CHAPITRE XVIII
I. — En prévision d'orages. — Pie VI, dispense des Novemdinli,
— Liberté de décision du Sacré Collège.
II. — Le Pape à la Chartreuse de Florence. — 'Le Conclave en exil. — La majorité des Cardinaux. -— Précautions de Pie VII et de Grégoire XVI.
III. — Pie IX à la veille du Concile. — Fausse bulle de la Gazette de Cologne. — Praesente cadnvere. — Projets allemands.
IV. — Démentis. — La vraie Bulle. — Conclave hors de Rome. — La moitié plus un. — Seconde Bulle. — Ni innovations, ni compromissions.
V. — Troisième Bulle. — Projets italiens. — Le nouveau Camerlingue. — Pas d'ingérence gouvernementale. — A Rome ou hors d'Italie. — Le Doyen peut fixer le lieu du Conclave. — Conditions de validité. — Facultés des Cardinaux.
VI. — La mort de Victor-Emmanuel et le Règlement du Conclave.
— L'assemblée électorale à Rome. — Unité de direction. ~ Souveraineté Vaticane. — Rapports avec les autorités italiennes et les puissances étrangères.
VII. — Reproches injustes. — Pas de contradiction. — Prévoyance multiple. — Ni invasion ni intrusion. — M. Grispi et le Conclave. — Le Palais national du Vatican. — Jus novissium. — Légendes. — La loi du Conclave futur.
Le lecteur connaît la législation traditionnelle du Conclave.
Elaborée progressivement à travers cinq siècles, elle s'appliquait, dans son ensemble, aux époques tranquilles et normales. Dans sa fixité quelque peu compliquée, elle a¥ait le défaut de manquer de Télasticité nécessaire en des temps troublés. Ces jours mauvais où, commeauXIII^etau XIV® siècle, le jeu régulier du gouvernement central deTEglise devait être entravé de nouveau, les papes du XVIIl® siècle ne semblent pas les avoir prévus. Benoît XIV lui-même, qui porta son activité organisatrice dans tous les domaines de la législation canonique, ne s'occupa point du Conclave. Et cependant Rome ne devait pas tardera revoir le spectacle de Vinvasion étrangère et l'exil de ses pontifes !...
Pie VI, il est vrai, avant d'entreprendre son célèbre voyage de Vienne, avait rédigé en 1782 un bref prescrivant la tenue du Conclave à Rome, pour le cas oîi il mourrait en route. Mais c'était là une simple mesure de circonstance, conforme à maints exemples antérieure. Ainsi notamment, au cours du même
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siècle, avait fait Benoît XIII, à la veille d'un voyage à Bénévent (1).
Malgré les premiers groadements de la tourmente révolutionnaire en Italie et à Rome: malgré les menaces passionnées avec lesquelles la Convention exploitait Tassassinat malencontreux et mal réprimé de Basseville (13 janvier 1793) ; malgré les allures peu rassurantes des armées du Directoire à la tôte desquelles Bonaparte, maître de Milan, lançait, avant d'occuper Bologne et les Légations (juin 1796), sa retentissante proclamation du 23 mars 1796, le pontife ne paraissait pas avoir conçu d'inquiétudes au sujet de l'éventualité d'une vacance du til^ne pontifical. L'attention du pape ne se porta sur ce point qu'après la rupture de l'armistice de Bologne, au moment où Bonaparte, envahissant les Marches, allait marcher sur Rome, sans la conclusion précipitée de l'implacable traité deTolentino (10 février 1797).
Par un décret en forme de bref, daté du 1 1 février 1797 et commençant par les mots: Atlentis peculiaribus prœsentibus Ecclesiœ circufnstantiis^ Pie VI dispensait les cardinaux de l'obligation d'attendre l'expiration des Novemdiali; mais cela pour la seule occurrence de l'élection prochaine. « Dérogeant poî/r cette fois, disait-il , aux prescriptions des Constitutions
(1) Déjà Pie II avait pris la même précaution en 1459, avant de se rendre au congrès de Mantoue, pour aller mourir ensuite à Ancône (14()4).— GlémentVII, prisonnier au Château St- Ange des troupes de Gharles-Quint et du Connétable de Bourbon, édicta dans le même sens la Bulle Cum NoSy du 15 juillet 1527, et, deux fois encore, la Bulle Cum Carissimus, avant d aller couronner Charles-Quint à Bologne (1520), et la Bulle Licet variae, au moment de se rendre à une entrevue avec François I«', pour décider le mariage de sa nièce Catherine de Médicis avec le Dauphin (1533). — Qément VIll fit de môme avant d'entreprendre un voyage à Ferrare, par la Bulle Humanae vitae^ du 30 mars 1895. '
apostoliques de nos prédécesseurs, notamment en ce qui concerne le temps d'attendre l'arrivée à Rome des cardinaux qui demeurent hors de la Curie, nous ordonnons à ceux qui se trouveront à Rome, de procéder à Télection d'un nouveau pontife, et déclarons ■qu'ils pourront le faire validement et légitimement, alors môme que leurs collègues absents ne seraient pas encore arrivés. «
La portée de cette Décrétale, demeurée secrète, était assez restreinte (1), puisqu'elle ne visait que le cas d'une élection dont la précipitation deviendrait nécessaire à Rome même. Quelques mois plus tard, une grave maladie du Pape augmentait les alarmes publiques (2), tandis que le lamentable mouvement populaire qui coûta la vie au général Duphot (28 décembre 1797) vint faire craindre les dernières extrémités. Aussi, dès le surlendemain, Pie VI signait-il la Bulle Christi Ecclesiœ regendx (30 décembre 1797), qui accordait aux cardinaux des libertés plus amples.
(1) La plupart des auteurs otft parlé de oo décret en des termes fort inexacts. K. de Cesare, dans son Conclave di Leone XlIIy en fait une Bulle qu'il confond avec les constitutions ultérieures du même pontife, et qu'il affirme avoir été reproduite par les trois Constitutions de Pie IX. Il semble ne connaître le document que d'après la mention inexacte du Dictionnaire de Moroni (xv-273) qui le confond avec la Bulle émanée de la Chartreuse de Florence, le 13 novembre 1798. — Par contre, R. Bonghi {Pio tv e il Papa futuro, p. 87) et, d'après lui,Wahrmund (Das AusschUcssungsrechtj Wien 1888, p. 25), en placent la rédaction en« février 1795.
(2) A cette occasion (juin 1797), comme le public ignorait l'existence de ce décret, on faisait circuler dans Home un extrait omcoz dicille d'un soi-disant testament de Pie VI, où il était dit, entre autres, que « Sa Sainteté, voulant pourvoir aux nécessités de l'Église et éviter les désastres d'une Convention nationale ou d'un gouvernement révolutionnaire (!) des cardinaux, ordonnait qu'après sa mort les trois cardinaux Busca, Ruffo et York élussent un Pape provisoire (!), en les dispensant de toutes les formalités du Conclave. »
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Après avoir rappelé en termes émouvants les épreuves déjà traversées et les angoisses qu/inspirait l'avenir, le document pontifical, s'autorisant, « dans le but d'opposer de nouvelles résolutions appropriées à des nécessités nouvelles », de l'exemple des prédécesseurs de Pie VI, statuait les points suivants :
1** Aussitôt après la mort du Pape, les cardinaux présents délibéreront sur le lieu du Conclave, examinants'il convient de s'écarter de l'habitude de le réunir au Vatican et de le convoquer en quelque autre local mieux approprié, au point de vue de la sécurité des électeurs, de la liberté, du vote et môme de l'économie de l'aménagement.
2® Cette décision sera prise h la majorité absolue des voix et tous devront s'y conformer. Cette translation ne saurait infirmer la légitimité de l'acte électoral.
3® En ce qui concerne la date de l'entrée en Conclave, la loi du délai des dix jours, obligatoire en temps ordinaire, ne saurait être formellement et absolument imposée dans des temps aussi troublés. En conséquence, les cardinaux sont autorisés à ne pas attendre le dixième jour.
4® Si, au contraire, en prorogeant ce délai, il y a
lieu d'espérer des conjonctures plus favorables, les
cardinaux présents, par une délibération prise tou-
' jours à la majorité absolue des voix, pourront fixerune
date plus reculée.
5® Ces prescriptions ne constituent pas une loi nouvelle, mais une simple adaptation de la législation ancienne qui reste en pleine vigueur. En des circonstances tranquilles, la loi des dix jours devra continuer à ôtre observée ; en des temps incertains, la
décision de la majorité des cardinaux présents aura force de loi. Cette règle s'observera toutes les fois que le Siège apostolique deviendra vacant.
Cette première Bulle avait donc un caractère permanent : elle rendait possibles des modiKcations de lieu et de temps, mais ne dispensait pas du Conclave fermé et ne changeait rien aux conditions ordinaires de l'acte électoral lui-môme.
