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CHAPITRE VU

l'interrègne. LES CARDLNAUX CHEFS d'oRDRE.

I. — Principes d'administration Sede Vacante. — Vicaires capiliilaîres et Doyens du Sacré Collège. — Evéques semainiers, suburbicaires, cardinaux. — L'évéque d'Ostie etlePaWium.

II. — Les prêtres Cardinaii. — Le LiOer Pontificalis et les titres ecclésiastiques de Rome. — Paroisses et Basiliques. — Archiprôtre et vicaire général.

in. — Les Diacres, l'assistance publique et l'administration temporelle des églises. — Diacres régionnaires et archidiacres. — L'administration diaconale, les cimetières, les écoles et la discipline. — Diacres testimoniaux, théologiens, conservateurs des archives et chanceliers. — L'archidiacre à vie.

IV. — Les Diacres palatins et le service de Chancellerie. — Les juges palatins et la Curie Romaine. — Primicier et Secrétaire d'État. — Le Triumvirat primitif de l'administration intérimaire. — Set^antes locum tSanctse Sedis.

V. — fees Cardinaux avant le Sacré Collège. — Réaction cléricale, privilège des Evoques et antagonismes. — Le Triumvirat se transforme. — Chefs d'ordre et Doyens à tour de rôle. — Autorité provisoire et collective.

La concentration du gouvernement provisoire de rÉglise dans le sein du Sacré Collège, durant la vacance du Saint Siège, n'est, en somme, que l'application du droit commun.

Lorsque Tévôque d'un diocèse meurt le chapitre de sa cathédrale qui, d'après les canons du droit médiéval, forme le corps électoral chargé de désigner le successeur, assume la gestion provisoire de l'administration diocésaine. Il exerce cette autorité en élisant un de ses membres qui, en qualité de vicaire capitulaire, prend incontinent la place des vicaires généraux de l'évoque défunt : les pouvoirs de ces derniers ayant expiré avec celui qui les leur avait conférés.

Mais la sphère d'action de cet administrateur provisoire est nettement déterminée par les prescriptions du droit. Il ne doit modifier en rien la marche générale du gouvernement diocésain : De là, le prmcipe fondamental que l'administration intérimaire ne peut rien innover, qu'elle doit se borner à la simple expédifcîh des affaires courantes et s'abstenir de tout

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acte qui engagerait la juridiction du futur évoque, auquel la situation doit être léguée intacte : Sede vacante^ nikil innovetur, 11 n'est personne qui n'aperçoive, à première vue, combien celte législation est sage.

Le Collège des Cardinaux, tel qu'il est sorti de la conception de Grégoire YIl et d'Alexandre III, est en quelque sorte, le chapitre du Pape. Il s'est trouvé d'ailleurs investi du droit d'élire l'évoque de Rome, chef de l'Église universelle, à l'époque môme où les chanoines des cathédrales devenaient les électeurs du chef de leur diocèse.

En conséquence, l'administration intérimaire du Collège cardinalice est subordonnée à ce môme principe que, de Grégoire X à Pie IX, les constitutions pontificales n'ont cessé d'inculquer : se nequaquain

de alto negotio intromittaîit nisi aliqiiod tam

grande^ tam evidens periciiluni immineret quod omnibus et singulis Cardinalibus prœsentibiis concorditer videretur occiirrendum [{), Par là se trouve écarté, dans le gouvernement de l'Église, le danger de toute usurpation de pouvoir oligarchique, de toute innovation inconstitutionnelle.

Une administration collégiale exercée par une assemblée relativement nombreuse, peut courir un autre péril : celui de voir ses membres, cédant à des courants d'idées différentes, provoquer des dissensions et chercher à faire prévaloir les prétentions, les visées, les ambitions, les aspirations d'une faction ou

(1) Constit. Vbi periculum (1)^74). — Déjà, durant la célèbre vacance du Siège au cours de la persécution de Dèce (250), le presbyterium de l'église Romaine écrivait à saint Cyprien qu'il ajburnait toute décision en matière grave, Jusqu'après l'élection d'u^ouveau pontife. V. supr, p. H. " ^K-

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d'une coterie. Aussi, un autre principe domine-t-il la législation du Conclave : Taction du Sacré Collège doit être une et corporative ; il faut qu'elle absorbe toutes les initiatives et toutes les tendances individuelles, qu'elle s'exerce par un organe constitué d'avance, agissant au nom de la collectivité des électeurs, et représentant un pouvoir cl une autorité qui ne subit aucune interruption : le pouvoir et l'autorité du Saint Siège, Ce principe a eu, de tout temps, une importance fondamentale, et l'on verra, par les dispositions de Pie IX, qu^il n'a rien perdu de sa portée.

Cependant, cet organe n'est pas, comme dans les chapitres des cathédrales, un vicaire spécialement délégué pour la circonstance. Le pouvoir exécutif de l'assemblée cardinalice est plutôt une sorte de Directoire^ désigné d'avance par la constitution même de ce Congrès électoral, parfaitement conforme d'ailleurs à la composition historique et juridique du Sacré Collège. C'est le triumvirat des Doyens, chefs des trois ordres ou classes de Cardinaux, auquel s'adjoint, comme autorité en quelque sorte autonome, le cardinal camerlingue.

Le Sacré Collège, on l'a vu, dans sa forme et sa constitution présentes, ne date que du douzième siècle, de l'époque même où lui fut concédé le monopole de l'élection pontificale. Déjà cependant à l'époque carlovingienne, l'histoire nous fait apparaître ses membres comme les conseillers naturels du Pape. Mais à l'origine le nom de Cardinal ne désignait que certaines catégories spéciales d'ecclésiastiques, et c'est par une suite d'évolutions historiques que ces catégories diverses sont devenues l'organisme actuel.

Les Papes, dès les premiers siècles, avaient pour

auxiliaires immédiats un certain nombre d'Evèques, de Prêtres et de Diacres exerçant des attributions multiples.

Les évêques étaient à la fois les chefs des diocèses voisins, suffragants du Pape leur métropolitain, et les auxiliaires du pontife Romain dans ses fonctions épiscopales à l'intérieur môme de Rome. Ils étaient attachés (incardinati ou cardinati) et à leur siège suburbicaire, et à la personne du pontife, chargés ainsi d'un double service, dans leur diocèse et près du Pape. Cette dualité se reflétait dans Tordre de leurs fonctions. A tour de rôle, ils passaient chacun une semaine dans le Patriarchium du Latran, après laquelle ils retournaient dans leur ville épiscopale. De là le nom d'évèques semainiers (hebdomadarii) qu'on leur donnait souvent à Rome dès avant l'époque carlovingienne. D'après une disposition du pape Etienne III (768), la messe devait être célébrée chaque dimanche à l'autel de S. Pierre par l'un des évoques semainiers (1). Le plus digne d'entre eux était chargé du diocèse d'Ostie, et en cette qualité il avait le droit — mentionné déjà par S. Augustin — de donner la consécration épiscopale au pontife de Rome et de porter, par privilège, les insignes àyxpallium (2).

Il est facile de voir que cette institution s'est perpétuée, à peu près telle quelle, dans les six évêques siibiirbicaires^ évêques qui ne font plus leur service

(1) < Slaluit ut omni dominica die a septem Episcopis cardlnalibus hebdomadariis qui in Ecclesia S. Salvatoris observant, raissarum solemnia super altare b. Pétri celebrarentur » (Lib. pontif. in Sleph, III).

(2) Lib. pontif. in Marcum. —. Cfr. S. Augost. Brevic, coll. diei 3, C. 16.

