Si les bulletins portaient plusieurs noms et si
pour cette raison, deux personnes obtenaient, à la fois, les denx tiers des suffrages, il n'y aurait pas d'élection. Mais, dans le cas où il n'y aurait pas ainsi parité dans le nombre des suffrages, si l'un a quelques voix au dessus des deux tiers, il sera validement élu, quelque nom que porte son bulletin.
8. Chaque cardinal, au moment du scrutin, et avant de déposer son bulletin, devra prêter le serment d'é lire celui qu'il juge le plus digne.
9. Informe des bulletins devra être telle qu'elle sauvegarde, à la fois, le secret du vote et la possibilité de constater, au besoin, que nul n'a donné, par le scrutin d'accession, double voix au mfime candidat ou que l'élu ne s'est pas donné son propre suiTrage à soim<>me.
10. Les bulletins seront disposés, plies, cachetés et dépouillés de façon à permettre, sous ces deux rapports la vérification nécessaire.
Un scrutin d'accession qui ne correspondrait pas exactement au nombre et à la qualité des bulletins du premier tour ou scrutin direct, serait annulé. Néanmoins la recherche de la signature des bulletins n'est permise que dans certains cas nettement prévus.
H. Des dispositions doivent Ctre prises ""pour que dans l'écriture et la confection des bulletins, le secret du vote soit pleinement sauvegardé.
12, S'il y a lieu de recourir au scrutin d'accession les mêmes précautions doivent être prises en vue d'y garantir le secret du vole. Ceux qui, à ce second tour, ne veulent pas changer leur suffrage, n'auront qu'à employer la formule : accedo nemini.
iZ. Nul ne peut écrire ]es noms de plusiettrs candidats dans le même bulletin du premier tour, sous peine
de nullité de ce bulletin. Néanmoins Fauteur de ce bulletin annulé pourra voter, dans le tour à'accession^ en faveur de Tun des candidats qu'il aurait ainsi nommé, à condition toutefois que ce candidat ait eu quelque autre voix.
14. Dans chaque séance électorale on ne peut procéder qu'à un seul tour de scrutin d'accession, et, dans aucun cas, le scrutin d'accession ne pourrait détruire une élection faite dès le premier tour.
15. Si le nombre des bulletins était supérieur à celui des cardinaux présents, le scrutin serait nul et de\Tait être recommencé immédiatement.
16. La transgression de ces prescriptions entraînera ipsofactoldi peine d'excommunication.
17. Pour recueillir les votes des cardiîiaux malades qui ne pourraient pas se rendre au local du vote, le sort désignera trois cardinaux qui s'acquitteront de leur mission de la façon la plus propre à sauvegarder la liberté et le secret du vote de leur collègue infirme.
18. Pour le dépouillement des votes, le sort désignera chaque fois parmi les cardinaux trois Scrutateurs, puis trois Reviseurs (Recognitores), qui contrôleront l'exactitude du travail des premiers. Dans tous les cas, qu'il y ait eu élection où non, les bulletins seront immédiatement brûlés, en présence de tout le conclave. Défense est faite aux Scrutateurs et aux Réviseurs de divulguer un secret qu'ils au-
. raient pu surprendre dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine d'excommunication lata^ sentent iœ.
19. Les scrutins ont lieu deux fois par jour, dans la matinée, à l'issue de la messe de communauté ; et le 5oir après le chant du Veni Creator. Tous les cardi-
L£ COKCLAYE. — 9
naux doivent y assister, sous peine d'excommunication.
20. Aux cardinaux sont défendus, avec la plus grande rigueur, tous pactes^ conventions^ promesses^ desseins, engagements et obligations quelconques; de même, toutes menaces et tous signes conventionnels oraux, écrits ou autres, concernant les votes ou les
bulletins, ayant pour but de provoquer, par rémission ou le refus de suffrages, finclusion ou rexclusioii d'une personne déterminée ou d'une certaine catégorie de personnes.
Tout engagement de cette nature, même renforcé par un serment, est nul et sans valeur ; il entraîne la peine d'excommunication.
Ces dispositions n'excluent pas toutefois des intelligences convenables {tractatus), en vue deTélection du Souveraiiîi Pontife (1).
