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CHAPITRE XV

I. Principe fondamental. — La majorité des deux tiers et les dif ficultés d'une élection rapide. — Les Électeurs. — Cardinaux excommuniés ou suspendus. — Rohan et l'affaire du Collier. — Cardinaux non encore reçus en Consistoire ou réservés m pectore .

— Cardinaux démissionnaires ou déposés. — Loménie de Brienne. — Cardinaux laïques. — « Esprit libre et conscience nue » .

II. Les Éligibles. — Les papes non-cardinaux. — Les papes moines. — Les papes non-italiens. — Les ministres du pape défunt .

— Coadjutcur du pape. — Candidats désignés ou recommandés parle prédécesseur.

III. Les candidatures. ^Papahili et Pnpeggianti, — Les « Chefs de factions » et le jeu des partis. — Péripéties du travail électoraL -^ Plaisanteries de mauvais goût. — Agitations humaines et direction providentielle. — L'allure d'un conclave,

IV. Les modes d'élection. — L'inspiration acclamatoire et adoratoire. — L'élection par compromis. — Le scrutin et le vote d'accession. — Conditions de validité. — Forme et formule des bulletins.

V. Le vote. — Scrutateurs et Infirmiers. — Défilé à l'autel. — I Le serment d'un Électeur. — Le premier dépouillement. — Le

second tour : vote d'accession .

VI. Le dépouillement final. — Concordance des cachets. — Chiffres et devises. — Vérification de la signature du votant. — Contrôle des Réviseurs et annulations de scrutins. — La sfumata.

— Les scrutins en ce siècle.

Rappelons tout d'abord le principe fondamental de Télection pontificale : // faut y pour qu'un pape soit élu, que son nom ait réuni les deux tiers des suffrages émis.

Cette loi constitutive est antérieure de près d'un siècle à l'institution même du Conclave. Portée en 1180, par Alexandre III, dans sa B\}lle Licet de vitanda discordia (1), elle est demeurée la clef de voûte de la législation des comices pontificaux, le point immuable au milieu des variations de ce code spécial. Les actes de Pie IX, si graves à tant d'égards, sanctionnent une fois de plus celte disposition primordiale.

Toute Téconomie, toute « la mécanique du Conclave », eût dit Saint-Simon, relève de cette loi et s'y rapporte. Quand Alexandre III la porta, il n'en dissimula d'ailleurs pas les motifs. Il s'agissait d'ôter aux schismes et aux dissensions tout prétexte ; de rendre impossible toute incertitude sur la personne de

(1) Ille absque idla exceptione nh Vniversali Ecclesia Ronxanus Pontifexhnbentur^ quia duabus partibus ele.ctvs fuerit.

l'élu. Le pape ne saurait être l'élu d'un parti ; il importe qu'il s'impose comme le père et le chef incontesté de tous. Son élection, faite à la simple majorité absolue, pourrait ne pas lui donner un prestige suffisant, laisser chez les membres d'une minorité importante des amertumes et des rancunes dangereuses pour l'unité de l'Eglise du Christ. Sans doute, le grand Schisme d'Occident est venu infliger une sorte de démenti temporaire à l'efficacité absolue de cette loi ; mais pourtant, si l'on compare les élections pontificales, faites depuis l'an 1180, aux élections sans cesse contestées des siècles précédents, on reconnaîtra que c'est là une loi profondément sage, d'une haute inspiration morale et d'une efficacité très grande.

Mais comme beaucoup d'autres lois excellentes, elle n'en a pas moins ses inconvénients pratiques. Une majorité des deux tiers n'est pas facile à constituer, surtout au sein d'électeurs venant de tous les points de l'horizon : de là, souvent, les longs et laborieux Conclaves. Certes, la législation canonique a fait de son mieux pour hâter le cours des opérations électorales et amener l'entente nécessaire. Toutes les Constitutions pontificales édictées sur la matière, depuis le XII* siècle, s'adressent d'abord au sens moral des électeurs, à leur conscience de prêtres et de pontifes. Après quoi, elles prescrivent, le lecteur s'en souvient, un ensemble de mesures originales destinées à ajouter aux considérations morales le poids d'une sanction matérielle. La réclusion des cardinaux dans une clôture inviolable, le manque absolu de confort dans leur installation, et jusqu'au rationnement progressif de leur régime, tout est organisé en vue de hâter la décision qui mettra fin au veuvage de l'Église... A la

longue, certaines dispositions ont été rapportées ou sont tombées en désuétude, des modifications se sont faites, mais toujours dans le même esprit. Ainsi encore, s'est élaboré un système ingénieux de votes et de scrutins ayant pour but de concilier autant que possible ces deux choses qui semblent inconciliables.: majorité des deux tiers et élection rapide.

