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tienne, était là devant lui, privée de culte et de pasteurs, et une législation insidieuse ne lui laissait de choix qu'entre l'incrédulité et le schisme. Lui rendre le bienfait et la liberté de la foi, cette obligation passait avant toute considération de prudence humaine et tout attachement, même celui de la reconnaissance. En songeant à toutes ces âmes qui allaient dépérir faute de nourriture spirituelle, le vicaire de Jésus-Christ fut touché de compassion comme son divin Maître et dit comme lui : J'ai pitié de cette foule,| Misereor super turbam.
La résolution, une fois prise, fut poussée jusqu'au bout, y compris la démission qu'il fallut demander aux prélats exilés et imposer même à ceux qui ne voulurent pas s'y résigner d'eux-mêmes : triste, mais absolue nécessité, puisque c'était, en bonne
conscience, à peu près le seul moyen de réiablir l'union entre pasteurs et fidèles dans une nation profondément divisée par des luttes sanglantes. D'autres concessions plus graves encore, portant sur les points qui touchaient non seulement aux règles ordinaires de la discipline, mais à la rigueur même du dogme, étaient réclamées par le Premier Consul avec une insistance d'autant plus impérieuse qu'elle attestait chez lui une plus profonde ignorance des matières qu'il avait à traiter, et ce fut l'occasion pour Pie VII de déployer autant de fermeté dans la résistance sur les principes essentiels qu'il monirait de largeur d'esprit dans le règlement des points accessoires. La lutte qui s'engagea alors et qui dura près d'un an donna lieu aux incidents les plus variés. Tantôt c'est la conscience en face de la force et qui lui tient
têle : rien de plus digne d'admiration.
Tantôt c'est la souplesse italienne des Caprara et des Consalvi qui se joue, par d'habiles tours de rédaction, des injonctions hautaines, souvent brutales, d'un parvenu de génie : rien n'est plus piquant. Mais, indépendamment de cet intérêt de curiosité historique, il en est un autre plus général et plus applicable aux questions qui préoccupent le lecteur d'aujourd'hui. Car cest le propre de l'histoire de l'Église que, comme elle présente l'application de règles permanentes, il n'en est aucune où l'étude du passé éclaire le présent d'une lumière plus instructive. N'entendions-nous pas dire encore l'autre jour, par exemple, que les royalistes d'aujourd'hui s'étaient persuadé que le régime de leurs préférences était le seul compatible avec le dogme catholique, et que l'Église ne pour-
42 LR CONCORDAT.
rait jamais s'accommoder avec la république? Et n'ajoutait-on pas que, pour les détromper, de nouvellesdéclarations avaient été nécessaires? Si celte erreur étrange a été le fait de quelques-uns (ce que j'ai en vérité peine à croire), je ne comprends pas comment elle aurait pu subsister un instant en présence des documents qui sont sous nos yeux.
La forme républicaine durait encore en France en 1801, et le magistrat électif auquel Pie VII avait affaire ne s'était pas encore transformé en souverain héréditaire. Je ne vois pourtant nulle part que, parmi les graves objections opposées à la négociation du Concordat, l'inconvénient, encore moins l'impossibilité de traiter avec une république ait été même indiquée.
En réalité, le Concordat de 4801 est un monument qui s'élève dans l'histoire pour
avertir toutes les générations, par une preuve éclatante, que l'Église, de la région élevée où elle plane au-dessus des accidents de la politique humaine, ne peut jamais adopter ni faire sienne la cause d'une dynastie, d'un homme ou même d'une forme de gouvernement quelconque.
Si une exception eût été possible à cette neutralité souveraine, c'eût été en faveur de l'héritier de saint Louis, que TÉglise appelait encore son fils aîné. Le patronage exclusif qu'elle refuse aux instances du proscrit de Mittau, qui jamais depuis lors, aurait pu se flatter de l'obtenir d'elle ? La méprise eût été si grossière que personne n'a pu s'y laisser prendre. Des circonstances ont pu faire que les deux causes, monarchique et religieuse, en butte aux mêmes adversaires, aient dû recourir aux mêmes défenseurs. De là une illusion d'op-
4t LE CONCORDAT.
tique assez naturelle. Placés en tête des mômes rangs, les deux drapeaux ont paru peut-être moins distincts aux regards ; mais que ceux qui les portaient les aient confondus et mis sur la même ligne, non, en vérité, non, jamais.
