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Aucun cardinal n'aura plus de deux serviteurs

clercs ou laïques. Un troisième pourra être accordé seulement aux cardinaux malades, et cela du consentement de la majorité du Sacré Collège votant au scrutin secret.

13. Les domestiques emmenés par les cardinaux au conclave devront se trouver, depuis au moins un an^ à leur service journalier et continu. Ils ne pourront être ni des marchands, ni des ministres de princes, ni des dignitaires temporels, ni frères ou neveux des cardinaux. Une Commission de membres du Sacré Collège aura à vérifier toutes ces conditions et qualités des conclavistes.

14. Les fonctionnaires admis au conclave ou conclavistes ^ seront les suivants : Un sacristain assisté d'un clerc : deux maîtres de cérémonies ; un confesseur du conclave ; un secrétaire du Sacré Collège ; deux médecins, un chirurgien, un pharmacien et deux aides ; un menuisier, un maître maçon et un barbier assisté de deux aides, plus huit ou dix domestiques ordinaires pour le service général, élus eux aussi par scrutin secret du Sacré Collège. Tout autre individu qui se serait introduit dans le conclave serait puni sévèrement.

15. Le. conclave une fois fermé, il sera interdit d'admettre qui que ce soit à conversera la porte de la clôture. Les ambassadeurs eux-mêmes ne pourront être autorisés à cela que pour des raisons graves et du consentement delà majorité du Sacré Collège.

16. Il est interdit d avoir aucune espèce de communication^ ni par paroles, ni par signes, ni par lettres envoyées ou reçues, avec des gens du dehors. Les contrevenants, même cardinaux, encourraient la peine d'excommunication majeure dont ils ne pourraient

LE COrtCLAVE ET SA LÉGISLATION ORGANIQUE 119

ôtre relevés que par le pape futur, et cela sans préjudice des autres châtiments.

17. Tous les paris relatifs à l'élection du Souverain Pontife seront nuls ; les coupables seront punis par le gouverneur du conclave ou le futur pontife.

18. Aucun cardinal ne pourra profiter de /a cuisine d'un autre; chacun devra prendre, dans sa chambre, sa nourriture ; celle-ci se composera d*un seul plat et, quant à la qualité comme à la quantité, devra être conforme aux prescriptions de Clément VI.

19. Les prélats chargés de la garde du conclave devront, sous peine de parjure et d'interdictionecclésiastique, examiner avec la plus grande attention les mets et toutes atUres choses ou personnes entrant au conclave ou en sortant, afin qu'on ne puisse ni introduire ni emporter des lettres, des notes ou autres signes de communication quelconques. Les domestiques des cardinaux ou autres qui se prêteraient à des manœuvres de cette nature, seraient mis en prison, et ne pourraient en sortir que sur une grâce du futur pape.

20. Les domestiques amenés par les cardinaux au conclave, ne pourront en sortir que pour cause de maladie, constatée sous serment par les médecins ; ils seront remplacés par d'autres au moment même de leur sortie et ne pourront plus rentrer sous aucun prétexte.

21 . Aucun cardinal, s'il na reçu au moins r ordre du diaconat, ne pourra prendre part à l'élection du pape.

22. Les cardinaux sont exhortés, dans les termes les plus pressants, à n'avoir devant les yeux que Dieu seul, dans une affaire aussi grave que celle de Télec-

tion du chef de l'Église ; qu'ils fassent donc taire toutes passions, foulent aux pieds tous les intérêts mondains, toutes les sollicitations de princes; qu'ils s'abstiennent de tout esprit de parti, de toutes fourberies, de toutes îvBXideSjQisurtout de tous contrats, compromis, conventions, engagements ou promesses illicites. Ils devront éviter de communiquera d'autres leurs noies ou bulletins de vote ; il leur est défendu d'exciter des tumultes, de provoquer des retards dans l'élection : tout cela sous menace des peine» que leur infligerait le pape futur.

23. L'exécution des prescriptions de la Bulle est commise aux prélats, aux magistrats et officiers de la ville où se tient le conclave, ainsi qu'aux ambassadeurs, aux personnages de distinction qui seraient désignés par le Sacré Collège pour la garde de cette assemblée.