C'est ce système que nous allons exposer dans ses principaux détails. Mais avant de voir à l'œuvre l'auguste assemblée, jetons un dernier coup d'oeil sur les membres qui la composent.

Les Électeurs nous sont connus : ce sont les seuls Cardinaux (1). Maisici se pose une première question : tous les cardinaux sont-ils électeurs? — Bien qu'à priori on puisse répondre oui^ il convient néanmoins d'établir quelques distinctions.

En premier lieu et contrairement au préjugé commun, sont électeurs de droit et au même titre que les autres, les cardinaux excommunies ou frappés d'une censure ecclésiastique, mais qui n'ont pas été déposés du cardinalat. Cette décision qui tend à prévenir toute exclusion arbitraire et préméditée remonte à l'époque des excommunications politiques. Clément V, dans sa Bulle de 1310 formulait cette loi — ut magis vitentur dissensiones et scandala, — que

(1) L'histoire ne compte, à partir de Grégoire VU, qu'une seule dérogation au principe de l'élection confiée aux seuls cardinaux. Le concile de Constance voulant mettre fin, par une élection incontestée, au grand Schisme d'Occident, statua qu'en outre des cardinaux nommés par les trois papes qui se disputaient la tiare — Grégoire Xll, Jean XXHI et Benoit XIII — et pour cette fois seulement, seraient admis à voter trente prélats pris dans les diverses obédiences, soit six de chacune des cinq nations représentées au Concile. De là Vélection de Martin Y (1417).

confirmèrent les constitutions de Pie IV et de Grégoire XV et à laquelle il n'a été dérogé que dans des cas exceptionnels.

Quelques papes voulant infliger, à certains cardinaux, une peine spéciale quoique moins forte que la déposition, les ont privés temporairement de voix passive et active au Conclave futur. Jules II porta cet arrêt contre les cardinaux partisans de Louis XII, qui avaient tenu le conciliabule de Pise. Son successeur Léon X soumit au même châtiment le cardinal génois Sauli et Clément XII Tinfligea au célèbre cardinal Coscia, qui avait abusé de la confiance de Benoit XIII. Au Consistoire du 13 février 1786, Pie VI frappa d'une suspension temporaire le cardinal de Rohan compromis dans TafTaire du Collier. Mais ce sont là des exceptions motivées et si rares qu'elles ne portent pas atteinte à la loi générale établie par Clément V. Elles doivent du reste être formulées d'une façon expresse pour chaque cas individuel.

On a soulevé la question de savoir si les cardinaux nommés et déclarés par le pape mais non encore admis dans le sein du Sacré Collège, par la réception solennelle du Chapeau rouge et Vaperitio oris qui leur confère le droit de prendre part aux délibérations des Consistoires et des Congrégations, peuvent et doivent avoir voix au Conclave?

Les objections élevées contre eux, au cours du XVP siècle, furent examinées et résolues en leur faveur, sous S. Pie V. Son décret du 26 janvier 1571 reconnaît formellement ce droit.

Il n'en est pas de munie pour les cardinaux réservés inpectore^ mais non publiquement proclamés. Ceuxlà n'étant môme pas connus et n'ayant reçu aucune

notification ou investiture de leur dignité, n'oi cune existence juridique aux yeux du Sacré Co et par suite ne sauraient prendre part à aucun < actes (1).

A côté de ceux qui n'appartiennent pas enco Sacré Collège, il faut mentionner ceux qui ont d'en faire partie, soit par démission soit par d

'ion. Le cardinalat étant une dignité et non un sacerdotal, un de ses titulaires peut toujours y r cer avec le consentement du pape ; ils peuventn; lorsqu'il s'agit de simples clercs tonsurés ou poi seulement des ordres mineurs, retourner à I

aïque, n'étant liés par aucua vœu (2).

(1) Au XV" siècle, l'usage s' ètail établi de créer des Gardim rets, c'eat-i-dire dont les noma aTaienI été communiqués i istoire secret, mais sous l'obligation du silence le pluB : >UTaDt via-ii-TiBderinlércaaélui-mâme. lien résulta des co