Mais, si la séparation fut complète, à ce moment, entre l'ancienne royauté française et l'Église, — si le fossé môme se creusa assez profondément pendant les années qui suivirent l'établissement de l'Empire et par la venue de Pie VII à Paris, pour le sacre du nouveau souverain — il ne faut poui-tant rien exagérer, car tout est délicat et tous les mots veulent être pesés en pareille matière. Je n'irai donc point jusqu'à dire, comme M. Emile Ollivier, dans un des traités excellents qu'il a consacrés à cet important sujet, qu'en signant le Concordat, le pape prononça la
déchéance de la maison de Bourbon, et que ce fut même là un des avantages les plus considérables qu'en retira la Révolution française, dans la personne de son représentant. L'expression a dépassé, je crois, la pensée de mon éloquent confrère. Si on la prenait au pied de la lettre, il faudrait prêter à Pie VII (le moins ambitieux des papes, assurément) l'intention de ressusciter le droit fameux de déposer les souverains et de délier leurs sujets du serment de fidélité, que ses prédécesseurs avaient revendiqué au moyen âge : prérogative contestée dès lors par les docteurs de l'orthodoxie la moins suspecte, et que le droit public de France n'a jamais reconnue. Il aurait affecté l'attitude et le langage que les chroniqueurs prêtent au pape Zacharie transférant la royauté des héritiers de Mérovée au fils de Charles Martel. Je ne sais
jusqu'à quel point Napoléon aurait goûté cette assimilation si peu conforme aux traditions de la monarchie qu'il songeait dès lors à remplacer. Mais, ce que je puis garantir, c'est qu'il n'y a pas une ligne des documents que j'ai consciencieusement parcourus, où l'on puisse découvrir l'allusion la plus lointaine, directe ou indirecte, à ces souvenirs, objets de si redoutables controverses.
Loin de là, bien que l'acte même du Concordat dût exercer une action certaine et prévue d'avance sur la situation des partis en France, les commentaires ne contiennent aucun mot qui indique, de la part du Souverain Pontife ou de ses agents à Paris, rintention d'intervenir dans les démêlés intérieurs de la politique française.
Rien, absolument rien ne s'écarte de la règle de conduite si bien expliquée depuis
lors par Grégoire XVI, dans un acte pontifical que le cardinal secrétaire d'État de Léon XIII croyait devoir nous rappeler naguère. D'après cette règle, d'une incontestable sagesse, et qui est appliquée tous les jours dans les pays en révolution, la reconnaissance par le Saint-Siège d'un pouvoir nouveau — nécessaire pour lui permettre d'assurer le bien des âmes et la liberté de la foi, — n'implique ni consécration ni négation d'aucun droit et ne tranche aucune question de légalité ou de légitimité. C'est l'attestation, au contraire, que l'Église entend y rester étrangère.
La reconnaissance d'un gouvernement par le pape n'ajoute rien au devoir général imposé à tous les chrétiens de respecter les lois de leur pays et d'obéir, en choses justes, aux pouvoirs établis, devoir qui existe, dans la même mesure envers tous
les gouvernements, même* hérétiques, incrédules ou païens. Hors de là, les fidèles gardent dans leur conduite politique une indépendance qui n'est nullement altérée par les rapports du Saint-Siège avec l'État dont ils sont les citoyens. Toute autre interprétation conduirait à des conclusions inattendues, presque odieuses, et donnerait à l'Église l'apparence de légitimer, de consacrer, non seulement toutes les aventures d'usurpation, mais même toutes les rigueurs de la conquête. Car, c'est surtout quand les terribles lois de la guerre ont privé des peuples de leur indépendance, que l'Église doit intervenir pour obtenir du vainqueur qu'il laisse aux malheureux asservis la liberté d'élever leurs regards et d'adresser leurs prières au ciel, la seule patrie qui ne leur soit pas ravie. Aussi le Saint-Siège a-t-il dû traiter avec le tsar
après le partage de la Pologne, et au lendemain de Sedan, avec le nouveau souverain des provinces qui nous étaient enlevées. Mais ces relations indispensables de l'Église avec les conquérants, qui pourrait prétendre qu'elles obligent les fidèles des pays conquis à faire le sacrifice de leurs souvenirs et de leurs espérances? Parce qu'un évêque a été nommé à Strasbourg par le concert de Léon XIII et de Guillaume, les Alsaciens n'ont assurément pas perdu le droit de répéter, même sous les voûtes de la cathédrale, l'admirable chant des Israélites captifs : Jérusalem, si jamais je t'oublie, que ma droite s'oublie ellemême I
Les catholiques, en 4801, entendirent ainsi la mesure de leurs obligations. Parmi les Français attachés à la royauté tombée, il y en eut sans doute et en grand nombre qui,
reconnaissants du rétablissement du culte, saisirent Toccasion du Concordat pour se rallier au Consulat, puis à l'Empire. Mais d'autres, parmi lesquels il seraitaisé de citer d'excellents catholiques et de saints prêtres, ne se crurent nullement détachés de leur ancienne allégeance et le témoignèrent assez clairement pour exciter les soupçons et encourir les rigueurs de la police impériale. Ajoutons que, s'ils eurent à souffrir alors de leur fidélité à leurs convictions, dix ans seulement plus tard, ils n'avaient déjà plus à s'en repentir. Mais la liberté des catholiques resta entière en tous sens, et pas plus ceux qui servirent Napoléon que ceux qui se tinrent à l'écart n'encoururent de l'autorité spirituelle ni blâme ni censure.