21 . Les cas de nullité de l'élection papale sont récapitulés :
a). L'élection faite ho7*s d'un conclave fermé.
b). L'élection par 5crM^m, qui n'aurait pas réuni les deux tiers des suffrages sur la môme tête (celui de l'élu non compté).
c). L'élection joar compromis à laquelle tous les cardinaux présents au conclave n'auraient pas consenti à r unanimité^ et où l'Elu se serait choisi lui-même.
d). L'élection joar quasi-inspiration où il y aurait eu des intelligences spéciales et préalables sur la personne à élire, où tous les cardinaux présents n'au-
(1) Cette disposition est analogue à celle du paragraphe 21 de la constitution In eligendis de Pie IV. A remarquer toutefois qu'eUe omet Fallusion aux « intercessiones prindpum » et que Texpression à*inclu8ion et d'exclmion, se trouve employée pour la première fois.
raient pas consenti à runanimùé, et n'auraient point prononcé, tous, la parole Eligo,
Dans tous ces cas, Télection est nulle et l'Élu sera considéré comme coupable d'apostasie.
L'excommunication majeure, réservée au futur pape, serait encourue par TÉIu, par les électeurs, les complices et les fauteurs d'une semblable manœuvre.
22. Tout ce qui concerne l'élection du Souverain Pontife et les scrutins directs ou d'accession, est soumis à la loi du secret. Les cardinaux devront éviter tout ce qui impliquerait d'une manière quelconque une violation de ce secret.
23. Les cardinaux n'ont le droit ni de modifier^ ni f altérer j ni d'abroger quoi que ce soit de ces prescriptions.
Les trois cardinaux qui à tour de rôle présideront chaque jour, en compagnie du cardinal camerlingue, les Congrégations cardinalices, devront veiller spécialement à l'observation de ces lois.
24. Les cardinaux excommuniés ou frappés de censures ne sont pas exclus de l'élection du pontife.
25. Les cardinaux sont exhortés à se dépouiller, flans cette élection, de toutes affections et de toutes sollicitudes mondaines pour n'avoir en vue que la tolonfé du Christ et le bien de son Église.
26. Dérogation expresse est faite à toutes les Constitutions des papes et à tous Décrets de conciles contraires aux dispositions de la présente Bulle.
27. Dans le but d'assurer l'exacte observation de cette Bulle, elle sera lue aux cardinaux immédiatement après la mort du pape et de nouveau après leur entrée au conclave. Tous prêteront le serment de s'y conformer.
Les Constitutions pontilicales antérieures, en tout 'est pas modilîé par la présente, demeurent :ur.
ontcnt d'avoir ainsi coordonné toute la légisi^anique et constitutive de l'élection pontifiïgoire XV, dans une seconde Bulle, Decei Ro- Pontificem, datée du 12 mars 1622, voulut îunCi^remtwtia/ très minutieux et trèscomplet, nt, avec une grande abondance de détails, les liions rituelles, telles que les usages, les coudes cérémonial res, les indications de l'expét les besoins du service, les avaient peu à peu Qées.
ffices des funémilles, l'entrée en conclave, :re, l'admission des conclavistes sont réglés B rigoureuseprécision. Puis les divers modes m, les conditions et le fonctionnement des , la forme des bulletins, la façon de les rédîer et cacheter, et surtout les multiples préi de leur dépouillement, sont prévus longueîr ce document et avec une sollicitude telle dessins et des formulaires y sont intercalés, jut de rendre plus claires les dispositions édicus ne nous y arrêterons pas ici, parce que nous ^ les relater, plus d'une fois, dans la suite, ccesseur immédiat de Grégoire XV, le Cararberini, tour à tour protecteur et protégé rin, devenu Urbain VJII (1623), confirma les nslitutions grégoriennes par une Bulle, Ad Pontificis, du 23 janvier 1625, dans le corps lie il inséra, purement et simplement, le texte iments promulgués par son prédécesseur.
Durant l'espace d'un siècle^ la législation du conclave ne s'enrichit que d'un seul acte sans grande importance : un règlement d'Alexandre VIII, en date du 29 novembre 1690, sous forme de Bref adressé au cardinal camerlingue Altieri» ayant pour objet de restreindre les dépenses considérables auxquelles, par suite des usages introduits, donnaient lieu la vacance du Siège et la célébration du conclave. On peut y rattacher dans une certaine mesure la Bulle Romanum decet Pontificem par laquelle, dix-huit mois plus tard. Innocent XII, à la date du 21 juin 1692, sévissait contre les abus du népotisme et restreignait les concessions de bénéfices et pensions qui se faisaient parfois pendant la maladie d'un pape.
Lalongue sériedesdispositionspontificales, en celte matière, se clôt au XVIIP siècle par un acte de Clément XII [Corsini).
