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CHAPITRE XIII

LE CONCLAVE ET LE VETO d'eXCLUSION DES PUISSANCES.

I, — Donner Vej'clusion. — Le jeu des groupes au Conclave. — Uejrclusion des notes et la tactique des souverains. ■— Les « factions des couronnes ». — L'exclusion indirecte publiquement dénoncée. — L'exclusion formelle et l'autorité des princes.

IL — L'exclusion et les grandes puissances catholiques. — Fausse évocation du passé. — Droit impérial et droit régalien. — Droit de remontrance amicale ou droit coutumier. — Controverses contemporaines. — Formation historique.

III. — Le Veto au XIX« siècle. — L'exclusion prononcée par l'Autriche en 1823. — Albani et Severoli.— La France et l'élection de Léon XIL — Le duc de Lavai, Consalvi et Castiglioni. — Pas d'exclusion française. — L'élection de Pie VIII. — Chateaubriand et ses velléités d'exclusion. — Jeu de Veto autrichien.

IV. — L'élection de Grégoire XVI et l'Autriche. — Louis-Philippe, le principe de non-interveiition et les prévisions de veto. — L'exclusion de l'Espagne prononcée contre Giustiniani. ^ Le Conclave de Pie IX. — Le Cardinal qui arrive trop tard. — Guizot et Pellegrino Rossi. — Projets Inutiles.

V. — Le Conclave de Léon XIII. — Pas de Veto, — Polémiques allemandes et préoccupations italiennes. — Déclarations d'un ministre français traduites en italien. — La pensée du gouvernement delà République. — Impressions et légendes.

Donner texclusion^ dans le langage du XVI^ et môme du XVIP siècle, signifie simplement ne pas donner sa voix à un candidat, ou ne pas comprendre le nom d'un cardinal dans la liste de ceux dont on poursuit l'élection éventuelle. Tout électeur qui refuse de voter pour un de ses collègues lui donne, pour son compte, « l'Exclusion », tandis qu'il favorise de « rinclusion » ses candidats préférés. Il en est de même des divers groupes qui patronnent ou repoussent telles ou telles candidatures. Naturellement, c'est le plus nombreux de ces groupes qui a la prétention d'assurer le succès d'un de ses candidats « inclus » et, d'ordinaire, il se remue beaucoup jpour rallier le nombre d'adhérents qui constituera l'indispensable majorité des deux tiers. Un groupe de minorité, au contraire, ne peut espérer qu'un succès négatif. Ecarter l'élection d'un candidat déplaisant reste sa grande affaire ; et, pour y réussir, il doit travailler à réunir toujours au moins le tiers des votants. Aussi la principale préoccupation de ce « parti de l'exclusion » est-elle d'amener la majorité à quelque transaction.

Tout le jeu des opérations électorales d'un Conclave se résume en cela ; c'est la résultante logique de la législation constitutive des élections pontificales. L'histoire des Conclaves durant les trois ou quatre derniers siècles offre, dans ce cadre traditionnel, un spectacle singulièrement varié. Epoques tranquilles ou tourmentées, princes puissants ou faibles, pontifes de caractère effacé ou d'imposante figure, tous ces facteurs de l'histoire sont là en action et mis en lumière. Les souverains des Etats européens prennent parfois un intérêt exceptionnel à ce qui se passe au Conclave et se mêlent plus ou moins directement à tous les agissements du dehors ou du dedans; d'autres fois, ils paraissent s'en désintéresser. En certains Conclaves, il devient manifeste qu'une grande vue, une puissante idée religieuse s'est emparée du collège électoral qui, d'ailleurs, se laisse diriger par des chefs de haute valeur, inspirés eux-mêmes par les grands intérêts de l'Église. En d'autres, il semble que l'on n'ait plus sous les yeux qu'une assemblée d'hommes ordinaires, préoccupés surtout de sauvegarder des intérêts particuliers. Souvent ce sont des chefs de partis disposant d'adhérents nombreux et fidèles, des cardinaux de « Couronne », des représentants de souverains, qui ont à cœur d'exécuter leurs instructions. Les caractères se montrent souples ou hésitants, impérieux ou indépendants ; les esprits se déploient prudents et hardis, obstinés et habiles à nouer ou à dénouer des combinaisons complexes. Autant d'éléments qui constituent la physionomie de l'élection et en déterminent l'issue.

Étant donnée la loi de majorité constitutionnelle

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et la nécessité de réunir les deux tiers des suffrages, il est presque toujours facile d'amener Téchec d'une candidature. Il suffit, ou qu'un groupe homogène dispose d'un nombre de voix supérieur au tiers des votants, ou que des groupes rivaux éparpillent, dans la même proportion, leurs voix sur des noms divers. En ce dernier cas, lorsqu'il est bien constaté qu'aucun des partis ne consent à sacrifier son candidat pour se rallier à celui d'un autre, la crise finit le plus souvent par une solution intermédiaire, et l'entente se fait sur quelque candidature nouvelle qui se prête à un vote de conciliation. « L'exclusion des votes » opère ainsi son œuvre. Elle n'amène pas l'élection du candidat préféré, mais elle réussit'à écarter une candidature obstinément combattue ou exclue.