Pareil fait se produisit également hors des limites de l'ancienne France, entre
autres dans les provinces italiennes qui avaient formé le royaume de Sardaigne, et dont le Saint-Siège ne fit aucune difficulté de reconnaître l'annexion à l'Empire français. Les fidèles serviteurs de la maison de Savoie ne trouvèrent pas que ses droits eussent par là plus souffert que ceux de la maison de Bourbon, et l'un des plus dévoués comme des plus illustres, de Maistre lui-même, l'auteur du Pape^ malgré l'opinion qu on lui connaît sur l'étendue du pouAoir pontifical, ne jugea pas que rien fût survenu qui lui commandât d'abandonner la cause de son vieux roi.
La même ligne de conduite a été constamment suivie depuis lors, et c'est peutêtre justement cela qui fait que le Concordat, ne paraissant l'œuvre d'aucun parti et n'imposant le sacrifice d'aucune conviction sincère, a pu traverser, pour arriver jus-
qu'à nous, tant de révolutions. Depuis le jour où ce grand acte fut promulgué, la France a passé par cinq gouvernements différents, trois monarchies et deux républiques. A mesure qu'ils prenaient la place l'un de l'autre, le Saint-Siège a exécuté envers chacun d'eux les engagements pris envers le premier, et a vécu avec tous sur un pied, tantôt d'amitié confiante, tantôt de paisible intelligence. Personne n'a eu la pensée ni de s'en étonner ni de s'en plaindre, car il y allait toujours du même intérêt supérieur et surhumain que l'Église a seule qualité pour apprécier. Mais il n'est venu non plus à l'esprit de personne que les fidèles qui n'ont pas cette charge d'âmes dussent apporter à ces maîtres successifs une adhésion d'esprit ou de cœur qu'ils auraient eu ensuite à rétracter juste autant de fois qu'ils l'auraient pro-
mise : ce qui leur aurait fait jouer le triste rôle de se traîner toujours à la suite de la force et de la fortune Lés légitimistes sous la monarchie de 1830, les hommes d'État attachés aux libertés parlementaires pendant le second empire, comptaient dans leurs rangs les noms les plus chers à l'Église ; tous ont gardé sans le moindre scrupule une attitude de digne et souvent active opposition : et c'est parmi eux que Pie IX est venu chercher, au jour du péril, un banni, nullement repentant, du 2 décembre, pour lui confier le commandement de ses troupes.
C'est qu'après les vertus chrétiennes proprement dites, il n'en est aucune qui soit plus chère aux catholiques que la fidélité politique: rien ne leur est plus naturel que le dévouement à une cause momentanément trahie par la fortune. Aucun de-
voir ne les a jamais obligés à refouler ce noble sentiment au fond de leur cœur pour venir, même en apparence, grossir les rangs de ce groupe de sceptiques intéressés qui, dans les temps de révolution, toujours prêts à tendre la voile du côté où souffle le vent, donne des serviteurs à tous les régimes et prépare des complices à tous les attentats heureux.
Si l'on examine maintenant le texte de l'acte concordataire, ce qui frappe, à une lecture même superficielle, c'est que l'accord des pouvoirs spirituel et temporel y est établi sur un pied d'indépendance réciproque et d'égalité des deux parts. C'est une transaction exactement pareille, même dans la forme, aux traités que négocient entre eux deux États souverains, suivant le mode usité en diplomatie, avec plénipo-
tentiaires, pouvoirs échangés et ratiCcation après signature. Rien qui atteste de près ou de loin une supériorité ou une subordination acceptée ou subie de l'un envers l'autre.
Ce caractère d'égalité et d'indépendance est manifeste dès les premières lignes du court préambule mis en tête des articles de la convention. C'est « pour le bien de la religion, y est-il dit, et pour le maintien de la tranquillité publique que le Premier Consul et Sa Sainteté sont convenus de ce qui suit. » Quelle manière plus claire do mettre en présence les deux pouvoirs stipulant en pleine liberté, chacun pour l'objet propre de sa compétence : le pape parlant au nom de la religion dont il est le chef; le premier magistrat de la cité au nom de la tranquillité publique qu'il a charge de maintenir? Distinction à la vé-
rite plus théorique que pratique, puisque la religion n'ayant rien de plus à cœur que d'inspirer aux citoyens la concorde et le respect des lois, ce qui contribue à son bien est en môme temps ce qui assure le mieux la paix publique. Dans l'application, par conséquent, les deux objets se confondent. Mais la différence n'est pas moins utile à signaler à l'origine, pour montrer que chacun, jusqu'à la dernière heure, est resté ferme sur son terrain, et que l'alliance, si elle est conclue en vue d'un intérêt commun, est pourtant due à l'exercice de deux souverainetés différentes.