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d'après un ordre hebdomadaire régulier, mais qui, demeurant à Rome, sont censés résider dans leur diocèse, où d'ailleurs ils se rendent périodiquement suivant les besoins ou les convenances de leur charge. Le plus ancien d'entre eux, leur doyen, est toujours évêque d'Oslie.... Etant les co^V^çwe*', les collègues du pontife Romain dans l'épiscopat, ils avaient à en ratifier l'élection en dernier ressort, à le sacrer et à l'introniser ; ce fut à eux seuls que, tout d'abord, la réforme de Grégoire VII et de Nicolas II confia le monopole de l'élection du pontife Romain (4).

Parmi les prêtres Romains, un certain nombre étaient investis (cardinati) de la direction d'une église titulaire de cette ville. Le titre {titidus) était ■ce qu'aujourd'hui on appellerait Téglise paroissiale, institution qui remonte à l'origine même de l'église chrétienne à Rome. D'après les indications du Liber pontificalis (2), le second successeur de s. Pierre,

(1) Ces évoques suburbicaires étaient primitivement sept. Après 1150, ils n'apparaissent plus qu'au nombre de six, gouvernant les diocèses d'Ostie, Porto, Albano, Sabine, Tusculum et Palcstrina. C'est le chiffre fixé en dernier lieu par Sixte V.

(2) Le Liber pontificalis est une compilation, de notices sur les Papes des neuf premiers siècles. Quelques-uns l'ont attribué à Anastase, le savant bibliothécaire de TÉglise Romaine au milieu du IX« siècle» Mais celui-ci n'en fut que l'un des derniers continuateurs. A partir de l'époque de s. Léon-le-Grand (MO), et surtout de Gélase (492), ces notices ont été rédigées, la plupart, par un contempoi*ain, sans doute quelque scriptor ou scriniarius des archives du Latran. Elles constituent l'une des sources les plus remarquables de rhistoire générale de ces temps troublés. Les notices relatives aux papes du IV^ siècle et de la première partie du V*, depuis s. Silvestre (314-335), sont beaucoup moins étendues. Elles semblent avoir été rédigées définitivement par un éditeur du V« siècle, travail-

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S. Clet, aurait ordonné vingt-cinq prêtres dans la ville (1), auxquels, trente ans plus lard, le pontife s. Evariste, confia les églises titulaires (2), en même temps qu'il organisait aussi les régions diaconales. S. Denis (259), après les sanglantes persécutions de

lant sur des catalogues et des documents antérieurs qu'il agençait et fondait ensemble, en puisant à des sources d'une valeur inégale ; d'où çà et là des confusions chronologiques ou des indications inexactes, qui n'en laissent pas moins à l'ensemble une très grande valeur. Les notices relatives aux trois premiers siècles sont très brèves, ne contenant guère que la mention de l'origine du Pape et de quelques-uns de ses actes disciplinaires ou administratifs, l'indication de ses ordinations, des années de son pontificat et du lieu de sa sépulture. Elles ne paraissent éti-e qu'une amplification, quelque peu complétée par des données puisées à d'autres sources, des Diptyques ou catalogues officiels de l'église de Rome. — On sait que les églises primitives conservaient avec soin leurs Diptyques ou listes de leurs chefs. L'Église Romaine possède les plus anciens de ces catalogues. Dès le Ile siècle on en trouve des résumés chez Hégésippe, s. Irénée, Tertullien, s. Hippolyte. Au IV« siècle, s. Optât, s. Jérôme, s. Augustin et d'autresles résument; — Une de ces listes, déjà arrêtée sous le pape Pontien (280-235), est éditée, avec des retouches complémentaires et des continuations, par Philocalus, l'un des secrétaires du pape Damase (366-384), dans une précieuse compilation chronographique qui contient, en outre, les fastes consulaires, une liste des préfets de Rome, une table pascale, une chronique des empereurs, une description des régions de Rome, etc.. C'est le catalogue Libérieuy ainsi nommé parce qu'il s'arrête au pontificat de Libère. Ce catalogue, à son tour, subit des éditions ou recensions successives, avec remaniements et continuations. C'est vraisemblablement une de ces recensions, faites au temps de «. Léon-le-Grand, à peu près à l'époque où l'on exécutait la série des portraits des papes à la Basilique de S.-Paul, qui servit de base, pour cette période, à la rédaction actuelle du Liber pontificalis. Depuis l'édition de Mayence en 1602, celui-ci a été publié plusieurs fois. L'abbé Duchesne, membre de l'Institut, vient d'en achever une édition critique qui constitue un véritable monument de la science française.. — Nous avons remarqué plus haut qu'à la mort de chaque Pape, encore aujourd'hui, on rédige une notice résumant son pontificat et qui est déposée dans le cercueil. Si les doubles, conservés aux Archives, étaient publiés dans une collection nouvelle, ce serait une véritable continuation du vieux Liber pontificalis.

(1) « Ex praecepto b. Pétri XXV presbyteroB ordinavit in Urbe Roma » (In S. Cletum).

(2) c Titulos divisit in Urbe presbyteris » {In S. Evarist),

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Valérien, et s. Marcel (304) après celles plus terribles encore de Maxence, réorganisaient les circonscriptions paroissiales des vingt-cinq églises titulaires où se faisait spécialement Tadministration des sacrements (1). Vers la fin du quatrième siècle, le nombre de ces Titres fut porté à vingt-huit, dont la liste nous a été conservée par les actes du concile Romain, tenu en 499, sous le pape Symmaque (2). Dans une lettre célèbre, Tilluslre pape Corneille (231) indique que les prêtres Romains de son temps, étaient au nombre de quarante-sept (3), et Optât de Milève constate, un peu plus lard, que le nombre des églises de la ville ne dépassait pas le chiffre de quarante (4). Les églises secondaires, ou non-titulaires, étaient rattachées à la juridiction du titre^ et le recteur {presbyter cardinatus ou cardinalis) de celte église paroissiale avait d'ordinaire sous sa direction un ou deux autres prêtres (3), ainsi qu'un cer-

(1) f Presbyteris ecclesias divisit et cœmeteria et parochias diocèses instituit » (In. S. Dionys.) « Fecit cœmeteria et XXV titulos in Urbe Roma constituit quasi diocèses, propter baptismum et peniteutiam, et propter sepnlturas martyrum n [In S. Marcel.).

(S) Les plus anciennes de ces églises titulaires portaient les noms de leurs propriétaires ou fondateurs : tels le TitulxAS Pudentis ou Pasloris (Ste-Pudentienne), Praxedis, Clemenlis, Priscœ, Pammacchii (SS. Jean et Paul), Vestinœ (S. -Vital), Julii (Ste. -Marie do

Transtévère), Eguitii (S. -Martin des Monts), etc Dans la suite,

ces églises furent, cbnime les autres, désignées par le nom du saint dont elles consacraient principalement le souvenir.

(3) Conservée par Eusèbe, liist, eccl., VI, 43. — La vie de ce grand Pape, issu de la vieille gens Cornelia, ami de s. Gyprien, avec lequel il entretenait une active correspondance, en partie conservée, relative à la lutte qu'il eut à soutenir contre le premier schisme d'antipape (Novatien), a reçu une nouvelle illustration des travaux de M. de Rossi, Téminent archéologue romain qui, par une do ses plus belles découvertes, retrouva le tombeau de ce pontife sur la voie Appienne.

(i) De schism. Donatist. 11,4.

(5) Ces prêtres auxiliaires ou vicaires étaient appelés compa-

. nombre de clercs révolus des ordres înféirs (1).