24. // est interdit aux cardinaux de rien changera cette bulle. Ils devront prêter serment de l'observer comme celle de Jules II et de ses prédécesseurs.

25. Afin d'éviter les querelles et les schismes, il demeure établi qu'aucune censure ecclésiastique ou excommunication ne pourra empêcher un cardinal d'exercer son droit de vote lors de l'élection du pape.

26. Les prescriptions de cette Bulle devront être observées, en quelque lieu que se tienne le conclave, fût-ce hors de Rome.

Cette dernière clause visant le cas d'un conclave hors de Rome, jointe à la disposition exceptionnelle qui prévoyait, au besoin, la possibilité d'une élection

hors conclave^ se ressent évidemment des préoccupations de Tépoque. Le souvenir cruel du sac de Rome par les troupes de Charles-Quint n'était pas encore si lointain : les troubles religieux et politiques qui bouleversaient l'Italie et TEurope, durant ce siècle si tourmenté, rendaient Tavenir incertain. Mais, en dehors et au dessus de ces prévisions générales, il s'agissait pour Pie IV d'enserrer, dans le cadre d'une législation aussi précise que possible, les velléités souvent aventureuses de ces cardinaux politiques du XVP siècle.

Les premiers effets furent satisfaisants. Philippe II d'Espagne, alors à l'apogée de sa puissance, exerça, il est vrai, une influence prépondérante sur les conclaves de cette fin de siècle ; il fut jusqu'à désigner officiellement des listes de six ou sept cardinaux qu'il entendait exclure de la tiare ou parmi lesquels il désirait qu^on choisit le chef de l'Eglise. Mais les formes de la procédure canonique demeurèrent suffisamment observées pour sauvegarder les apparences, et même, en fait, la légalité. Les trois élections qui suivirent donnèrent trois grands papes et dans des délais relativement courts: S. Pie V était élu au bout de dix huit jours (4566) ; Grégoire XIII (1572) et Sixte V (1583) é aient acclamés dès le second ou le troisième jour de la réclusion électorale. A Ténergique moine franciscain succèdent alors trois papes dans l'espace d'une même année (1591) : Urbain VII, Grégoire XIV et Innocent IX, ne font que passer sur le trône pontifical ; mais l'élection du second représenta près de quatre mois d'intrigues et de luttes. En réalité Philippe Il ne pardonnait pas à Sixte V de s'être dégagé des étreintes de la politique espagnole pour se rallier.

□OD sans des hésitations faciles à comprendre, aux espérances qu'une France nouvelle plaçait en Henri de Navarre; et il avait mis en œuvre tous les moyens pour prendre sa revanche. Mais Henri IV, de son cdté, a aussi compris l'importance politique des élections pontificales ; il agit de son côté, Clément VUI élu en vingt jours (1592) rétablit la paix entre la France et le S. Siège. Dorénavant la « faclioa » française — comme on disait dans la langue de l'époque — fera sentir de nouveau son influence dans les conclaves, quoique son insuffisante connaissance du terrain romain et son défaut de souplesse, au milieu des manœuvres de ses adversaires, doive souvent la priver du succès.

Avec le commencement du XVII' siècle, les élections pontificales revêtent une physionomie nouvelle. L'état politique général de l'Europe a pris un caractère de fixité et d'équilibre plus stable. La configuration des principaux États est arrêtée dans ses grandes lignes, et, à travers leurs rivalités et leurs luttes, leurs moyens d'influence se contrebalancent et se font contrepoids. Eu Italie les diverses formations politiques et territoriales ont trouvé leur assiette, et les familles princièrcs de la péninsule ne peuvent plus guère nourrir l'ambition de se tailler de nouveaux duchés ou royaumes avec l'appui de la papauté : celleci peut encore leur valoir influence, éclat et richesses ; mais elle n'aura plus guère à s'intéresser à la formation de dominations nouvelles. A l'intérieur aussi des divers Etats, grands ou petits, malgré les troubles religieux d'une partie de l'Europe, la tranquillité publique et la souveraineté des gouvernements se trouvent fortiiiées. Le principe du pouvoir personnel des prin-

ces qui caractérise « Tancien régime » succédant à la féodalité du moyen-àge, est presque partout triomphant.

