‹ Le Concile de Clermont en 1095 et la première croisadeChapitre 16 sur 36 · LOIS ET DÉCRETS DU CONCILE · texte numérisé non relu

LOIS ET DÉCRETS DU CONCILE

Ces lois et ces décrets portent sur les points suivants :

1° La trêve de Dieu ;

2° La simonie;

3° L'injuste transmission et détention des bénéfices ;

4° Les privilèges et immunité des biens et des personnes ecclésiastiques ;

T>° Les incapacités à l'admission aux Ordres ou à certaines dignités ;

6° Les interstices et le temps des ordinations ;

7° Les investitures et la foi et hommage-lige ;

8° La communion et le mariage ;

9° Les jeûnes et l'abstinence ;

10° La juridiction épiscopale ;

11° L'excommunication et les appels ;

12° La rédemption des autels,

' 1° Protéger les êtres faibles et sans défense à l'heure où les chemins de l'Europe allaient se remplir de soldats, c'était accomplir un acte de haute justice.

En conséquence, la Trêve de Dieu reçut une extension plus grande. Elle engloba les semaines du Carême, les semaines qui précèdent la Pentecôte et les semaines de l'Àvent, jusqu'à l'Octave de l'Epiphanie,

Les fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et des Apôtres, avec leurs vigiles, furent comprises dans la même défense. Et comme si Ton voulait acculer les brutalités de la force physique dans une sorte d'impasse, on décréta, en ce qui concernait les semaines libres, que toute Tannée, depuis le mercredi jusqu'au lundi, les prohibitions imposées par la Trêve auraient pleine vigueur.

Durant les jours ainsi désignés, il fut interdit à tout chrétien d'attaquer un de ses semblables, dû le tuer, de le blesser, d'enlever son bétail ou de ravir du butin.

Le Concile décida en outre que « toutes les églises et leurs parvis, les croix sur les chemins, les moines et les clercs, les femmes, les pèlerins, les marchands, les domestiques, les bœufs, les chevaux de labour, les hommes conduisant la charrue, les bergers et leurs troupeaux, jouiraient d'une paix perpétuelle, et resteraient à l'abri de toute violence et de tout brigandage, j>

Tout chrétien, depuis l'âge de douze ans, devait jurer de se soumettre à la Trêve de Dieu, et de s'armer contre ceux qui refuseraient d'y adhérer.

Quiconque n'observait point les défenses, était frappé d'anathème. D'après Guillaume de Tyr, Pierre l'Ermite aurait usé de son influence pour amener les Pères à adopter la plupart de ces résolutions : Qui pacem, mggerente Pelro eremila, quœ de rébus perlerai, reformarent (1).

2° Un autre fléau de ces temps difficiles, était la simonie. En vain, Grégoire VII avait-il lutté avec une énergie peu commune contre ce mal, il n'avait pu, malgré ses efforts, l'extirper entièrement. Urbain II avait continué la lutte* Au Concile de Clermont, il renouvelle contre les clercs simo-

(1) Loc. cit., p + 639.

Dans ses œuvres, Pierre de Marca a consacré de nombreuses pages aux prescriptions du Concile de Clermont.

À l'encontre de plusieurs auteurs, nous pensons que les Pères de Clermont ne prirent point l'initiative des mesures relatives à la Trêve de Dieu, mais qu'ils leur donnèrent une confirmation et une sanction solennelles.

niaques les anathèmes portés antérieurement. Il fut donc décrété que toute transaction entachée de simonie, c'est-à-dire toute acquisition de chose sainte* à prix d'argent, sera nulle de plein droit.

Il est encore statué que les clercs, engagés dans les ordres sacrés, ne pourront avoir à leur service que les personnes dont la présence est autorisée par les canons. En outre, aucun clerc ne devra se permettre l'accès des auberges pour s'y faire servir des boissons,

3° À la simonie se rattachait un autre abus, celui de l'injuste transmission ou détention des bénéfices.