ODS relatireinent à l'admission bu Conclave, le Sacré Coll

sani en général difficulté pour reconniltre ces sortes de eré Au XVI" siècle, surtout à partir de Paul III, l'habilude pi que le pape ne prononçât en aucune façon le nom de ces • i res secrètes i mais déclarât qu'il n se réservait in pectore d dinaux dont les noms seraient publiés ï un autre moment ( gré ». Le principal eifet de celle réserve in petto est le dro ciennelé courormt^ment â la date, non de la publication, r la première annonce de la réaerve. Cette date assure au nal ainsi annoncé une priorité pour J'option de certains le choix des évéchés suburbieaires et l'occupation de ce cbarges. Le pape d'ordinaire consigne le nom de ces < cri secrètes " dans une lettre cachetée, remise à un do ses conf Ce document cependant ne lie pas le successeur qui. lors que connaissance lui en serait donnée, demeure libre de rai d'écarter ce choix. Pour qu'un cardinal réservé in pello oV en fait, sa dignité et son rang, il faut que le pape le procti consistoire, ce consistoire ne serait-il qu'une réunion de Ira dinaux présents dans la chambre du pontife malade.

(2) Les ordres majeurs ou nifr^f du sous- diaconat, du di et de la préirise, ne sont pas absolument exiiîés pour reviili gnité de Cai'dinal-diacre. Il y a bien une prescription porli tout sujet promu fi la dignité cardinalice, devra recevoir loi diacoDat dans le courant de l'année. Mais il peut en obtoi

Le cas s'est présenté plus d'une fois pour des princes appelés à recueillir les titres, la souveraineté ou l'héritage de leur famille. Ce fut assurément une de ses meilleures inspirations qui décida César Borgia à déposer, en 1498, le chapeau que son père lui avait accordé cinq ans auparavant. Il le lit sans difficulté pour devenir duc d'Urbin, duc de Valentinois et épouser Jeanne d'Albret. Ferdinand de Médicis, fils de Côme I, appelé au trône de Toscane en 1587, déposa la pourpre qu'il avait portée vingt-cinq ans et épousa Catherine de Lorraine. Le dernier des Médicis, François, avait été cardinal durant vingt-trois ans, lorsqu'en 1709 il renonça à sa dignité entre les mains de Clément XI (l).

Ce n'est que pour des fautes particulièrement graves que les Papes déposent un cardinal. Odet deColigny promu à la pourpre, par Clément VU en 1533, sur les instances de François 1", ayant embrassé publiquement les erreurs calvinistes, fut dégradé solennellement par Pie IV en 1563. De même Pie VI, après avoir donné le chapeau en 1788àLoménie de Brienne, archevêque de Sens, qui prêta serment à la Constitution civile du clergé, le déposa au Consistoire du 26

pense spéciale. Le Gardinal-diacre, qui n'a pas reçu l'ordination sacramentelle du diaconat n'en remplit pas moins le rôle dans les fonctions papales solennelles. D'une façon analogue, les membres de certains collèges prélatices qui, comme les auditeurs de Rote, remplissent les fonctions de sous-diacres apostoliques autour du pape, peuvent s'en acquitter sans avoir reçu l'ordination du sousdiaconat.

(1) C'est dans des conditions analogues que l'on vit renoncer à la pourpre : Albert, archiduc d'Autriche en 1600, pour devenir roi des Pays-Bas ; Ferdinand de Gonzague en 1615 et son frère Vincent en 1626 pour être ducs de Mantoue ; Nicolas, duc de Lorraine, en 1634 ; Camille Pamflli épousant en 1647 Olimpia Aldobrandini, princesse de Rossano ; Jean Casimir, fils de Sigismond III, élu roi de Pologne en 1648 ; Rinaldo d'Esté, duc de Modène, en 1695.

septembre 1791, en prononçant la poignante allocution demeurée célèbre.

Il va de soi que cardinaux démissionnaires et cardinaux déposés ne sauraient prétendre au droit d'entrer en conclave.

Une dernière catégorie est celle des membres du Sacré Collège qui, tout en étant revêtus de la pourpre et occupant le rang de cardinaux-diacres, n'ont pas, en réalité, reçu Tordre du diaconat. Ceux-là, en vertu des dispositions de Pie IV et de la Bulle du Cérémonial de Grégoire X V, peu vent entrer au Conclave , mais non prendre part au vote. Il y a là un hommage rendu au caractère sacerdotal, et une précaution prise contre l'influence induement exercée par ceux que Ton a appelés parfois les cardinaux laïques^ et qui sont en réalité de simples clercs.

A ceux-là môme, cependant, il reste deux moyens de devenir électeurs dans le Conclave. Ils peuvent avoir obtenu et présenter à leurs collègues, un induit du pape défunt, à titre de faveur personnelle (1); s'ils n'ont pas cet induit, ils peuvent se faire ordonner diacre dans la clôture même du Conclave, parle Cardinal-vicaire qui seul a juridiction pour tout ce qui concerne les ordinations (2).