Il est évident que, pour les souverains qui cherchent à exercer une influence quelconque sur Télection, la première des conditions est de compter, au sein du collège électoral, un nombre suffisant d'adhérents disposés à se conformer à leurs vues. C'est la tactique dont abusa, dès le XIII* siècle, le cauteleux Frédéric II de.Hohenstaufen ; celle dont surent se servir les premiers rois de Naples de la maison d'Anjou; celle encore dont usèrent, — mais dans une mesure bien moindre qu'on a voulu le faire croire, — les rois de Franco durant le séjour des papes à Avignon. Au XVI* siècle, les rois d'Espagne donnent à cette politique un développement extraordinaire, grâce à l'appoint que leur fournit leur alliance étroite avec la maison d'Autriche, et grâce également au grand nombre de cardinaux de leur domination dans le royaume de Naples et dans la Lombardie. Avec Henri IV et Louis XIV, les rois de France s'efforcent

de contrebalancer, au sein du Conclave, l'influence de leurs rivaux, sans jamais réussir, d'ailleurs, à y exercer une influence décisive.

Mais lorsque ces diverses « factions des couronnes », ou « des princes », avaient à leur tète des chefs habiles et considérés, ou lorsqu'elles se coalisaient avec certains groupes italiens, elles arrivaient à jouer un rôle très important. Durant la période de la prépondérance de la maison d'Autriche, les cardinaux Espagnols, Allemands, Napolitains, Lombards, marchaient le plus souvent d^accord et constituaient une masse puissante. Plus tard, au temps du « pacte de famille » entre les cours de la maison de Bourbon, les « factions » française, espagnole, napolitaine, s' associant dans une action commune, n'étaient pas une force moins imposante.

Toutefois, et sauf en quelques rares circonstances, les « factions des princes » n'étaient pas, en général, assez nombreuses pour pouvoir former un « parti d'inclusion » capable de faire triompher son propre candidat. Ce rôle de Vinclusive était d'ordinaire réservé aux cardinaux italiens et plus particulièrement à l'un des groupes des cardinaux de Curie, Aux cardinaux de Couronne, ne restait le plus souvent que le rôle de y exclusive^ rôle assez ingrat par lui-même (1), mais fort utile pour empêcher les solutions extrêmes.

Il était naturel que les cardinaux appartenant à une « faction de Couronne » fussent disposés à régler leur attitude et à donner leurs votes selon les

(1) « Le parti de l'inclusive, écrivait le cardinal deBernis à Vergennes en octobre 1774, n'exclut personne et propose le candidat qui lui plaît davantage ; celui de l'exclusive exclut^ se rend odieux et souvent écliouo ».

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vues du souverain dont ils représentaient les intérêts. Tout le monde savait qu'ils avaient reçu des instructions touchant les candidats à soutenir, et plus encore touchant les candidats à écarter. Cela étant, il était vrai, il devenait logique de dire que le prince donnait « l'exclusion » au candidat qui était pour lui persona ingrata ; c'était affaire au cardinal de confiance de s'attacher assez de partisans ou d'alliés pour empêcher les suffrages de se réunir en nombre suffisant sur la tête de V exclu.

Le plus souvent, ces instructions destinées, dans la pensée du prince, à diriger la conduite des cardinaux ses sujets ou ses adhérents, étaient secrètes. Mais il arrivait aussi que les souverains voulussent rendre publiques leurs pensées et leur opposition. C'était alors jeter le poids de leur autorité et de leur prestige dans la balance, soit pour soutenir la fermeté de leurs fidèles, soit pour rallier des hésitants et des irrésolus. En de telles occasions, le cardinal qui avait la confidence du « secret », déclarait ouvertement à sa « faction » ou même au Sacré Collège tout entier, que son souverain « excluait » tel de ses membres ; et cela s'appelait « dénoncer l'exclusion ouverte ou publique ».

Néanmoins, que cette exclusion fût secrète ou publique, elle ne valait que par le nombre des cardinaux disposés à la soutenir, et elle s'adressait en première ligne à ceux qui tenaient à ne pas offenser le prince dont elle émanait. Nous touchons ici à un point délicat et qu'il importe de dégager, si Ton veut se rendre compte de l'origine du « droit » qu'exercèrent certaines puissances catholiques. Origine d'ailleurs sujette à beaucoup de contestations

de l'aveu de tous, cstdifficile à préciser, ce en le ressemble à beaucoup d'autres origines, ns ou droits tradîlionncls.