La violence, la fraude, le cumul anormal, l'intrusion remplaçaient parfois le droit. Il arrivait que des clercs d'un rang inférieur ou même de simples laïques usurpaient les dignités ecclésiastiques. Pour remédier à ces désordres, il fut établi qu'à l'avenir nul ne serait promu à l'archidiaconat, à moins qu'il ne fût diacre, au décanat à moins qu'il ne fût prêtre, et à Tépiscopat à moins qu'il ne fût engagé dans les ordres sacrés (1). Il fut interdit à tout clerc de posséder deux bénéfices, soit dans la même église, soit dans deux cités différentes, et à tout laïque de percevoir pour lui-même et de retenir les revenus d'aucun autel ni d'aucune église.

4° Les immunités des personnes et des biens ecclésiastiques firent l'objet de décisions spéciales. Le Concile statua que quiconque porterait la main sur un évêque ou sur un clerc pour leur faire violence, ou s'emparerait de leurs biens, serait anathème. Il en serait de même de quiconque percevrait ou retiendrait indûment les biens ou revenus ecclésiastiques. II fut réglé qu'aucune église ne pourrait rétrocéder ses propres dîmes à une autre église. II était interdit aux clercs de porter les armes. Enfin, le droit d'asile auprès des croix érigées sur les chemins ou dans les églises était renouvelé.

5° Relativement aux incapacités ecclésiastiques, il fut

(l) V» Canon.

décrété que les enfants issus d'union illégitime seraient à jamais exclus des saints Ordres et de toute dignité religieuse, à moins qu'ils ne prissent l'engagement d'embrasser l'état monastique ou de vivre au sein d'une communauté de chanoines réguliers.

6° Les époques des ordinations et les interstices à observer entre chacune d'elles furent aussi définitivement fixés. Les ordinations auraient lieu désormais quatre fois Tan, c'està-dire aux Qualre-ïemps de Tannée et le samedi de la Mi- Carême, et, ces jours-là, on prolongerait le jeûne jusqu'à l'heure des vêpres, ou mieux encore, jusqu'au lendemain, s'il était possible (1).

7° Le souvenir de la querelle des investitures inspira plusieurs défenses. Il fut interdit à tout roi, prince ou seigneur laïque de conférer une dignité ecclésiastique quelconque, et à tout évêque, abbé ou clerc de recevoir des mains d'un personnage laïque aucune charge religieuse. Le serment de foi et hommage-lige, entre les mains d'un seigneur laïque, fut également interdit aux clercs^

8° En ce qui concernait les sacrements, il fut décrété que celui qui n'aurait point fait une confession complète et entière de ses fautes, ne pourrait être reçu à résipiscence. Si quelqu'un, par exemple, après avoir commis un homicide, restait en état d'adultère ou de parjure, celui-là ne pourrait aspirer au pardon.

Il fut défendu de donner et de recevoir simultanément la sainte communion sous les deux espèces du pain et du vin. Il n'était permis de communier de la sorte qu'en cas de nécessité ou par précaution, et à condition que Ton prendrait séparément le corps d'abord et le sang ensuite.

Quant au mariage, l'empêchement de consanguinité fut étendu jusqu'au sixième degré.

(1) Deux évêques furent même déposés pour n'avoir pas observé dans les ordinations les délais prescrits. A la prière de l'assemblée, Urbain II les réintégra dans leurs fonctions. (V. Harduin, col. 1736.)

9° Les jeûnes des Quatre-Temps du printemps furent fixés à la première semaine du Carême et ceux des Qualre-Tempà de Tété à la semaine de la Pentecôte. Le jeûne du samedisaint devait se prolonger jusqu'à la nuit, et l'office de ce jour ne pouvait commencer avant neuf heures. L'abstinence quadragésimale comprenait, pour les clercs, les semaines entre la Quinquagésime et Pâques ; pour les laïques, la loi de l'abstinence commehçail le mercredi des Cendres.

10° Les prérogatives de la juridiction épiscopale sont maintenues contre certaines prétentions des princes temporels ou des monastères. Il est défendu à tout prêtre de devenir le chapelain d'un seigneur laïque sans l'assentiment de son évêque. De même, les monastères ne peuvent confier la charge pastorale, dans une église paroissiale relevant d'eux, qu'à des prêtres agréés par Tévêque.

