C'esl ce qu'avail décidé la conslilution de 1791, qui
porte dans l'article 5 i9e la *d^laralion des droite : s les
trailementa des ministres du culte catholique, pensionnés,
' élus ou nomtn^ en vertu des dikirets de l'Assemblée ubIIo-"
nale, font partie rie In dette nationale. ■ A la vérité, il im
igissail dans cet nrlide que des prêtres aEsermentéB
Byanl re principe i
innn la ronslitution civi 1 également opplicaMe a
LE cONCOnnAT. 87
messes et la raiilite de Imites les opérations financières de la Révolution. Une nouvelle créance est venue rendre à l'ancienne sa pleine force et vigueur; elles se complètent désormais et se confirment l'une l'autn», et depuis lors aucun incident n'est survenu qui donne prétexte à contester leur caractère obligatoire.
Il est donc fout à lait superflu de renouveler, après un siècle, la controverse fameuse, débattue entre Mirabeau, Talleyrand et Maury, sur la caractère ries biens d'Église et le droit plus ou moins étendu qu'un État peut avoir de les restreindre ou (le s'en emparer : ou plutôt c'est un plaisir qu'on peut se donner avec aussi peu d'inconvénient que de profit. Nos libéraux peuvent se complaire à leur aise à rechercher, dans les annales de la monarchie, des actes sinon aussi dénués de sens
et de mesure, au moins prêtant en principe aux mômes critiques que celui de l'Assemblée constituante, et ils en trouveront, en effet, plus d'un exemple. Rien ne les empêche de se faire les échos des maximes spoliatrices mises de tout temps au service des convoitises et des prodigalités des princes par les juristes adulateurs dont la race a fait souche depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XIV, et n'est pas encore éteinte. Il n'y a à ces arguments si bien étudiés qu'une réponse à faire : si tout cela était vrai, tout cela serait vain et parfaitement étranger à la question présente.
Admettons pour un moment que tout ce qui s'est fait en 1789 puisse être justifié par des raiisons valables, il n'en resterait pas moins vrai que cette exécution donnait lieu, de la part de l'Église, à des contes-
LE CONCORDAI. 89
talions assez gênantes, à un litige assez incommode, pour qu'un politique, qui assurément savait s'y prendre et qui ne se laissait pas facilement intimider, ait cru nécessaire de demander son diîsistement, et il est certain qu'il ne l'a obtenu que moyennant une transaction dont les dispositions fondées sur un esprit de réciprocité font, d'après toutes les règles du droit naturel et civil, la loi impératïve des parties. Pour rendre une proposition tout à fait évidente, il suffit souvent de la réduire à.
des termes d'une simplicité vulgaire dont chacun puisse faire l'application dans les relations ordinaires de la vio privée. Supposons donc que dans une succession ouverte deux héritiers se disputent la propriété d'un immeuble dont l'un a eu le bonheur ou l'habileté de se mettre en possession.
Supposons encoi'e que celui-là, pour éviter
les chances, les frais, les ennuis d'un procès, obtienne de l'autre sa renonciation, à la chaîne de servir une rente plus ou moins proportionnée au revenu du bien contesté. Si, après avoir, pendant plusieurs années, accompli son engagement et reconnu son obligation, il lui prenait fantaisie d'interrompre le serWccdes arrérages parce qu'il espérerait obtenir de la complaisance ou de la vénalité d'un juge une sentence qui l'en dispensât, quel autre nom que celui de vol mériterait un acte de si grossière im probité?
