SAINT TROPHIME
de se porter garant de Torigine apostolique de son siège; Zosime se sera refusé à consacrer cette prétention, soit qu'il lui ait répugné de prendre à son compte une affirmation trop peu vraisemblable, soit plutôt qu'il ait craint d'exalter outre mesure rorgueil arlésien; où Patrocle le sollicitait d'écrire : Trophirae, envoyé par l'apÔtre saint Pierre..., ilaura écrit simplement : «Trophime, envoyé par le siège
Admettons, si Ton veut, quHI n'a aucune connaissance de la chronologie ecclésiastique : il ne doit pas supposer que la Gaule entière soit restée totalement étrangère au christianifime beaucoup après les temps apostoliques.
On remarquera ici que Gr^-^oire de Tours [llisf, Fr.^ I, 38) cite saint Trophime comme l'un des sept évoques envoyés en Gaule par le pape au temps de rerapcreur Décius (250-25J). Cette tradition de la mission des sept t-vèques (tradition non arlésiennc, peutftre anti-arlésienne), n'est pas attestée avant la fin du vi" siècle ; et la décrôtale Placuit apoitolicae nous donne la preuve, ou que Zosime ne la croyait pas fondée, ou bien (hypothèse que le silence de tous les auteurs du iv" et v** siècle nous oblige presque d'ad* mettre) qu'il n'en avait pas connaissance. De toute façon, il est certain que Patrocle ne plaçait pas Trophime au milieu du ui* siècle, mais nu r' siècle.
S'ensuic-il nécessairement qu'il ait tiré te nom de Trophimus des Actes, et quMl n'y ait jamais eu d^évéque d'Arles ainsi appelé? (M. Ducheane, Fastes, t. I, p. lox et p. 246. parait bien admettre que saint Trophime d'Arles a existé). Je n'oserais pas l'affirmer. On pourrait concevoir que Patrocle eût trouvé ce nom en tète de la liste épiscopale de son église. Il est pourtant fâcheux pour cette dernière hypothèse que dans le plus ancien catalogue épîscopal arlésien (copié vers l'an 900, mais qui doit être la reproduction d'un document beaucoup plus ancien), le nom de Trophime ne figure que pour y avoir été ajouté après coup. Cf. Duchesne, Fastes^ t. I, p. 2^3 ; » La première ligne a été grattée; sur le grattage on lit, en écriture du xi* siècle : -j- Trofimi ; entre les lignes une et
deux» même main : ^ Rcguli epi. »
chances pour que Trophime d'Arles n rival de Vienne Crescent.
a en somme bien des
'ait pas plus existé que son
SAINT TROPOIME Dtf
romain, > Patrocle aurait donc été le premier, entre les ecclésiastiques gaulois ou francs, à faire remonter les titres de fondation de son église à un personnage de rhistoire apostolique(i). L*exemple, s*il est vrai qu'il le donna, devait ôtre abondamment suivi.
On voit sans peine pourquoi Zosime fit intervenir saint Trophime dans le différend quMl tranchait ici. Marseille invoquait son passé, revendiquait son droit à conserver les paroisses qu'elle avait créées, qui lui avaient toujours appartenu. On lui opposait un passé plus ancien et plus glo-
(0 On se demandera peut-être comment cette idée, alors assez ÎDsolîte, a bien pu venir à Patrocle. Les églises qui passaient pour fondées par les apOtres ou leurs disciples étaieot fiéres de leurs origines {Voir Paulin de Noie, poème XIX, écrit en 405, v. 76 et suiv. ; éd. Ton llartel, part. II, p. 121). On admettait en particulier que les églises phmatiales devaient leur rang éminent à leur foodateur : Kome â saint Pierre, Alexandrie à saint Marc, Aotioche 4 saint Pierre (v la déclaration d'un concile damasicnsur les primAties, ap. Migne, t. XIII, col. 374 ; je crois qu*il faut conserver l'attribution h Damase de ce document; c'est, à mon sens, une réponse au décret du concile de Constantinople de 38i, can. III). Il est impossible aussi que Thess^onique, pour fonder en droit le vicariat apostolique qu'elle exerçait sur riUyricum, ne se soit pas prévalue de ses origines illustres.
Quant à l'idée d'une mission régulière confiée à Troplilme par Le siège romain, eUe était tout à fait conforme A la théorie historique alors admise â Rome. Innocent, l'année précééente, avait écrit A révoque de Gubbio : . . Praesertim tum sit m^mifesium^ im omm^m Italiam, GalHas, Hispanias, Afficam atque Siciliam et tnsulas inierjacmtês^ neminém insiituisiê eeeltsiaSf nisi eos quQS vtnerabilis apostolus Petrus aut ejui succasores constitutrint %acerdotes. (Innocent, ep. XXV, Si instituta^ § i. Migne, t. XX. col. 55^; la lettre est du 19 mars 416.) Cette décLiraton toute récente d'Innocent pourrait bien avoir suggéré à Patrocle la fable de la mission de Trophime.