'est à propos de la réorganisation des vingt-cinq !s, par lespapcs Denis et Marcel, qu'il est fait meni des cimetières. Vague mais précieuse indication, a été mise dans un jour nouveau par les travaux ■naître vénéré de l'archéologie chrétienne. M. de si a pu établir que chaque catacombe dépendait 1 litre et en constituait en quelque sorte le cimee paroissial (2).

es grandes Basiliques patriarcales ayant éléconstes dans le courant du IV' siècle, les vingt-huit ises titulaires furent réparties entre les quatre Ba- [ues, de S. -Pierre, de P.-Paul, de S. -Laurent et ite.-Marie-Majeure, représentant chacune un parchat d'Orient. Chaque jour de la semaine, l'un prêtres cardinaux des églises dépendant de la cirscription, célébrait l'office divin ; tandis que les

I (socii) du eaté ou probyier cardinotus, comme il résulte ; inscription lio la basilique souterraine de S. Clément. A Qs des églises secondaires rattachées nu Titre, un rédacteur ides organiques aurait pu établir une dislinclion analogue à de nos paroisses succursalas et chapelles de secours, des eulessecvants et vicaires résidents.

Dans sa lettre sua-mentionnée, le pape C»rnpille constate que se Romaine comptait alors, outre les 47 prêtres, 7 diacres, s-diacrcs, 42 acolytes, 8J exorcistes, lecteurs el osliaires. donc, dès l'an 250, la même biérarchie des ordres mineurs et urs que celle d'aujourd'hui, lin clerc n'était ordonné qu'avec stinalion & un Titre, à une église détermioèe. De là encore aul'hui la loi canonique du titre d'ordination. L'importante calacorabe de Priteille, par exemple, dépendait itulut Pudentit. Cette découverte jette un jour nouveau elpré- ; sur les premières origineu du christianisme à Home, et sur Ssullals de la prédication de s. Pierre. T.a catacombe de Calfait exception, en ce qu'elle constituait te cimetière oflieiel du épiscopal de Rome : de là son célèbre caveau ou Chapellt det

l'iSTEBBÈOE, LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRI

évèques cardinaux desservaient la Basilique pr du Latran (!). Celait, dans l'Kgliso de Rome, ge de l'unité hiérarchique de l'Église unive Les traces de cet usage persistèrent jusq'u'au tr de la papauté à Avignon. Mais lorsque, par si leurs attributions plus générales et surtout du lège exclusif d'élire le Pape, les cardinaux vire importance s'accroître, les presbyleri cardir. purent plus se vouer aussi entièrement à leur tions curiales. Ainsi surgirent, sous leur ai d'abord, des curés nouveaux et effectifs, dont nistère tendit bientôt & devenir indépendant.

Depuis Innocent XII, (1691) la juridiction d dinaux est circonscrite à l'intérieur de leur ég tulaire, oij ils jouissent de certaines" préroj quasi-épiscopales. Néanmoins, et parce qu'ils s veslis d'un de ces vieux Titres presbytéraux, \> lats et évoques, mf^me étrangers, qui entrent ( Sacré Collège, peuvent se considérer comi successeurs des Cardinatî de l'ancienne Ron

(1) Chacune de ces quatre Basiliques, par un symbolisme sif. était censée représenter, l'un des quatre patriarches ( (audis que celle du Latran a toujoui-s élé considérée canin thédrale spéciale de l'évêque de Rome. — Un ancien C copié par Jean Diacre eous Alexandre III (1159), donne le de ces circonscriplions : t C. 16. De Episcopis et Card p«r patriarchatus disposilis : — Septem Cardinales episc rase sedia, qute ad S. Altare Dotninicnm in Basilica Sal per hebdomades suas, vice Apostoli celebrare dcbent qu( «uni... ■ {ap. Mabillon, Jlfui. Ital. II, 574).

(2) Le chilTre priuiilit des viDgt-ciaq lilres presbytérau diverses Tariations, a été définitivement fixé à cinqua Siïte V.

B La dénomination do cardinaux, dit Hurler (Tableau di tulions de l'Ëglise au Moyen-Age, IV), se présente d'abord La charge des âmes et les cérémonies du culte y exigéi'ent bre plus considérable de prfitres et de diacres. Parmi ceu HDS étaient attachés à demeure et irrévocablement aux égl

Observons encore que le collège de ces curés, ou plus exactement, le presbyterium de ces prêtres chargés de l'administration des antiques Eglises titulaires, avait à' sa tête l'un d'entre eux, désigné dès le IV'' siècle, sous le nom à'Archiprêtre. Il en fut, d'ailleurs bientôt ainsi dans le clergé de toutes les Églises épiscopales. En principe, cette dignité revenait au Doyen par rang d'ordination (1), au moins en Occident, car dans l'Église grecque, elle était confiée à celui que ses mérites ou ses qualités désignaient plus spécialement. Les fonctions de l'archiprêtre consistaient avant tout à aider ou à suppléer l'évêquc dans l'exercice du ministère ecclésiastique. Cepen-

ajoutaient à leur nom le titre de leur église, et se distinguaient par là, de ceux qui exerçaient leurs fonctions- comme vicaires. Les cardinaux ne recevant ce titre que parce qu'ils étaient considérés comme les soutiens du culte dans leurs églises, et les autres ministres ne faisant que se joindre à eux, il était naturel qu'une idée de supériorité se rattachât à leur titre, Même ailleurs qu'à Bome on désignait ainsi ceux qui, dans des postes inférieurs, étaient chargés de fonctions importantes. Dans Téglise de Londres, deux chanoines portaient le titre de- « cardinaux du chœur». Souvent les prêtres qui, ayant une prébende dans une cathédrale, gouvernaient encore une église paroissiale portaient même ce titre ; certaines églises en étaient expressément décorées, et leurs chanoines cherchaient par là à s'assurer une supériorité. Dans un diplOme de 943, les églises paroissiales sont appelées Cardinales Capellœ {Muratori, De Censibus). En 997, Grégoire V donn,a à sept prêtres de l'église d'Aix-la-Chapelle le titre de prêtres cardinaux. Ughelli [Ital. Sacr. VIII) cite plusieurs Églises d'Italie dont les Évêques prenaient eux mêmes le titre de cardinaux. Dans un diplôme de l'église do Milan de 1141 (ap. Muratori), il est parlé de cardinaux, d'archiprêtres, de prêtres, de diacres et de sous-diacres. A Ravenne, ce titre ne parait avoir été aboli qu'en 1568 par s. Pie V. Il a été porto aussi par des chanoines de Compostelle, d'Orléans, de Besancon, de Mugdebourg, mais toujours, d'après Muratori, comme titulaires d'églises particulières. A Cologne, s. Léon IX avait accordé, par privilège, sept « prêtres cardinaux i officiant à l'autel de s. Pierre et s. Paul ».

(1) S. Léon le Grand réprimande vivement un archevêque de Bénévent, qui avait donné la préséance à un prêtre plus jeune, même du consentement des plus anciens (Epist. 5).

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dant, nous voyons parfois l'archiprêlre partager avec rarchidiacre le soin des veuves, orphelins et pèlerins (1). Il lui appartenait aussi, et surtout, de veiller à l'éducation des jeunes clercs, à la conduite morale de tout le monde ecclésiastique, notamment des prêtres. Il exerçait sur eux une certaine autorité judiciaire^ et dirigeait la discipline de la pénitence publique et privée, point si important dans les premiers siècles de l'histoire de TÉglise (2). C'était, en quelque sorte, le pénitencier du Pape et son vicaire général in spiritualibus.