Rien dans ce résultat qui doive surprendre le lecteur attentif de l'intéressante collection de pièces que M. Boulay de la Meurthe nous fait connaître. Il a dû y être préparé, ne fût-ce que par la durée
et les péripéties de la négociation qui attestent qu'aucun des deux partis n'a subi docilement le joug de l'autre. On voit bien à plus d'une reprise le Premier Consul essayer d'enlever par intimidation telle conclusion partielle qui lui tient au cœur et qu'il est loin, on peut le constater également, d'avoir toujours obtenue. Mais, môme quand il prétend exiger, c'est sur le ton de la menace et non du commandement : c'est le plus fort qui veut contraindre le plus faible, ce n'est pas le maître qui réclame l'obéissance d'un inférieur. A ces accès passagers et le plus souvent impuissants d'irritation, le Saint- Siège oppose une fermeté habile, une longanimité patiente, propre à .une autorité sûre d'elle-même. Qu'un entretien ait pu être ainsi tenu pendant plus d'une année et se terminer par un accord d'égal à égal
entre un vieillard désarmé et un général porté sur le pavois par des troupes victorieuses, c'est un fait qui, je le sais, paraîtra étrange, difficile à admettre et déplaisant même à ceux qui ne croient qu'à la force, et, sous quelque aspect qu'elle se présente — dictature armée, violence révolutionnaire ou tyrannique souveraineté du nombre, — sont toujours prêts à s'incliner devant elle. L'impression, je crois, sera différente chez ceux qui gardent l'idée du droit et le sentiment de la dignité humaine.
Ce n'est point ainsi, pourtant, que l'entendent les commentateurs du Concordat qui, sous une forme officielle ou officieuse, paraissent exprimer aujourd'hui la pensée de nos gouvernants. A les en croire, de cette transaction dont la liberté honore les deux contractants, de ce pacte solennel et
Go LE CONCORDAT.
bilatéral (comme l'appelle si justement une des dernières encycliques de Léon XIII), serait sorti un état de choses qui, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Église, aurait consacré, en fait comme en droit, la suprématie de la loi civile sur la loi religieuse. Le Concordat, lisais-je encore il y a peu de jours dans une de ces dissertations de théologie administrative, a mis l'Église dans l'État : et c'est même, ajoutait avec satisfaction le même docteur, son mérite principal, et la meilleure raison de le conserver. Étrange mode d'approbation qui doit paraître la plus sévère des censures, si elle n'est pas une sanglante ironie. Mais sur quel prétexte fonde-t-on celte prétention?
Trois articles du Concordat sont invo-
qués pour la justifier : l'article 10, qui donne au gouvernement la nomination
des évêqi^es, l'article 17, qui soumet le choix des curés à son agrément, enfln l'article 14, qui, en assurant le traitement du ministère sacerdotal, le place au nombre des services salariés par le budget. De ces trois dispositions combinées résulte, assuret-on, pour les ministres de la religion, une situation dépendante qui permet à l'Etat de les considérer comme ses serviteurs et d'exercer sur eux son autorité. Recevant de lui leur situation et leur subsistance, ils contractent, envers l'administration qui les nomme et qui les paye, les obligations de soumission et de déférence dont les fonctionnaires publics de tout ordre sont tenus.
Cette dénomination de fonctionnaires publics attribuée aux ministres du culte, c'est là, on le sait, l'expression favorite que le langage officiel emploie avec une
obstination signilicative, comme la plus propre à imprimer sur le front du clergé français une marque de subordination.
Ils sont, à ses yeux, des fonctionnaires du ministère des cultes, comme les ingénieurs des ponts et chaussées du ministère des travaux publics, et le ministre dont ils relèvent se croit en droit de leur parler avec le môme ton d'autorité. L'assimilation est-elle donc exacte? Les articles cités du Concordat ont-ils cette conséquence?