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LE VICARIAT ARLKSIEN
rieux. On lui remontrait que ses droits, comparés à ceux d'Arles, étaient de la veille ; on lui protestait qu'en raison des services sans pareils qu'elle avait rendus, les privilèges de Téglise fondée par Trophime étaient imprescriptibles.
Le troisième article de la décrétale est suivi d'un post-scriptum en trois lignes, qu'il ne faut pas négliger : ad cujus notitïam, si quid ilUc negotiO" mm emcrserity referri ccnscmus^ nisi magnitudo causae etiam nostrum requirat examen. On voit tout de suite que le mot important de la phrase est illîc. La façon la plus naturelle d'entendre le texte est de rapporter illic à tota Gallia; le membre de phrase nisi magnitudo etc., n'aurait autrement aucun sens. Patrocle s'était donc fait concéder un vicariat apostolique s'étendant à la Gaule entière, et analogue à celui que Tévêque de Thessalonique exerçait sur le diocèse illyrien (i). Toutes les affaire»
(i) LMnstitution du Ticariat de Thessalonique, que le pape Innocent fait remonter à Damase (ep. I, Cum Deus^ Migne, t. XX, col. 465 ; aH^rmation admise par Rade, Damasus^ p. 58 et suiv.}, date à tout le moins du règne de Sirice (Kp. IX, Accepi littéras, Migne, t. XIII, col. 117&); la dé&nîtion la plus précise des pouvoirs du vicaire, qui s'étendaient sur dix provinces, se trouve dans la lettre Lrctisstmo d'Innocent, écrite en 412 (Mignc, t. XX, col, 515). On ne trouve pas, dans les documents antérieurs à Zosime, que l'évéque de Thessalonique délivrât seul des formates pour Rome à tous les évèquesdu diocèse illyrien. Cela est vraisemblable pourtant, d'après le § 3 de la lettre Lectiaimo : « et inter ipscs primates
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disciplinaires de la Gaule et des Sept-Provinces devaient ressortir à son tribunal, le pape se réservant seulement d'évoquer au concile romain les litiges les plus importants (x).
pritnus, quidquid coi ad nos necessc fuerit mitierc^ non sine tuo postulent arbitratu. » Il se peut donc que pour Tarticle i de la décrétale, Zosime ou Patrocle se soient inspirés de l'usage illyneo. Cela ne parait guère douteux pour rarticle iv.
U faut rappeler ici que Tauthcnticité de toutes les lettres de Sirice et d'Innocent aux évoques de Thessaloniquc, auxquelles je fais ici allusion, et Texistence même du vicariat d'Illyricum auxiv*- ▼• siècles, ont été contestées par Friedrich {Abhandl. der bayr. Akad. dtr Wisi, phil.-histor. Klasse, 1891, p. 771). La thèse de Friedrich, adoptée par Mommsen (Neues Archiva t. XVIII, P- 357» c^ encore par Rauschen, /a/rr^j/VcArr, p. 473), a été réfutée d*une manière pleinement satisfaisante par M. Duchesne {L'illyricum ecclésiastique^ cb. vi de son ouvrage : Eglises séparées; article paru d'abord dans la By\anîinische Zeitschrift^ 1892).
((] Sur Tensemble des pouvoirs conférés à Patrocle par la décrétalc Placuit apostoHcae, un canoniste, M. Schmitz^ a développé toute une théorie personnelle (/?^r Vikariat pon i4r/M, Hiatorisches Jahrbuch, t. XII, 1891, p. 1-36 et p. 245-276). Il dé&nit d'abord (p. lo-ib) les pouvoirs du «métropolitain supérieur > (Obermetropolitan), en les distinguant avec soin des pouvoirs du primat. Etaient métropolitains supérieurs : en Orientales évêques d'AlexandriCt d'Antioche, de Constantinople, de Jérusalem ; en Occidentales évéques de Carthage et de Thessaloniquc. Leurs prérogatives comportaient : i<* le droit d'ordonner les évfiques dans toutes les provinces de leur ressort; 2<> te droit de convoquer en synode tous les évèques de ces provinces; y des droits de juridiction, étendus au même ensemble de territoires, dans les litiges canoniques et les causes pénales intentées à des clercs. Après cet exposé préalable, M. Schmitz prétend retrouver, dans les pouvoirs confiés par Zosime à Patrocle, tes trois éléments qui constituent pour lui la qualité de M métropolitain supérieur. »
Il faut répondre d'abord que le genre « métropolitain supérieur », dont traite M. Schmitz, est factice, et comprend des espèces très différentes. D'autre part, en ce qui concerne l'érèquc d'Arles, il n*eflt « métropolitain supérieur » ni dans l'ensemble de la Gaule, où