Tous les électeurs doivent entrer au Conclave, dégagés de tout engagement préalable, « Tesprit libre et la conscience nue », selon le mot de Grégoire X

(1) Cfr. p. 204.

^2) Ce point fut expressément reconnu au Conclave de 1829-30, où le cardinal de Simonî avait voulu se faire ordonner par le Cardinal-doyen. C'est une application du principe général que le cardinal-vicaire seul, en sa qualité à'Ordinaire^ peut faire une ordination ou déléguer quelqu'un pour la faire.

nuls, coupables, sans effet coEume sans

tous pactes, promesses, convenlious ou ui auraient pour objet la collation de la ttificale à tel ou tel candidat. Cette dispo- BuriSe l'une des bases essentielles de la lé- •nclavaire est datée de 1272. Elle a été re- : confirmée souvent depuis et, d'une façon iment expressive, par Jules II, dans sa

tam dirino, où il vise principalement la ns les élections papales. Toute tentative âge pécuniaire, toute promesse d'argent, , de dignités ou de bénéfices, entraîne la 'élecUon, sans préjudice des peines canoplus graves qu'encourraient ipso fado les nts.

mêmes raisons, sont interdites toutes ma- I délibérations relatives à la future élection

faites du vivant du papeetàson insu. Cette iremière qu'ait sanctionnée une Gonstituicale sur celte matière, celle de S, Syra- I fin du V" siècle (1), a été renouvelée en rères par Paul IV, dans sa Bulle Ciim se- S58). Le rôle des électeurs pontificaux ne

en effet qu'au moment de la mort du Chef Dès lors tout pacte, convention ou engageint à les lier obligaloiremenl au choix d'un ^signé d'avance, sont annulés par le législae constituant, de leur part, une sorte d'em-

l'exercice d'un droit qu'ils ne possèdent , et qu'ils ne sauraient exercer licitement.

Après les électeurs, les Eligibles.

Ici le champ est vaste et les restrictions presque nulles. Userait rigoureusement vrai de dire que tout fidèle catholique peut, en droit, être élevé à la Chaire de S. Pierre.

Le décret qu'Etienne III porta au VHP siècle, et d'après lequel un prêtre ou diacre de TEglise romaine était seul éligible, avait fini par tomber en désuétude (1). Au X* siècle sous l'influence des Othons, furent élus même quelques évêques étrangers (2). Depuis que Nicolas II réserva le privilège électoral aux Cardinaux (1058) jusqu'à Urbain YI (1378), neuf papes ont été élus, sans avoir appartenu préalablement au Sacré Collège (3), Il est vrai que le choix du dernier ne fut guère heureux, puisqu'il donna naissance au schisme d'Occident. Depuis lors, les cardinaux ont toujours choisi dans leurs rangs ; mais aucune loi n'a donné un caractère impératif à cet

(1) Ce décret avait été motivé par l'intrusion d'un laïque, Constantin (767). Depuis lors, le seul laïque élu pape fut Jean XIX (1024), le second des fils du consul Grescentius de Tusculum. (V. snprn, p. 60) — Dans les premiers siècles, l'élection des diacres fut fréquente. Celle de simples clercs ou sous-diacres se présenta plus rarement. — Durant les quatre derniers siècles, cinq papes seulement n'avaient pas encore reçu la consécration épiscopale au moment de leur élection : Clément VIIl (1592), Clément XI (1700), Clément XTV (1769), Pie VI (1775), Grégoire XVI (1881).

(2) Tels Grégoire V (996), Silvestre II (999), Clément II (1046), Damase II (1048), Léon IX (1049), Victor II (1055), Nicolas II (1068).

(3)CesontAlexandreII(l()68), Callixte II (1119)^ Eugène III (1145), Urbain IX (1261), Grégoire X (1271), Célestin V (1294), Clément V (1305), Urbain V (1862), Urbain VI (1378).

usage (1) dont la non-observance ne pourrait à aucun degré constituer une entrave à Télection.

Il est à peine besoin de le dire, ni la bassesse de l'extraction, ni la profession religieuse dans un ordre monastique quelconque, ne constituent un obstacle à l'éligibilité pontificale. Sixte-Quint, fils d'un paysan, était, comme beaucoup de ses prédécesseurs, à la fois plébéien et moine. A partir du XVII" siècle cependant, les suffrages du Sacré Collège ne se sont guère portés que sur des patriciens de grande ou de petite noblesse (2) ; mais ici encore il n'y a qu'une simple

(1) Au Conclave de Benoit XVI (1740), le P. Barberini, ex-général des capucins qui n'était pas cardinal, recueillit un certain nombre de suffrages. — Le même Benoit XIV, en constatant cette éligibilité des non-cardinaux, estime cependant que, vu la présence au sein du Sacré Collège d'un bon nombre de cardinaux capables de gouverner l'église, congmum ornnino ut ejr eis S. Pontifeœ desu^ matur. (Deserv. Dei beatif., t. III, c. 33.)

