PARTAGE DE VA SECONDE NARBONNAISH
Zosime n'était pas maître de terminer la querelle qu'il avait provoquée. Ni le pape ne reconnaissait, pour Tattribution des pouvoirs métropolitains en Narbonnaise seconde, Tautorité de la décision rendue à Turin ; ni Proculus de Marseille ne voulait savoir que personne pût le citer ou le condamner, quand le concile lui avait donné raison. Un tel conflit ne comportait évidemment aucune solution de droit, et ne reçut qu'une lente et imparfaite solution de fait. Ici encore, il y eut partage, mais le partage se fit de lui-même, au lieu d'être convenu entre les parties comme il était arrivé pour la Viennoise. Proculus, demeuré évêque, put con-
ceoseamusque, quicumque ex iUis ad nostris regionibus vcniuot, aine tua non suscipîendam (suscipiendos) esse formata, nec probanduiSf quem non in Provincia positus ipse probaveris ? Po8t istam ecce diligationem (dclegationem) ad nos rumor advcnit, Proculum quaai conauetis ludere et uti rooribus suis iuncxisse sibi quosdam idoneos turbationibus hominis et. post iUa quam {posfquam ilïi 2 in marg. et CouBt. ; ego legerim : posteaquam), interdizemus ordinasse. Sed sciant, quibus hanc epistolam volumus in notitiam pervenire, suscepisse (suscipisse 2 ; suscipi se) nullatenus posse, quia aut contra rcguLas repente aut, postquam Interdiximus, Uli (postquam illi ialerdizimus ; quae lectio et magis est apta, et codicibus prapior) BUDt ordinati.
Data IV nonas martias, Honorio XII et Theodosio VIII Augustîs consulibua [4 mars 418)
Les lettres de papes que nous a conservées la collection arlésienne sont, en général, dans un état satisfaisant. Le texte de la dècrétale Cum tt in praesenti est au contraire fort altéré. Il D*e«t pas possible d'en donner une traduction sûre, ni même d'y suivre le fil de la pensée de l'auteur.
D*autre part, la lettre en question ne nous serait vraiment pré-
PARTACfE DE LA SECONDE NARBONNAISB
server une juridiction métropolitaine de faible étendue. Une partie des évéchés de la Karbonnaise seconde accepta la juridiction de Patrocle ; les autres restèrent groupes autour de Marseille, et formèrent une enclave dans la vaste province arlésienne(i).
cieusc que si nous sa*\nons d'une manière certaine si eUe a été écrite avant ou après la lettre Non miror. Il y a des chances, à mon flcns, pour qu'elle soit postérieure ; Zosime y laisse paraître 1 l'égard de Patrocle quelque raécontenteraeat et quelque impatience. Il n'espéra plus guère pouvoir évincer les évoques que Proculus .1 institués ; il doit se borner à dire, à la fin, qu'il ne les reconnaîtra pas.
Quelle est, encore, la àelegatio dont Zosime parle ici ? Celle de la décrétale PUcuit apoztolicae ? Je ne pense pas, car dès après cette décrétale, Proculus avait fait des ordinations, et il avait même été excommunié de ce chef.
La seule remarque positive que suggère la lettre, jointe à la lettre Non msror^c^cat que Proculus, dont la juridiction ne s'étendait au plus que sur cinq ou six évêques de cités, faisait bien souvent des ordinations. C'est une raison assez forte de croire qu'il y avait dans la région marseillaise des évéques de paroisses, qu'on leur donnât d'ailleurs, ou non, le nom de chorévèques.
(I) L'un au moins des anciens sufEraganta do Proculus passa à Patrocle : Rémigius d'Aix, dont Procutus avait autrefois patronné les accusateurs (Chroniqueur de 452, ad a. 408-409, texte cité), et qui avait acquis la faveur de Zosime (Ep. Licet proxime^ citée). — Le document qui nous fait connaître l'état de la province arlésienne  ravêneraent de Bonirace est l'intitulé de la décrétale Vaîentinaê nos, du 13 juin 419 (Migne, t. XX, col. 756) : Bonifactus episcopus Patroclo, Rcmigio (Aix), MaximOy Hilario (Narbonne. Duchesne, FasUs^ I, iq2), Sntro [Vcnce ? Fastes, I, 284), Valfrio^JuIiano, Castorio (Apt ^ Fastes, p. 273), Leontto (Fréjus? Fastes, p. 276)» Constantino^ Joanni^ Montano^ Marina^ Mauricio, et caettrîs episcopis per Galïiaa et septem provincias constitutis. — I/objct de la lettre est d'informer les évéques susnommés que le pape a renoncé à juger lui-même l'évêque de Valence Maximus, et leur remet l'examen du cas... et decrevimJ4S vestrum debere sntra provinetam esse fUtiicium, ri congregari synodum ante ditm Kalen-
LA PROVINCE d'aRLES EN 418
Les décisions exorbitantes de la décrétale Plaçait apostolicae se trouvaient, à la fin de l'année 418, exécutées plus qu'à moitié. Il est vrai que les paroisses de Gargarius et de Citharista ne s'étaient pas laissé incorporer dans le diocèse arlésien. Mais la province ecclésiastique que Zosime avait voulu créer pour Patrocle s'était constituée ; Tévêque d'Arles était reconnu pour métropolitain par la Narbonnaise première tout entière, sur laquelle révêque de Narbonne avait renoncé à défendre ses droits ; par la moitié de la Viennoise, que Simplicius et le concile lui avaient cédée ; par une partie des évéchés de la Narbonnaise seconde, qui avaient pris parti pour le pape contre le concile ; enfin par la petite province des Alpes-Maritimes, qui paraît
darum nowmbrium. — Quelle est la provimcia que ce texte désigne ? — M. Duchesnc, remarquant que l'intitulé finit par : et caeteris... constitutis^ estime qu'aucune province particulière ii''est désignée» que le concile dont la réunion est ici prescrite devait être un concile des Gaules et des Sept-Provinces, que Patrocle ne recevait pas mission de convoquer le concile, qu'enfin le concile ne devait pas se tenir à Arles plutôt qu^aiUeurs. « Patrocle est nommé le premier, mais c*est tout ce qu'on lui accorde. » (Fastes, t. I, p. 107-108). Je suis d'un autre avis. Deux des évéques nommés après Patrocle, Rémigius et Hilaire de Narbonne, étaient alors certainement suffragants d*Arles ; et tous les évéques dont on peut identifier les noms semblent l'avoir été également» ou avoir pu l'être. On ne trouve nommé ici aucun évéque que Ton sache étranger â la province d'Arles ; on remarque surtout Tabsence de Simplicius-dc Vienne (ou de son successeur Paschasius), le propre métropolitain de Taccusé Maxîmus. D'autre part, Bonîface désigne bien une province particulière, puisqu'il dit plus loin : //os autant ptr omms prûvincias litieras dirigimus, ne êxcusationem sîbi ignorationis obtendatj ut ad provinciau venire cogatur, tt illic se constituto praesentare judicio. Je conclus que la provincia dont les évéques doivent juger Maximus de Valence est la province