les conditions que nous venons d'indiquer, iion donnée par un souverain est un fait pumatériel qui. pour le prince, n'implique au- )ît spécial autre que celui de dire son avis, et ur les électeurs, n'entraîne d'autre devoir que étudier, au point de vue des intérCLs dont ils carde, l'avis d'une grande puissance amie de !. C'est une simple exclusion par voie do suf- 'exclusio voloriim) qui n'obtient son effet qu'inment, de par l'intltience et la tactique des carde la « faction ».

outre cette exclusion, matérielle et indirecte, issements et influence, les souverains revenint bientôt une exclusion formelle et directe, lit son effet indépendamment du nombre des rs qui l'appuyaient et par la seule autorité de lonté royale ou impériale. Or, le jour où celte on par autorité fut exercée avec l'acquiescea Sacré Collège, et sans égard pour le nombie 1 moins grand^des électeurs qui l'appuyaient, cntion des puissances revêtit le caractère d'un uisqu'il suflisait de la manifestation authentileur volonté pour faire renoncer à une élec- )rs mCme que la majorité des voix lui serait irs assurée.

;st pas facile de déterminer le moment précis ;lusion matérielle et indirecte, par agissements lux, fut ainsi transformée en droit d'exclusion et formelle, par autorité souveraine. La rai-

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son en est que, la première action s'exerça longtemps sous une forme publique et ouverte. Or, la révélation publique d'une exclusion, même simplement matérielle, engageait singulièrement le prestige du souverain qui la risquait, etc'eiït été, généralement, chose très grave que de lui infliger un démenti. Le fait de l'exclusion publique des voix à la dévotion des couronnes prépara donc ainsi, insensiblement, l'exclusion positive, formelle et en quelque sorte juridique. Il n'en est que plus important de maintenir la distinction entre ces deux formes d'exclusion, et vraiment la plupart des écrivains qui se sont occupés de la matière ne l'ont pas fait avec assez de soin. De là, certaines confusions regrettables. On pourrait cependant dire, sans subtilité ni jeu de mots, qu'après avoir souvent dénoncé leur exclusion, les souverains en arrivèrent à \'A prononcer d'une façon péremptoire (1). Quand on tient compte de ces premières notions, il devient plus facile d'apprécier la portée, le caractère et les conditions dans lesquelles s'exerça le « droit d'exclusion » sur lequel on a tant disserté dans le vide.

(I) Nous employons le mot exclusion de préférence à celui dVxcliisive. Celui-ci, plus vague, est moins conforme au génie de notre langue qui admet moins aisément les adjectifs employés substantivement. Voix, liste, faction exclusive ou tendant à l'exclusion, par une ellipse familière à l'italien et au latin de curie, devenait simplement Vexclusirey si bien qu'on en arriva à parler du jus exdu s ivœ comme* on parle de la réserve de la légitime en matière successorale. Au XVII* siècle, dans les instructions du roi de France, il n'est jamais question que de « donner, déclarer, publier l'exclusion » ou de « restreindre l'inclusion ». — V. Recueil des Instructions aux Ambassadeurs de France : T. VI, Rome^ par G. Hanotaux ; Paris, Alcan, 1888.

i; CONCLAVE, — r.Hj

S au chapitre suivant, que si, durant , l'exclusion publicjue des voix fut dénment, le prononcd de l'excUisionformis couramment, et sans ic moindre e commencement du XVIll" siècle. Il nicndu que cette exclusion ne pouvait [U'une seule fois par choque puissance, candidat unique ; il fut encore admis ir sa valeur juridique, elle devait être officiellement au Sacré Collège, avant Lin cardinal accrédité ad hoc et appuyé son ambassadeur.

formelle ne fut d'ailleurs jamais pronporte de l'observer, — qu'au nom des X souverains catholiques : l'empereur, iet le roi d'Espagne (I). On s'est même

revendiquer le droit d'exctuaion pour les cou- 1 et de Niiples. C'est là uae prétention à laquelle andement. On a bien insinué ou prétendu que le lan V (1706-1750), aurait obtenu ce droit par une mais cette Bulle tie figure dans aucun Buliaire ubliée. Les indices abondent contre l'eiListcnce itre l'authenticité d'un pareil document. — (Juanl 1, contrairement à l'opinion émise par Philippa .V, p. 8G8) Bt Suhulte [Syst. d, K.Rerhls, p. 199i, mer ce qu'écrivait, à la date du 99 août 18S3, le ) aes Inslriiclions au cardinal Ruflb : • Non np. rona del Itegno dellc duo Sicilie, il dirilto dell'nsgiacchè 5 sollanlo riaervalo aile Corti di Fi-antria, confldiamo nella vosti-a destrewa che iwlezzi chei vostri talenli vi suggcriscono per tar /icitit, per meizo dei vostri aderenti ed amiei ». .. 13H).

3 s'étonner de voir des ailleurs calholiqnos, eation de ce droit au nouvel Empire allemand et lire d'Italie, demeure i une question ouverte o wablen, p. 42 j.

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