‹ Le concile de TurinChapitre 34 sur 120 · ARLES DEVIENT .METROPOLE · texte numérisé non relu

ARLES DEVIENT .METROPOLE

tique (i) ; nul clerc gaulois ne serait reçu comme tel dans la vaste province romaine, ni dans les évêchés respectueux des ordres du Saint-Siège, s'il n'était muni de la formate arlésienne. Patrocle recevait ainsi comme un droit de contrôle général sur tout répiscopat de la Gaule.

Par le deuxième article de la décrétale. Zosime constituait à Patrocle une province ecclésiastique. L'évêque de la métropole (a) arlésienne devait désormais exercer le droit d'ordination daqs les

est aliéna prxsumere. De qua re ne ad nos querela ultehus redeat admonemus. Dédit enim exemplum Arclatensis ecclesia, qux sibi Citharistam et Gargarium parœcias in tcrritorio suo sitas incorporari jure dcsîderat: ne de caztero ullus sacerdos in alterius sacerdoti8 prxsumat injuriam. Sane quoniam metropolitana: Arelatensium urbi vêtus privilegium minime derogandum est, ad quam primum ex hac sede Trophimus summus antistes, ex cujus fonte tota: Gallix 6dei rivulos acceperunt, directus est : idcirco quascumque parœciasin quibuslibet territoriis etiam extra provincias suas antiquitus habet [leçon de Gundîach d'aptes le ms. de Cologne; Constant : ut antiquitus habuit)^ intemerata auctoritate posMÎdeat.

(,^4) Ad cujus Dotitiam, si quid illic negotiorum emerserit, refcrri censemus, nisi magtiitudo caus.T etiam nostrum requirat examen.

Data XI Kalendas Apriles, Honorio Augusto XI et Constaatio U (consulibus).

La division en paragraphes, comme le texte de la décrétale, est empruntée à l'édition de Coustant, sauf que j*ai coupé en trois paragraphes son § 2.

(i) Les termes du § i sont ambigus. Il semble d'abord que le privilège des formates soit accordé au siège d'Arles ; les dernières lignes me font croire qu'il n'est attribué à Patrocle qu'à titre personnel. Cette ambiguïté fait entrevoir déjà ce que l'on constatera plus loin: à savoir que Zosime ne céda pas d'emblée sur tous les points^ et tenta de rabattre d'un degré les prétentions de Patrocle.

(2) Il y a ici comme un jeu de mots sur le sens de métropole. Au sens ecclésiastique, Arles n'était pas une métropole} n'étant pas un chef-lieu de province, mais de préfecture.

PAROISSES ATTRIBUEES A L KVKCHE D ARLES

trois provinces de Viennoise, de Narbonnaise première et de Narbonnaise seconde. Tout autre évoque qui, dans l'étendue de la triple province ecclésiastique ainsi constituée, prétendrait procéder à une ordination, et tout clerc qui accepterait Tordination d'un autre évéque, devaient être pour ce fait, et par décision du Saint-Siège, exclus du sacerdoce.

Une troisième faveur était accordée à Patrocle. Les deux bourgades de Citharista et de Gargarius, situées dans le territoire municipal d'Arles, étaient incorporées au diocèse arlésien. L*évêque d'Arles était en outre admis à revendiquer comme ses paroisses toutes les localités comprises dans retendue de sa cité, fussent- elles môme en dehors des provinces où s'étendait sa juridiction (i). Une telle prérogative, aussi bien, était suffisamment justifiée par la dignité cminente du siège fondé par Trophirae, le premier missionnaire envoyé de Rome à la Gaule, Tapôtre auquel la Gaule entière avait dû sa foi.

11 était général» en Gaule, qu'il y eût un évéque dans chaque cité, et que les limites des diocèses fussent marquées par les bornes des cités (a). En attribuant à Patrocle deux paroisses comprises dans la cité d'Arles, en prononçant que son diocèse

(i) Je ne puis entendre autrement les mots : etiam extra provineias iuas. Le territoire municipal arlésien s'était-il étendu, à une époque quelctinque, jusqu'au delà des limites de la Viennoise du V» siècle ? II parait certain que non. Il faut entendre sans doute que Patrocle, ayant les plus vastes projets de réunions, fit insérer ici ces quatre mots pour autoriser toutes les revendications fatures.

(i) Duchesne, Origines du cuit* chrétien, p. i2-ij.

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