(2) Les moines, sur le trône pontifical, ont été particulièrement nombreux du VII« au XI lie siècle. Nous croyons intéressant d'en dresser la liste :

Bénédictins primitifs, 23 : Jean II, Pelage II, Grégoire-le-Grand {VI* siècle)] — Boniface IV,Adéodat,Agathon(T7/«,'5.); —Grégoire Il,Grégoire III, Zachari e, Eti en ne IV(TV//« 5.); — Pascal I. Grégoire IV {IX* s.);— Jean IX, Léon V, Silvestrell (X« s.)\ — Sergius IV,Étienne X, Victor III [Xh s.) ; — Gélase II (1118), Grégoire VIII (1187), Alexandre IV (1254), Clément VI (1342); Pie VII (1800).

Bih\édicti7\s de Cluny, 4 : Grégoire VII, Pascal II, Urbain II {XIP s,). — Urbain V (1362).

Cisterciens^ 4 : Eugène III, Alexandre III {XII* 5.) — Urbain IV (1261), Benoit XII (1334).

Chartreux : Clément IV (1265).

Célestin : S. Célestin V (1294).

Chanoines réguliers de S. Anf/ustin, 27: S. Léon-le-Grand, Gélase I, Félix III {V* s.); — Hono'rius I, Léon II, Sergius 1{VII* s.); — Etienne III, Léon III {VIII* ,?.);— Eugène II, Léon IV, Benoît III, Formose (JX« s.); —Benoit IV, Sergius II, Landon, Léon VIII (X«,î.); — Alexandre II (1061), Gallixtell (1119), HonoriuslI(1124), Innocent II (1130) : Lucius II (1144), Anastase IV (1153), Adrien IV (1154), Alexandre III (1159), Innocent III (1198); Honorius III ^1216), Eugène IV (1431).

Cannes : Benoît XII (1334).

Dominicains, A: Innocent V (1276), Benoît XI (1303), î^. Pie V

question d'opportunisme et de convenance qui n'engage en rien l'avenir.

La nationalité, quelle qu'elle soit, ne peut pas davantage être considérée comme un obstacle canonique. La Constitution de Nicolas II en 1058, émet, il est vrai, le vœu que le pape soit choisi — autant que possible — dans les rangs du clergé de Rome ; mais à défaut de candidats romains convenables, est-il ajouté, « qu'on prenne le plus digne partout où il se trouvera (1) ». C'est d'ailleurs la tradition des premiers siècles au cours desquels plus d'un Grec ou Oriental occupa le Siège apostolique. Au moyenâge les papes sont tour à tour Français, Allemands, Anglais ou Italiens (2). Il est vrai que c'est à cette

(1566), Benoît XIII (1724).

Fraaciscnins^ 5 : Nicolas IV (1887), Alexandre V (1409), Sixte IV (1471) ; Sixte V (1585), aément XIV (1769).

FrmUe de S. Augustin : Clément VII (1523).

Camnldule : Grégoire XVI (1830).

(1) Eligatur de ipsius Ecclesiœ gremiOy si reperitur idoneuSj velside ipsa non invenitur^ ex alia sumatur. (Constit. In nomine Dominî).

(2) Voici la liste des papes étrangers, depuis la fin du X< siècle : La France a donné à la papauté : l^en 999, Sylvestre II, natif

d'Aurillac (Cantal) ; — 2° en 1049, saint Léon IX, de la descendance franque des ducs d'Alsace, né à Ëguisheim (Haute- Alsace), évoque de Toul ; — 3» en 1057, Etienne X, dont la patrie en Lorraine est encore un mystère ; — i» en 1059, Nicolas II, né au château de Chevron (Savoie) ; — 5* en 1088, Urbain II, né à Châtillon-sur-Marne (Marne); — 6® en 1119, Calixte II, né à Quingey (Doubs) ; — 70 en 1261, Urbain IV, né à Troyes (Aube) ; — 8<» en 1265, Clément IV, né à Saint-Gilles (Gard) ; — 9^ en 1281, Martin IV, né au château de Montpensier (Cher) ; — 10^ en 1276, Innocent V, né à Centron, dans la Tarentaise. Cette série peut être appelée celle des papes français de Rome.