Les événements, d ailleurs, se précipitaient tou- . jours plus douloureux : lé 10 février 1798, les soldats de Berthier occupaient Rome ; dès le 15, la république romaine était proclamée au Gapitole et, le surlendemain, le vieux pontife brisé de douleur consentait à quitter Rome. On le conduisit, à marches forcées, d'abord à Sienne (1), puis à la solitaire Chartreuse de Florence qu'on lui assigna comme lieu de Réclusion, en ne laissaftt auprès de lui que quelques serviteurs. Les cardinaux étaient dispersés : les uns s'étaient réfugiés dans le royaume de Naples, les autres dans les États de la maison d^Autriche, et surtout dans la Vénétie que le traité de Campo-Formio
(1) En quittant Rime, Pie Yf avait emporté la Bulle Christi Ecclesiœ. Au moment de quitter Sienne, il témoigna le désir de l'envoyer au plus tôt, dans le royaume de Naples, où les cardinaux se trouvaient pour lors réfugiés en plus grand nombre, notamment le doyen Albani qui devait faire souscrire le décret apostolique par ses collègues. L'exécution de ce désir du Pape n'était pas facile ; cependant grâce à la discrète entremise de Mgr Garacciolo, prélat demeuré attaché à la personne du pontife, cette mission fut confiée à un de ses camériers, Pascal Ojelti, qui s'en acquitta avec conscience et succès.
venait de céder si malencontreusement à Tempire des Habsbourg. Quelques-uns même, comme Antici et Altieri, avaient fait défection et envoyé au Pape leur démission de membres du Sacré Collège, afid d'éviter Texil et la confiscation.
L'opinion publique était très émue. De tous les .côtés, on sollicitait de Pie VI un nouveau décret qui rendît plus facile encore l'élection du Pape futur ; mais le vieux pontife y répugnait: « La Bulle Christi Ecclesiœ suffit », disait-il. Sur ces entrefaites cependant, Mgr di firegorio l'informait des curieuses ouvertures qui lui avaient été faites par certains chef^ de Toccupation française : il ne s'agissait de rien moins que d'arracher au Pape sa renonciation à la tiare, et de provoquer l'élection d'un « patriarche d'Occident )>. On avait naturellement trouvé des juristes complaisants pour affirmer qu'en l'état des choses, et vu la dispersion des cardinaux, le clergé du second ordre résidant à Rome devrait, de concert avec le peuple ci conformément à Tancienne discipline, procéder à ce choix. C^était pour parer un tel coup que le vieux cardinal Antonelli, grand pénitencier, ayant réussi à rejoindre le Pape dans sa réclusion, lui proposa un projet de Bulle qui, entre autres nouveautés, allait jusqu'à attribuer aux cardinaux absents le droit de voter par procuration. Mais ce document, soumis à l'appréciation des cardinaux réfugiés à Venise, n'en reçut pas un accueil favorable.
Les prélats demeurés u Rome, à la tôte de l'administration, avaient élaboré, de leur côté, un projet qui souriait davantage aux cardinaux de Venise. Ce que voyant. Pie VI consentit à en souscrire la minute
après lui avoir fait subir un dernier travail de remaniement. Alors, il en adressa une expédition authentique sur parchemin au plus ancien des cardinaux réfugiés dans lcs£tats vénitiens. Mgr Odescalchi, nonce de Florence, et le prélat dî Gregorio s'employèrent pour faire parvenir cet écrit à tous les cardinaux demeurant dans les pays non envahis par les armées françaises : c'était la Bulle Quum nos superioreanno, datées? Coenobio Carthusianorum^ prope Florentiam, le 13 novembre 1798. Elle marque une évolution importante dans la législation du Conclave.
1° Rappelant sa précédente Constitution, le Pape confirme la faculté de déroger aux conditions de lieu et de/temps pour l'entrée en Conclave.
2* Il résume ensuite les événements qui, depuis neuf mois, ont fondu sur lui et sur le Sacré Collège, et constate que de nouvelles dérogations sont devenues nécessaires, car « ce qui importe, c'est moins l'observation de cérémonies et de solennités secondaires, que la possibilité d'une élection rapide ».
3^ Aussitôt après sa mort, et même après la mort de son successeur immédiat (si celui-ci n'en a pas disposé autrement), les cardinaux, auxquels seuls appartient le droit d'élire le Pape, décideront s'il y a lieu d'observer ou non les cérémonies, solennités et coutumes qui ne concernent pas l'essence de l'acte électoral.
4o Cela étant, les cardinaux sont déliés du serment d'observer les constitutions apostoliques antérieures, du moins en ce qui concerne les deux conclaves futurs, j.
5° En dérogation à la sévère défense de s'occuper, du vivant du Pape, de l'élection du successeur, Pie VI
permet à ses cardinaux de se concerter d'avance sur les modalités de Télection, sur l'observance de la clôture, le choix des employés, le recours à toutes les mesures propres à accélérer l'opération électorale, leur interdisant seulement de désigner, avant sa mort, la personne à élire.
6® Sont maintenues les conditions essentielles à la sécurité et à la liberté des électeurs, à la proscription de toute brigue ou simonie, à la condition d'une majorité des deux tiers.
7° Le cardinal le plus ancien parmi ceux qui se trouveront au lieudu décès du pontife ou, en rabsencc de tout membre du Sacré Collège, le nonce, et à défaut de celui-ci, Tévêque du lieu, un prélat ou un dignitaire ecclésiastique quelconque, annoncera le plus promptement possible le décès du Pape à tous les cardinaux.
8^ Pour éviter que des groupes de cardinaux se réunissent en des lieux divers et 'provoquent ainsi des schismes ou des élections multiples, le droit d'élection n'appartiendraqu'au groupe des cardinaux qui se trouveraient en plus grand nombre dans les Etats d'un souverain catholique. C'est là, dans le pays où se trouvera réunie la plus grande partie du Sacré Collège que devra se tenir la réunion électorale.
9® Le plus ancien de ce groupe principal de cardinaux choisira et désignera, en prenant Tavis de ses collègues, la localité la plus convenable pour la réunion du Sacré Collège. 11 y convoquera, par lettres, tous les cardinaux dispersés, en leur indiquant les noms de leurs collègues réunis eij plus grand nombre et formant la majorité indiquée par la Bulle.
40® Tous les cardinaux auront l'obligation stricte
de se conformer à cette lettre de convocation. Aux seuls cardinaux ainsi réunis appartiendra le droit de décider, à la majorité absolue, de toutes les questions relatives aux modalités de l'élection et de procéder, à la majorité habituelle des deux tiers, à Télection elle-mômc ; mais cela seulement après expiration du délai normal des dix jours.
i 1° La présente Bulle devra être lue dans la séance où il sera procédé au premier scrutin. Si elle, paraissait avoir besoin d'interprétation dans Tune ou Tautre de ses clauses, Tavis de la majorité absolue des cardinaux présents ferait loi.
12® Il est interdit à tout cardinal, sous peine d'excommunication, de faire opposition à ces prescriptions, dont Tobservance et Texécution constituent une obligation stricte de conscience.
13^ L'exhortation la plus pressante est adressée à chacun et à tous les membres du Sacré Collège pour les conjurer de procéder à une élection rapide. Ils donneront ainsi la meilleure preuve de leur foi, en assurant la tranquillité de l'Eglise et du monde catholique.
Cette dernière Bulle de Pie VI complète la précédente sur des points du plus haut intérêt. Non seulement elle accorde aux cardinaux des facultés plus larges, celle par exemple de se dispenser, Cn cas de besoin, de la clôture conclavaire ; mais elle pose certains principes d'un droit nouveau : Tautorisation de prendre, du vivant du Pape, des mesures relatives à Téleclion future, celle de s'affranchir pendant le (conclave et selon l'imprévu des circonstances des règles traditionnelles, par une délibération et un vote auquel
Mi LE CO>CLAVE. CHAP. SYIII
suffira la majorité absolue des voix. Ces latitudes renlues nécessaires parla gravitédes circonstaDcesetque *ie VI n'hésilait pas k octroyer, vu l'urgence, rendent dus frappante rin<;istancc de ce Pape à maintenir, lur un point du moins, l'ancienne rigueur. En ce qui :oncerne l'acte électoral proprement dit, c'est en effet oujours la majorité organique des deux tiers, telle jue l'édictait Alexandre 111 au XII' Siècle, qui est îxigée pour la validité de Télectidn. Sur un déail aussi, la liberté accordée précédemment aux cardinaux est 'restreinte. Tandis qu'en février el en lécembre 1797, alors que les électeurs ne sont pas :ncore dispersés, le pape permet d'abréger le délai les dix jours d'attente, en novembre 1798, alors qu'il .mporte de les rassembler de nouveau, ils sont au jontraire tenus de s'y conformer. C'était logique, et a législation canonique a d'ailleurs, toujours, de ces flasticités raisonnables, appropriées aux circonsfan- ;es changeantes.
