‹ Le concile de TurinChapitre 43 sur 120 · LE POUVOIR DKCRKTAL DES PAPES · texte numérisé non relu

LE POUVOIR DKCRKTAL DES PAPES

quement à trois cvêques les pouvoirs métropolitains dont ils avaient jusqu'alors joui sans conteste et conformément aux canons en vigueur dans toute l'Eglise, pour les conférer cumulativement à un évêque particulier; menacer des évêquesen charge, institués suivant toutes les formes canoniques, de les priver du sacerdoce; remanier à son gré les diocèses : on reste confondu que Zosimc ait pu s'attribuer sur Téglise de Gaule une si pleine et entière souveraineté. Pour avoir, trente ans plus tard, osé beaucoup moins, Léon le Grand passera pour avoir tenu une politique hardie, et apparaîtra aux historiens comme <l le premier pape (i). :>

En quel sens pouvait-on dire, avant Zosime, que le pape légiférât pour TEglise d'Occident; et comment Zosime s'est-il persuadé que ses volontés seraient regardées par Tépiscopat gallican, comme des lois ? On ne peut répondre à ces deux questions qu'en définissant ce qu'avait été, jusqu'au pontificat de Zosime, la décrétale, et ce qu'elle devint avec lui. Comme il ne s'était tenu, depuis Nicée, aucun concile qui statuât pour l'Eglise entière sur les questions incertaines de discipline, les évoques occidentaux, et notamment les évéques de la Gaule, craignirent que si ces points douteux étaient réglés séparément par divers conciles de provinces ou de régions, une multiplicité d'usages particuliers ne vint à s'établir (a). Ils prirent, dans beaucoup de cas, le parti

(i) MœUer — Von Schubert, t, I, p. 725. Cf. Loening, t. I,p. 485.

[2) Outre la déclaration de Damase citée ci-dessous, voir plnftîeurs déclarations d'Innocent I"^. Ep. Saepf me, § 9 (Migne, t. XX, col. 493): ...ne cuiinierpretandi aliter îiberum abitrium reîinqua-

PREMIERES DECRETALES

de se conformer aux maximes qui régnaient dans réglise-modèle, qui était Téglise de Rome. Ils demandèrent aux synodes romains des consultations sur des séries de points de droit. Le pape répondit à ces questionnaires» article par article, en exposant sur chaque point ia règle suivie dans sa province. C'est à ces réponses que s'applique proprement le nom de décrdtales. Les premières décrétâtes, pour autant que nous le sachions, furent écrites par le pape Damase (366-384). Nous n*en avons conservé qu'une de ce pontificat, adressée aux évêques de la Gaule. Damase y énonce clairement le principe sur lequel il fait reposer toute Tautorité de ses décisions : t La doctrine apostolique veut que tous les évêques catholiques aient une même foi. Si donc la foi est une, la tradition aussi doit demeurer une. Et si la tradition est une, la discipline observée dans toutes les églises doit être une aussi (i;, »

Nous n'avons que fort peu d'actes des synodes gaulois de la fin du iv* siècle. 11 est impossible de dire si ces assemblées crurent devoir, comme il arriva en Afrique (2), donner force de loi aux déci-

tur, Ep. Consulenti tibi (adressée à Exsupérius de Toulouse, Migne, t. XX, col. 495), ^ i \ Et quidem dilectio tua^ institutum secuta pTudentium^ ad sedem apostolii'am referre maluit quid deberet de rébus dubiis custodire^ potius quant usurpatione praesumpta quae sibi viderentur de singulis obiinere. Voir encore le début des lettres à Victhcius de Rouen {Ibid, col. 469). et à Décentius de Gubbio (col. 551) • ^'^ dum unusquisque non quod traditum est^ sed quod sibi visum fuerit^ hoc aesîimat eue tettendum^ inde diversa in diversis locis vel teeïesiis aut teneri, aut ceïebrari videntur ; ac fit scandalum popuîis^ etc.

(I) Lettre ad Gallos episcopos, § 9. (Migne, t. XIII, col. 1187).