C'est pourtant exactement celui que mériterait le gouvernement français, si, après avoir bénéficié pendant tout un siècle, par l'aisance rétablie des relations sociales, par l'accroissement de la richesse publique, d'un acte vivement sollicité du Saint- Siège, et que lui seul pouvait accorder, il
venait aujourd'hui se soustraire à l'accomplissement de la compensation promise, pensant qu'il est trop tard pour s'en souvenir et que d'ailleurs, avec des gendarmes et des conseillers d'Élat accommodants, on peut fermer la bouche à toutes les plaintes. Ne serait-on pas en droit de lui dire, comme le prophète au roi David :
« Le voleur, c'est vous: Tu es ille vir, »
Oq ne peut donc absolument rien décou vrir dans le texte même du Concordat qui justifie à aucun degré la prétention de l'État à exercer sur l'Église une autorité ou une supériorité quelconque. Le Concordat n'a pas mis l'Église dans l'État plus que l'État dans l'Église : chacun des deux pouvoirs reste indépendant dans son domaine, n'y laissant pénétrer l'autre qu'à titre d'exception, convenue en quelque
sorte par les portes qu'il a lui-même ouvertes, et jusqu'à la limite qu'il a aussi fixée lui-même. Et, quant aux ministres du culte, ils sont soumis, sans aucun doute, en leur qualité de citoyens, aux lois communes de l'Étal : mais dans Texercice propre de leur ministère, l'autorité spirituelle reste la seule dont ils relèvent.
Par malheur, le Concordat, je le sais, n'est pas longtemps resté seul. Le même acte du Premier Consul, qui en proposait l'adoption aux pouvoirs législatifs d'alors, l'accompagnait d'un projet de loi, en près de quatre-vingts articles, qualifiés d'organiques et qui, d'après ce nom, devaient être censés ne fiùre autre chose que d'en organiser l'exécution ; mais, en réalité, cet ensemble contenait, en très grand nombre, des dispositions qui n'étaient à aucun degré, pas plus implicitement qu'expresse-
Di LK CO*NCORDAT.
meut, coiilenucs dans Taclc concordalaire lui-môme.
De ces dispositions, quelques-unes constituent, on ne peut guère le contester, de véritables empiétements sur le domaine religieux : d'autres entrent dans des détails de discipline ecclésiastique et d'administration diocésaine ou paroissiale, qu'il n'appartenait qu'à l'Église seule de régler. D'autres, enfin, imposent aux membres du clei^é des obligations d'une nature particulière, auxquelles aucune autre classe de citoyens n'est astreinte et le soumettent ainsi à un régime exceptionnel de subordination et de contrainte.
Il serait impossible de ne pas ranger, par exemple, dans la première classe l'article 1®% qui soumet les bulles, brefs, décisions de toute nature, soit du Saint- Siège, soit même des conciles généraux, au
visa (ît il l'upprobalion prûalablu du gouvernement, et permet ainsi à l'ELat du s'interposer, môme en matière de foi et de dogme, entre la conscience des âdèles et les commandements d'une autorité infaillible à leurs yeux II faut ranger aussi sous le même chef, et à plus juste titre encore, l'article 24> qui imposait à l'enseignement des séminaires l'obligation de se conformer à la déclaration du clergé de France de ■l(î82, relative à la supériorité des conciles généraux sur les papes : leur ordonnant ainsi de regarder comme certaine une opinion théologique alors librement débattue dans l'Église et que depuis lors elle a condamnée.
Dans la seconde catégorie rentrent uiiturellement des stipulations comme celle de l'article 3, établissant l'unité de la liturgie et du catéchisme dans tous les dio-
cèses. Enfin, la dernière et la plus grâTi de toutes comprend l'intèrdicLion faile aux évoques de se réunir en quelque nombre que ce soit pour s'entretenir des intérêts de l'Église et de sortir de leurs diocèses sans autorisation, môme pour aller porter leurs hommages au Souverain Pontife.