L'acte de prévoyance pastorale qui avait dicté la îulle Quum nos superiore anno venait à point. Quare mois plus tard, le 26 mars 1799, les troupes françaises occupaient Florence et les Etats du grand-duc le Toscane. Dès le 28, Pie VI tiré de la Chartreuse itait conduit en France, à travers la Lombardie, le 'iémont et la frontière du Mont-Cenis. Le 1" juin, 'auguste voyageur — peregrinus apostolicris — était Briançon, le 6 juillet à Grenoble, le 14 enfin à Vaence, où il mourait le 29 août suivant. Les préparaifs et les convocations pour le Conclave se firent conormémenl aux proscriptions de la Bulle du 13 no- 'embre 1798. Venise fut désignée comme le Heu de
LA LÉGISLATION MODERNE DU CONCLAVE 7i5
réunion. Assemblés, pour le premier scrutin , le 30 novembre suivant, les Cardinaux n'arrivèrent au vote définitif d'où sortit Pie VII que le 14 mars 1800; mais malgré sa longueur, le Conclave justifia la sagesse des prescriptions de la Bulle qui l'avait préparé.
Le pontificat de Pie VII devait être Tun des plus tragiques de Thistoire. A la veille de son départ pour Paris où il allait sacrer Napoléon, au milieu desap-, préhensions qui assaillaient son âme et des sinistres prévisions qui lui faisaient envisager la mort comme le terme probable de son Voyage, il prenait ses mesures pour cette éventualité par une Bulle datée du 30 octobre 1804, qui, grâce à son retour, n'a jamais été promulguée. Trois années à peine s'étaient écoulées, et l'orage soulevé par les légitimes résistances du Pape se déchaînaient contre lui. Le 6 février 1807, il signait une nouvelle Bulle, Quœ potissimum^ rédigée dans le même sens que celle de son prédécesseur. Un an plus tard, le 2 février 1808, les troupes napoléoniennes occupaient Rome. Sous le titre de Novœ leges in nova Pontificis élections si casus contigeritut^ Illius obitus obveniat inter politicas perturbationes, un règlement supplémantalre se trouvait sanctionné au moment où le pontife se vit arraché à sa ville de Rome (6 juillet 1809), pour subir sa longue captivité de Savone et de Fontainebleau. Son retour au Vatican, le 24 mai 1814, rendait inutiles les précautions qu'il avait prises en matière électorale. Sa mort, en 1823, celle de ses deux successeurs, en 1829 et 1830, laissèrent les conclaveS s'opérer tranquillement, au Quirinal, dans les conditions déterminées par la législation traditionnelle.
Grégoire XVI, pourtant, sous l'impression des dan-
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gers qui avaient menacé sa propre élection et sous le coup des alarmes que légitimaient les explosions révolutionnaires des débuts de son pontificat, avait pris, à Texemple de Pie VI et de Pie VII, quelques mesures dictées par l'incertitude des circonstances. Par un document qui ne reçut jamais, parait-il, une promulgation définitive, il donnait aux cardinaux la faculté de procéder incontinent à Félection de son successeur, dans lecasoù Tobservance des rites habituels eût pu entraver la liberté d'action du Sacré Collège (4).
L'histoire des jours troublés de 1848 ne fournit aucune indication touchant les mesures de précautions que dut adopter Pie IX, lorsque, au lendemain de Tassassinat du généreux Pellegrino Rossi (15 novembre 1848), le pontife, acclamé la veille encore, dut gagner, sous un déguisement, le rocher de Gaëte. Au moment de l'ouverture du Concile du Vatican, la Bulle Cum Romanis, du 4 décembre 1869, édictait qu'en cas de mort du Pape durant l'assemblée œcuménique, le droit d'élection continuait d'être réservé aux seuls cardinaux, à l'exclusion des Pères du Con-
(1) Une tradition fort accréditée parmi les initiés de la curie romaine assure que Grégoire XVI tenait renfermé, dans un meuble de son cabinet de travail, un bref rédigé sur la matière dès les pre* miers temps do son pontilicat, au moment des insurrections que Uniront par réprimer les armes autrichiennes. En se rendant d*un palais j'i l'autre, il emportait, dit-on, ce document avec lui et un de ses plus fidèles confidents était chargé de veiller à ce qu'il ne se perdu point.
LA LÉGISLATION MODERNli: DU CONCLAVE 747
cile. Ce n'était là qu'une disposition transitoire, conforme d'ailleurs aux précédents (1).
Mais, au lendemain des événements de septembre 1670, tout était changé et chacun eut le sentiment que le Pape, renfermé dans l'enceinte du Vatican, avait dû s'inspirer des exemples de Pie VI et de Pie VII, et assurer comme eux la succession pontificale. D'étranges prétentions même se firent jour, sous le coup de ces préoccupations, en Italie et en^AUemagne. Dans une série de publications d'origine officieuse que nous avons déjà caractérisées, l'on contestait au chef de l'Eglise le droit de modifier la législation sanctionnée par ses prédécesseurs. C'était oublier le mot de Benoît XIV (2) et refuser à un Pape un droit qu'exercèrent ceux dont il est l'héritier. Attaquer la légitimité de l'élection pontificale parce qu'un Pape, usant de la plénitude de son autorité suprême, aura dérogé aux normes fixées par ses prédécesseurs, c'est nier, contrairement aux évidences de l'histoire, que l'Eglise et la papauté puissent se développer et se réformer au besoin ; c'est leur refuser les qualités .inhérentes à tout organisme vivant.
Ici se place un des incidents les plus curieux de l'histoire contemporaine.
Le 9 janvier 1874, la Gazette de Cologne publiait,
(1) Déjà Jules II, sur son lit de mort (lôl.S), durant le V« Concile du Latran, avait sanctionné un décret qui maintenait le droit électoral aux seuls Cardinaux. A l'époque du Concile de Trente, pour couper court à certaines tendances novatrices, plusieurs Papes formulèrent avec insistance la môme règle. Tels Paul III, par un décret du 'i9 mai J5!i6, renouvelé en 1542 ; et surtout Pie IV, par la Bulle Prudentis Patris fnmilias du 19 novembre 1561, tonfirmée de nouveau Tannée suivante.
(3) Chi holla sbolla : Celui qui fait les Bulles peut aussi les défaire.
i LE CONCLAVE. — CHAP. XVUI
is une étrange version allemande, la teneur d'une ItcndueBulle Aposiolicx Sedis munus, par laquelle 1 IX aurait statué, àladale du 28 mai de l'année prélente, que l'élection de son successeur se ferait en e, — prœsente cadaccre, suivant une formule qui ppa vivement l'imagination du public surexcité ■ les agitations du Kulturkampf . Quelques jours s tard, et pour accréditer l'authenticité de ce sinicr document, le journal rhénan en reproduisait loi-disant texte latin. Mais déjà le contenu de la ce autorisait le doule sur sa valeur. Elle comment en efTet par déclarer qu'il s'agissait avant tout mpôcher l'élection d'un Pape que les ennemis do ^lisc pussent rallier à leurs desseins impies : étonit exorde, assurément, pour une Constitution aposque! Elle recommandait ensuite aux cardinaux se réunir à Malte, à Monaco ou dans quelque ville France, et leur donnait les plus amples facultés dérogation aux règles et usages canoniques. Le gage en était vague et indéterminé. A lire cette mge prose, on pouvait supposer que l'éleclion ait plus liée à la loi séciftaire de la majorité des x tiers. Quelques idiotismes, certaines naïvetés fédaction, des anachronismes de dates et de fori trahissaient, aux yeux des connaisseurs et des s familiers avec le » latin de curie », la main Q ouvrier en contrefaçon. Ces initiés, d'ailleurs, statërent bientôt que ce faclum, était tout simnent, dans la plupart de ses paragraphes, une réduction maladroite des dispositions de la Bulle ^ie VI, Quum nos superiorc anno.
■es officieux allemands et italiens eurent naturelent de la peine à se rendre à l'évidence ; mais la
supercherie était si flagrante que Ruggero Bonghi lui-môme s'étonna de ce qu'une aussi pitoyable contrefaçon n'eût pas été reconnue tout de suite dans la docteet philologique Allemagne (1). De leur côté, les curiales de la basoche romaine, habitués à certains artifices — fraudes et versutias quibus curiales rnultum valent (2), — se demandaient de quelles profines ou componendes avait su se faire payer le minutante d'un pareil document ? Y avait-il là un simple tour joué à un reporter aussi zélé qu'ingénu qui cherchait l'inédit à tout prix ?.. . On se racontait qu'un personnage allemand, revêtu d'un caractère officiel, avait remis 10.000 francs à un homme de sa confiance qui se vantait de pouvoir fouiller les tiroirs de Mgr Mercurelli, le chef du secrétariat particulier du Pape ... Ne pouvant mettre la main sur la véritable Bulle dont on soupçonnait l'existence, cet homme de confiance aurait trouvé ingénieux de livrer une fourniture de contrefaçon. Ruggero Bonghi faisait observer que la publication de la Gazette de Cologne précédait de deux jours les élections du Reichstag et pouvait jeter le désarroi dans les rangs des électeurs catholiques ; d'autres rappelaient que les brochures officieuses parues à Berlin et à Munich, avaient ouvert, depuis un certain temps déjà, une active campagne sur la question du Conclave....
