IMPORTANCE DE LA VICTOIRE DU PAPE
de ne pas se fier à la seule autorité morale de son siège.
Quand elle n'aurait eu d'effet que de mettre fin k la querelle de Rome et d*Arles, la constitution Certum est marquerait encore dans Thistoire du Saint-Siège une grande date. L'évêque de Rome exerça en 445 pour la première fois, sans qu'aucune récrimination ne se fît entendre, non plus une primauté d'honneur, de juridiction ou de jurisprudence, mais une puissance plénière et souveraine, qui ne pouvait t^tre comparée qu'aux pouvoirs exercés par l'empereur sur la société civile ( i). Tous les évêques latins purent dès lors se sentir à la merci de l'évêque de Rome. L'exemple qui leur était donné par la chute d'Hilaire avait d'autant plus de portée que Tévéché d'Arles avait alors plus de prestige et d'influence. Depuis que l'invasion vandale avait ruiné l'église d'Afrique, Arles était dans le monde occidental, Rome seule exceptée, la plus illustre des métropoles, la seuletôted'un grand corps ecclésiastique. Ayant abattu d'un seul coup une puissance si redou-
{\\ LœDÎng écrit  propos de la décrétale de Léon (t. 1, p 4S5} : « Pour la prcmiÈre fois, l'é vaque de Rome avait revendiqué autre chose que la présidence sur tous les évéqucs. qu'une priroaaté d'honneur sur toute rHj^lisc {nicht bîos tinen Ehrenvor^ug ror alUn andern Stschoe/ett^ nicht blos Jte trsté Steilung «« der Kircht) : il s'était attribué, et avait tenté d'exercer en fait, iian4 TEglise, les pouvoirs diaciplinairea suprêmes » [dU hoechsU Disci' pUnargetcaît). Nous savons que Lœning^ se trompe : Zoaime s*était attribué les mCmes pouvoirs disciplinaires youverains, et tes mesures par lesquelles il tenta de les exercer pour la première fois étaient assurément beaucoup plu» hardies. Ce qu'il y eut de nouveau dans la d<^ci9ion du pape Léon, c'est qu'elle fut exécutée sans protestation.
EFFETS DURAHLES DE L KDIT
table, le pape n*avait désormais à craindre et ne rencontra en effet aucune résistance chez les évêques des provinces latines. Le conflit de 445 apparaît ainsi comme une crise décisive dans l'histoire du Saint-Siège. Arles semblait n'avoir joui pendant un temps de la primatie gallicane, que pour rendre par sa ruine un service unique à la cause de la primatie latine.
La constitution C^r/ww ^5/ était, en même temps qu'un décret de circonstance, une loi perpétuelle. Le décret fut exécuté. La loi ne put être en vigueur plus longtemps que l'autorité qui l'avait édictée n'eut de vie et de force. Valentinien mourut en 455, peu après la mort d' Aétius ; les princes qui régnèrent après lui sur TOccident n'auraient guère été, ou n'auraient été que par moments, en situation de tenir les promesses faites au pape, et d'imposer aux églises Tobservation de Tédit. Aussi la plupart des historiens ont-ils affirmé que Tédit n'avait pu avoir d'effets durables (i). La politique du
(1) On a vu que Quesnel» Baluze, Perthel, Gundlach ce croyaient même pas que Tédit eût suffi à assurer au pape la soumission d'IIilaire. Accordent à Tèdit, dans l'histoire du Saint-Siège, une importance très médiocre : Neander {Altgem. Gesch.^ etc., part. II, t. m, p. 351); î*aur {Gesch, der christl. Kirche, t. II, 2" éd., p. 2if8-24g); Raxmann {Die Potitik àtr Pàifpsie^ Thcil I, p. 14); Wattenbach (Gesch. dés rotm. Papstthums, p. i r); Langen (Qesch. dtr roem, Kirche^ t. II, p. lO) ; Schmitz {Der Vikariat von Arles, p. 8); Friedrich [Uber die Unaechtheit der Canones von Sardica, p, 438), etc. — Sont portés à penser, au contraire, que Tédit eut des effets très étendus : Daronius {Ann. Jîcc!., ad a. 445, ^ 8}, et Tillemont (Mém., t. XV, p, 83 ! La loy * est assurément très propre, comme dit Baronius, pour faire voir que les Empereurs ont beaucoup serri à établir la grandeur et l'autorité des papes ») ; Rohr*