A côté de Tordre des prôtres, il y avait, dès l'origine du christianisme, Tordre des diacres institué par les apôtres — d'après le livre A^^ Actes (ch. YI) — pour s'occuper plus spécialement de l'administration temporelle des communautés chrétiennes. Ainsi en estil à Rome comme à Jérusalem, en Orient comme en Occident : à coté des prêtres investis d'un Titres, nous voyons les diacres remplir des offices multiples se l'apportant d'ordinaire à la vie extérieure de TKgliso. Ue même qu'ils avaient établi les vingt-cinq circonscriptions paroissiales pour les besoins spirituels des fidèles, les premiers Papes avaient réparti les quatorze régions civiles de la ville en sept régions ecclésiasti-

(1) 4 Episcopus gubernationem viduarum etpupillorametperegrinum per archipresbyterum aut archidiaconum agat » (4^ concile de Carthage) .

(2) « Super otnnes presbytères in ordine positos curam agere el assidue in Ecclesia stare : et quando episcopi sui absentia contigerit, ipse ej'us vice Missarum solcmnia celebret > (S. Isidore de Séville, EpisL <id Ludifridum).

ques à la tête desquelles ils avaient placé un diacre chargé de pourvoir aux intérêts matériels du peuple chrétien.

C'étaient les diacres régionnaires ou cardinati, dont le premier avait la garde de Varca ou caisse de l'Eglise, et l'administration des biens qui vinrent, de bonne heure constituer le patrimoine du Saint Siège. Il fallait subvenir, dans ces temps troublés, aux multiples besoins des confesseurs, des prisonniers, des pauvres, à rentre tien du Culte et de ses ministres. Sous la direction de leur chef, qui fut de bonne heure désigné sous le nom d'Archidiacre (1), les diacres formaient comme une sorte de grand Conseil de Fabrique et d'Economat général de TEglise Romaine.

La Diaconie était ainsi une sorte de dispensaire, ressemblant quelque peu à nos bureaux de bienfaisance et constituant le siège d'une véritable administration. L'on y annexa bientôt un oratoire où les diacres présidaient à certains exercices religieux non paroissiaux, et s'occupaient notamment d'instruction religieuse, de prédication et de catéchèse. Ces oratoires, dans la suite, furent remplacés par de véritables basiliques, dont plusieurs subsistent encore aujourd'hui et sont assignées, comme Eglises propres, aux Cardinaux-Diacres. En général, et au début, ces Diaconies se trouvèrent groupées dans le centre de la ville, où la population était plus dense et où, par conséquent, ces lieux de bienfaisance avaient plus particulièrement leur raison d'être (2). Leurs diacres

(1) Ce nom apparaît employé pour la première fois, vers 370, par s. Optât de Milève, De schism. Donaiist., 1, 16.

(2) Duchesne [Mélanges d'archéologie et (fhistoire^ t. VII, 1887, p. 2iMj et s.), observe justement que, tandis que les églises de tilrfis furent installées en des édifices privés dans les quartiers excentri-

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car(/ma/i, qui prenaient dans les premiers temps le litre de leur région, diacomis priniâSy tertiœ regionis, adoptèrent plus tard la dénomination de leur Eglise, diaconus S . A ngeli ( 1 ) .

La première des Diaconies, celle où résidait Tarchidiacre (2), était l'antique domus domnica (3) nu Célius (S. Maria in domnica^ dite délia Navicella), cédée, croit-on, au S. Siège par la martyre patricienne ste-Cyriaque, et dans laquelle le diacre Laurent après avoir adressé sur la Voie Appicnne, au Pape Sixte II, les adieux qui sont dans toutes les mémoires^ réunissait les pauvres secourus par l'Eglise, la veille même de son propre martyre (4).

C'est le pape Evariste, (l'auteur de la division des titres presbytéraux, au commencement du IP siècle) qui, d'après le Liber Pontificalis (5), aurait aussi établi les sept diacres de Rome. Un siècle plus tard, le Pape Fabien (236-2S0) leur assigna les sept circons-

ques de la ville, les basiliques Uiaconales furent établies dans des édifices publics, devenus hors d'usaj^c aux VI« et VII« siècles.

(i) Aussi le Pape, en créant aujourd'hui encore des Cardinaux-Diacres, ne leur assigne pas un Tilre, mais une Diaconie. Parler d'un titre diaconat conféré à un cardinal, est un abus de langage contraire au sens historique.

(2) Jean Diacre, ap, Mabillon, loc. cit, « Diaconiae sunt XVIIl : S.-Mariae in Dominica ubi est archidiaconus. . . *.

{li) L*épithète Domnicum désignait jadis tout ce qui se rattachait directement au Siège pontitical. C'était l'équivalent delà qualification d'Apostolique en usage aujourd'hui.

(4) Au cours de la persécution de Valérien, vers 257. — S. Laurent est appelé archidiacre par le Lib. Pont, {in Xyst.) et par toute la tradition du IV« siècle. Plus d'une fois, dans les sources des II* et II le siècles, il est fait mention du « diacre » par excellence : Eleuthère, diacre d*Anicet {Eus. H. E.y IV, 22) ; Callixte, diacre de Zéphyrin {Philosoph., IX, 11, 12 ; de Rossi, Rotn. Soterr., 1, 117, 199) ; Etienne, archidiacre de Lucius {Lib. Pont, in Luc.) ; Sixte, archidiacre d'Etienne (Ib. in Steph, — Cfr. Duchesne, Lib. P. I. p. XCV).

(5) a El septem diaconos conslituit qui custodirent Episcopum prsedicanlem propter stilum veritatis » {In Evarist.).

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criptions régionales, en leur adjoignant autant de sous-diacres, sous la direction desquels il plaça les sept notaires déjà antérieurement constitués à l'effet de recueillir les actes des martyrs (1). C'est ainsi que, dès la première moitié du IIP siècle (2), leclergé Romain était remarquablement organisé, avec des cadres complets, des divisions paroissiales et régionales fort bien entendues (3).

Aux diacres régionnaires ou cardinaux, et particulièrement à leur chef, revenait encore la haute direction des cimetières et catacombes, dont l'excavation et l'entretien nécessitaient des frais et un personnel considérables. L'un des plus curieux résultats des travaux de M. de Rossi est la mise en lumière du fait que, dès le second siècle, les chrétiens, profitant des dispositions de la loi romaine, purent se constituer publiquement sous la forme d'associations de secours mutuels en vue de la sépulture, ou de confréries funéraires^ légalement autorisées et administrées par des chefs officiellement reconnus, qui faisaient, à la préfecture de la ville, les déclarations et actes nécessaires (4). Un rescrit de Seplime Sévère étendait à

(1) a Hic regiones divisit diaconibus, et fecit septem subdiaconos, qui septem notariis imminereiit cl gesta marlyrum colligerent ; et muUos fabricas per cœmeterîa fleri prœcepit r> {In Fabian.).

(2) Voir aussi le remarquable témoignage du pape Corneille, successeur de Fabien, mentionné plus haut.

(3) Cfr. Armellini, Chieaedi Roma, 1891, p. 15. — Le nombre des diaconies fut doublé et fixé à quatorze aux temps de s. Grégoire-le- Grand. Porté à dix-huit sous Adrien (772), il ne subit guère de variations, jusqu'à ce que Sixte V fixât définitivement au chiffre traditionnel de quatorze le nombre des diaconies cardinalices.

(4) De Rossi, Bullet. di Archeologia Crist. 1864-18(>5 et Borna SoUerranea^ t. I ; Cfr. Mommsen, De coUegiis et sodalitiis Jîomanorum^ Kiliœ, 1843 ; de Dienne, i>ôs coï/ègfcs et iodalilés en Droit romain (Thèse) Toulouse 1875 ; De l'Epinoîs, Les Catacombes, Paris, Société bibliographique, 1875 ; Krauss, die rômischen Catacomben^ Fribourg, 1879.

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chacune de ces associations {cqllegia^ sodatitia)^ le droit de s'administrer par un syndicus ou par un actor qui la représentait vis-à-vis des autorités civiles (4).