Plus d'un indice, d'ailleurs, révélait d'étranges préoccupations à ce sujet : à la tribune même du Reichstag, M. de Bismarck avait dit, le 9 juin 1873 : « Nous nous abstiendrons de peser sur l'élection papale, mais quand on viendra nous en annoncer le .
(1) Perseveranza du 22 janvier 1874.
(2) Ptolémée de Lacques, Hist. Ecoles,^ xxiv, 31.
résultat, nous aurons à examiner si elle a été faite dans des conditions d'entière légitimité. » Le 29 décembre 1 874, le Siaaisanzeiger publiait une circulaire diplomatique que le chancelier de Tempire avait adressée à ses agents dès le 12 mai 4872, et dans laquelle il affirmait qu*en présence de la révolution introduite dans FEglise par les décisions du concile du Vatican, tous les gouvernements avaient acquis un droit d*ingérence dans les opérations du Conclave (I). En février 1875, la Posly un des principaux organes de la chancellerie de Berlin, émettait Tidée que le temps était venu, pour les gouvernements, « d^établir un accord général, ayant pour but de déterminer les conditions du Conclave et de la validité des actes du Pape vis-à-vis des puissances. » Dans ce cadre, le document rédigé à l'usage de... Idi Gazelle de Cologne revêtait une signification singulière.
Aux diplomates qui, dans le premier moment de Témotion soulevée par cette publication, interpellèrent le cardinal Antonelli, le ministre de Pie IX répondit par des démentis formels et, quelques jours plus tard, il adressait aux nonces une circulaire qui
(1) < Le Pape, disait encore le Chancellera ses agents, auquel les Puissances européennes croiraient devoir refuser leur agréaient serait aussi difficile à concevoir qu'un évéquo particulier exerçant ses fonctions dans un pays dont le gouvernement ne Taurait pas reconnu... Avant que les gouvernements attribuent une semblable situation à un Pape quelconque et l'autorisent à exercer ces droits, ils doivent se demander si son élection et sa personne présentent les garanties qu'ils sont en droit d'exiger contre l'abus d'un pareil pouvoir ». (V. supr. p. 480.)
la déclarait absolument apocryphe (1). — Le Secrétaire d'État de Sa Sainteté disait vrai, mais il ne disait pas tout. La Bulle, si vainement mise à prix par le baron de Kejidell et par son secrétaire, le prince de Lynar, existait réellement, depuis plus de deux ans, portant la date du 23 août 1871. Elle allait être suivie de deux autres Bulles complémentaires et d'un Règlement élaboré avec une remarquable précision. La rédaction de ces quatre documents emprunte à la situation où se trouvaient alors la Papauté, l'Église etrEurope, une importance saisissante. Ils constituent un ensemble de pièces historiques et juridiques d'une portéç décisive.
Le vieux pontife, abreuvé d'amertumes, avait voulu prévoir toutes les éventualités et suivre l'exemple de Pie VI, dérogeant, en des circonstances différemment semblables, à la législation traditionnelle.
Le secret avait été si bien gardé que, même après le conclave de Léon XIII, on continuait à ignorer la teneur des pièces ainsi tenues en réserve. Jusqu'en ces derniers temps, on savait seulement, et assez vaguement, que Pie IX avait laissé des dispositions écrites dont lecture avait été donnée aux cardinaux, dans les premières congrégations cardinalices tenues au lendemain de sa mort. Mais le sens précis en denrfeurait toujours ignoré du public (2). Une commu-
(1) En voici la teneur : « Depuis quelque temps, le journal lisme^ en Italie et surtout en Allemagne^ s'occupe d'une prâ» tendue Bulle sur l'élection du pontife futur, la reproduisant en entier ou en partie, et l'accompagnant de commentaires qui varient selon l'esprit de parti du journal. En conséquence, je ci'ois devoir aviser Votre Excellence que cette prétendue Bulley dont on fait tant d% bruity est entièrement apocryphe,..
t Home, 17 janvier 1874. — G. card. Antonelli. »
(2) Encore dans son Conclave de Léon XIU (S» édition, 1888,
LE CONCLA^-E. CHAP. SNIII
tion bienveillante nous avait permis naguère connaitreet d'en publiei'déjàaiileui'sie texte (11. i première Bulle, Inkacsubtimi, porte la date du oùt J 871 . Une année ne s'était pa» encore écoulée lis l'attentat de la Porta Pia, et l'Europe sortait ine de la commotion produite par la guerre co-allemande et par l'explosion révolutionnaire 1 Commune. Rome avait déjà été le théâtre ;ènes odieuses dont la populace cosmopolite dénie spectacle, sous la tolérance complaisante de louvcaux maîtres ; un moment, le Pape avait été e point de quitter le Vatican (2) et les plusluguévénements étaient considérés comme possibles, sntife, en de telles occurrences, devait envisager tment l'éventualité d'un Conclave tenu hors de e. Pour expliquer son acte, il rappelle les exemje Pie VI, de Pie VJl et de Grégoire XVI, s'autoridcs appréhensions que lui causent les récents
], n. di Ceaara parts de ces documente avec des erreurs de it en des termes qui révèlent l'ignorance du texte et de son
Université Catholique, Lyon, t. IX, p. 5. — V. ii VAppendire ,e lalin de ces constituliODs. L'auteur d'un* brochure lendeà-
p»rue vere la lin de 1891 iBerthelel, Ln Eti-iione (tel Papa.
Forzani), ena donné une iraduclion iialienne parfois assïî .acle. Le Règlement ttaut rédigé en italien, nous en donaons ludion Trançaise.
ia décembre IHTO, 6. la suit^des scènes de fanatisme sédiqui, de l'éRlisedu Gemi, s'étaient répandues â travers In tout avait été disposé pour ce départ : les bagages étaient
le point de la voie ferrée où le Pape devait monter en waail désigné et le bâtiment à bord duquel il aurait gagné unf la Méditerranée autre que Malte, où une villa était aménagée. ivait en rade devant Civita-Voccbia. Au dernier moment, Je al Antonelli donna avis que rBxécution da projet était ajoiir-
Quelque temps après, une frégate anglaise croisa durant ura semaines devant Civita-Vecchia, en prévision d'un emement du Pape pour Malte. i
LA LÉGISLAjnON MODERNE DU CONCLAVE 723
événements et la situation lamentable qu'ils viennent de faire à TEglise.
Toute intervention d'une puissance laïque quelconque dans l'acte électoral est exclue. Le droit d'élection appartient aux cardinaux seuls. — Le Pape ne veut pas préjuger la question du lieu où s'assemblera le Conclave : la décision sur cette délicate matière appartiendra aux membres du Sacré Collège présents dans la ville où adviendra la mort du Pape. Dès le premier jour, ces cardinaux devront, avant toute autre résolution et sans attendre l'arrivée de leurs collègues ni la fin des obsèques, délibérer sur ce sujet. — Dans ces délibérations, les décisions seront prises à la majorité absolue des voix ; mais pour l'acte même de l'élection du nouveau pontife, la majorité organique des deux tiers, requise par les ancionnes Constitutions, demeure toujours nécessaire. — Rien n'est innové dans les formes et les conditions prescrites pour les modes d'élection, les scrutins, la validité des bulletins. — Pour déterminer le quorum de la majorité, on ne tiendra compte que du nombre des cardinaux effectivement présents. — Au besoin, l'élection du Pape pourra se faire en dehors d'un conclave réuni dans un local régulièrement clôturé. Les cardinaux pourraient y procéder dès leur première réunion. — Au cas extrême où l'assemblée électorale devrait se tenir loin de Rome, « en un coin quelconque delà terre », il ne serait pas nécessaire, non^lus d'attendre l'expiration du déjai habituel des dix jours ; l'élection pourra se faire validement dès que la moitié plus un des membres du Sacré Collège se trouveraient réunis. Cette clause correspond à la prescription de Pie VI rela-
LB Ce>CLAVE. — CHAP. XVHl
a réunion du plus grand nombre des cardinaux es États d'un souverain catholique. Les forï la convocation sont d'ailleurs les mèm^sque Indiquées par Pie VI.
ime forme de promulgation du document lui- , Pie IX prescrit une double lecture : d'abord. i Congrégation préliminaire des Chefs d'ordre ^merlingue ; puis, dans la première Congrégaéniëre des cardinaux, au lendemain de la mort
s sa deuxième Bulle, Licet per apostolicas, Jalle-là du 8 septembre 187i, Pie IX prévoit les nouveaux détails relatifs au fonctionnement iclave, et prescrit de simplifier le plus possible 'eil traditionnel des obsèques et des cérémonéraires. Il persiste à autoriser Jes cardinaux uer, selon les besoins, les conditions matériella clôture, laissant d'ailleurs fl la majorité l'ap- .ion des circonstances et de la mesure dans Iles il devra être fait usage de cette autorisalais, en toute occurrence, il maintient la rigousbligation du secret.
ui donne à cette Bulle sa physionomie parti- , c'est la préoccupation de parer aux dangers ntervention du gouvernement italien ou de ses lans les affuiresdu Conclave, de rendre values les tentatives qui pourraient être faites pour ler dans cette voie qdelques-uns des membres ré Collège.
porte, à ce point de vue, de remarquer la date e Bulle, rédigée peu de mois après que la pum de la Gazette de Cologne et d'autres indices
eussent révélé la canipagne menée, sous les inspirations du prince de Bismarck, en vue de l'élection papale. De son côté, le gouvernement italien voulant faire reconnaître par le Pape la loi des garanties du 13 mai 1871, avait engagé une véritable action diplomatique, sous les auspices du cabinet de Vienne ei du comte de Beust, dans le but de rallier le Saint- Siège à l'acceptation de cette loi, moyennant la combinaison d'une garantie collective des puissances. Pie IX qui repoussait avec force ces tentatives d'une conciliation hybride' et bâtarde, soupçonnait-il quelques-uns des cardinaux d'incliner vers une combinazione de ce genre?... L'histoire de cette période n'est pas encore assez connue pour autoriser un jugement définitif à cet égard.