Ont-ils fait en réalité des ministres] du culte des fonctionnaires au sens ordinaire et avec les conséquences que cette qualification comporte? C'est un point qui vient d'être, dans ces derniers temps, très vivement débattu, et la confusion qui se cache sous une application de mots pareils à des idées profondément dissemblables a été mise en lumière par des considérations à
LE coNConnAT. G3
mon sens tellement victorieuses que je trouverais, en réalité, superflu de les reproduire. Mais j'ai encore une autre el meilleure raison pour ne pas rouvrir un débalépuisé : c'est que ce débat lui-même, s'il a été instructif et utile, n'était pas nécessaire, ia question ayant été jugée depuis longtemps, en propres termes et sans appel, par l'autorité souveraine qui est chargée en France de l'interprétation des lois. Comment un tel fait qui figure h sa place dans tous les recueils de Jurisprudence peut-il avoir été oublié ou méconnu dans les régions olïicîelles? Et que penser d'une distraction d'une telle gravité ou d'une telle ignorance chez des organes d'un gouvernement? Ce n'est pas d'hier, en effet, c'est depuis plus d'un demi-siècle, et ce n'est pas par un seul arrêt, c'est par deux arrêta successifs et
conformes et qu'aucun autre n'a rétracté, que la Cour de cassation, mise en demeure de prononcer sur le point de savoir si les ministres du culte devaient être réputés fonctionnaires publics, a répondu par la négative. Les cas proposés, ou pour parler le langage juridique, les espèces n'étaient pas de celles qui pourraient se reproduire aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de décider des poursuites judiciaires intentées contre des ecclésiastiques devaient suivre la procédure spéciale réservée aux fonctionnaires par une loi qui était alors en vigueur et qui a cessé de rêtre.
Mais, au point de vue de la doctrine et du droit, la solution cherchée était la môme de tout point, car ce qu'il y avait lieu de déterminer, c'était toujours le caractère que le régime concordataire a pu
imprimer au mmistère sacerdotal. Et c'était sur la question ainsi posée que s'exprimait, en des termes que l'arrêt a confirmés, le magistrat chargé de requérir l'application de la loi. « On appelle, en général, disait le procureur général, fonc^ tionnaires publics c^ux qui exercent une portion de la puissance publique par délégation de la loi ou du gouvernement, dans Tordre judiciaire, administratif ou militaire. Mais le pouvoir du prêtre a une autre source: ce pouvoir, dans la croyance catholique surtout, est de droit divin.
Aussi les fonctions des ministres de tous les cultes, et en particulier du culte catholique, sont purement spirituelles, ils n'exercent qu'un pouvoir moral, qui dépend uniquement de la foi, sans aucune action pour contraindre. Considérer le prêtre comme un agent du gouvernement,
c'est blesser le sacerdoce dans son essence *. »
Et qui parle ainsi? Est-ce un disciple ultramontain de l'école de Maistre ou de Ronald? Et à quelle heure ce langage est-il tenu? Est-ce dans ces jours de la Restauration où le trône, s'appuyant peutctre trop intimement sur l'autel, la magistrature pouvait être soupçonnée, à tort ou a raison, de trop de complaisance pour les influences sacerdotales? Non. C'est le célèbre procureur général Dupin, le dernier et le plus obstiné des défenseurs du vieux gallicanisme parlementaire, le cham-
1. Arrêts de la Coup de cassation du 28 mai 1831. Recueil général des lois et arrêts de Paris, t. XXX, p. 204. — Cet arrêt en réformait un autre, rendu en sens contraire par la Cour royale de Paris, et qui était motivé par le considérant suivant : Considérant que les prêtres desservants du culte catholique exercent de véritables fonctions publiques et qu'ils reçoivent un salaire de VÉtat pour les remplir. La question ne pouvait donc être plus nettement posée.
pion ofiBciel des prérogatives de l'État en matière religieuse, Fauteur d'un manuel fameux de droit ecclésiastique, qui devait elre frappé d'une censure épiscopale, et il prend la parole au lendemain de la révolution de d830, au moment de la plus forte réaction antireligieuse dont le XIX® siècle ait été témoin.
Rien, assurément, n'est changé depuis cette date déjà éloignée ; rien n'est venu altérer la justesse parfaite des considérations exprimées par le magistrat gallican de 1831, avec une élévation de langage d'autant plus remarquable qu'elle lui était moins habituelle. La langue française n'a pas varié, et, aujourd'hui comme alors, une fonction, pour être appelée publique, suppose une délégation de la puissance publique à un titre quelconque; aujourd'hui comme alors, les fonctions sacerdo-
taies sont d'ordre purement spirituel, et l'État n'intervient à aucun degré pour déléguer à ceux qui ont charge de les remplir l'auguste mission qu'ils exercent.
Ce n'est pas en vertu d'un mandat de l'État que l'évêque communique au prêtre le caractère nécessaire pour célébrer les saints mystères, enseigner la foi, administrer les sacrements et exercer, au for intérieur, une juridiction purement morale. Faire entrer, niême par voie indirecte, l'action de l'État dans ce sanctuaire intime de l'âme et de la conscience, ce serait, M. Dupin avait cent fois raison de le dire, blesser le sacerdoce dans son essence. La nomination des évêques, l'agrément des curés par le gouvernement n'a pas. Dieu merci, un tel effet, dont la conséquence serait sacrilège ; l'institution canonique, réservée spécialement au pape,
maintient une transmission directe et sans intermédiaire de l'autorité et de la juridiction, passant du vicaire de Jésus-Christ à ses frères dans Tépiscopat ou le sacerdoce. Quant à Tévêque nommé, tant qu'il reste tel, il ne reçoit en réalité, de personne aucune délégation d'aucun ordre; sa nomination fût-elle consignée d'avance (comme on l'a fait, en effet, dans plusieurs cas), au Journal Officiel^ tant que la confirmation pontificale n'est pas venue la ratifier, il n'a et ne doit prétendre avoir aucun droit à s'immiscer dans l'administration de son futur diocèse, pas même à passer le seuil de la demeure épiscopale. Sa dignité reste purement nominale, et ne correspond à aucune autorité effective; et, une fois institué, l'État n'a pas davantage le droit de lui retirer le pouvoir qu'il ne lui a pas conféré.