Dans ce cadre général, la papauté qui, depuis Sixte Y, a organisé son pouvoir temporel et complété le fonctionnement de son gouvernement ecclésiastique par rinstitùtion des congrégations romaines, prend sa place, et déploie plus tranquillement son action politique. Comme conséquence naturelle de ce nouvel état de choses, le conclave procédera aussi dans un cadre plus régulier, plus tranquille* ; la longueur même des vacances de Siège n'a plus les mêmes inconvénients.

Suivant la remarque de Ranke, les conclaves de cette époque présentent presque tous un agencement sensiblement uniforme. L'Espagne, la France, TEmpire comptent, chacun, parmi les cardinaux, un groupe d'adhérents dévoués qui, suivant les circonstances, pourront recruter des alliés. C'est la « faction » des princes. Parmi les autres cardinaux, se dessinent d'ordinaire deux groupes : celui des anciens, créatures d'un pape précédent ; et celui des jeunes^ créatures du pape défunt, lesquels reconnaissent comme leur chef le cardinal-neveu, ministre général du pape, celui qu'aujourd'hui on appellerait le secrétaire d'Etat. La « faction > du cardinal-neveu ne peut guère espérer voir le successeur sortir de ses rangs, précisément parce qu'elle représente le groupe des jeunes, et aussi parce qu'une loi psychologique générale veut qu'un règne nouveau ne soit pas la continuation pure et simple du système gouvernemental du précédent. Mais d'autre part, le cardinal-neveu et les créatures du défunt ont intérêt à ce que le règne

nouveau ne soit pas une réaction trop accentuée contre la politique et contre les hommes du précédent, et l'on est obligé de compter avec eux.

De là, une disposition de l'éctiiquier qui se prête aux multiples combinaisons d'un jeu savant et compliqué. La « faction » des cardinaux politiques qui saura reciiiter le plus d'alliés parmi les divers groupes des jeunes ou des anciens, en tenant compte des af^nitéR ou des antagonismes de personnes, aura le plus de chances de faire triompher l'un de ses candidats. Et, comme il faut nécessairement cette implacable majorité des deux tiers, les tâtonnements en sens divers sont souvent assez longs. Le parti numériquement le plus fort a sa liste de candidats, dont il pousse tantAt l'un tantAt l'autre, suivant qu'il peut lui rallier un nombre plus considérable de suffrages : c*est la « liste d'inclusion », ou l'inclusive, des candidats en faveur desquels on peut espérer le vote final. La minorité ne saurait prétendre à avoir sa liste d'inclusion : mais si, par sa composition ou ses coalitions, elle peut grouper elle-même plus du tiers des votants, elle réussira à empêcher que la majorité ne lui impose un candidat qui lui serait trop désagréable ; elle a donc « sa liste d'exclusion » ou Vexciusive, qui ]ui permet de tenter des transactions et des compromis. Et de fait, très souvent, après des fluctuations en sens opposé, c'est le nom d'un candidat de transaction qui finit par mettre d'accord les uns et les autres. A ce point de vue, l'on a pu dire avec une certaine apparence de vérité, que pour devenir pape il importe moins d'avoir beaucoup d'amis que de compter peu d'ennemis.

C'est là, en effet, ce qui caractérise les premiers con-

claves du XVII' siècle. En 1605, le cardinal-neveu Âldobrandini, appuyé par les cardinaux français, portaient le célèbre Baronius ; mais les Espagnols n'en voulaient à aucun prix, parce que le savant historien, dans ses i4nna/e^, avait révoqué en doute la légitimité des titres de la domination espagnole sur Naples et la Sicile. Après dix-huit joui*s, un Médicis, Léon XI, recueillait l'unanimité des suffrages. Quelques mois plus tard, on voyait sortir d'une lutte très vive engagée autour des Qoms de Baronius, de Bellarmin et de Tosco, l'élection transactionnelle de Paul V (Boryhèse).