Ce fut évidemment dans ces conditions, que le pape Zéphyrin (vers 197) confia à son diacre Callixte (2), (devenu plus tard son successeur) l'établissement et l'administration du grand cimetière officiel de la voie Appienne, dont l'emplacement avait été légué à l'Eglise romaine par la famille des Cecitiiy en souvenir, probablement, de leur illustre vierge martyre.

Tout cela constituait, pour les diacres et leur chef, un vaste et périlleux champ d'activité, et tout

(1) Dige8t. III. 4, 1. § 1 : < quîbus permissum est habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem, qaod communiter agi Gerique oporteat, agatur, Hat.

— Une autre disposition du droit autorisait les cotisations mensuelles : c permittitur tenuioribus stipem raenstruam conferre, dam tamensemelin mensecoeant... Digest. XLVIII. 22. 1.

— Une inscription trouvée à Lanuvium, en 1816, donne les statuts d'une semblable association, sous le vocable de Diane et d'Ântinoûs, et porte les mêmes expressions caractéristiques : qui stipem menstruam conferre volent... undedefuncti sepeliantur.

— 11 est curieux de comparer les expressions qu'emploie, vers la fin du second siècle, Tertullien, pour désigner le fonctionnement de la caisse de TÉglise : « modicam unusquisque stipem menstruo die vel cum velit, et si modo possil,adponit. Nam nemo compellitur sed spontc confert. Haec quasi deposita pieiatis sunt. Nam inde non epulis nec potacnlis... dispensatur, sed egenis alendis humandisque.,. » {Apohget. 39). L'éloquent avocat énumère les orphelins, les veuves^ les vieillards, les naufragés, les condamnés aux mines ou à la prison pour motif de religion, parmi ceux qui ont droit à cette assistance du depositum pietatis ,

(2) Aux indications de Tancienne littérature chrétienne et aux magnifiques découvertes de l'archéologie, est venu se joindre le témoignage du curieux livre des Philosophoumena trouve il y a une quarantaine d'années au Mont Athoset dont l'auteur, fort peu bienveillant pour Callixte, n'a pu encore être déterminé avec certitude. On a songé tour à tour à Origéne, à Tertullien, à S. Hyppolylc, ou à quelque hérétique obscur du III^ siècle.

212 LE CONCLAVE. CHAF. YD

cela explique rimportance toujours croissante que revêtirent les fonctions d'archidiacre. C'est grâce aux diaconies que, selon la remarque d'un écrivain hostile à ridée chrétienne (l), l'Église primitive formait une véritable petite cité, avec son école pour les enfants^ son hospice pour les pauvres, le logement de ses prêtres, les tombeaux de ses morts^ une véritable maison commune, en un mot, dans laquelle on était réuni pour la vie et pour la mort.

L'école constituait un des principaux objets de Tadministration diaconale. En vertu même de leur institution apostolique, les diacres joignaient à la gestion des affaires temporelles la prédication et une participationactive à l'administration du Baptême(2). Dans la célébration des saints mystères, c'étaient eux qui lisaient Tévangile au peuple; eux encore, qui devaient pourvoir à la préparation des Catéchumènes, à rinslruction religieuse des fidèles. De bonne heure, nous voyons, dans la plupart des grandes églises, se former des écoles de Cathéchumènes qui sont de véritables établissements d'enseignement supérieur apologétique et théologique. L'école de Clément et d'Origène à Alexandrie jette un éclat particulier; Antioche et d'autres grands centres ont des écoles célèbres; à Rome, le philosophe Justin répandait au

(1) Ch. Gide, Du droit cT association en matière religieuse, Paris, 1872. La thèse de l'auteur qui d'ailleurs ne cite pas le rescrit d'Alexandre Sévère, est que l'association chrétienne était essentiellement une association illicite, etque les persécutions, selon lui fort exagérées, n'avaient qu'un caractère politique, qui n'exigeait nullement le sacrifice à Jupiter ou à Apollon et le reniement du Christ, mais simplement la reconnaissance de l'autorité civile de l'Empereur devant son buste et les aigles des légions. Une semblable thèse de légiste suppose une singulière méconnaissance des faits historiques.

(2) Act. Apofft. VI, VIII, 5, XXI, 8, XXXVIII. Epist. ad Philipp.I, I.ladTimolh. 111,8-13.

l'interrègne. — LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 243

IP siècle, un enseignement retentissant. Tout cela suppose une large organisation tant de la Catéchèse élémentaire et populaire que de l'enseignement supérieur réservé aux lettrés et aux clercs (1).

Par l'ensemble de leurs fonctions, les diacres sont les surveillants du peuple chrétien et du clergé. Ce n'est pas seulement dans la célébration des of-fices qu'ils doivent veiller au maintien du bon ordre de l'assemblée (2) ; la vie morale de la communauté tout entière relève de leur vigilance (3). Ils en réfèrent à l'Evêque, font partie de son tribunal et décident eux-mêmes, en certains cas (4). De ce rôle disciplinaire sortit peu à peu une juridiction contentieuse. L'archidiacre investi d'un droit de visite sur les clercs, (5) est désigné parfois sous le nom expressif de aVcwm/w^/ra^or ; il reçoit les appels contre les jugements que rendaient — ou ne rendaient pas — les diacres régionnaires ; son tribunal obtient bientôt une autorité considérable, et lui-même finit par se trouver à la tête de tout un personnel de magistrature, moitié ecclésiastique moitié civile. Ainsi se trouvait placée sous sa dépendance une nombreuse et véritable cléricature de basoche, employée dans les écoles, les prétoires et les bureaux d'une administration de plus en plus étendue.

Son autorité s'exercera jusqu'auprès de la personne même du pape. Pendant longtemps il sera le

(1) Aajoard'hui encore, avant d^admettre les clercs à Tordination sacrée, TEvéque, d'après le pontifical, pose à Tarchidiacre la ques* tion : Scis illos esse dignost

(3) Constitutions Apost. VIII, II.

<3) Ibid. m, 19.

(4) Ibid. II, 44.

(5) « Ab archidiacono nanciantur Episcopo excessus diaconorum 9 . Isid. Uisp. D. 25. C. I.

chef des prélats et des juges palatins qui entourent le pontife dans son Patriarchium du Lalran. 11 est dit du pape Evariste qu'il chargea les diacres de « garder le ^oniii^propter stilum veritatis ». C'est ainsi qu'ils deviennent comme les témoins [diaconi testimoniales) de la doctrine de l'évoque, les dépositaires elles théologiens de la tradition orthodoxe et de la foi de TÉglise. Dans la célébration des offices, ils lisent les Diptyques des vivants et des défunts, notamment des chefs et dignitaires de l'Eglise. Ils assument, de la sorte, le soin et la responsabilité de ces archives primitives de l'orthodoxie et de la communion des Églises. S. Fabien place sous leur dépendance les notaires et autres clercs chargés de la confection des livres et des registres ecclésiastiques. Plus tard, dans les réunions synodales et conciliaires, ils donnent connaissance des actes anciens et veillent à la rédaction des nouveaux. L'archidiacre ajoute ainsi à toutes ses autres attributions celles de chef du service des archives et de la chancellerie pontificales : juvare pontificem in chartis ecclesiasticisy suivant le mot de Saint-Jérôme (1). Et dès le IP siècle, les Constitutions apostoliques (2) disent de lui : « le diacre est l'oreille, l'œil, la bouche, la main, le cœur, Tâme de l'Évêque ».

En résumé, Ton peut dire qu'il était le vicaire général in temporalibus du pape. Du IV" au VIII* siècle, on voit très souvent le souverain Pontife faire du diacre son légat près des princes ou son apocrisiaire à la Cour des Empereurs. S. Grégoire, par exemple, remplit ce rôle quand il était diacre. Dès lors, quoi d'étonnant que l'archidiacre fût le person-

(1) Epist. 91, ad Ageruchiam.