11° Dans la question des appels et des excommunications, le Pape prit une détermination qui reçut l'approbation unanime des Pères du Concile.

Il fut décidé que quiconque aurait été dépouillé sans appel et sans jugement pût être réintégré de même, de crainte que sous prétexte d'appel et de jugement il n'intervînt un délai, et que ce délai en se prolongeant indéfiniment ne rendit la spoliation définitive.

12° Le rachat ou rédemption des autels donna lieu aux plus vifs débats. On entendait par là une redevance exigée par les évêques à chaque mutation du titulaire d'une cellaon cure rurale desservie soit par les religieux d'une abbaye ou prieuré, soit par des clercs relevant de seigneurs locaux. Ces sortes d'établissements, qui ont donné naissance à presque toutes nos paroisses actuelles, comprenaient alors environ un tiers du territoire des diocèses.

Les ordres religieux, celui de Cluny en particulier, les possédaient pour la plus grande part. Ils étaient donc intéressés à faire supprimer la taxe épiscopale.

Sur cette taxe venaient se greffer d'autres taxes assez onéreuses. Les religieux prétendaient que ces diverses taxes

étaient simoniaques ; les évêques répondaient que les Ordres religieux n'avaient point pour mission d'exercer les fonctions paroissiales.

De part et d'autre, il y avait exagération.

Le Pape trancha là difficulté en statuant, 1° qu'à la mort des donataires, les autels owcellœ feraient retour aux évêques ; 2 p que les donations de ce genre ne pourraient être autorisées sans le consentement formel des évêques ou du chef de l'Eglise. Quant aux donations pouvant se couvrir de la prescription trentenaire, elles furent déclarées exemptes de la taxe épiscopale.

Sentences du Concile -

Les sentences, arrêts et jugements rendus par le Concile, peuvent se grouper sous les litres suivants :

1° Affaire de la primauté du siège de Lyon ;

2° Affaire de l'archevêché de Dol ;

3° Affaire de l'archidiaconé de Salmorenc ;

4° Affaire du monastère de Marmoutiers ;

5° Affaire du monastère de Vendôme ;

6° Affaire du monastère de Sainte-Marie de Saintes ;

7° Restauration de l'évêché d' Arras ;

8° Schisme de l'église de Cambrai ;

9° Eviction de Gervin, évêque d'Amiens ;

10° Répression des prétentions de l'abbé d'Aniane ;

11° Union des abbayes de Figeac et de Conques;

12° Différends des chanoines de Saint-Etienne de Toulouse avec Cluny ;

13° Différends de l'abbaye de La Chaise-Dieu avec Cluny ;

14° Différends d'Archimbauld de Bourbon avec les moines de Souvigny ;

15° Plaintes des moines de Saint-Flour, relativement à la dépossjession de l'église de Chaudesaigues.

1° Sous l'empire romain, la Gaule se divisait en plusieurs

provinces, dont quatre portaient le nom de Lyonnaises, La l re Lyonnaise avait pour métropole Lyon, la 2 e Lyonnaise Sens, la 3 e Lyonnaise Tours, la 4° Lyonnaise Rouen. De bonne heure, le métropolitain de Lyon avait exercé une sorte, de primauté, sinon de juridiction au moins d'honneur, sur ceux des autres provinces, à raison de l'ancienneté et de Timpor lance de son église.

