‹ Le concile de TurinChapitre 39 sur 120 · CE QU ARLES AVAIT DEMANDE · texte numérisé non relu

CE QU ARLES AVAIT DEMANDE

ne lui concéda, notamment une définition plus explicite du vicariat (i).

Telle fut la teneur du décret de Zosime. La publication de cet acte extraordinaire dut provoquer en

(i) Peut-être n'avons-nous pas perdu toute trace de la requête X laquelle répondit la décrétale Piacuit apostoîicae. Après que L^on le Grand eut dissous la province d*ArIcs(voîr plus loin), Icsévéques qui avaient appartf nuA cctteprovince le sollicitèrent, vers la fin de de 449, de la rétablir au profit du nouvel évêque d'Arles, Ravennius. Nous avons conservé leur supplique (Ep. Memores quantunt^ Migne, tome LIV, col. 879. Ep. Merow., p. 18). Il est remarquable que plusieurs des terme» de cette supplique rappellent ceux de la décrétale Piacuit apostoîicae. On doit se poser ici une qucâiion : les personnages qui ont rédigé la supplique de ^149 se sont-ils inspirés de cette décrétale elle-même, ou bien d'une supplique adressée au Saint-Siège par Patroclc, ou encore par desévêqucs gaulois de son parti, et â laquelle Zosime aurait répondu (en en reprenant certaines expressions, comme il était d'usage}, par la décrétale Piacuit apostoîicae ? On pourrait relever, dans la supplique Mtmores quaniumf certains traits, très favorables à la seconde hypothèse.

11 n'est pas question, dans la supplique Memores quantum, du privilège des formates. Après avoir rappelé au pape Léon la création par Zosime de la triple province d'Arles, les évèques ajoutent seulement : Cui etiam id honoris Jignitatîsque collafum est^ ut non tantum kas provincias potestate propria gubernarety verum etiam omnes Gaïlias sibi apostoîicae sedis vice mandata sub omni ecclessastica régula contineret . Il est fort probable que Patrocle arait proposé d Zosime un texte analogue. On disait déjà que révéque de Thessalonique agissait apostoîicae sedisvice (Innocent à Rufus, 412, Migne, t. XX, col. 515).

La supplique Memores quantum pourrait faire croire que Patrocle sollicita un droit de contrôle sur toutes les ordinations épiscopales faites en Gaule ; on y voit au § 2 : credentes plénum esse rationis atque Justitia^ ut, sicut per heatissimum Petrum apostolorum principem sacrosancia ecclesta romana teneret supra omnes totius

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