(2) Const. Apost. III, 19.

l'interrègne, — LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 245

nage le plus en vue de TEglise de Rome, et qu'il devînt fréquemment le successeur du Pape dont il avait été le vicaire et le coopérateur? hélas, il en devenait aussi quelquefois le compétiteur, le rival et, disons le mol, l'antipape (1) ! Car Timportance môme de leur rôle et de leur situation pouvait porter ces personnages à des prétentions et des ambitions dangereuses. Les reproches que déjà leur adressait S. Jérôme seront souvent allégués, dans la suite, pour motiver des mesures édictées par plus d'un synode contre les empiétements et les abus de pouvoir des diacres.

Au début, ces inconvénients étaient prévenus en grande partie, par le mode de la nomination de Tarchidiacre et le caractère transitoire de sa charge. Il n'était pas promuàTancienneté, comme Tarchiprôtre, mais désigné par le choix libre et la coniiance du pape. Ces fonctions exigeaient des aptitudes spéciales et ne pouvaient être confiées à un vieillard : In archidiaconi ministerio i^eientus propter industriam, dit Sidoine AppUinaire (2) d'un clerc qu'on n'avait pas voulu élever à la prêtrise et à l'épiscopat parce qu'il était trop habile diacre ; et S. Laurent n'apparaîtil pas déjà comme Thomme du choix personnel de S. Sixte H?

(I) Sar les six schismes provoqués par des antipapes du IVc au VIIc siècle, cinq eurent à la tète un diacre. Contre S. Damasc c'est le diacre Ursicinus (367) ; contre S. Bonirace I, le diacre Eulalius (420) ; contre S. Boniface II, le diacre Dioscore (530) ; contre S. Silvère, le dia' cre Vigite, (537) ; contre S. Sergius I, le diacre Pascal (687).

(â) Sid. Apoll. L. IV, Epiât,, 35. — C'était, du reste, parfois comme une sorte de disgrâce de promouvoir à la prêtrise un archidiacre. Tel était, notamment, dans un cas spécial, l'avis de S. Léon-le-Grand : deôectionem per speciem proveclionis implevit (Episl, ad AnatoL Constantinop.).

En principe et à Torigine, la délégation vicariale de l'archidiacre expirait avec le pape qui la lui avait confiée. En fait cependant, à moins de raisons graves, elles ne lui était pas enlevée par le pape suivant. De là, souvent cette charge fut à vie et, plus tard même, on la considéra comme inamovible en droit (1).

Toutes ces conditions rendirent dangereuse l'autorité démesurée de Parchidiacre romain, qui ne se trouvait plus tempérée par aucun contrepoids : l'histoire du X* et du XP siècle le prouve abondamment. Rien d'étonnant donc que le grand restaurateur de la discipline ecclésiastique, Grégoire VII, eût trouvé opportun de la supprimer à l'époque même où il s'attachait à réformer la Curie romaine et faisait de l'élection pontificale le privilège des seuls évêques-cardinaux(^).

(1) Cfr, Thomassin, Velus et nova disciplinaf p. I, l. Il, c. 17; c Hergenroelher, P/io/iu», 1, 98. Kirch.-Gesch., 1, 575» ; Hinschius^ Syst, d, K. R. 185-186. — Schroeder, dos Archidiaconat, p. 126. — Conir. Loening, Gesch. d. K. R,

(2) C'est ravis de Ciaconius. Cependant au Concile de Bari, tenu en 1098 par Urbain II el auquel assista S. Anselme, figure encore un archidiacre romain. D'autres croient que cette suppression fut le fait d'Urbain II lui-même. Sous Alexandre III, en 1159, elle était devenue définitive. Il est probable que l'inspiration de Grégoire VII, en supprimant la plupart des attributions, avait laissé subsister encore le nom qui finit par disparaître lui-môme.

Dans les autres églises d'Occident où les archidiacres, souvent de simples laïques, avaient fini par rendre leur charge à la fois lucrative et odieuse, divers conciles au cours du XII* et du XIII' siècle restreignirent l'autorité de ces dignitaires. La charge elle-même subit bientôt une atteinte plus grande par suite de l'habitude des évéques d'étabHr des vicaires généraux. Le Concile de Trente limita définitivement le rôle des archidiacres.

l'interrègne. LES CARDLNAUX CHEFS d'oRDRE 247

Les services que nous appellerions de la Chancellerie et des Archives, et qui, nous venons de le voir, relevaient d abord de l'archidiacre, tendirent bientôt à se soustraire à sa direction et à se constituer en administrations autonomes, rattachées directement à celle du palais pontifical.

Dès la fin du IV* siècle, le Pape, habitant le pa- Iriarchium du Latran, s'entoura de tout un personnel spécial chargé des divers services de la maison et du cabinet du pontife. Un certain nombre de diacres, appelés diacres palatins ^ furent tout d'abord investis de ces emplois de confiance et les notaires virent leursattributions modifiées et étendues. C'est ainsique, déjà sous Constantin, d'après l'indication du Liber ponli/icalis,\e pape S. Jules (336) leur aurait confié la rédaction de tous actes et documents ayant un intérêt juridique, historique ou doctrinal. On les voit veiller à la confection et à la conservation, non seulement des registres des titres de propriété ecclésiastiques, des églises, des décisions judiciaires ou des prescriptions disciplinaires, mais encore à la composition et à la garde des écrits dogmatiques, notamment des actes des synodes et des conciles. C'est une véritable organisation des Archives et de la Bibliothèque du Saint-Siège (1).

(1) « Constitutam fecit, ut nullus clericus causam quamlibet in publico ageret, nisi in Ecclesia ; et notitia quae omnibus pro fide ecclesiastica est, per notarios coUigeretuFf et omnia monumenta in ecclesiani, per primicerium vio/aHorum confecta celebrarentar, sive causationem, vel instrumenta, aut donationes, vel commuta tiones, vel

Leur chef est appelé Primicier : c'est lui qui rédige et signe les Bulles pontilicales. Le rôle de ces notaires se rattachera encore à l'organisation du tribunal papal. A côté d'eux viennent fonctionner les sept juges palatins^ relevant du primicier des notaires, qui devient ainsi le primicier du S. Siège : Primicerius S. Sedis. Sous ses ordres, le Secondicerius est chargé spécialement du travail de rédaction et du secrétariat ; le Scrinariiis veille aux archives et à la bibliothèque ; YArcarius a soin de la caisse et du service de trésorerie, et \e Sacellarius de la sacristie ; le Nomenclator (greffier) et le Defensor (avocat public) assistent le Primicier dans ses fonctions judiciaires et contentieuses. A mesure que la multiplicité et l'extension des affaires amènent l'augmentation du personnel subalterne, ces divers fonctionnaires de la Cour pontificale croissent en importance. Leurs titulaires deviennent les notables du clergé, Proceres ou Primates cleri^ qui à côté des évêques, prêtres et diacres cardinati ou cardinaleSy prennent une part prépondérante à la gestion des affaires générales de Téglise et aux élections pontificales. D'ordinaire, ils sont diacres ; souvent ils ne sont que simples clercs, quelquefois même mariés. Cette organisation primitive de la curie romaine qui se rattache à l'ère même des persécutions, reçoit sa forme définitive au V^ siècle et subsiste jusqu'au XP ou XIP.