Sous le pontificat de Grégoire VII, Géboin, archevêque de Lyon, avait demandé et obtenu du Pape la confirmation canonique de cette primauté, déjà consacrée par le temps et l'usage. Grégoire VII avait même écrit à ce sujet aux métropolitains de Rouen, de Tours et de Sens, pour leur enjoindre de rendre à l'église de Lyon l'honneur et la déférence exigés par ses prédécesseurs, Rodulf, archevêque de Tours, s'était aussitôt soumis aux prescriptions des lettres pontificales , mais Richer, archevêque de Sens, s'autorisant d'un privilège analogue qui aurait été concédé antérieurement à son église par le pape Jean VIII, refusa de se soumettre. Sous prétexte que la Normandie n'était plus alors sous la domination des rois de France, l'archevêque de Rouen agit de même. L'intervention de Grégoire VII resta sans effet. Mais après la mort de Géboin, Hugues, évêque de Die, qui lui avait succédé sur le siège de Lyon, et auquel son titre de légat apostolique donnait du prestige, usa de son influence pour assurer la primauté à ce siège. Profitant de l'occasion favorable qui lui était offerte, il introduisit devant le Concile celte affaire, dont s'étaient occupés déjà plusieurs autres conciles de moindre importance. Richer, qui était présent, fut appelée s'expliquer, et comme il différait de jour en jour de répondre, le sixième jour il fut sommé de le faire. Après quoi, les évêques de sa province firent leur soumission et on lui accorda un délai de deux jours pour faire la sienne. Mais n'ayant pu s'y résoudre, il fut condamné à être privé du pallium et de toute juridiction sur ses suffragants, jusqu'à ce qu'il eût promis d'obéir aux décisions du Concile. L'archevêque de Rouen était absent; la même peine fut portée contre lui si, dans les trois mois, il

n'avait fait sa soumission au primat de Lyon, au moins par écrit s'il ne le pouvait de vive voix. C'est ainsi que fut définitivement établie la primatie de l'église de Lyon (1).

2° Le titulaire du siège de Dol, Roland, qui n'était que simple évêque, avait reçu le pallium. Profilant de cette distinction purement honorifique et personnelle, il avait pris le litre et les insignes d'archevêque et cherchait à se soustraire à la juridiction du métropolitain de Tours.

Déjà Urbain II avait condamné des prélen Lions si peu justifiées, mais l'archevêque de Tours, dans la crainte que les successeurs de Roland ne suivissent son exemple, demanda au Pape de faire sanctionner par le Concile les décisions déjà prises à ce sujet, et Roland fut contraint de reconnaître Roduîf pour son métropolitain et de lui obéir.

3° Guy, archevêque de Vienne, et Hugues, évêque de Grenoble, se disputaient l'un et l'autre la possession de l'archidiaconé de Salmorenc, situé sur les confins de leurs diocèses. Plusieurs fois déjà, ce différend avait été résolu en faveur de l'évêque de Grenoble. Pour contraindre l'archevêque de Vienne à s'exécuter, les Pères ordonnèrent que Tévêquede Grenoble serait délié de toutes ses obligations de suffragant envers son métropolitain, tant que celui-ci ne se serait pas soumis à la décision du Concile.

4° Outre l'affaire de l'archevêché de Dol, l'archevêque de Tours, Rodulf, en avait aussi une autre avec les moines de l'abbaye de Marmoutiers, qui se plaignaient d'avoir été excommuniés par lui et d'être traités comme tels.

L'archevêque se. disculpa devant le Concile d"un semblable abus de pouvoir et fit connaître au contraire les privilèges qu'il avait cru devoir accorder à ce monastère. Lecture faite de ces privilèges, comme on n'y trouva rien qui ne pût être approuvé par le Saint-Siège, l'archevêque, « en vertu de l'autorité de Dieu, du bienheureux apôtre Pierre, des autres

fi) V. le décret du pape Urbain II, dans Mansi et dans Dora Ruinart,

Apôtres et de la sienne propre », renouvela et confirma lesdits privilèges,

5° D'autres privilèges du même genre en faveur de plusieurs autres églises et monastères furent aussi renouvelés. Nous citerons les privilèges du monastère de Vendôme. On excommunia un seigneur, nommé Eble, qui s'étaiL emparé de l'église d'Oléron, appartenant à ce même monastère de Vendôme.

6° Nous citerons également les privilèges insignes de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, placée par les fondateurs sous la juridiction immédiate de l'Eglise romaine. La confirmation de ces privilèges par Urbain II porte la date du VI e des Calendes de décembre.