Mentionnons aussi la résurrection d'une procédure spéciale, connue dans l'ancien régime sous le nom aujourd'hui suranné d'appel comme d'abus et traduisant les ecclésiastiques, pour des délits vagues et mal délinis, devant un tribunal administratif qui juge à huis ctos et les enlève à la juridiction de droit commun. Je cite ces exemples entre beaucoup d'autres du même caractère qu'il serait trop long de passer en revue, et dont plusieurs, comme je vais avoir l'occasion de le dire, étant tombés en désuétude, ont perdu leur intérêt.
t Jer
Je ne fais aucune diDiculté do convenir que, si ce système de pFescriplions el de restrictions de diverses natures avait été accepté par l'Ëglise sans protestation, puis mis en vigueur, et tranquillement subi depuis un siècle, l'Église de France se serait trouvée enserrée dans un réseau de mailles tellement serré, que sa condition ne différerait pas sensiblement de celle de l'Ëglise anglicane, placée sous la main du souverain de la Grande-Bretagne, ou de celle de l'Église orthodoxe de Russie, où l'autorité du tsar est prépondérante : ce Berail bien la suprématie reconnue de la loi civile sur la loi religieuse.
Mais, Dieu merci, les choses ne se sont pas passées de cette sorte. En premier lieu, jamais les articles organiques n'ont été, sous aucune forme, acceptés par l'Église et mis par elle sur le naèmc pied que le
m LU COSCOItllAT.
Concoitlut, DÈS que leur promu If^ation a élii connue du Saint-Siège, la protestaliou c»t arriviie immédiate, Tormelle, et depuis lors elle a été constamment réitérée. Et, à moins de renier toutes les règles ordinaires de la foi des contrats, il faut convenir qu'il y en eut rarement de mieux fondée. Après une discusïïion où tous les points avaient été longuement débattus et terminés par un acte dont tous les termes avaient été soigneusement pesés, ajouter à la dernière heure des clauses qui n'avaient pas été connues, et qui, si elles l'eussent été, n'auraient r,ertainement pas été admises, c'est, sans contredit, un des procédés les plus irréguliers dont les annales diplomatiques fassent mention.
Les articles oi^aniques {a-l-on vainement dit pour les justifier) ne contenaient rien de nouveau, puisqu'ils ne faisaient que re-
produire des pratiques acceptées par l'ancienne Kglise de France. C'est ce qui les condamne, répond très bien M. Emile Ollivier, dans l'excellente dissertation qu'il a consacrée à ce sujet. Entre l'ancienne Église gallicane, religion d'État, — investie de privilèges politiques et vivant sous l'égide d'un roi très chrétien qui promettait, à son sacre, de combattre l'hérésie — et l'Église de ii*0\ — placée en face d'un pouvoir pleinement sécularisé, qui n'avait pas même voulu lui roconnaltre la qualité de religion dominante e(.
par l'établissement de la liberté des cultes lui enlevait toute action sur la loi civile, — nulle parité de condition n'existait et le traitement explicable ou applicable dans une des situations ne pouvait être de plein droit transporté à l'autre. La Révolution avait fait table rase de tontes les relations
d'Église à Ëtat, et personne ne songeait à les rétablir dans leur intégrité. De quel droit, alors, faire choix de quelques-unes pour les ressusciter? Le texte seul du Concordai pouvait servir légitimement de base à un nouveau droit ecclésiastique.
C'est i)eut-êlre parce que cette protestation était trop appuyée sur des motifs irréfutables que le Premier Consul Qt la sourde oreille pour ne pas l'entendre. Mais, bien que le pape n'ait pas cm devoir insister jusqu'à renoncer aux bienfaits généraux du Concordat et à replonger la France dans l'anarchie religieuse, il s'en faut que sa réclamation ait été vaine. D'abord, il n'y a pas de juriste qui ignore qu'entre accepter docilement la violation d'un droit, ou subir la furce en protestant, une notable différence existe. La violence constatée laisse le droit intact, empêche qu'il ne soit près-
LE cosconoAT. loi
crit et lui permet de revivre dès que l'obstacle inal(5riel est écarté. De plus, il est plusieurs des arlicles organiquRS et des plus blessants qui n'ont jamais été mis à exécution et dont l'application même n'a jamais élê essayée; il en est d'autres dont la coulume et mCÈiie le ridicule ont promplement fait justice, comme celle qui prétendait régler la tenue du costume ecclésiastique, ou celte autre qui défendait aux évêques de se laisser donner le titre de monseigneur; il en est d'autres, enfin, qui sont devenus, par le changement des mœurs, soit assez inon'ensifs pour qu'aucune importance ne puisse plus y être aLtacbée, soit au contraire tellement odieux que personne aujourd'hui n'oserait s'en prévaloir.