(3) Voir le « Concilium Teîtpttnse » de 418, où fut insérée une

IMITATION ET OBKISSANCB

lî)

sions pontificales en les insérant dans leurs canons, ou si celles-ci furent acceptées immédiatement comme maximes canoniques. Mais il est certain que les papes entendirent d'abord, non pas édicter des lois aux églises, mais leur proposer des exemples.

A Rome, cependant, on ne devait pas tarder à interpréter autrement Tusage nouveau. Et tandis que les églises, en se conformant aux décrétales, pensaient ne faire q\i'imiier l'église romaine (i), les papes devaient entendre qu'elles obéissaient aux décrets pontificaux. Cest par le passage de l'idée d'imitation à Tidée, toute voisine, d'obéissance, que s'est établi le pouvoir décrétai des papes.

Ce changement de point de vue commence à apparaître chez Sirice (384-399), le successeur de Damase. Sirice tient pour établi qu'il y a deux sources distinctes du droit ecclésiastique, les conciles et le siège romain, et que les articles des décrétales obligent au même titre que les canons (a).

d«crétaie de Siricr. Bruns, I, i^i ; cf. Hefele, t. H, i' éd., p. no et p. 46.

(1) Ce qui prouve bien que les églises Tentendaient ainsi, c*est qu'Innocent, beaucoup moins autoritaire que Sirice, ne crut pas devoir leur demander autre chose que à'imiter les usages romains. Voir ïa lettre à Victricius de Rouen, Jj i (Migne, t. XX, col. .^70): Aut enim propositum suum ex hac nostra congru^nti lectione cognusctnty aut si quid adhuc desiddratur^facil* pottrunt fx àona imitatione suppltre.

(2) Sirice, ep. Directa^ |j 20 (Migne, t. XTII, col. ii.f6): Ad urvandos canones et fenenda decretalia initituia... Et quamquam itatuta sedis apottolicae vel canonum venerabitia dejinita nulli sacrrdotum Domini ignorart sit liberum... On remarquera que dans ta seconde des deux phrases, Sirice cite le« articles des d^cr^tales avant les canons des conciles.

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SmiCG, INNOCENT, 70SIME

Mais bien que professant, sur la nature de son pouvoir, cette théorie autoritaire, et parlant volontiers aux provinciaux sur un ton déjà impérieux, Sirice, dans les rares décrétales que nous possédons de lui, n'essaie jamais d^imposer aux églises ses volontés particulières. Il ne cherche qu'à faire accepter généralement Tinterprétation romaine des textes conciliaires, ou les règles d'application en usage dans la province de Rome. Et le pape Innocent (401-417), qui lui succéda après le court intervalle du règne d'Anastase, soit qu'il fût d'un naturel plus humble, soit que la manière hautaine de Sirice eût quelque peu froissé les provinciaux, eut toujours soin de leur marquer qu'il n'enjoignait ni ne légiférait, qu'il les instruisait simplement des usages romains, et pour certaines difficultés leur indiquait les solutions qu'il croyait tirer de l'Ecriture. Il leur représentait le siège romain comme une haute autorité d'interprétation et de jurisprudence, comme le dépôt des bonnes traditions disciplinaires (i).

La conception nouvelle du pouvoir pontifical qui, chez Sirice, ne faisait que poindre, reparaît soudain, chez Zosime, dans son complet développement.

Toute sa doctrine politique tient dans les trois premiers mots que nous ayons de lui : Placuit apostoîicae sedi. 11 affirme, en droit, le principe de la supériorité du siège romain sur les conciles en matière législative (2). En fait, la teneur des décrets

(i) Voir les textes, cités ci-dessus, des décrétâtes à Victridus de de Rouen, d Exsupérius de Toulouse, à Déccntius de Gubbio.

(a) Ep. Muita contra (Migfne, t. XX, col. 666, Ep. Merow., p. 11) ; Irtdecem ausus,.. hoc ab episcopis,,. concilium agitantibus extor-

L EXCOMMUNICATION ROM-VXNE

qu'il tente d'imposer à l'église est non seulement étrangère, mais contraire aux canons et à la tradition. Et au lieu de s'en tenir, comme ses prédécesseurs, à formuler des décisions de droit applicables à tous les cas, on le voit intervenir, sans que les églises intéressées Talent consulté, dans les affaires particulières d'une province, en légiférant pour un cas nommé et par une mesure d'exception. 11 ne prétend pas seulement dicter des lois aux évéques de Gaule d'une manière souveraine, mais par ses décrets gouverner directement leur église.