7° Deux jours après, le Concile eut à s'occuper de la restauration de l'évêché d'Àrras. -Le Souverain Pontife ordonna la lecture en session générale du décret concernant cette affaire importante. Ce décret fut « lu et publié distinctement et ouvertement et entendu, dans le plus profond silence, par le Concile, j> qui en approuva et consacra la teneur. C'est ainsi que l'église d'Arras, absorbée dans celle de Cambrai, recouvra depuis lors une existence distincte.

8° Le schisme qui troublait l'église de Cambrai ne pouvait d'ailleurs que favoriser celte reconstitution de l'église d'Arras. Ce schisme venait d'éclater entre Mariasses, archidiacre de

if

Reims, régulièrement promu à l'archevêché de Cambrai, et Gaucher, qui s'était emparé de ce siège par simonie. Ce dernier s'était rendu au Concile de Clermont pour y faire prévaloir les prétendus droits de son église, contre celle d'Arras, mais l'assemblée, ayant examiné d'abord son élection, le trouva indigne de la charge épiscopale. Effrayé, Gaucher prit la fuite. Rappelé au sein du Concile pour y défendre sa cause, il n'y voulut point reparaître, et, après trois monitions, il fut déposé de fépiscopat avec menaces d'excommunication s'il tentait de reprendre son titre, qui fut adjuge à Manassès.

9° Gervin, évoque d'Amiens, fut aussi l'objet des sévérité*

du Concile, De moine de l'abbaye de Saint-Remy de Reims, devenu abbé de Saint-Riquier, il avait obtenu, non sans simonie, paraît-il, son évêché, et n'avait point renoncé pour cela à son titre d'abbé, qu'il cumulait avec celui d'éveque, au préjudice de son monastère, dont il dilapidait les biens. Dans cette extrémité, les moines de Saint-Riquier, ne comptant plus sur aucun amendement de sa part, portèrent plainte au Souverain Pontife, et comme Gervin se trouvait au Concile, le Pape le fit comparaître devant lui en présence de tous les Pères. Après lui avoir reproché son indigne conduite, Urbain II prononça contre lui la sentence suivante : « Parce que tu as maltraité l'abbaye de Saint-Riquier, autrefois si noble et si riche ; parce que tu Pas dépouillée de ce qui faisait sa richesse et sa gloire, et que tu as envoyé en exil la plupart de ses moines qui résistaient à tes vues, tu mériterais maintenant d'être dépouillé à ton tour de toute dignité ecclésiastique comme un bourreau des brebis du Christ, velati ovium Chrisli maclaior, et comme un dissipateur des biens de l\Eglise. Mais pour ne point paraître te frapper deux fois, je consens à ce que tu restes sur le siège épiscopal d'Amiens/ où tu as eu tant de peine à monter, à condition toutefois que les. moines de Saint-Riquier auront, dès à présent, la faculté de se choisir un autre abbé et que tu n'auras jamais la présomption d'aller contre cet arrêt, que nous te signifions en ce moment au nom du Saint-Esprit. » Ce disant, le Pape lui fit immédiatement déposer sa crosse abbatiale et lui retira entièrement le titre et la qualité d'abbé (1).

10° L'évêque de Maguelonne, Rertrand, se plaignit au Concile que l'abbé d'Aniane, Pierre, invitât, de son chef, sans l'assentiment de Tévêque diocésain, des évoques étran-* gers à venir consacrer des églises ou remplir d'autres fonctions épiscopales dans les dépendances de son abbaye, qu'il

(1) Gervin quitta le Concile et se retira clans son pays. Peu après, il se démit de sa charge d'évêque et s'ensevelit dans le monastère de Marmoutiers, où il mourut,

relevât, de sa propre autorité, de l'excommunication porlée par réyêque, et qu'il se permît encore d'autres atteintes aux droits de l'église de Maguelonne. Le Pape reconnut sans difficultés et sans hésitation le bien-fondé des griefs de Bertrand et rappela au devoir l'abbé et les religieux d'Aniane en renouvelant contre eux la sentence portée déjà par Alexandre II dans une circonstance semblable.

11° L'union déjà résolue dos monastères de Conques et de Figeac reçut un commencement d'exécution par la sentence de déposition prononcée contre un nouvel abbé, que les moines de Conques avaient cru pouvoir élire, malgré le décret d'union antérieurement promulgué.

