses droits et ses obligations.

Or, il est arrivé que pendant la concession l'Etat ait aggravé indirectement la situation individuelle de son co-contractant en établissant, ou en laissant éta-

(1) C. d'É., Ville d'Amiens, 9 juillet 1859, p. 477; ville de St-Pierrelès-Calais, 18 mars 1869, p. 226.

blir des droits de tonnage, ou encore des taxes de péage. Le Concessionnaire doit-il les supporter sans pouvoir en récupérer le montant par l'allocation de dommages-intérêts ? Nous ne le croyons pas, en l'absence de clause formelle nous appliquerons le même principe que pour les créations de droit d'octroi au cours d’une concession d'éclairage au gaz, à savoir, comme le disait M. le Commissaire du Gouvernement Arrivière, à propos de l'arrêt du 9 avril 1897, « que les parties sont censées avoir stipulé en prenant pour base de leurs conventions les faits existants au moment de la passation du Contrat. »

C'est d’ailleurs à cette solution que s’est rangée la

“Jurisprudence dans l'arrêt du 20 mai 1904. Compaghie Marseillaise de Navigalion à vapeur (1).

« Considérant que par une convention du 29 février 1892 la Compagnie requérante s'est engagée à assurer le service maritime postal entre la France continentale et la Corse êt à transporter les passagers et le matériel de l'Etat à des prix réduits ou même gratuitement dans certäins cas déterminés, que postérieurement à cette date un Décret du 31 juillet 1894, pris en exécution de la loi du 30 janvier 1893, a établi dans le port de Bastia des taxes que la Compagnie a dû acquitter pour les passagers et le matériel de l'Etat embarqués ou débarqués dans ce port.

«Considérant qu'en raison de la nature particulière de cés droits, l'éventualité de leur établissément n’a-

(1) LeB., p. 425.

vait pas été prévue au moment de la convention précitée et que la Compagnie n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation des’ conditions de transport qu'elle consentait à l'Administration, qu'il suit de là que la Compagnie requérante est fondée à demander à l'Etat le remboursement des charges nouvelles qui lui ont été ainsi imposées et qu'il y a lieu de le renvoyer devant le ministre pour être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues pour cette cause: 5

Cet arrêt est d'autant plus intéressant qu'il à été rendu contrairement aux conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement Teissier pourtant l’un des partisans les plus ardents de la responsabilité de l'Etat pour aggravation des engagements contractuels. M. Teissier se fondait sur ce que, tandis que la Commune qui a contracté modifie elle-même les conditions économiques et financières du marché par l’établissement de droit d'octroi, ici le marché est passé par l'Etat, tandis que les droits de péage sont établis par les Communes soit à leur profit, soit au profit des Chambres de commerce pour les couvrir de leur concours financier. Nous répondrons à cela que l'Etat, possédant le droit de tutelle, peut, en autorisant la perception de ces péages dans le décret ou loi qu'il édicte, insérer toute exemption utile. En outre nous estimons que, alors même que ces péages auraient pour but des dépenses d'amélioration d'accès et d’outillage du port, il ne pouvait entrer dans l'intention des parties de mettre ces droits à la charge définitive du concessionnaire. Celui-ci aurait dès lors le choix entre

la résiliation de la concession ou l'exercice d’une action en dommages-intérêts (1).

Cette théorie a été encore suivie par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 novembre 1909, Compagnie Générale Transatlantique, qui, à la différence de l'arrêt de 1904, rejette la demande en dommages-intérêts, mais encore pour le même motif qu'il avait fait droit à celle de 1904, l'intention des parties. Il s’agissait d’une réforme apportée par Décret dans le mode de jaugeage des navires, dont l'effet était d'augmenter la jauge nette des bâtiments français servant de base à la perception de certaines taxes établies au profit de l'Etat. Mais la Compagnie Transatlantique était en mesure de compter sur cet accroissement des charges, puisqu'il existait une loi du 5 juillet 1836 prévoyant dans son article 6 une réforme dans le sens de l'abandon de notre système de jaugeage pour un système conforme à celui en usage dans les pays de grande navigation. Etant donné ce texte, la Compagnie a dû prévoir cet accroissement de charges et n'a pas entendu l’éviter en stipulant des dommages-intérêts éventuels.

En résumé l’on voit dans tous ces arrêts une confirmation de notre théorie. Toutes les fois qu'il est porté atteinte à la situation financière, indemnité correspondant à l'accroissement des charges, ou si l’atteinte est trop forte résiliation de la concession.

(1) Cf. sur ce point, article de Jèze : De la responsabilité des patrimoines administratifs. R. D. P., 1910, p. 78.

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