Une prérogative ancienne du siège apostolique, qu'il tenta hardiment d'étendre, lui permit dedonner à ses décisions une sanction redoutable. L'évéque de Rome, dès le m* siècle au moins (i), était regardé comme le type et l'arbitre de la catholicité, et la communion romaine comme la norme de la communion catholique. Les évêques provinciaux, se conformant à Texemple de Téglise-modèle, admettaient d'ordinaire ceux que l'évéque de Rome avait admis, rejetaient ceux qu'il avait rejetés. C'était, à vrai dire, surtout pour cause d'hcrésie que des personnes étrangères à la province de Rome se voyaient exclues de la communion romaine ; mais ce pouvait être aussi pour des manquements à la discipline. Les prédécesseurs de Zosime déclarent souvent, dans leurs décrétales, qu'ils excluront de leur consorttîim ou de leur collegium tout évéque

qii*r£^ quod contra, statuia patrum et sancti Trophtmi rcxiêren.tiam>., conc^dsre vel mutare m hujus quidem sedis poisit auctoritas.

(t) Sohm, Kirchenrecht^ t. 1, p. 387 et suiv.

DAMASE, SIRXCE, INNOCENT

qui contreviendrait à leurs règlements disciplinaires (ï). L'exclusion de la communion romaine n'était toutefois, pour Damase, Sirice ou Innocent, qu'une pénalité morale. Ils ne songeaient pas à Tas-

(i) Damasc, cp. Dccursis Utterts (Mignc, t. XI II, coï. 367) : quia fieri non polfsî^ vt qui hinc piaceré getitibus de&iJerat^ uHum nobiscum consortium integrac fidei passif habcre. Cf. la lettre Confiditnus quidfm (itid^ col. 347). écrite par le synode romain de 369 ou 370 (cf. Rade, Damasus, p. 52) ; conira s^nti^nttm aJienum a nostro consortio judicantes (écrit Ji des évéques orientaux). — Ep. ad Gallos rpiscopos^ ^ 17 {ibid^ col. 1193) : Hoc quisque faciat, sciât se a catholicorum socieiate scelusum^ et commun ionem sedis apostoïicae non habcn jam passe. § 19 (col. 1194) : Aut ad nos nomina eorum deferantur, ut sciamus a quitus nos abitinere debeamus. Le texte qui marque le mieux que Damase ne s'attribue nuUement le pouvoir de déposer les éiéques est celui du § 14, col. 1192 : Quisque tamen contra canones apfjsSo' îicos facere praeaumpseritf privandus est sacerdotio^ si pertinax fuerit : si vero eorrcxerit, abolcaiur quod praesumptum est^ ut possit reconciîiatus nostrum habere consortium. C'est donc au synode provincial ou régional qu*il appartient, au sentiment de Tauteur de la décrétale, soit de déposer les évéques, soit de leur rendre leurs sièges.

Le pape Sihce parait tantôt demeurer ûdéle au sentiment de Damase, qui ne représente l'excommunication romaine que comme une peine morale, tantôt se rapprocher de l'idée de Zosime, pour qui l'excommunication romaine équivaut à la déposition : Ep. I, Directa ad, § 2, Migne, t. XIII, col. 1 134 : a quo tramite vos post- Mac minime convenit deviare^ si non vultis a nostro colîegio synodali sententia sepatari. — § 3, col. 1135: nunc t>raefatam regulam omnes teneant sacerdotes, qui notunt ab apostoïicae petrae^ super quam Christus universaîe$n construxit Ecclesiam, soliditate divelli. Au § 11, col. 1140, Siricc réclame peut-être une excommu* nîcation conciliaire quand il écrit : noverint se ab omni ecdesiastico honore j quo indigne usi sunt, apostoïicae sedis auctoritate dejectos, nec unquam passe veneranda ûttrectare mysteria (voir la phrase qui précède, où Ton voit que les coupables du même genre, s'ils reconnaissent leur faute, seront maintenus dans leur charge par le concile ; cf. encore !; 15, col. 1 144). Mais quand il déclare : icituri

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