En tout cas, le Pape n'admettait pas que le Conclave eût qualité pour prendre un parti en ces sortes de questions, et il entendait empêcher certaines individualités du Sacré Collège d'entamer, avec les agents du gouvernement italien, des pourparlers qui pussent faire préjuger de Tattitude du Saint-Siège et compromettre, peut-être, son prestige et sa dignité. 11 n'y avait pour cela qu*à s'en tenir au principe traditionnel : Sede vacante, nihil innovetur. Le Pape renouvelait donc et sanctionnait cet adage du vieux droit qui défend à l'administration intérimaire et au corps électoral de rien innover durant la vacance du siège, ou de s'arroger une part quelconque de l'autorité et de la juridiction réservées au pontife vivant. Le devoir strict du Sacré Collège est de ne compromettre en rien les droits du Saint-Siège.
Pie IX ne voulait à aucun prix que le gouvernement italien, ou toute autre puissance, pût arguer
726 LE a)5cLA%T. — caAP. xiiiii
d'un semblaat de motif pour couvrir une ingérence dont la presse fai&ait grand bruit et envisageait tou$ les jours l'évontualité. Les anciennes conslilalioas de Grégoire X, Clément V et Pie IV avaient allrîbaé un rùle de surveillance et de garde aux magistrats civils de la ville où se (iendrait le Conclave. Fie IX abroge expressément ces dispositions; il vent couper court à lout prétexte d'intervention des autorités municipales ou gouvememenlales de Rome dans les choses du Conclave.
A l'instar de Pie VI, d'ailleurs, le pontife déclarait que sa Constitution devak s'appliquer, non seulement h l'élection prochaine, mais encore à la suivante, dans le cas où son successeur ne l'aurait pas modifiée.
La troisième Bulle, Consultitri, du tO octobre i877, fut rédigée par Pie IX dans le même ordre d'idées que la précédente, mais avec plus de rigueur et plu» de précision juridique dans les termes. La politique italienne, à mesure qu'elle se dessinait davantage, visait à isoler la papauté, tout en essayant de l'entrainerdans les voies insidieuses d'une conciliation sans base avouable.
Les conditions générales de l'Eglise en Europe étaient douloureuses. En Allemagne, le KuUurkampf rn était arrivé à son point le plus aigu ; l'Espagne se débattait de plus en plus dans l'anarchie ; en France le gouvernement du raarécliul de Mac-Mahon s'épuisait en des difQcultés de tous genres, en face des plus cruelles incertitudes. Or, le pontife sentait sa lîn ap-
procher; la pensée du futur Conclave se faisait poi- i
gnante dans son âme, et l'emplissait du désir de répéter, confirmer, compléter et préciser mieux encore, les dispositions déjà édictées.
L'année précédente, un fait important s'était produit dans la politique intérieure du royaume italien. La gauche parlementaire, qui cédait volontiers aux passions radicales, était arrivée au pouvoir. Au gouvernement des soi-disant modérés qui se réclamaient de l'héritage de Cavour, et dont le doctrinarisme froidement sectaire avait commis les attentats contre
rÉglise avec une sorte de méthode savamment cal-
culée, allait succéder une série de ministères de gauche, et Ton pouvait redouter quelque explosion violente du fanatisme révolutionnaire.
Nous avons vu (1) par quel raisonnement original, les politiciens en étaient arrivés à déduire, à l'occasion de la mort du Cardinal Camerlingue des Angelis, Je gouvernement italien devenait l'administrateur provisoire du Siège apostolique, avec le devoir, d'occuper le Vatican à la mort du Pape, d'apposer les scellés aux appartements du pontife défunt et de prendre toutes les mesures propres à assurer « la sécurité et la liberté du, Conclave ».
Les choses en étant là, on peut deviner quelles furent les pensées des membres du Sacré Collège présTents au Consistoire du 21 septembre 1877, au moment où le vieux pontifa remit au cai'dinal Pecci le bâton à pommes d'or du Camerlingue de l'Eglise romaine. Le nouveau dignitaire, nous l'avons dit, ne fut pas long à se rendre compte des devoirs et des pé-
. (1) V. supr., p.ï>81.
rils de sa charge : sur ses indications^ le Pape nomma une commission de cardinaux chargés d'étudier Içs mesures complémentaires touchant le Conclave prochain. De ces délibérations, qui durèrent vingt jours et dans lesquelles le cardinal Pecci eut naturellement un rôle prépondérant, sortit la Bulle Consulturi contresignée par le grand pénitencier, le cardinal- vicaire et le secrétaire d'État et dont le texte reflète les appréhensions que causait au Saint-Siège Tattitude du cabinet du Quirinal. Elle est caractérisée en effet par la préoccupation d'empôcher — dans le cas où le Conclave se tiendrait à Rome — toute intervention du gouvernement italien dans l'administration intérimaire du Siège apostolique, et, par la prévision très nette de la mort du Pape et de Télection de son successeur hors de Rome. Pie IX va jusqu'à recommander la tenue du Conclave hors d'Italie.
Cette nouvelle Bulle qui reproduit intégralement presque toute la teneur des précédentes, se distingue d'ailleurs par la précision de ses formules et de ses prescriptions, dans le but de simplifier et de faciliter l'élection du Chef de l'Eglise. Elle restreint la portée trop large ou trop vague de quelques dispositions des Bulles antérieures : il n'y est plus question, par exemple, d'une élection extrçLCçnclavaire^ mais simplement de Tautorisation de modifier ou de supprimer certaines conditions de la clôture : le droit de procéder à une élection immédiate est expressément subordonné à la présence de la majorité des cardinaux ; et pour dissiper toute ohscurité ou incertitude, les dispositions déjà portées ne demeurent valables qu'autant qu'elles sont reproduites dans la
présente Constitution. La teneur de celle-ci est donc particulièrement importante et digne d'attention.
En voici les dispositions principales :
1° Est confirmé le droit exclusif du Sacré Collège d'élire le Pape, avec exclusion formelle de toute intervention de la puissance séculière^ de quelque degré ou condition qu'elle ^oit. **
2® Les cardinaux sont dispensés d'observer les dispositions des Constitutions antérieures concernant le tempSy le lieu^ la clôture^ les cérémonies accessoires du Conclave, en tant qu'elles pourraient retarder l'élection. Ils auront le droit de prendre telles mesures qu'ils jugeront convenables, touchant la garde et l'organisation intérieure du Conclave, le service des repas, l'admission d'un nombre moindre de concla-, vistes.
3° Sont abrogées les dispositions de diverses Bulles anciennes en ce qui concerne le rôle attribué à des magistrats civils ou municipaux, par rapport àla garde et à la surveillance du Conclave.
4** Si le Pape meurt à Rome^ les cardinaux présents en curie, au moment du décès, devront décider aussitôt, à la ynajùrité absolue des voix^ si C élection doit se faire hors de Rome et hors d'Italie. Dès que le nombre des cardinaux présents représentera la moitié plus un du nombre total des membres du Sacré Collège, ils pourront, s'ils le jugent à ^vo\iOs^ procéder immédiatement à t élection^ sans attendre l'expiration d'autres délais.
5° L'appareil des obsèques et des funérailles devra être simplifié le plus possible. Les cardinaux célébreront les services funèbres dans la chapelle intérieure du Vatican.
6^ Le Pape exprime k vœu qoe^ vu la sitoaiion
du Saint-Siège, le prochain Conclave soit tenu hors d'Italie.
T Si cependant les cardinaux décident qu'il se tiendra en Italie ou à Rome même, dès la première atteinte qui serait portée au respect du lieu ou à Tindé- ' pendance des personnes — soit^ par des particuliers, soit par des agents gouvernementaux — le Conclave devra ôtre dissous et transféré hors d'Italie.