Il y a une autre série de papes français, qui résidèrent à Avignon. Ce sont : — 1° en 1305, Clément V, né à Villandraut (Gironde) ; — 20 en 1316, Jean XXII, né à Cahors (Lot) ; — 3» en 1335, Benoît XII, né à Saverdun (Ariège) ; — 4» en 1342, Clément VI, né au château de Maumont (Corrèze) ; — 50 en 1352, Innocent VI, né aux Monts (Corrèze) ; — 6° en 1362, Urbain V, né à Grîsac (Lo-

dernière nationalité qu'ils appartiennent tous depuis la lin du grand Schisme, sauf cependant deux Espagnols, les Borgia, Callixte III (4455) et Alexandre VI (1492), et un Hollandais, le cardinal dTtrecht, Adrien VI (1522). Il y avait là une sorte de conséquence de la souveraineté temporelle qui liait étroitement le S. Siège à Tltalie et aux Italiens. Aussi, et bien qu'on ne puisse absolument prévoir Tinterruption prochaine de cette tradition, ne saurait-on méconnaître qu'en modifiant profondément les conditions matérielles de la Papauté, la transformation politique de l'Italie contemporaine pourrait préparer le retour à l'ancien état de choses et favoriser l'élection du plus digne « partout où il se trouvera ».

C'est un préjugé fort répandu que des empêchements juridiques s'opposent à l'élection d'un dignitaire du précédent pontificat. Le Secrétaire d'Etat, le Camerlingue, le Chancelier, leDataireoulePréfetde la Propagande seraient, par le seul fait de la dignité

zère) ; — !'■' en 1370, Grégoire XI, né dans le môme château de Maumont que son oncle Clément VI.

Nous ne parlons pas des deux papes d'Avignon durant le grand schisme, doutTun fut genevois et l'autre espagnol.

Enfin, quelques auteurs soutiennent que ies papes Grégoire XIII et Sixte V étaient d'origine française.

Les papes d'origine allemande, sontau nombre de5: Etienne Vltl (9i>9)? — Grégoire V, chapelain d'Othon (996) ; Clément ÏI, Archevêque de Bamberg (1046) ; Damase II, Evéque de Brixen (1048) ; d'après quelques-uns, S. Léon IX, alsacien, évèque de Toul (1049) ; Victor II, évéque d'Eichstœdt (1055).

Espagnols : Outre S. Damase (367), Jean XXI (1276), Callixte III (1455), Alexandre VI (149i).

Anglais : Adrien IV (1154).

Hollandais : Adrien VI (1521).

Une vingtaine d'orientaux figurent dans la série des pontifes romains durant les huit premiers siècles. Ils étaient le plus souvent incorporés au clergé de Rome.

dont ils sont revêtus, incapables de succéder au pape dont ils ont été les principaux ministres. Mais le préjugé ne repose sur rien. Le droit ecclésiastique n'a jamais connu un semblable vice rédhibitoire, et beaucoup d'exemples prouvent qu'il ne faut pas chercher bien loin. Léon XIII était Camerlingue, Grégoire XYI Préfet de la Propagande, et il s'en est fallu de peu que le Secrétaire d'Etat de Grégoire XVI ne devînt son successeur. Avant lui, Pie VIII était grand pénitentier, et Léon XII cardinal- vicaire. En remontant plus haut, au commencement du XVIII* siècle, le cardinal Paolucci, secrétaire d'Etat de Clément XI, luieûtinfailliblement succédé si l'Autriche n'eût prononcé contre lui l'exclusion formelle.

Cependant comme, selon le mot de Bossuet, « toute erreur est une vérité dont on abuse », il faut reconnaître que la majorité des électeurs répugne d'ordinaire à choisir un pape parmi les cardinaux associés de très près au gouvernement précédent. Un Conclave et un nouveau règne marquent parfois une sorte de réaction contre le régime antérieur. Chacun éprouve le désir instinctif de changer de système et de personnel gouvernemental. Et plus le règne précédent a été long, plus son orientation a été accentuée, plus aussi cette impression est forte et dominante. Alors, naturellement, les suffrages ne se portent pas sur les ministres en qui se sont incarnées les tendances, les vues et les allures du règne terminé. On se trouve là en présence, non d'une loi positive, mais d une simple loi psychologique.