Réduite à ces termes (et je défie qu'on les conteste), la nomination des évêques n'a d'autre effet que de donner à l'État une garantie que l'épiscopat, composé de dignitaires qu'il aura lui-même désignés, sera animé d'un esprit de sagesse et de conciliation, et, gardant le souvenir de ce concert préalable des deux pouvoirs, travaillera à maintenir leur accord. Cette concession du Concordat est un gage de paix que l'Église a échangé avec l'État, nullement un hommage rendu à sa domination. Ce qui peut faire quelque illusion à cet égard, ce sont les souvenirs de l'ancienne société française, où la nomination royale prenait un autre caractère, parce qu'elle entraînait d'autres conséquences.
Quand, à certains sièges épiscopaux, étaient annexés, en vertu d'une tradition venue de loin, des droits féodaux ou même réga-
liens; à d'autres, des pairies qui donnaient entrce au Parlement; quand certaines sentences des tribunaux ecclésiastiques devenaient exécutoires par un appel fait à la force publique, l'épiscopat avait quelques traits d'une magistrature politique, et l'État pouvait être appelé à s'enquérir du mode de son application. Mais cet le confusion, qui n'était pas sans inconvénient, tenait à la qualité de religion d'État, alors
assurée par exclusioû à l'Église catholique, et a dû cesser avec cette prérogative. La dernière trace en a disparu le jour où a été retirée au clergé la plus modeste de ses attributions d'un ordre mixte : la tenue des registres de Télat civil, qui le rendait justiciable du Parlement. Dès lors, la sécularisation de rÉtat est devenue complète, et nul ne songe, aujourd'hui, à revenir sur un résultat désormais acquis; mais il est
étrange que ceux qui y applaudissent le plus vivement ne songent pas que la réciproque est juste, et que l'Église, à son tour, a le droit de rester à l'abri de toute atteinte dans la retraite, devenue plus que jamais inaccessible, de son autorité spirituelle.
On insiste pourtant : « Si vous ne voulez pas que j'appelle les prêtres des fonctionnaires publics, disait, dans un des débats récents à la tribune, M. de Freycinet, alors président du Conseil, je les nommerai des salariés, et vous ne pourrez pas leur contester celte qualité. » Il pensait sans doute s'être servi, à la place du mot contesté, d'un synonyme qui entraînait avec la même idée la même conséquence. Le malheur, c'est que la pensée du ministre était déjà réfutée par avance dans le réquisitoire même que j'ai déjà cité. A la prétention d'assimiler le prêtre au fonctionnaire public, en raison
du traitement qu'il reçoit : « Celle raison ne vaut rien, répondait dédaigneusement M. Dupin, car ce salaire attaché à une fonction n'en change pas la nature. Le juge de commerce, qui n'a point de traitement, exerce les mêmes fonctions que le juge civil, qui en reçoit un. » Effectivement, on étonnerait beaucoup les membres de l'Institut en leur disant que la modeste indemnité qu'ils reçoivent, et qui est supérieure au traitement ordinaire des desservants, leur donne la qualité et leur impose les devoirs des fonctionnaires. Je ne sais comment leurs secrétaires perpétuels, qui devraient figurer au premier chef dans cette catégorie, M. Arago, sous la monarchie de 1830, M. Villemain et M. Mignet, sous l'Empire, se seraient accommodés de cette assimilation.
Mais il y a, pour caractériser la nature
74 I.E CONCOllDAT.
et la conséquence du traitement que le clergé reçoit, une considération plus haute encore et plus décisive que celle dont le réquisitoire de M. Dupin trouvait pourtant la valeur snflisante : c'est que ce traitement ne représente nullement le salaire d'un service rendu, c'est l'accomplissement d'une condition mise par l'un des signataires du Concordat à l'acceptation d'une des clauses que l'autre réclamait le plus vivement, et à laquelle il attachait le plus de prix.
L'article 14, en eiîet, qui contient l'assurance que le gouvernement assurera un traitement convenable aux évoques et aux curés, suit immédiatement l'article 13 par lequel le pape déclare que ni lui ni ses successeurs ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence « la possession de ces mêmes biens, les droits
et revenus attachés demeurtuit incommutables entre kurs mains ou celles de leui-s ayants cause ».