8° Toutes les dispositions des Bulles antérieures auxquelles il n'est pas dérogé expressément, demeurent en vigueur, notamment celles qui' concernent la validité de tacle électoral^ défendent toute innovation durant la racance du Siège, excluent la dévolution , de la juridiction pontificale au Sacré Collège, interdisent aux cardinaux de disposer, en quelque manière que ce soit, des droits du Siège apostolique, droits que chacun doit — sous les peines canoniques — éditer de compromettre, môme indirectement, par connivence ou dissimulation.
9^^ Dans le cas où la mort du Pape surviendrait hors de Rome, le plus ancien des cardinaux présents, et à son défaut, le nonce, ou l'ordinaipe du lieu, ou le principal dignitaire ecclésiastique présent, préviendra immédiatement le Cardinal-doyen et les autres membres du Sacré Collège, dont il pourra connaître le domicile. Le Doyen prendra aussitôt Tavis du Camerlingue et des trois plus anciensde ses collègues de chaque ordre, ou si Camerlingue et Chefs d'ordre ne se trouvent pas présents, de tels autres cardinaux avec lesquels il pourra se mettre en rapport. Il fixera ainsi le lieu de la réunion électorale et en avisera aussitôt tous ses collègues qui devront se rendre sans retard
à son invitation. Le Conclave pourra s'ouyviv dès que la moitié plus un des cardinaux vivants se trouveront réunis,
lO** Les dispositions ainsi édictées pour l'élection prochaine demeurent en vigueur pour V élection ultérieure, si elles n'ont pas été abrogées ou modifiées par le Pape suivant.
11® Rien n'est innové en ce qui concerne les conditions traditionnelles de félection et de la majorité requise, l'ordre des scrutins et la forme des bulletins.
{2^ Les cardinaux pourront atténuer les prescriptions relatives à la clôture matérielle, mais l'obligation d'observer le secret demeure invariable.
13* En cas de doute sur le sens, la portée ou l'application des dérogations autorisées par la présente Constitution, et pour tout ce qui concerne l'usage des facultés plus larges accordées aux électeurs, la décision appartiendra aux cardinaux délibérant à la majorité absolue des voix.
14" En ce qui regarde la promulgation de ces Constitutions, toutes les trois devront être lues dans la première congrégation générale des cardinaux qui sera convoquée aussitôt après la mort du pontife. Mais on pourra se dispenser de la lecture, précédemment ordonnée, dans la congrégation particulière des Chefs d'ordre.
15° En observant les conditions prescrites, il sera loisible aux cardinaux de procéder à f élection dès leur première réunion plénière, à la condition expresse, toutefois, que la majorité des membres du Sacré Collège soit présente.
16* Les prescriptions des deux Bulles précédentes ne sont valables qu'autant qu'elles sont formellement
732 LE CONCLAVE. CHAP. XVUl ^
rappelées et sanctionnées par celle-ci^ qui constitue ainsi la seule loi définitive.
17° Les cardinaux sont exhortés, en termes pressants, à observer strictement toutes les prescriptions canoniques anciennes et nouvelles, et à procéder à l'élection avec d'autant plus de soin et de célérité que les circonstances sont plus difficiles. Gomme ses prédécesseurs. Pie IV, Grégoire XV, Clément XU, le pontife exhorte les cardinaux à se dégager, dans cet acte, de toute considération humaine, à ne céder ni à des inclinations de personnes, ni à des recommandations de puissances séculières^ et à n'avoir d'autre objectif que la gloire de Dieu et le bien de TEglise,
A toutes ces dispositions organiques contenues dans les trois Bulles que nous venons d'analyser, Pie IX voulut ajouter un certain nombre de prescriptions détaillées pour préciser certains points de la procédure nouvelle. Il le fit sous la forme d'un Règlemen/ composé de trente-deuxarticles,rédigé en italien par la commission cardinalice que, sur les conseils du nouveau Gamerlingue, le Pape avait chargée de pourvoir « aux éventualités qui peuvent naître au moment de la vacance du Siège apostolique ».
Il faut le répéter, parce que les faits ont été trop dénaturés, Pie IX, en tout cela est resté dans la tradition de ses prédécesseurs. Grégoire XV avait publié sa Bulle du Cérémonial, Decet Homanum Pontificem^ quatre mois après la promulgation de sa Constitution organique jE terni Patris, et, à son tour, Clément XII
fit suivre de près la Bulle Apostolatus officiiim (4 octobre 1732), du Chirographe additionnel qu'il adressa te 24 décembre suivant, aux cardinaux Chefs d'ordre et au Camerlingue.
Daté du 10 janvier 1878, le Règlement de Pie IX paraissait trois mois après la bulle Consulttiri^ visiblement inspiré par les mômes préoccupations. La situation politique s'était plutôt aggravée. Les puériles démonstrations que, chaque année, le chauvinisme théâtral des « patriotes » italiens imagine au 3 novembre sous prétexte de « commémoration de Mentana », avaient revêtu, cette année un caractère particulier de fureur anticléricale et de violence révolutionnaire. Le 28 décembre suivant, le cabinet était renversé, et le vieux conspirateur sicilien, Francesco Grispi, radical dont le tempérament à poigne semblait fait pour traduire en acte les théories énoncées plus haut sur la façon « d'assurer la liberté du Conclave » par l'occupation du Vatican, était en possession du ministère de l'intérieur. Aussi, dès le 5 janvier, Victor-Emmanuel, déjà atteint du mal qui allait l'emporter, signait-il un décret réglant les futures obsèques de Pie IX. D'autres mesures allaient suivre, lorsque la Providence intervint.
La mort du roi, l'avènement au trône de son fils Ilumbert, les agitations républicaines qui se manifestèrent à cette occasion, causèrent au cabinet du Quirinal des soucis plus immédiats que ceux des « droits régaliens » sur le prochain Conclave. On dut se borner à donner à la loi des garanties une application qui, selon le mot de M. Crispi, w devait prouver à l'Europe combien était sauvegardée, en Italie, la liberté de TEglise... >?».
On en élait là lorsque le Règlement du Conclave futsigné. Sa date est éloquente. Le 10 janvier 1878, c'était le lendemain môme de la mort de Victor-Emmanuel, précédant de vingt-huit jours seulement celle du vieux pontife, dont le règne — le plus long de rhistoire des Papes — avait été abreuvé de tant d'amertumes. Il y avait là comme une sorte de testament iinal, dont les circonstances augmentaient singulièrement l'autorité.
S'inspirant des mêmes pensées hautes et graves qui avaient dicté peu auparavant la Bulle Consulturiy le Règlement prévoit encore, il est vrai, la célébration du Conclave hors de Rome, mais sans s'y arrêter autrement que pour déterminer quelques modalités accessoires. Il s'attache surtout à prévoir les détailsdela célébration du Conclave à Rome même, en face d'une situation ^ exceptionnellement nouvelle.
Evidemment ici les anciennes prescriptions étaient devenues en grande partie impraticables ou insuffisantes. Des questions de droit aussi bien que de procédure exigeaient des solutions nouvelles, et il fallait prendre un ensemble de dispositions relatives à la convocation du Sacré Collège, aux funérailles du Pape, à l'installation matérielle du Conclave dans les locaux du palais apostolique.
Au point de vue canonique, le Règlement du 1 0 janvier formule les deux principes qui ont toujours dominé la législation du Conclave : le Sacré Collège, transformé en assemblée électorale et en autorité administrative intérimaire, ne peut remplir que ce double mandat et n'a le droit d'innover quoi que ce soit dans la politique générale du Saint-Siège; — las-
LA LÉGISLATION «lODERNE DU CONCLAVE 733
semblée des cardinaux étant un corps moral et un organe collégial, son action ne peut s'exercer que ^sous une forme collective, excluant toute initiative mdividuelle d'un cardinal isolé. Le collège des princes de l'Église doit laisser au futur pontife qui sortira de son sein, une situation absolument intacte, telle que Ta léguée le prédécesseur qui vient de s'éteindre.
De la sorte, les cardinaux, tous également électeurs et éligibles, disparaissent dans leur personnalité individuelle, pour ne laisser place qu'à une personne morale unique : leSacré.Gollège, dépositaire momentané des destinées et de l'autorité de la papauté. De là, les dispositions relatives aux premières réunions des cardinaux, à Taclion de leurs organes naturels, les Doyens ou Chefs des trois ordres unis au Camerlingue. Le rôle de ce dernier a plus de relief et d'importance que par le passé, parce qu'il s'agit de « conserver dans ces moments difficiles l'unité d'autorité, d'action, de direction », et d'écarter tout danger de .di*ssentiments ou de schismes.