L'influence de ces prélats palatins deviendra telle que parfois ils décideront des élections pontificales. En 686, après la mort de Jean V, les « Juges », coa-

traditiones, aut testamenta, vel allegaliones, aut manumissiones clerici in ecclcsia per scrîniarium Sanctœ Sedis celebrarent » {In. S, Julium.).

l'interrègne. LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 249

lises avec les chefs de Tarmée, opposent leur candidat à celui du clergé et ne se rallient qu'avec peine à une candidature de transaction, celle de Conon. L'année suivante^ au milieu des mêmes discussions passionnées que soulèvent les deux candidatures de Tarchiprètre Théodore et de Tarchidiacre Pascal, les « Juges » et les chefs militaires font prévaloir rélection de Sergius. En 768, ils provoquent le schisme de l'antipape Philippe, et encore en H59, Alexandre III ayant été élu par les seuls cardinaux, les « Juges » réclament leurs anciens droits électoraux et s'unissent aux mécontents du clergé inférieur et du peuple pour proclamer le candidat de l'Empereur d'Allemagne : l'antipape Victor IV.

Le Primicier de la Curie palatine était un personnage influent, indépendant, très souvent rival de Tarchidiacre, dont, au début, il avait été le subordonné. Bien que simple diacre il n'en était pas moins un candidat papablcy et plus d'un primicier sera élevé au Pontificat suprême. On lui donne quelquefois le titre de Conseiller, Consiliarius S. Sedis, et en cette qualité, il remplit l'office de premier ministre du Pape; il est comme une sorte de Secrétaire d'Etat. Le pape S. Ilormisdas (ol 4-523) est assisté ainsi par son parent Gérontius, et le célèbre primicier Christophe est le conseiller ou le ministre des papes, Etienne II, S. Paul I et Etienne III, qui implorèrent l'intervention de Pépin et de Charlemagne.

Voilà donc les trois personnages qui représentent autour du pape, le clergé de l'Eglise romaine : le Doyen des prêtres, l'Archidiacre, le Primicier de la chancellerie pontificale. Ce sont ces trois dignitaires

qui, pendant plusieurs siècles, gouverneront l'Église durant la vacance du Siège; car il ne semble pas que le doyen des évêques prenne part à cette administration! Doyen et prélats suburbicaires gouvernaient leurs diocèses particuliers, n'exerçant guère à Rome que des fonctions purement liturgiques. Après avoir rempli alternativement leur office de semainiers au Patriarchium du Latran, ils s'en retournaient à leurs sièges et n'intervenaient point dans le gouvernement habituel de l'Eglise romaine, qui demeurait confié au triumvirat dont nous venons d'expliquer l'origine et les attributions. Il n'est pas difficile de reconnaître, en tout cela, le point de départ du rôle actuel des trois cardinaux Chefs d'ordre.

Cependant, alors comme aujourd'hui, Tautorité fondamentale du gouvernement intérimaire résidait essentiellement dans le corps collectif du presbyteriiim du clergé romain. La correspondance que S. Cyprien, primat d'Afrique, enti^etenait avec l'Eglise de Rome durant la longue vacance du siège qui suivit la mort de S. Fabien (230), au milieu de la persécution de Dèce, est à ce point de vue souverainement instructive. La grave question de la réadmission des apostats à la pénitence de TEglise s'étant posée avec une poignante actualité, Cyprien se décide à en saisir le clergé romain, /j/ûC2«7 contrahi presbyterium (1). Il adresse sesleltres « à ses frères, les prêtres et lesdiacresde Rome » (2). Ceux-ci lui répondent surles points urgents qui n'admettent pas de retard ; pour les autres, ils estiment qu'aucune innovation ne doit être

(1) Cypr. Epist. 55.

(2) Cypr. Episl. 9, 20, 27, 35.

l'interrègne. LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 23 1

décidée avant l'élection d'un nouveau pape (1). Cette réponse des Cardinati du III** siècle formulait le principe qui est demeuré invariablement celui de la discipline de TEglisc, en matière de gouvernement intérimaire.

Si, dans les circonstances importantes, le presbyterium des Cardinati agit collectivement, il n'en est pas moins représenté, dans les actes ordinaires, par les membres du triumvirat qui agissent en son nom. La formule même dont se servent, à partir du V® siècle, Tarchiprôtre, Tarchidiacrc et le primicier, pour mar« quer leur signature, est singulièrement expressive : Servantes locum Sanctœ Sedis ! lis se reconnaissent les simples gardiens du siège réservé au pontife. Ce rôle n*était pas sans importance à Tépoque où les empereurs de Byzance et plus tard ceux d'Allemagne s'opposaient à ce que le pape élu fût sacré avant d'avoir reçu la confirmation impériale, opposition qui entraînait souvent de longs délais, durant lesquels l'élu ne prenait aucune part au gouvernement.

Le même triumvirat était chargé de l'administration ecclésiastique en cas d'absence du pape, soit qu'il fût en voyage, soit que la captivité ou la prison l'empochassent d'exercer son autorité. Mais alors, la formule de la signature était différente et les triumvirs marquaient qu'ils agissaient au nom du pape : locum présentantes pontificis ! 11 faut remarquer que, dans ce dernier cas, l'ordre des préséances est interverti. Ce n'est plus l'archiprôtre, mais l'archidiacre dont la signature tient la première place, parce que, du vivant du pontife, il est son vicaire général, et par conséquent représente, en première ligne, son autorité.

(1) C\ipr. Epist. 30.

21)2 LE CONrXAVE. CHAP. VII

L'action de ce triumvirat primitif était d'autant plus importante que la vacance du siège se prolonf^eait davantage sous le régime de la confirmation impériale. Son rôle devait nécessairement se modifier et même disparaître à mesure que Télection pontificale se concentrait dans un collège électoral plus restreint. La législation de >ficolas 11(1039) avait eu pour effet immédiat d'accélérer beaucoup la procédure électorale, et il est certain que, lorsque Tinterrègne ne durait que trois ou quatre jours, le pouvoir intérimaire n'avait plus guère à s'exercer. Aussi la Huile de 1039 n'en parle môme pas. La législation d'Alexandre III (1179) consacrait ces résultats et, en constituant le Sacré Collège, par la réunion des trois ordres en un seul corps organique, supprimait toute charge indépendante de cette autorité collégiale.

Jusque là en effet — c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIP siècle, — s'il y avait des cardinaux, il n'y avait pas de Sacré (iollège. Les trois ordres (épiscopal, prcsbytéral, diaconal) formaient trois corps distincts et parfois rivaux. La dénomination même de cardinales désignait tantôt les prêtres et les diacres par opposition aux évèques, tantôt les prêtres seuls qui se considéraient comme les « Cardinati » par excellence. Au moment de Téleclion pontificale, cependant, le danger des irruptions populaires (1) réveil-

( l) Aux temps de Pépin, après la mort de Paul !•', un laïque, Cons" tantin, aidé de ses trois frères s'était emparé de la tiare par un véritable coup de main, se faisant élire par le « peuple » en

l'iNTEKRÈGNE. LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 25îi

lait Tesprit de solidarité entre évoques, prôlres et diacres et provoquait parfois ces réactions qui finirent par assurer au corps clérical le rôle exclusif dans le choix des pontifes.