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LE PRBMtBR PAPB
Saint-Siège n'aurait que peu ou poiat profité de la tutelle trop fragile que lui offrit Tempire à son déclin; rintervention de Valentinien III dans le conflit de Rome et d'Arles n'aurait été, dans Thistoire de la papauté, qu'un épisode sans conséquence. On oublie que les garanties accordées au pape par redit de 445 avaient conservé toute leur valeur pendant dix années. C'était assez, au temps d'un pape tel que Léon le Grand, pour que la monarchie pontificale s'établît fortement dans les traditions de l'Eglise. Il se fit pendant cette période, dans les relations entre Téglise de Rome et les évêques provinciaux, un changement d'un degré : la déférence devint subordination, l'influence ou l'autorité devint un mode de gouvernement ; et Ton dit avec raison que Léon le Grand fut le premier pape. On devrait remarquer que la papauté de Léon le Grand, au sens où Ton prend le mot^ ne commença pas à
bâcher {Hist, de i'SgJise, t. VIII, p. 154 : « C'est une des pièces les plus importantes de l'histoire. > — Mois il ajoute : < Il faut surtout remarquer ces paroles de TEmpereur : Cette sentence (du pape) m'avait pas besoin de notre sanction impériale pour Sirt exécutée dans les Gaules.., Les contemporaiens pensaient i cet égard comme Tempereur. On le voit par la biographie de S. Romain » (ix" s.) ; Hinschiua {System, t. III, p. 685) ; Bonwetsch (art. Léo I de la Reaïcncvkl. de Herzog-Hauck» y éd., t. XI : « ein Gesetz von weittragcndster Bedeutung », p. 370}. — Ne se prononcent pas sur Timportance de la loi : Gîescler {Lehrbuck der Kirchengesck., y éd., t. I. p. 525); Niehues (GescJi.des Verhoéltnissestic, 2' éd., t. H, p. 324); Mœller-Von Schubert {Lekrbuck^ p. 728I ; Duchesne [Fastes, t. I, p. 116). — A dire vrai, tant que le conflit de 417 restait inconnu, il était impossible de décider si le décret de 445 avait été dans l'histoire de l'Eglise un fait insignifiant ou un fait capital.
PAPAUTE ET BMPIRR
son avènement, mais à la publication de Tédit de Valentinien.
L'Eglise avait d'elle-même, peut-être dès les temps apostoliques^ reconnu à Tévêque de Rome une dignité éminente; dans le collège des évëqaes, elle lui avait assigné le premier rang. Mais elle ne lui avait attribué ni contrôle, ni droit de justice sur les autres évoques, et, d'elle-même, elle ne s'était
s organisée en monarchie. Aux privilèges honorifiques et à l'influence morale des papes, deux décrets impériaux, rendus en 369 et 378 (i). ajoutèrent un pouvoir de fait : les empereurs d'Occident Valentinien 1" et Gratien conférèrent au pape Damase et au concile romain le droit de juger en appel tous les évêques de leur empire. La primauté de juridiction se joignit ainsi àla primauté d'honneur; la primauté de jurisprudence en fut la conséquence presque immédiate, et les premières décrétales furent expédiées de Rome en Gaule, en Espagne et en Afrique.
Le développement historique qui devait aboutir à la création du pouvoir des papes avait été inauguré par une double décision du gouvernement romain. Après Téchec de la tentative ambitieuse de Zosime, Léon I" dut comprendre que Toeuvre commencée par Valentinien ï" et par Gratien ne pouvait être achevée que par leur héritier. L'empereur Valentinien III, sur ses prières, institua en fait la monarchie ecclésiastique romaine dont les papes
<i) Sur ces dates et sur les deux décrets eux-mêmes, r. Rade, DamasuSi p. 13-24.