Dans la situation actuelle du pontificat romain, <;ette action du Sacré Collège revêt une portée hautement politique. — Tout d'abord, se pose la question de souveraineté. Dépouillée de son autorité royale sur le patrimoine de saint Pierre et la ville de Rome, la papauté conserve cette puissance sur les quelques hectares de terre qu'enclôt Tenceinte du Vatican. En effet, aucun des modes qui, en droit intemational, déterminent un transfert de souveraineté n'est intervenu : ni la cession par capitulation ou traité, ni l'occupation matérielle par les troupes d'un vainqueur. La capitulation du 20 septembre 1870 avait
même formellement exclu la cité Léonine et le palais du Vatican. Celui-ci, n'ayant jamais fait robjîet ni d'aucune cession ni d'aucune prise de possession, demeure donc le dernier et étroit mais intact refuge
d'une souveraineté réduite dans son étendue exté-
rieure, mais nullement atteinte dans son intime essence et dans son siège central. Le Pape demeure aiâsi souverain de la « principauté vaticane » ; le nombre plus ou moins grand de mètres carrés du sol qu*il occupe ne fait rien à Tafifaire.
Iva rédaction équivoque de la loi des garanties avait permis de croire, durant le pontiGcat de Pie IX, que le gouvernement italien admettait cette interprétalion conforme au droit des gens ; mais, depuis lors, ceux qui appliquent cette loi n'ont cessé de répudier progressivement cette manière de l'entendre. Les incidents les plus futiles, la vente de quelques plats artistiques du mobilier des palais apostoliques, en 1879; le retentissant ffrocès Martinucci, en i882; une promenade de Léon XIII dans la cour du Vatican, en 1891 ; l'établissement d'une taxe de vingt sous*à l'entrée des musées pontificaux ; récemment encore le cadeau fait à l'empereur d'Allemagne d'un vase étrusque et d'un parcbemin des archives vaticanes, et tant d'autres menus incidents, ont fourni au gouvernement du roi IJumbert autant d'occasions de proclamer que le Vatican fait partie intégrante des États du fils de Victor-Emmanuel, au môme titre que leCapitoleet le Quirinal, et que le Pape n'est que l'hôte toléré d'un Palais royal et le gardien d'un Musée national.
Il semble que Pie IX mourant ait prévu tous ces incidents à la fois si insignifiants et si graves. Le/îè-
glement du 10 janvier porte les traces de cette clairvoyance. Gomme le Pape, le Sacré-Collège, Sedevacaille^ est prince du Vatican et doit agir comme tel. En conséquence, le premier soin du Camerlingue doit être de prendre possession du palais apostolique et de faire acte de souveraineté, par la constatation de la mort du pontife, la rédaction des actes d'état civil, des protocoles juridiques, par l'organisation de la police et de l'administration intérieure, par les communications à transmettre aux cardinaux, aux nonces, aux représentants des puissances. La convocation signifiée par le Doyen à ses collègues devra être datée de rintérieur du Vatican, les portes du palais seront immédiatement fermées et ne pourront être franchies qu'avec une autorisation du Cardinal camerlingue. Celui-ci pourra cependant autoriser la réouverture des musées, galeries, aixhives et bibliothèques au public, à condition que les agents du gouvernement ne puissent trouver là aucun prétexte de pénétrer dans les autres parties du palais pontifical.
On connaissait au Vatican les prétentions du cabinet italien au sujet de la future vacance du Saint- Siège. Il fallait donc prévoir le cas où le Quirinal tenterait d'entrer en relation avec le Sacré Collège ou de s'immiscer dans les préparatifs et dans la procédure de l'assemblée électorale. Ces tentatives pourraient revêtir le caractère de communications courtoises et bienveillantes ; dans ce cas, on les accueillera diplomatiquement dans les formes consacrées de la courtoisie internationale, mais de façon à prévenir toute équivoque sur l'intention du Sacré Collège de demeurer maître et souverain chez lui. Les agents italiens ne pourront être reçus que dans un parloir
installé du côté des musées, sorte de bureau-frontière établi dans la partie du palais qui est accessible aux visiteurs curieux et aux touristes. Et, pour qu'il n'y ait aucun motif de défiance ou de soupçons, commu nication de ces démarches devra être donnée, par une note officielle, aux représentants des puissances.
Mais on pourrait aussi en venir aux tentatives violentes. Celles-ci devront être subies jusqu'au bris des portes; mais en ce cas, le Conclave sera suspendu ipso facto ^ et le Sacré Collège devra prendre pour se défendre les mesures nécessaires, et en donner avis au corps diplomatique. Afin de bien marquer l'atti tude correcte qui devra être observée, le Pape autorise le pouvoir exécutif du Sacré Collège à entrer en relation avec tous les gouvernements qui ont ou auront eu des rapports diplomatiques avec le Saint- Siège, en exceptant seulement ceux que le pontife défunt n'aurait pas reconnus.
Telle est cette remarquable législation qui constitue une des pages les plus dramatiques de Thistoire du droit ecclésiastique. Spéciale quant aux circonstances qui l'ont provoquée, elle garde néanmoins une valeur permanente et durable. C'est là presque toujours le caractère des lois portées par l'Eglise. Il n'y a que les esprits mesquins et passionnés pour essayer de les rapetisser à la mesure de leurs mesquins et vulgaires horizons.
La presse italianissime a voulu dénaturer le sens
de ces actes, affectant de n'y voir que l'effet d'une hostilité irréconciliable contre la constitution politique du royaume, hostilité se traduisant ici par une « pression morale » exercée sur les Cardinaux pour les obliger à tenir le Conclave hors de Rome. D'autres fois, la môme presse, notant les différences de rédaction de ces actes qui s'échelonnent durant une période de huit années, prétend y relever d'étonnantes contradictions ou de véritables changements d'orientation. Pie IX, dit-on, a voulu la célébration du Conclave hors de Rome, alors que le gouvernement se trouvait dans les mains des ministres de droite ; mais la présence, au ministère, des hommes de la gauche, de M. Crispi notamment, avait modifié son opinion et lui avait rendu confiance (1). Maladroits commentaires, qu'il n'est vraiment pas besoin de réfuter.
Le simple exposé des faits suffit, d'ailleurs, à démontrer le caractère fantaisiste et intéressé de ces interprétations. Dans sa Bulle de 1871, Pie IX prévoit la double éventualité du Conclave à Rome ou hors de Rome. Dans celle de 1874, il prémunit les cardinaux contre l'ingérence possible du gouvernement italien et s'occupe d'assurer la pleine liberté de leurs résolutions quant aux questions de lieu et d'organisation du Conclave. En 1877, il confirme les facultés déjà accordées à cet égard, et tout en exprimant le désir que l'assemblée électorale se réunisse hors d'Italie, il remet toujours la question à la décision de la majorité des électeurs présents en curie, au moment de son décès. Le Règlement du 10 jan-
(1) Berthelet, La Elezione del Papa, pp. 191, 213,
vier spécifie les mesures à prendre en vue de l'une DU de l'autre solution. Toutefois, le Pape ayant déjà [>ourvu dans ses Bulles aux éventualités d'un Con- :Iave à l'étranger, le Règlement ne consacre à cette lypothèse que ses trois derniers articles, tandis qu'il létermine minutieusement les conditions dans les- {uelles le Conclave aurait à se tenir au Vatican.
A cette heure-là d'ailleurs, il n'y avait plus à préroir le cas oi'i le Pape mourrait hors de Rome; il levenait évident pour tous que Pie IX, n'ayant pas ixécuté les projets de départ qu'il avait pu nourrir .nlérieurement, y renonçait en voyant approcher la aort. Sans doute, la situation du Pape à Rome n^a essé d'être précaire au point qu'il faille compter, à ont instant, avec la nécessité de devoir s'éloigner nopinément du tombeau des apôtres. Mais, & ce moaent-là, le vieux Pontife agonisant n'avait plus à 'occuper que de l'autre hypothèse.
Au point de vue de l'organisation matérielle du 'alais apostolique, on peut dire, cependant, que PielX tait pi'fit. Il y avait pourvu depuis longtemps, en faiant élaborer par ses architectes, les plans d'une daptation du Vatican aux nécessités de la clôture imporaire de plus de soixante cardinaux. Il y avait )ut à faire puisque, depuis près d'un siècle, les enclaves s'étaient tenus au Quirinal. Et tout avait té si bien disposé, par ce Pape qu'on nous repréïnte comme obsédé de l'idée de forcer les cardinaux élire son successeur loin de Rome, que, dans le seul élai des novemdiali, l'architecte du Vatican put exéflter les plans approuvés d'avance par le Pontife.
Au point, de vue moral, il importait qu'un ensem-
ble de prescriptions nettes et claires prévînt, de la part d'un cardinal quelconque, toute démarche — Sede Vacante — qui pût engager le Pape futur et en môme temps toute intrusion subreptice ou violente de la part des organes du gouvernement italien.
Sans doute, la réconciliation de l'Italie avec la papauté peut être désirable ; mais parler de « conciliation » n'y saurait suffire : il faut trouver une base équitable qui rende Tentente possible. £n attendant, il est juste que, sans se complaire dans une guerre d'escarmouches et de coups d'épingles, le Saint-Siège cherche à se prémunir contre le danger des infiltrations souterraines. Déjà, dans Tétat présent, la souplesse du tempérament italien expose la papauté aux périls d'une perpétuelle « endosmose » des officieux gouvernementaux pénétrant dans ses affaires intimes : aux inconvénients d'une sorte de « circumincession » qui amène les serviteurs du Quirinal et ceux du Vatican à vivre les uns dans les autres.