12° Les chanoines de Saint-Etienne de Toulouse réclamaient la possession pleine et entière de l'église de Sainte- Marie de la même ville, sur laquelle les moines de Cluny prétendaient aussi avoir des droits. Le différend fut soumis aux appréciations des Pères, qui le tranchèrent en faveur des chanoines dont les droits étaient antérieurs à ceux des Clunisiens.

13° Des conflits analogues s'étaient élevés entre Hugues, abbé de Cluny, et Pons, abbé de La Chaise-Dieu, au sujet de certaines possessions et de certains droits. Portés à la connaissance du Concile par les deux parties en présence, ces différends y furent non moins équitablement tranchés.

14° Hugues de Cluny renouvela les griefs des moines de Souvigny contre Archimbaud V de Bourbon. Celui-ci, n'ayant donné jusque-là aucune satisfaction aux plaignants, avait au contraire, malgré toutes ses promesses et tous ses serments, continué à exercer contre eux les mêmes vexations et les mêmes violences. Il fut cité à comparaître devant le Concile, qui exigea de lui rengagement formel et absolu de se soumettre à l'avenir, en ce qui concernait ses démêlés avec le monastère de Souvigny, aux décisions de l'archevêque de Bourges et des évêques du Puy et de Glermont, Il le promit, et, cette fois, il tint parole.

15° Etienne, prieur de Saint-Flour, à l'autre extrémité de la province, se plaignit, à son tour, du préjudice considérable que venait de causer à son monastère la perte de l'église de Saint-Martin de Chaudesaigues, qui lui avait été ravie par un seigneur, nommé Bernard, et par ses fils. La plainte du prieur fut entendue et examinée, et le Concile l'ayant trouvée juste, Urbain prononça contre les envahisseurs la sentence d'excommunication.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence, en terminant cet exposé sommaire, une importante association de prières qui se forma entre les abbés de plusieurs grands monastères présents à rassemblée. Ces sortes d'associations étaient alors d'un assez fréquent usage parmi les moines ; elles s'ouvraient même à des personnes du monde, aux bienfaiteurs, aux évêques, aux princes. Ceux qui en faisaient partie étaient obligés, après la mort de chaque associé, de réciter certaines prières, d'acquitter ou faire acquitter un certain nombre de messes. Tous les membres de l'association, maisons ou individus, étaient mis au courant des décès survenus, par des espèces de circulaires appelées Rouleaux des Morts.

Ce fut une association de ce genre qui s'établit, au Concile, entre les abbés de Saint- Alyre, de Saint-Cyprien de Poitiers, de La Chaise-Dieu, de Port-Dieu, de Maurienne et de Saint- Symphorien de Thiers.

L'initiative de cet engagement fraternel remonte à l'abbé de Saint-Àlyre de Clermont, Pierre de Pontgibaud (1).

Les conciles ont coutume de résumer leurs décisions dans une série de formules brèves appelées Décrets ou Canons.

Les actes d'un concile consistent, la plupart du temps, dans la publication du texte officiel de ces Canons.

Entendus dans ce sens, les actes du Concile de Clermont n'existent pas. Car. si jamais ils ont été publiés dans leur

(1) V. Labhe: Concilia; Ives de Chartres: Episto 7 a; Baluze : Miseel lari., t. v ; Goffridus : EpisL ad Ulgerium Ànde.

texte authentique, ce texte a été perdu depuis et n'a plus été retrouvé.

Toutefois, un certain nombre de Canons nous ont été conservés, sinon dans leurs termes primitifs, au moins quant au sens, par divers auteurs.

Lambert, évêque dVVrras, l'un des Pères de Clermont. en a consigné 32 dans ses écrits*

Le chroniqueur Ordéric Vital en relate 2">.

Cercius le Gamérier vienL ensuite avec une liste de 9 décrets,

Enfin, Pierre Pithou en cite 10 et Belleforest 13,

Toutefois ces formules n'ont pas toujours un objet distinct. Les unes rie sont que la répétition des autres sous des mots différents. Nous jugeons inutile de les reproduire ici. Ces décrets, roulant sur des points spéciaux de discipline, ce que nous avons dit sur l'œuvre du Concile suffit amplement pour les faire connaître. Nous avons indiqué leur contenu.