Qu'importe, par exemple, que la publication officielle des actes pontificaux soil
encore interdite, quand les mille voix de la presse s'éièveiil pour les faire répéter par tous les échos? Quand la facilité de nouveaux moyens de locomotion a fait tomber partout la formalité surannée des passeports, qui sonj,'erait à la renouveler tout exprès pour détendre aux évêques de i]uitLer leur diocèse sans permission, même à celui de Versailles, par exemple, de faire une visite à Paris sans le laissez-passer du ministre des cultes? Enfin, depuis les décrets du concile du Vatican, qui oserait proposer â un prêtre de signer la déclaration de 1082, et de se retrancher lui-même de l'Église en se plaçanl sous ]e coup des anathèmes? En réalilé, par un effet de résistance combinée de la conscience et des mœurs, la loi de germinal an X, qui contient les articles oi^aniques, est devenue le document le plus informe qui soit placé
LK COKCOtlDAT. Wi
lans notre léf^slation. Déterminer sa vi'Pi- [able valeur, c'est une énigme que les plus habiles chercheraient vainement à déchiffrer. Je mets hardiment au défi les juristes les plus experts de distinguer par un signe certain, parmi ces soixanle-dixsept articles, lesquels peuvent encore être mis en vigueur et lesquels sont frappés d'une déchéance irrémédiable. Il faut l'ignorance absolue de nos assemblées républicaines, en pareille matière, pour su'un ministre ait cru pouvoir dire à la
ribune que tout prêtre acceptant l'épis-
!opat est censé avoir souscrit les articles bioniques dans leur intégrité et promis ■■lîe s'y soumettre. Celait prouver jusqu'à l'évidence qu'il n'avait même pas pris la peine de les lire et qu'il pensait que ses Auditijurs n'en savait pas plus que lui.
[Uen de plus fâcheux assurément que
104 J,E CONLORDAT.
cette incprlitudc qui plane sur la valeur de prescriptions qui louchent et peuvent blesser la conseience aux points les plus délicats. Rien de plus propre à entretenir les citoyens dans l'habitude qui ne leur est que trop familière de ne tenir aucun compte du texte des lois et de les commenter à leur f;pé pour en prendre ou en laisser ce qui les accommode. Rien de mieux fait aussi pour encourager les gouvernements eux-raômes dans une pratique qui est fort de leur goût, et qui consiste à faire de la législation un usage facultatif, intermittent et par conséquent partial : déplorable tendance qui a tous les dangers et expose à ton les les surprises de l'arbitraire. Mais cet inconvénient était la suite inévitable du caractère irrégulier et exorbitant de la loi de germinal an X et de l'absurdité (le mot n'est pas trop fort) de
LE CONCORDAT. iOS
certaines de ces dispositions. Aussi, il faut bien reconnaître qu'en passant de main en main à travers les divers régimes qui se sont succéda en France depuis quatrevingts ans, l'application des articles organiques (du moins de ceux contre lesquels les catholiques et le Saint-Siège ont toujours protesté) était devenue de plus en plus lai^e et de moins en moins rigoureuse.