Pendant que les deux états-majors s'observent du hautdeleursdeux collines, gardant leurs positions respectives, leurs troupes fraternisent constamment dans la plaine du Tibre. C'est assez, si ce n'est déjà trop ; et la fusion des états-majors ne rendrait pas la situation meilleure pour TEglise. Il y a certainement là un danger sérieux pour la liberté, la sécurité et l'action du Saint-Siège, danger qui, en temps de Conclave, deviendrait exceptionnellement grave.
Devant ce double péril, invasion violente et intrusion insidieuse, peut-on dire que Pie IX ait eu tort de prévoir et de vouloir neutraliser d'avance l'action du gouvernement italien ? On a essayé de faire un mérite à M. Crispi, de n'avoir porté aucune at-
teinte à la liberté du dernier Conclave. Ce mérite est mince : TEurope observait avec une attention jalouse tous les incidents de l'élection pontificale; la mort inopinée de Victor-Emmanuel et Tavènement du roi Ilumbert absorbaient le cabinet présidé par M. Depretis et dirigé par M. Crispi,eten réalité lui imposaient l'abstention. Le gouvernement italien se rendait compte de sa responsabilité : aussi crut-il devoir, sur l'initiative de M. Crispi, provoquer le 9 février 1878, une décision du Conseil d'Elal, déclarant que la loi des garanties avait un caractère statutaire et constitutionnel. Cette décision fut communiquée aux représentants des puissances comme un témoignage du loyalisme du gouvernement (i): L'Italie n'était pas encore entrée dans la triple alliance ; elle n'y avait pas encore puisé cette présomption enfantine et exubérante qu'elle a manifestée depuis lors. Le Conclave, d'ailleurs, fut exceptionnellement court, et qui pourrait dire ce qui serait arrivé, si sa durée se fût prolongée davantage ?
En effet, comment écarter absolument l'hypothèse des violences populaires quand on a assisté aux bacchanales de la nuit du 13 juillet 1881, au dévergondage et au fanatisme sectaire du 9 juin 1889 à propos de Giordano Bruno, aux sauvages excès môles de gallophobie et d'anticléricalisme du 2 octobre 1891 et du 20 août 1893? Le langage môme des organes du gouvernement italien est tristement instructif. N'a-t-on pas vu, récemment encore, desfeuil-
(1) Nous avons signalé plus haut (p. 464) le double jeu auquel M. Crispi fit servir cette décision du Conseil d*Etat. Il en résulte qu'il serait difficile de deviner quelle altitude prendrait aujourd'hui à ce sujet, cet homme d'état, que les vicissitudes politiques ont de nouveau placé à la tête du gouvernement.
les officieuses déclarer que, dans le cas du départ du Pape, de la convocation du Conclave hors de Rome ou de l'élection d'un Pape non italien, l'Italie officielle occuperait aussitôt le « palais national du Vatican ? » Les petites feuilles radicales n'en appellent-elles pas, chaque jour, librement à la dynamite contre la demeure des Papes? La police italienne n'at-elle pas saisi, à temps fort heureusement, la trame d'un complot d'après lequel des pétards devaient ôlre lancés dans l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre, le 29 septembre 4891, au moment où Léon XIII allait donner la bénédiction solennelle aux soixante mille personnes qui se pressaient sous la coupole de Michel-Ange ?... Et plus récemment encore, lors du jubilé de Léon XIII, le ministère Giolitti n'a-t-il point dû empocher des démonstrations « patriotiques » contre le Vatican et contre ces pèlerins coupables de répandre dans Rome Voro straniero qui excite si fort le mécontentement de M. Crispi lorsqu'il n'est pas versé entre ses mains ?. . .
La vérité est que, sans donner dans des exagérations passionnées ou pessimistes, il faut tout prévoir, parce que, dans les conditions actuelles, tout est possible. Tant mieux, si Ton ne se heurte pas aux violences extrêmes, aux tentatives traîtresses, aux agressions de tous genres ; mais tentatives, agressions, violences, seront d'autant moins à redouter que la prudence aura mieux su les prévoir.
Sous ce rapport, le Règlement du 10 janvier 1878, complétant les Bulles de ^ 87i , 1874 et 1877, demeure comme un témoignage de la haute sagesse qui inspire et dirige la papauté. Il a été observé de point en point au dernier Conclave, et les variantes que l'on avait
lu noter, daas les détails du cérémonial el du foDCionnement de l'clection de Léon XIII, trouvent leur ixplicationdans ce document tesUmentaire de Pie IX, [ui, jusqu'à pi'ésftnt, reste, en l'espèce, ce que les anonistes appellent le^>w novissimum de l'élection )ontificaIc (1).
Mais une question finale peut se poser. Ces actes de ?ie IX constitueront-ils la loi du Conclave futur? Ou )ien, Léon XIII aurait-il pris, lui aussi, des disposiions nouvelles? L'esprit italien, qui excelle dans l'art les conjectures, s'est donné libre carrière sur ce suiCl, On raconte, par exemple, que Léon XIII aurait iromulgué une nouvelle constitution sur cette ma- :ière, dans le Consistoire convoqué inopinément et iecrf-tement, le 30 juin 1889, au lendemain des saturnales en l'honneur de Giordano Bruno. Les jourliiux italiens répandaient dernièrement le bruit que e Saint-Siège venait d'adresser aux évoques du oionde entier une circulaire relative au Conclave. Dautres encore prétendent que Léon XIII aurait l'édigé une Bulle, il y a six ans, au moment oîi le gouvernement italien affectait de croire à une attaque de la floltc française contre la Spezia, attaque qu'aurait seule déjouée l'arrivée d'un amiral anglais ians les eaux de GCnes (2). Mais tout cela — il est
(1) Observons ici que les prcsci-iptioDs de ce rcglamest foui justice de certaine» légendes. Lors de la mort do Pie IX beaucoup da leDS étaient persuadés que les cardinaux auraient pu immédiatement et sans autre formalilé, élire le nouveau pape devant le lit funèbre du pontife, prieseiile cadnvere '. C'était sans doute ceoi gui avaient étudié la matière dans la Bulle apocryphe de la Gn îette de Cologne ; la lecture des textes autheuliques montre que l'élection exigeait la présence de ii moitic plus un dos Cardinaux vi-
(S) Les organes italiens se sont efTorcéa d'accréditer à plaisir cette
à peine besoin de le dire, — n'a d'autre valeur que celle du reportage le plus fantaisiste !
La question, d'ailleurs, est oiseuse. Les Constitutions de Pie IX portent la clause expresse qu'elles demeureront en vigueur tant qu'elles n'auront pas été abrogées ou révoquées. Or, Léon XIII n'a pu songer à une abrogation de ce genre. C'est lui-même qui, en qualié de Camerlingue, a pris une part considérable à la rédaction de ces Décrétâtes et en a assuré la stricte observance. Personne mieux que lui n'a pu en apprécier l'importance pratique. Il se peut que l'expérience toute spéciale qu'il a acquise, en cette occurrence, lui ait fait découvrir quelques points auxquels il pourrait être encore utile de pourvoir ; mais ces points ne sauraient viser que des détails secondaires. La situation générale du Saint-Siège n'a guère changé depuis quinze ans ; les mômes éventualités doivent être envisagées, et par suite les mêmes précautions sont nécessaires, les mômes prescriptions demeurent opportunes. Elles sont valables encore pour le prochain Conclave, mais pour celuilà seulement. Sans doute, et nous le savons, Léon XIII se préoccupe vivement de l'élection de son successeur. Mais s'il a touché à la législation dont, naguère, il fut l'inspirateur et l'exécuteur, il ne l'a fait que
grotesque invention. M. Grispi, aux beaux jours de sa gallophobie, n'a pas craint de la porter à la tribune de son parlement ! Ses journaux l'ont enjolivée de détails pittoresques. L'ambassadeur de France se serait rendu en toute hâte à Paris pour régler les conditions du départ du Pape, télégraphiant au chargé d'affaires de presser le Vatican parce que c tout était prêt ». — Il suffit d'observer qu'en ce moment-là le comte Lefebvre de Béhaine n'avait pas quitté Rome un seul instant : mais c'est ainsi que, sous le consulat de M. Crispi, on écrivait l'histoire.
> LE CONCLAVE. CHAP. ZTm
jr la confirmer et la compléter. Il n'en a pas molé la substance.
ttans ces conditions, soit que le prochain Conclave, tienne à Rome, comme on peut le présumer, soit i des difficultés imprévues en commandent la cératiou sur un point quelconque du globe, il est lain qu'il se déroulera dans le cadre tracé par les crétaies que nous venons de résumer. Lé droit calique du Conclave dans les temps modernes est ormais fixé: les catholiques n'ont à redouter, à égard, nulle surprise ; la succession tant de fois ulaire du siège de Rome ne risque aucune atite : Persévérât Petrut et vivit in sucessoribus suis !