Le troisième pape de ce siècle, Grégoire XV [Ludovisi)j bien qu'élu dès le premier jour du conclave, n'en était pas moins, lui aussi, un candidat 3e transaction (1621). Son pontificat, qui ne dura que deux ans, marque néannK>ins dans l'histoire, par l'organisation de la Congrégation de Propaganda fide et la rédaction de la loi définitive du conclave. Les prescriptions de Pie IV commençaient de nouveau à ôtce médiocrement respectées ; Grégoire XV avait vu, durant les quelques heures que dura son conclave, les ambassadeurs passer toute la nuit dans l'enceinte de la clôture électorale ; il trouva le ngioment opportun, pour reprendre, sur une base encore élargie, la tentative de Pie IV pour codifier la législation des élections pontificales.

Cette œuvre de Grégoire XV est considérable. Elle fait Tobjet de deux Bulles, dont l'une formule les dispositions organiques, et l'autre promulgue un long et minutieux cérémonial an conclave. Elles constituent l'une et l'autre, le code demeuré en vigueur jusqu'à ce jour.

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ha Bulle .£lemi Patrisqai porte la date dn 15 novembre 1621. est un modèle de netteté et de mioutieose précision. On sent, à la lire, qne le pape voit devant Ini des temps tranquilles, une situation clairement déterminée, qui lui permet de tout prévoir et de régler à son aise les moindres détails. L'on est loin des souvenirs du sac de Rome, et plus n'est besoin de songer à l'éventualité d'une élection hors conclave ou d'un conclave hors de Rome ! Sans rien modifier des conditions essentielles prises dans le passé, Grégoire XV les complète et les encadre dans un tel réseau de prescriptions pratiques et concrètes qu'il devient difficile de concevoir la possibilité même d'une transgression. Loin de prendre vis-à-vis des gouvernements le ton de Paul IV, il ne rappelle même pas, comme Pie IV, les inlercessionnes principum : il se contente de défendre aux cardinaux de ne souscrire à n'importe quels engagements tendant & inclure ou à exclure des candidatures déterminées.

Nous donnons ici le résumé sommaire de cet important document :

1. La première prescription établit que l'élection du souverain-pontife ne pourra jamais se faire que dans un conclave fermé . C'est la révocation de la faculté qu'avait laissé subsister, en partie. Pie IV. Le conclave sera inauguré suivant l'usage, par la célébration de la messe du S.-Esprit, à laquelle tous les cardinaux seront tenus de communier.

2. Est confirmée la vieille disposition fondamentale d'Alexandre III, que la validité de l'élection requiert une majorité des detix tiers des votants.

3. La forme normale de l'élection exige qu'elle se fasse par voie de scrutin et par le moyen de bulle-

lins écrits. Les anciennes formes, par compromis el par acclamation ou quasi-inspiration^ qui pouvaient provoquer des entraînements ou des surprises nuisibles à la sincérité du vote, sont maintenues quant au nom et pour mémoire, mais elles sont subordonnées à des conditions telles que leur emploi devient illusoire. Pour le « compromis », il faudrait qu^àTunanimité tous les cardinaux présents au conclave délèguent à un certain nombre de leurs collègues un mandat formel et rédigé par écrit. Pour « l'acclamation » ou (c quasi-inspiration », il faudrait de même que tous les cardinaux présents, sans exception et sans s'être entendus préalablement, acclament un nom, en prononçant d'un accord unanime, à haute et intelligible voix, le mot Eligo.

Autant vaut dire qu'en fait le scrutin par bulletins écrits sera indispensable.

4. Chaque séance électorale, qui ne donnerait pas de résultat dès le premier tour, sera complétée par un deuxième scrutin appelé accessit ou accession^ permettant de reporter, séance tenante, les votes sur un candidat qui aurait eu des voix au premier tour.

5. Dans Tun et Tautre scrutin, nul ne pourra se donner sa voix à soi-même ; le suffrage de l'élu ne sera pas compté dans les deux tiers des suffrages requis quoiqu'il soit supputé dans le nombre total des votants.

6. Nul ne sera censé élu, sinon après la publication de toits les suffrages. Dans le cas où l'élu n^aurait eu que juste les deux tiers des voix, on ouvrira la partie des bulletins qui contient la signature des électeurs^ afin de s'assurer que Télu ne s'est pas donné son vote à soi-même.

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