PATROCLE RECOURT AU PAPE
tion de ce dessein ? L'autorité impériale, fort respectueuse des privilèges de TEglise, affectait de laisser les évêques régler dans leur pleine indépendance tant les choses de discipline que les choses de foi. Il n'y avait, d'autre part, rien à espérer des conciles, étroitement attachés à l'observance des traditions canoniques, et qui n'eussent jamais enfreint le principe consacré à Nicée(i) qui attribuait, dans chaque province, à Tévêque de la métropole administrative, le droit de présider aux ordinations épiscopales. Restait le seul évoque de Rome. Valentinien V et Gratien avaient fait du pape de Rome le grand juge de l'Eglise d'Occident (2) ; et les diocèses
(t) Concile de Nic^e, can, TV.
(1) Les décrets de Valentinien T»' et de Gratien érigeant le siè^e de Rome en juridiction d'appel par rapport aux conciles des provinces occidentales ont été bien étudiés par Rade {Dantasus, Bisehof von liorny p. 33-31 et p, 35-41). Le décret de ValrntiaieD I" (celui-ci, rendu en 369, n'a pas été conservé ; la teneur n'en est connue que par la lettre XXI* de S. Ambroise, § 2 ; Migne, t. XVI, col. 1003), ordonnait que, naéme pour les délits de droit commun, les évéques ne seraient justiciables que des conciles (Us derenaient justiciables des tribunaux publics après que le concile les avait déposés.) En outre, le décret de Valentinien autorisait révëque de Rome à recevoir et juger en son concile les appels des évéques condamnés, conformément à la disposition précédente, par des conciles provinciaux latins. Rade estime que l'on ne peut établir que la juridiction de l'évéque de Rome ait été étendue par Valentinien â son empire tout entier ; le fait ne me paraît pas douteux. Le rescrit de Gratien Ordinariorum santtntiac de 379 ou 380 (Guenther, t. I, p. 54 ; Migne, t. XIII, col. 583, voir § 6) con&rme et précise les pouvoirs précédemment reconnus au pape, et accorde aux tribunaux conciliaires l'appui de la force publique, en disposant que les préfets du prétoire, proconsuls et vicaires auront à remettre les accusés réfractaires aux conciles et nommément au concile romain, et A assurer Texécutioa des sentences.