La Constitution réformatrice promulguée par Nicolas II, sous l'inspiration d'IIildebrand, fut moins efficace contre les dissensions intestines que contre les intrusions impériales et la pression des partis populaires. En attribuant le priviïège électoral aux seuls cardinaux-évôques, il semble au contraire qu'elle ait fourni à Tantagonisme latent qui existait entre ceux-ci et Tordre presbytéral un nouvel aliment. On le vit, lors de Télection de (Irégoire VII lui-même et. plus encore, dans le schisme de 1130

armes.Ilse maintint pendant plus d'un an, surle siège usurpé(767). Dès qu'un pape légitime, Etienne III (768,, eut été élu, son premier soin fut d'assembler un concile au Latran (769), qui non seulement déposa l'antipape, mais sanctionna un double décret déclarant éligihles les seuls diacres ou prêtres cardinaux et tHevteiirs, les pn*^tres, les primate.^ cleri et l'ensemble du clergé. {OratieHyD. 79, c. 4. < NuUus unquam laïcorum, neque ex alio ordine prsesumat, nisi per distinctos gradus ascendens Diaconus aut Presbyter Cardinalis factus fuerit, ad sacri Pontificatus honorem promoveri ». Cfr. Ibifi., c. 5). Les laïques sont, de même, formellement exclus de rélectorat et ne devront être admis qu'après l'élection, pour acclamer le nouveau pape et lui prêter l'obédience. {Cfr. Venni, De ConcU. Latlernn. Stephtuii III, Rome 1735. — Dcusdedit^ II, 131, édit. Martinucci, Venet., 1869, p. 240. — Mansi, XII, 713). Ce fut la première tentative sérieuse par laquelle on essaya de mettre un frein à l'invasion croissante de l'élément démocratique et popu* laire dans l'acte électoral.

Un siècle plus tard, en 86^, Nicolas I renouvelle la même disposition en menaçant d'excommunication quiconque contesterait le droit d'élection aux prêtres, aux notables et au corps du clergé. (V. Mnnsi, XV, 639).

Le décret si discuté que (xratien attribue à un pape Etienne et surtout celui de Jean IX (898) qui subordonna la consécration du pape à la présence des députés de l'empereur, avaient commis l'élection aux évêques-cardinaux et au clergé romain, en présence du sénat et du peuple (V. supr., p. 37 .

OÙ, Innocent II ayant été élu par les évêques, les prêtres réclamèrent leur ancien privilège et, s'apfpuyant sur les revendications analogues des factions populaires, élurent un antipape dans la personne de rintrigant et aventureux cardinal Pierleoni.

Cet antagonisme force les évêques suburbicaires à consentir des compromis périodiques, jusqu'à ce qu'enfin Alexandre III, frappé des dangers d'un tel sécessionisme, y mette fin en donnant une part égale aux trois ordres dans la constitution du corps électoral (1 179) . Les trois groupes néanmoins conservant la distinction de leurs cadres, leurs chefs respectifs devenaient naturellement, au sein du Sacré Collège, des autorités et das personnages influenls, sous la préséance du Doyen des évêques qui, de par la vieille tradition, était toujours Tévêque d'Ostie.

Il se dessinait ainsi un nouveau triumvirat fort différent de Tancien, mais qui en rappelait le souvenir. Les électeurs formant dorénavant un organisme homogène, celui-ci devenait logiquement le dépositaire du pouvoir intérimaire, dont l'agent exécutif ne pouvait être, lui aussi, qu'une émanation du corps collégial. Le Primicier de la Chancellerie n'avait plus sa place dans cette organisation où le Doyen des évêques trouvait au contraire la sienne. L'Archidiacre lui-même devait dépendre de cette autorité collective (1).

(1) L'importance des anciennes attributions de l'archidiacre ayant pris fin à cette époque même, il n'est plus que leprimus inter pares et perd jusqu'à son nom. Dans les relations de l'élection d'Alexandre III, les actes jadis exercés par l'archidiacre, tels que la proclamation, l'intronisation, le couronnement du nouveau pape, sont attribués 2ia prior Oiaconorion. C*est la tradition conservée jusqu'à nos jours.

l/lNTERRÈGNE. — LES CARDLNAUX CHEFS d'oRDRE 233

Tant que le nombre des cardinaux demeura restreint, Taction des Chefs des trois ordres fut peu de chose et ne s'accusa guère au dehors. Les actes et pièces émanant du Sacré Collège, durant la vacance d u Siège, portaient généralement les signatures de tous ses membres, telles notamment les lettres adressées, à S. Louis durant le long interrègne qui précéda Télection de Grégoire X. La législation par laquelle ce pontife constituait le conclave (1274) se tait sur le rôle intérieur et discret des Chefs d'ordre, tandis qu'elle indique déjà celui du Camerlingue. A Avignon, Clément V (1310) garde le môme silence tout en mentionnant Toffice du Pénitencier.

Mais, à la suite du grand schisme et durant le XV* siècle, le nombre des cardinaux s'étant progressivement accru, la nécessité s'imposa pour eux de se faire représenter, par leurs chefs naturels, les présidents des trois ordres ; si bien que Pie IV, dans son essai de codification de la législation du Conclave, ne put se dispenser de tenir compte de l'usage graduellement établi. De là, l'article suivant de sa Bulle : « les trois cardinaux plus anciens de chaque ordre, d^accord avec le Camerlingue, auront le droit, après la mort du pontife, de réunir les autres cardinaux, de proposer les mesures à prendre en Congrégation générale et de veiller à la rigoureuse clôture du Conclave. Leur charge prendra fin avec le troisième jour qui suivra la réunion du conclave, et à leur place trois autres cardinaux par ordre d'ancienneté, s'adjoindront au Camerlingue et ainsi de suite tous les trois jours ». Grégoire XV au XVIP siècle et Clément XIP au XVllP ne firent que confirmer et dévclojpper ces dispositions. Le premier confie à ce trium-

virât, le mandat de veiller à la rigoureuse exécution des Bulles pontificales en matière d'élection ; Tautre précise l'ordre et Tobjet de sa réunion quotidienne ou congrégation particulière, en le déchargeant du soin de surveiller la clôture et la régularité matérielles du Conclave, besogne pour laquelle il institue une commission spéciale.

De l'ensemble de ces dispositions du droit ecclésiastique, il ressort que le triumvirat des Chefs d'ordre actuels est, bien plus que le triumvirat primitif deTarchiprèlre, de Tarchidiacre et du primicier, une émanation représentative du collège des Cardinati. Ils ne doivent leur prérogative de préséance qu'au seul privilège de Tancienneté, et encore n'est-ce point une présidence permanenle.Avant l'ouverture du comice électoral, les doyens de chacun des trois ordres demeurent investis des fonctions executives. Mais, dès que le Conclave est rassemblé, un roulement s'établit. Tous les trois jours, chacun de ces Chefs d'ordre est remplacé par le collègue qui le suit immédiatement en son rang de création. Pour peu que le Conclave se prolonge, chaque cardinal finit par faire ses trois jours de pouvoir exécutif.

Cette ingénieuse organisation semble avoir pour but d'empêcher des influences prépondérantes et exclusives do peser sur la liberté des électeurs, d'éviter des scissions ou des initiatives personnelles inconsidérées. L'action intérimaire du Sacré Collège demeure en tous cas essentiellement provisoire : c'est un corps qui ne doit rien préjuger mais qui, cependant, représente l'autorité souveraine. Et cette conception si sage, si politique se traduit jusque dans les détails du cérémonial et de l'étiquelle. L'on a

l'interrègne. — LES CARDINAUX CHEFS d'oRDRE 2^)7

VU plus haut qu'en signe de leur juridiction, les cardinaux portent leur rochet à découvert. Pour le môme i motif, ils ne doivent, durant la vacance du siège,

admettre personne, à côté d'eux, dans leur voiture ; dès qu'ils se trouvent réunis au nombre capitulaire de trois, on plie le genoux devant eux comme devant le pape, et, au Conclave, dans la chapelle du scrutin, le siège de chacun est surmonté d'un baldaquin en guise de trône. Et en effet, membres d'un corps momentanément souverain, ils ont dans leurs ranjçs celui qui demain sera élu chef de l'Eglise. Mais leur souveraineté est transitoire, limitée et collective : Servajites loctim sanctœ sedis !

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