Autre question analogue et souvent mal comprise : le collège électoral doit-il se considérer comme lié par

les recommandations qu'a pu formuler un pape touchant la personne de son successeur ? — Nous avons vu quelles oppositions soulevait, dans lés premiers siècles, le système de « succession testamentaire » et à quelles protestations se heurta Bonifacell (S30), lorsqu'il voulut se donner un coadjuteur dans la personne de Vigile. La résistance du clergé romain fut telle que le pontife dut rétracter sa malencontreuse décision (1). Mais si cette résistance démontre que le corps ecclésiastique n'a jamais admis la désignation d'un successeur par le pape régnant, dans le sens strict d'une obligation péremptoire et juridique, elle ne prouve pas cependant qu'on déniât à un pontife vivant le droit d^intervenir dans le choix de son succes-

(1) Il est vrai que Boniface avait pour excuse d'avoir été lui-même choisi comme coadjuteur par son prédécesseur Félix IV. Des documents inédits découverts récemment par Amelll dans la bibliothèque capitulaire de Novare {Scuola cattolica , t. XXI, 1883. Cfr. Duchesne, Lib. potitif., I, 282 et Mélanges, III, 245. Mommsen, Nettes Archic, XI, 367), ont révélé le fait ignoré jusqu'ici que Félix IV (526) avait pris Boniface comme son coadjuteur et qu'il avait notifié son choix au clergé, au peuple et au Sénat. Il semble avoir été induit à tenter cette sorte de coup d'Etal par la préoccupation que lui causaient les tentatives d'intervention de la part des rois Goths. Il choisissait un coadjuteur perso na grata à la cour de Ravenne : mais, par protestation, le parti romain au sein du clergé et du peuple n'en voulut pas moins exercer son droit, en élisant Dioscore qui aurait été pour Boniface un compétiteur sérieux si la mort ne Ten avait délivré dés le premier mois. Il y avait ainsi, au fond de cette singulière tentative de Félix IV et de Boniface II, une question d'antagonisme national en m éme temps qu'une question de droit. Sans contester qu'en principe un pape pouiTait modifier radicalement le système successoral, de jure creando, il est difficile de méconnaître que Tacte de Félix et de Boniface était contraire à la loi existante, de jure creato. Il aurait au préalable, fallu modifier la législation. Il est vrai que ç'auraitété là une grosse entreprise. Beaucoup de canonistes et théologiens contestent même que le pape puisse modifier la discipline sur ce point, parce qu'il ne s'agirait point d*une simple question de droit positif. {Cfr. Fagnan., In I Décret. Gap. Accepimus : de PacCis. Edit. Besançon, 1640, p. 606).

seur. Rien n'a jamais empêché un pape de recourir à une sorte de désignation in sensu lato, soit en recommandant d'avance un ou plusieurs candidats, soit en établissant une sorte d'entente préalable entre les principaux électeurs. C'est du moins ce qui paraît résulter des décrets de Symmaquede499. Siqtiispapa superstite,.. Si transitus papae inopinatus evenerit (1). En des temps particulièrement troublés, il y eut assurément des pontifes qui poussèrent très loin leurs mesures de prudence, allant jusqu'à faire procéder de leur vivant àl'élection de leur successeur. La crainte du schisme, celle d'une interruption dans le gouvernement de l'Eglise, peuvent expliquer le recours à ces procédés extraordinaires. Mais quelle que fût la forme de ^intervention pontificale, elle devait touj ours respecter le double principe de Vélection et de la liberté des électeurs (2), principe que défendait le clergé romain contre la tentative de Boniface II. L'échec de cette tentative entrava, pour longtemps, l'usage de la désignation, même restreinte aux limites d'une simple recommandation. D'ailleurs le régime de la tutelle byzantine n'y était pas favorable. A peine en retrouve-t-on quelques traces au début des rapports de la papauté avec les princes francs. Paul I

(1) T^ 5ïi|>r.,pp. 20-21.

(2) Il suffît de rappeler les détails fournis par S. Gyprien sur Télection de Corneille. (T'. supr., pp. 10-12). — D'autre part, aucun texte précis ne signale une désignation bien caractérisée durant les quatre premiers siècles. Si du pape Lucius il est dit {Lib.pon' tif.) qu'en allant au martyre, il donna la puissance ecclésiastique à r archidiacre Etienne, rien n'indique que ce fût autre chose que le pouvoir intérimaire, sede vacante. Quelques expressions analogues d'Eusèbe n'indiquent guère autre chose. Si les Philosophoumena disent de S. Zéphyrin, qu'il choisit Gallixte pour son auxiliaire et la direction du cimetière, M. de Rossi a démontré qu'il s'agit là simplement de la charge d'Archidiacre.

(757) aurait été, dit-on, désigné par son frère et prédécesseur Etienne II, et, un siècle plus tard, Adrien II (867) par Nicolas I.

Ce fut Grégoire VII qui, pour assurer la perpétuité de ses réformes, remit en honneur le système de la désignation du successeur. Sur son lit de mort, il recommande aux cardinaux trois de leurs collègues dont l'un, Didier, abbé du Mont-Cassin, fut efifectivement élu (1086).