Le niiime rapprocliement existe, dans des termes quelquefois différents, mais d'une netteté et d'une force pareilles, dans les sept ou huit projets ou contre-projets qui ont précédé l'adoption du dernier et que M, Itoulay de la Meurthe enregistre:
partout ces deux stipulations sont présentées comme la conséquence et la condition l'une de l'autre. Elles figurent déjà comme connexes et insépara tilcs, dans la première ouverture faite par Bonaparte lui-même et, jusqu'à la dernière heure, elles ont été maintenues et sont restées telles. Si la vente des biens ecclésiastiques n'avait pas été confirmée par une déclaration pontificale, jamais {les agents du Premier Consul le répètent à tout moment et à satiété),
jamais le Concordat n'aurait été seulement mis en discussion. Mais, réciproquement, si la subsistance du clergé dépossédé par la Révolution n'eût été assurée par une promesse formelle, jamais la déclaration pontificale n'eût été obtenue. On est donc ici en présence d'un contrat parfait et d'une application rigoureuse de la formule technique do lU des^.
C'est ce qui apparaît plus clairement encore quand on s'enquiert du motif qui pouvait porter le Premier Consul à réclamer, avec une si forte insistance, la ratification, on pourrait presque dire l'absolution, de la vente consommée des biens ecclésiastiques. Je ne pense pas, en effet, que ce fût uniquement le désir de tranquilliser sa propre conscience sur la légi-
1. Boulay de la Meurthe, t. I", p. 26, 128, 281, 282, 313, 353; t. II, p. 60, 166, 211, 273, 295, 402.
limité de cette aliénation. Et quand il offrait en échange (sans même attendre qu'on l'en pressât) de subvenir lui-même, au nom de TÉtat, à tous les frais du culte, je ne pense pas non plus que ce fût seulement parce qu'il se croyait moralement obligé à remplir, à cet égard, l'engagement solennellement pris par l'Assemblée constituante, le jour où elle dépouillait l'Église, qui n'avait jamais été tenu. Le scrupule, en aucun genre, n'était pas ce qui, habituellement, gênait ou dictait sa conduite. Qu'était-ce donc qui le pressait si fort?
C'est tout simplement que le concours du pape lui était absolument nécessaire, non pour prévenir un trouble matériel, mais pour faire cesser, avec le caractère suspect et contesté de ces propriétés nouvelles, une des causes les plus graves de
dissentiment intérieur, dont la paix et la fortune publique eussent également à souffrir.
Quand on se reporte, en effet, au coup d'État législatif par lequel l'Assemblée constituante décréta, en 1789, la prise de possession, puis l'aliénation précipitée de toutes les propriétés de l'Église, on ne saurait dire ce qui l'emporta, dans cet acle arbitraire, de l'irréflexion ou de la violence. En jetant avec une profusion hâtive, sur un marché déjà troublé, une masse de biens qui semblaient, la veille encore, marqués d'un caractère sacré, ces spoliateurs imprudents avaient compté sans le scandale que devait causer aux populations catholiques la confiscation de tous les legs que la piété des générations passées avait mis sous la protection de la bonne foi et de la loyauté de leurs descen-
dants. L'opération paraissant illicite et presque sacrilège, exposant à de graves censures et peut-être à de dangereuses représailles, tout ce qui était honnête ou simplement timoré se tint (il fallait s y attendre) à l'écart, et l'acquéreur des biens de l'Église, marqué d'une note de réprobation, restait le plus souvent isolé au milieu des siens, ne gardant entre ses mains qu'un gage déprécié. Dix années de commotions de tout genre, qui n'étaient pas faites pour ramener la confiance, n'avaient pas effacé la trace de cette perturbation économique autant que morale. Tout, au contraire, avait dû l'entretenir et Taccroître. Une persécution générale avait suivi de près la spoliation, qui n'apparaissait plus que comme le triste prélude d'une série sanglante de proscriptions et de massacres; aussi, autour des églises
fermées ou des monastères dévasté , on trouvait deux classes de Français qui échangeaient des regards de mépris et de méûance réciproques, et deux classes de propriétés qui, estimées d'après des taux de valeur différente, n'avaient plus de terme commun d'échange. C'était une entrave au cours régulier des transactions et le souvenir d'une de nos discordes civiles perpétué et comme matérialisé par un signe extérieur.
Aucun état de l'esprit public ne pouvait être plus contraire aux vues d'un pouvoir réparateur, ou qui se vantait de l'être.
Mais ce pouvoir, quelles que fussent sa force et même sa sagesse, était impuissant à y mettre un terme. Le trouble provenant du fond même des consciences imprudemment inquiétées, l'autorité qui a empire sur les ûmes pouvait seule y pé-
néirer pour y porter le calme. Il n'y avait que le pape qui, en confirmant les acquisitions, pût lever les scrupules, dissiper les préventions, réhabiliter et réconcilier à la fois propriétés et propriétaires.