Comme il arrive d'ordinaire, le temps avait fini par révéler quelques lacunes dans la législation de Grégoire XY, notamment en ce qui concernait le gouvernement intérimaire de l'État pontifical, l'exercice de quelques charges et la réglementation de certaines questions matérielles. Compléter sur ces points particuliers la législation grégorienne est le but de la Bulle Apostolatus officium, du 4 octobre 1732 et du Règlement qui lui fait suite. Clément XII avait pris part à trois conclaves successifs : à ce point de vue, il avait acquis une compétence indéniable, à laquelle d'ailleurs il se réfère.
Dans le préambule de sa Constitution, Clément XII
déclare vouloir prévenir les inconvénieDts multiples -d'une vacance prolongée, rappeler les formes que l'esprit humain oublie volontiers et introduire quelques modifications suggérées par les conditions nou- 'elles des temps. En répétant aux cardinaux les ixhortatious traditionnelles d'avoir à se dégager de oute considération mondaine, il renouvelle celle de i*ie IV relative aux recommandations ou « interceslioQs » des princes. Ce point mérite d'autant plus l'être remarqué, qu'en ce moment-là, l'intervention les gouvernements avait fini, depuis assez longtemps léjà, par trouver sa forme dernière dans l'exercice l'un droit de ve/0 ou d'es^c/u^ton officiellement réguarisé.
Clément XII se préoccupe surtout d'assurer te foncionnemeut plus parfait de la juridiction provisoire lu Sacré-Collège au double point de vue de l'adminîsration civile et du gouvernement ecclésiastique. )'une part donc, il détermine les attributions respecives des Congrégations cardinalices dans l'expédition les aiîaires courantes et Je rôle de l'administration du Trésor public ; il délimite les pouvoirs des pro-Iégals ihargés de gouverner les proviaces pendant que les égats sont internés au conclave ; il décrète la sup- )ression de certaines charges, notamment celle du ;ouverneur spécial de la cité léonine, dont les attrimtions passent aux mains du prélat majordome in- 'esti d'office des fonctions de gouverneur du conclave. D'autre part, il prévoit le cas où il s'agirait de •empiacer, sede vacante, le camerlingue et le péni- «ncier ; il maintient, dans une certaine mesure, la ;ontinuité des fonctions de l'Auditeur et de l'Aumôlier du pape et institue, pour la surveillance maté-
rielle du conclave, une commission de trois cardinaux fonctionnant à cAté du comité directeur des chefs d'ordfe.
Le règlement {chirografo) par lequel, à la date du 24 décembre de la même année 1732, Clément XII complète sa Bulle, a pour objet principal de limiter le plus possible les frais du conclave, et de fixer les émoluments du personnel attaché à son service, disposi* tions qui n'ont, la plupart, qu'un intérêt d'ordre intérieur et de curiosité historique. L'article 17 et dernier est cependant d'une importance plus générale, en ce qu'il détermine Tordre du jour des dix congrégations générales que les cardinaux devront tenir, régulièrement, durant la période préparatoire des Novemdiali. >^ous aurons à revenir sur les détails de ce curieux programme qu'il suffit de signaler pour le moment.
Somme toute, Clément XII a laissé debout et in* tacte la législation telle que Grégoire XV Pavait définitivement arrêtée en 1621. Depuis lors, tous les conclaves ont été tenus en conformité avec ces prescriptions ; aussi peut-on dire que, pendant près de trois siècles, l'état juridique des élections pontificales n'a pas varié dans le fond. Mais à force de devenir précise et minutieuse, cette législation a fini par constituer un mécanisme compliqué et pesant. Sonfonctionnement supposait en effet des temps tranquilles et les conditions d'un état de choses calme et régulier. Aussi le XVIII' siècle s'en est-il parfaitement accommodé jusqu'au jour où les vents d'orage ont fait pressentir la tourmente révolutionnaire. — Qu'allait devenir, dans les agitations des temps nouveaux, la question des élections papales ? Avant de partir pour son douloureux et funèbre exil du Dauphiné Pie VI eut l'intuition
que des changements s'imposaient. Plein de cette pensée, il se hâta de prendre des mesures qui modifièrent profondément le ptincipe du conclave, tout en maintenant en pratique sa vieille procédure traditionnelle. Ses successeurs du XIX* siècle — de Pie Vil à Pie IX — ont développé son œuvre, si bien que le conclave de demain pourra se trouver placé dans des conditions absolument nouvelles. Nous étudierons plus loin cette législation moderne du conclave (i). En attendant nous allons analyser avec soin tous les détails des rouages qu'un passé séculaire nous a légués, et qui, en fait, continueront de fonctionner, pour autant que les nécessités nouvelles ne les mettront pas forcément hors de service.
<I] T. le dernier chapitra : la LégitUUion moderne du Conclave.