Pendant que l'assemblée délibérait sous les yeux du Pape, la foule qui se pressait aux abords de l'édifice conciliaire, ne resta certainement pas livrée à elle-même dans un. dangereux désœuvrement. Il dut y avoir chaque jour des exercices religieux publics dans les principales églises de la ville, notamment à la basilique du Port. Là, on adressait la parole aux fidèles et on les entretenait journellement du erand projet qui occupait lous les esprits.

Ce fut sans doute dans une de ces cérémonies, présidées par Urbain, qu'on inaugura, en l'honneur de la 13, V. Marie, la messe votive commençant par ces mots : Salve sancta Parois. La tradition, à ce. sujet, est précise; Clermont a fait la garde autour de ce souvenir avec un soin jaloux. Dans les procès que le chapitre de Notre-Dame du Port a soutenus, pour affirmer ses droits, les chanoines ont toujours soin de rappeler cet honneur accordé à leur basilique. Dans une pière, conservée aux archives du Puy-dc-DAme, nous lisons ces mots : In quo tempore dicli Conciliî horarum beatœ Dei

genitricis et missœ Salve sancta Par ens, officia ah ipso- IJrbano et Concîlio primo instiluta fuisse affirmatar (1),

Les légitimes prétentions de notre cité trouvent un singulier appui clans ce fait qu'aucune autre ville du monde chrétien ne se réclame de cette faveur; Ce silence est décisif. •.'.■■'

On sait combien il est difficile d'attribuer non seulement à tel personnage, mais encore à telle compagnie, à tel ordre, à lel siècle, l'origine ou l'institution de la plupart de nos grandes œuvres liturgiques. Ici, la possession est pacifique; rien ne trouble sa sérénité.

Si personne ne s'élève contre les prétentions de Clermont, en celte matière, il n'en est plus ainsi dès qu'il s'agit de prononcer entre leglise du Port et la Cathédrale, se disputant Tune et l'autre l'insigne privilège. Les chanoines du Port invoquent une prescription ininterrompue ; les chanoines de la Cathérale se couvrent de l'autorité d'une série de documents paraissant établir le bien-fondé de leurs réclamations (2).

Nous n'entrerons pas dans le vif d'une discussion aujourd'hui assoupie.

Nous ferons remarquer que la Cathédrale, comme le Port, était dédiée à la sainte Vierge. Comme le Port, elle fut longtemps le centre d'un pèlerinage si actif qu'au xiv G siècle, l'évoque Jean de Mello, entreprit la construction d'un hôpital dans la rue appelée aujourd'hui rue des Grands-Jours, pour recevoir les infirmes et les malades qui se rendaient en

(1) Fonds du chap. du Port.

(2) Majour, chanoine de la Cathédrale, cite en faveur des siens, ce passage.de la supplique de la bulle de Clermont, xiv e siècle; « Offlcium est B. Virginis Maria?, illudque diebus ferialibus, et festis trium leclionum, singulis lions canonicis constans, in ejus rei memoriam, quod olim sub Urbano II Summo Pontiûce in Concilio Claromonlano praesïdente compositum fuerit, mîssaque ordinaria ejusdera B. Virginis Marias, quae singulis diebus, psueis exceptis, cum modulatione decantatur post Primam, unde et frequens est etiamnum ad dictam Ecclesiam Claromontensem sub ejusdem sanctiasïmae Virginis invocatione tituli sanctissimae Mariée degratiâ religionis causa fidelium concursns, »

foule aux pieds de la statue, vénérée dans la mèreéglise (i). Cette statue, détruite pendant la révolution, était adossée contre le trumeau de la grande porte septentrionale. Le pèlerinage perdit insensiblement de son importance, et celui du Port acquit toute prépondérance. À défaut de textes résolvant le doute, la tradition attribue la messe Salve sancta Parens, à Notre-Dame du Port.

(1) Archives du Puy-de-Dôme.

Page 1