Il n'en faut pas davantage pour expliquer pourquoi un bienfait de ce genre était recherché et apprécié à un haut degré par l'esprit politique du Premier Consul; mais il n'est pas moins aisé de comprendre qu'on ne pouvait l'attendre du pape à un moindre prix que celui qui lui fut offert. A quel titre lui aurait-on demandé de passer l'éponge sur les soufrances passées de l'Eglise de France, sans lui donner une garantie expresse contre le retour d'épreuves nouvelles dans l'avenir?
Même à cette condition, l'acte qu'on exigeait de lui n'était pas sans entraîner de graves et délicates conséquences. Le carac-
(ère inviolable des propriétés de l'Église élail une doctrine toujours soutenue, surtout à Rome, et de sévères anathèmes défendaient d'y porter atteinte. Fermer les yeux sur une violation aussi considérable et aussi manifeste que celle dont la France avait donné le spectacle, c'était presque abroger le principe : en tout cas, c'était créer un dangerens précédent, et, quand la Révolution grondait encore de toute parts, donner un exemple dont plus d'un État, créé à l'image et sous le patronage de la France, ne pouvait manquer de se prévaloir. Aussi l'hésitation fut longue dans les congrégations romaines. Des rédactions diverses furent proposées dont le but était de sauver le principe en offrant, au lieu d'une confirmation générale de toutes les ventes, une amnistie appliquée individuellement aux acquéreurs qui fe-
raient acte de soumission et demanderaient leur absolution. Le Premier Consul ne voulut admettre aucune de ces demi-mesures, et, en vue du but qu'il poursuivait, il n'avait pas tort. Il s'agissait, faisait-il répéter sur tous les tons, « de mettre la paix dans les consciences et dans les familles* », et il ne pouvait transiger sur un intérêt de cette nature. L'humiliation d'une pénitence ne serait pas facilement subie, et la porte resterait ouverte aux contestations. Le Saint-Siège finit par comprendre le motif de cette exigence ou par s'y résigner, et la propriété des biens ecclésiastiques fut, en définitive, déclarée incoinmutable entre les mains de ses détenteurs, sans aucune condition ni réserve.
Le bien attendu fut tout de suite acquis et
1. Boulay delà Meurthe, CacavU à TaUeyrand, 2 mai 1801, t. Il, p. 266.
81 LE CO!ICORDAT«
un pravo sujet do dissontimcnt entre coneitoyens, voisins et mùme parents, fut enl4*\v; la facilité fut rendue aux transactions coninuTciales et une hausse appréciable s'en suivit dans h^ biens de toute espèce.
Ce fut un bienfait de la même nature que ccîlui qui suivit, trente ans plus tard, le payement de l'indemnité des émigrés et que [>ersonne ne conteste plus aujourd'hui.
Seulement, il ne coûta pas si cher au trésor. Par une cireonstance extraordinaire et presque unique dans notre âge, la parole pontificale eut, ce jour-là, un effet matériel presque autant que moral. Mais voit-on rÉglise, par la voix de son chef, procurant une vie facile et un sommeil paisible à ceux qui avaient bravé ses censures et laissant en face d'eux ses propres serviteurs, dont beaucoup avaient souffert pour elle, traîner une existence précaire, sans
prendre souci de leur garantir la subsistance du lendemain? Une complaisance si criminelle ne lui fut pas même proposée.
Ainsi rien n'est plus certain : confirmation des ventes ecclésiastiques de la part du pape, promesse de la part du chef de rÉtat de subvenir aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres, ce fut tout un : et c'est à ces deux clauses véritablement et à jamais inséparables qu'on peut appliquer ce que dit d'une façon plus générale l'encyclique que j'ai déjà citée, du Concordat tout entier : à savoir que les concessions comme les obligations qu'il renferme sont deux choses qui font partie substantielle du même tout. Ainsi considéré, c'est très improprement que le traitement attaché aux offices ecclésiastiques reçoit la qualification de salaire : c'est, en réalité, l'acquittement d'une dette dont TÉtat s'est déclaré tenu
Sfi ( K CrtSCOR»*!.
eni-ei-s rfiglis' en échange (l'un avanlajîiî accepté et en vertu d'un contrat sj-nallagmatifiue. Pour êlre lowl A fait dans le vrai, lo budget des cultes devrait Otre ri^uni (i n-lui de ta dvtic nationale, dont il Tail rtVIlemenl parlie '.
La dette existait déjà avant l'acle du Concordat, je le sais, puisque l'Assemblée constituante l'avait solennellement reconnue : mais cet engagement (quelque sacré qu'iî pflt être et qu'il soit encore aujourd'hui) avait disparu de beaucoup de mémoires dans le naufrage de toutes les pro-