L BOIT IMPERIAL
< C'est un fait assuré que nous-mêmes et notre Empire n'avons d'autre sauvegarde que la faveur du Dieu du ciel; et nous comptons principalement, pour Tobtenir» sur notre foi chrétienne et sur ]e suffrage de la sainte Eglise.
% 2. His talibus et contra imperii majestatem et contra reverentiam apostolica; sedis admissis, per ordinem religiosi viri Uibis papx, cof^itione decursa, certa in eum et de fais, quos maie ordinaverat, lata sententia est. Ht erat quidem ipsa seotentia per CallJas etiam eioe imperiali sanctione valitura. Quid eoim taoti panti&cis auctoritatî in cccicsias non licerct? Sed oostram quoque prairceptionem hxc ratio provocarit, ne {HaeneJ : ncc) ulterius vel Hilario, quem adhuc «piscopum nuncupari sola roansueti prarsulis pertnittit huroanitas, nec cuiquam alteri liceat ecclcsiasticis rébus arma miscere, aut pneceptis Romani antistitis obviare. Auaibus cmm talibus 6des et reverentia nostri violatur imperii.
§ j. Nec hoc solum, quod est maximi momeoti,submoTemus, verum ne levis saltem inter ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minut religioniB disciplina videatur, hac pereoni sanctione decernimus (1) ne quid tam episcopis Gallicanis, quom alianim proviociarum contra consuetudincm vetcrem liceat sine viri venerabilis pap^r urbis sctcrnic auctoritatc tentare. (II) Sed hoc illis omnibusque pro lege sit. qnicquid aanxit vel sanxerit apostoUcx sedis auctoritas, (III) itaut, quisquis episcoporum ad judicium Romani antistitis evocatus venire neglexeht, per moderatorem ejusdem provincio: adessc cogatur, per omnia servatis, quar divi parentes nostri Komana; ecclesia.' detulerunt, Aeti, parens carissime atque amaatissime. §4. Unde Ulustris et pra:cUra magoiticentia tua, pr^esentis edictalis teg-is auctoritatem secuta, faciet qux sunt superias statuta servari : decem librarum auro muleta protinus exigeoda ab unoquoquc judice, qui passus fuerit pra^cepta nostra violari. Et manu divina : Divinités te sérvei per muîtos annos, parons rarissime. Dat. Vf If. fd.Jun. Romae, VaUttHniano A. VI et Nomo Coss. {44^). [Il faut lire : et Nonio^ tant dans la présente loi que dans les Novelle» XIV, XV, XVII. XVIII et XIX de Valentinien ÏIl). — La date du jour est donnée par Ballerini, Mansi, etc., sous la forme : Vfl! Id. Jul. Je ne sui:a pas en état de me prononcer entre les deux leçons, et n"ai adopté celle de Ilaencl que d'une manière provisoire.
LEDIT IMPKRJAL
c La primatie du siège apostolique étaat fondée « tout ensemble sur les mérites de saint Pierre, « prince du corps vénérable des évoques, et sur c Téminente dignité de la ville de Rome; et le saint € synode ayant au surplus prononcé, pour prévenir « les écarts des présomptueux, que rien dans TEglise € ne devait être fait ou tenté sans le consentement « et autorité de ce siège, la paix des églises ne peut
< être assurée dans le monde que si la catholicité « tout entière reconnaît dans l'évéque de Rome « son chef.
c Ce principe avait été jusqu'ici inviolablement « observé. Mais voici qu'Hilaire d'Arles, ainsi que € nous l'a appris la relation fidèle du vénérable c Léon, pape de Rome, a tenté, avec une impudente « audace, de s'élever contre Tordre de choses établi. « Il a déchaîné par là dans les églises transalpines « un désordre exécrable, que des faits tout récents
< ont achevé de faire apparaître.
« Hilaire, que Ton intitule évêque d'Arles, agisu sant sans Taveu du pontife de Rome, s'est rendu € coupable, soit par des jugements prononcés contre
< des évêques, soit par des ordinations épiscopales, « des plus téméraires usurpations. 11 a destitué des
< évéques sans en avoir le droit. 11 en a ordonné
< d'autres d'une manière irrégulière et contre la
< volonté des églises. Et comme les fidèles ne rece-
< valent pas volontiers des évêques qu'ils n*avaient « pas élus, Ililaire se procurait une main forte de € soldats. Les murs qu'il trouvait clos, il les inves-
< tissait comme un ennemi, ou il les emportait
< d'assaut. Cest à main armée qu'il établissait ses
L EDIT IMPBRIAL
< protégés dans Tasile de la paix, pour y prêcher 4E la douceur.
< En raison de tels attentats à la majesté de notre « Empire et à la dignité du siège apostolique, le pape ^f. de Rome, après enquête sur les faits en cause, a
< rendu une sentence contre Hilaire, et a statué € sur le sort des évoques abusivement ordonnés par 4: lui. La sentence était assurément exécutoire par « elle-même, et sans qu'elle eût été revêtue de notre « sanction impériale : l'autorité d'un tel pontife,
< aussi bien, ne peut-elle pas tout dans les églises? « Toutefois, nous avons cru devoir rendre la pré- € sente ordonnance, afin que ni Tévêque Hilaire (qui « ne doit de pouvoir encore recevoir ce titre qu'à « Tindulgence et à la douceur du pontife romain], ni « aucun autre que lui, ne s*avise désormais soit de « faire intervenir les armes dans les choses ecclé-
< siastiques, soit de faire résistance aux décrets de « révêque de Rome. Nous verrions dans des attentats « de ce genre un manquement à la foi qui nous est « due à nous-mêmes, et une offense à notre Empire.
< Indépendamment des crimes graves que nous € venons de proscrire, ne voulant pas que le moindre
< désordre puisse se produire dans les églises, ou
< qu'aucune atteinte puisse être portée à la disci-
< pline de la religion, nous ordonnons à perpétuité € ce qui suit :
€ 1. — Les évêques gallicans, ou ceux de toute autre province, ne pourront prendre aucune décision contraire aux maximes anciennes de discipline, sans le consentement et autorité du pape vénérable de la ville éternelle.
LB CONCILE DE U7 BT L HDIT DE \to
il II. — Les uns et les autres seront tenus de se c conformera tous'les décrets rendus ou k rendre f parle siège apostolique.
« III. — Que si un évéque cité devant le tribunal c du pontife de Rome néglige de déférer à cet c ordre, le gouverneur de sa province devra le conc traindre à se rendre à comparution.
< Sont par ailleurs maintenus, tous les privi- € lëges que nos divins prédécesseurs ont conférés à « l'église de Rome.
« Aétius, notre parent très cher et très dévoué, « que Votre Magnificence illustre et splendide « veille à l'exécution du présent édit, et en fasse c observer tous les articles. Tout gouverneur de € province qui aura laissé commettre une infraction {« à notre décret, devra être frappé d'une amende, l< immédiatement exigible, de dix livres d*or. >
Le pape Léon avait été, sinon le rédacteur, à coup sûr rinspirateur de Tédit. On y retrouve l'empreinte de ses préoccupations du moment, et des souvenirs où son esprit s'était reporté. S'il fît décréter par l'empereur que les décisions du siège de Rome auraient force de loi dans toute l'Eglise, et que les évî^ques de la Gaule ou de toute autre province ne pourraient prendre (c'est-à-dire arrêter en concile) aucune mesure de discipline ou de gouvernement (i
(i) Contra consuetuJtntm veitrem^ ajoute ici le texte de Té dit ^ Mais cette restriction est illusoire. U a'y avait pas de décision disi