Cette tradition, suivie presque sans interruption durant la période du plus vigoureux épanouissement de Tautorité pontificale (1), semble finir avec le XII® siècle. Célestin III mourant recommande instamment en 1198 le cardinal Jean de S. Paul, en faveur duquel il avait un instant songé à abdiquer ; mais les électeurs ne tiennent pas compte de la recommandalion, et certes l'histoire ne saurait leur en faire un reproche puisque leur choix tomba sur Innocent III! Vient le XIII* siècle, à travers lequel nous ne trouvons, pour ainsi dire, plus de traces de la désignation pontificale (2). Il est manifeste, d'ailleurs, que l'esprit d'autonomie et de résistance oligarchique qui se développa dans le collège cardinalice, pendant la résidence d'Avignon, ne s'accommodait guère de la tradition testamentaire. C'est ce même esprit qui, par un choc en retour, poussera les papes politiques du XV** siècle, à chercher une sorte de contrepoids, dans l'organisation du népotisme gouvernemental, qui lui non plus ne favorisera pas la désignation.

(1) Ainsi Urbain II (1088), Pascal 11 (1099), Gélase II (1118), Callixte II (1119), Innocent n (1124), Lucius II (1159), Alexandre lil (1154).

(2) La désignation qu'aurait faite Honorius III (1216) est fort douteuse.

Cependant, au siècle suivant, Tidée revient (1). Elle obsède notamment Clément VII au terme de son pontificat tourmenté. Le vieux pontife déclare que, s'il pouvait choisir par testament son successeur, il nommerait Alexandre Farnèse qui, d'ailleurs, était aux yeux de tous, le principal Papabile^ et il prescrit à son neveu, Uippolyte de Médicis, de favoriser cette élection (1534). Bien qu'élu dans ces conditions, Paul III répond par un refus aux ouvertures de quelques cardinaux qui lui demandent de désigner à son tour son successeur (2). Toutefois, et sans rien prescrire, il recommande à son neveu la candidature du cardinal Ridolfi. Il est douteux que Jules III (15S0) ait agi en faveur de Marcel Cervinus. Quant à Paul IV (1554), il développa bien le canon Si quis Papa superstitey mais non celui Si transitus papae , La question s'agita pourtant sous son pontificat, car Pie IV, à propos de la promulgation de sa Bulle In eligendis, déclarait en plein consistoire que, sous son prédécesseur, les canonistes avaient étudié la question du choix d'un coadjuteur pour le pape et ajoutait, dit-on, que la négative étant seule admissible, son projet était de le proclamer dans une bulle. Cette bulle annoncée futelle jamais rédigée ? Il y a des auteurs qui le conjecturent et qui vont jusqu'à en préciser la date, 18 janvier 1565. Il est du reste, certain qu'elle n'a jamais été publiée (3).

Quoiqu'il en soit, à partir de ce moment, l'usage de

(1) Alexandre VI aurait fait une désignation à rebours en recommandant de ne pas élire le cardinal délia Hovere qui, après les 26 jours du pontificat de Pie III, n'en devint pas moins Jules II (1503).

(2) Fagnan, loc. cit.

(3) Ciaconius, In vita Pii IV. — Pagi, B/iinaldi ad an. 1561.

la désignation testamentaire achève de disparaître. Le XVII* siècle nous offre les deux derniers exemples de la désignation par recommandation : celle d*Innocent X en faveur de Chigi qui devint Alexandre VII, et celle d'Innocent XI en faveur de son secrétaire d'État, Cibo, qui, au contraire, ne fut pas élu (1). L'intervention des « factions » le jeu de l'exclusion et remploi du Veto des Couronnes, rendent de plus en plus inefficace l'influence posthume du pontife sur le choix de son successeur. Aussi les papes se contentent-ils d'exhorter, en termes généraux, les électeurs à choisir le plus digne, sans leur désigner nommément aucun candidat.

En résumé, si le droit existant défend à un pape de nommer son successeur, il ne lui interdit nullement de recommander telle ou telle candidature au choix

mais cette recommandation ne elle n'a jamais qu'une valeur relative et ne saurait aucunement entraver la pleine liberté du vote.

du Sacré Collège peut être un ordre

Un cardinal, au Conclave, pose-t-il lui-môme sa candidature au siège pontifical ?

A cette question, que nous avons souvent entendu formuler, il est difficile de donner une réponse précise. La langue italienne, si souple et si riche en nuances, emploie à ce propos deux expressions un peu familières, mais singulièrement expressives^ en dis-

(1) Clément IX {Rospigliosi) aurait, dit-on, prédit la 8 accession de Clément X (AltieiH, 1670).

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