Les gouvernements éprouvaient une répugnance chaque jour plus visible à en faire usage, et l'opinion publique, loin de leur en faire un reproche, les y encourageait, sinon parune approbation expresse, au moins par sa profonde indifférence ; à peine dédaignait-elle s'en apercevoir. L'oubli venait en aide à la désuétude. Je mots en fait qu'il y a peu d'années, aucun des hommes pan'enus à un âge moyen et
iOO LE CONCORDAT,
mêlés à la vie publique ne se doutait qu'il n'aurait pu ouvrir une chapelle dans sa maison ni même un oratoire sans en demander licence à son préfet, exactement comme pour un permis de chasse, et que la correspondance d'un prêtre avec le pape fût sujette à des mesures de police préventives. Je gage qu'il aurait juré hardiment que pareille inquisition sur les faits de la conscience de la vie privée était impossible en terre de France et au xix^ siècle. On arrivait ainsi par degrés à l'exécution à la fois stricte et sincère du Concordat, exempt de tout accessoire étranger. L'autorité civile s'en était donc si mal trouvée? Ce n'était l'avis ni de la monarchie de 1830, quoiqu'elle ait eu plusieurs fois des questions très délicates à débattre avec l'épiscopat, ni du second Empire, très jaloux pourtant de ses prérogatives ; ni même de
LE CONCOllOAl-. un
la République actuelle, tant que ses relations avec les cultes ont été confiées à.
M. Jules Simon et ii M. Dufaure, l'un et l'autre peu suspects de complaisance cléricale.
Ckunmenlcet effet pacificateur de l'expérience, de la raison et de la liberté a-t-il été subitement arriité pour faire place à une résurrection de textes oubliés, interprétés avec une rigueur sophistique? Gemment, par exemple, dans l'année qui vient d<; finir, a-tnDn vu plus d'appels comme d'abus déférés au conseil d'État que pendant les quarante dernières années des deux monarchies y Comment, d'articles du Code pénal dont on ne parlait plus et de décisions administratives sans base légale, a-l-on vu sortir, comme d'autant de boîtes à surprise, des péualitéa nouvelles dont ni l'âge, ni les vertus, ni la plus honorable
pauvreté n'ont pu préserver d'humbles prêtres ? Comment, par l'effet de ces tracasseries mesquines, le régime concordataire se trouve-t-il aujourd'hui assez dénaturé, et par suite assez ébranlé dans l'opinion, pour que son existence et sa durée paraissent compromises? Comment le désir de s'en affranchir avait-il pris dernièrement, chez des catholiques dont la prudence n'égalait pas le zèle, un caractère assez vif et assez hautement exprimé pour que le Souverain Pontife lui-même ait cru nécessaire de le contenir par la haute autorité de sa parole? Comment, d'autre part, cette rupture de toutes relations entre l'Église et l'État, objet des vœux d'une fraction du parti dominant, servant à l'autre de menace hautaine pour se faire obéir, est-elle devenue une éventualité assez vraisemblable pour qu'on s'en entre-
tienne familièrement, comme s'il fallait s'attendre à la voir réaliser à une date assez prochaine ? C'est ce qui reste à examiner.
J'ai assimilé, par une comparaison d'une exactitude incontestable, le Concordat à un traité conclu dans les conditions ordinaires des relations internationales entre deux pouvoirs indépendants. Or il y a une vérité de fait que n'ignore aucun de ceux qui ont eu à mettre en pratique des conventions de cette nature, c'est qu'elles ne peuvent être conservées qu'à la condition d'être exécutées dans l'esprit
LE CONCORDAT. Ml
qui les a fait conclure et en vue de l'intérêt commun qui a déterminé l'alliance.
Dans d'autres dispositions, le maintien d'un tel traité est précaire, toujours menacé, et devient tôt ou tard impossible.
Rien n'est plus facile à comprendre.
Avec quelque soin et quelque précision qu'un acte primitif ait pu être rédigé, la prudence humaine ne peut jamais ni tout prévoir ni tout régler. De l'application même du traité et des relations quotidiennes qu'il établit entre ceux qu'il rapproche et met en contact, à tout instant des difficultés peuvent naître. Des contestations peuvent s'élever sur l'interprétation et la portée des moindres clauses. Dans les rapports de la vie privée, c'est, on le sait, des différends survenus à propos de l'exécution des contrats que les tribunaux ont Je plus souvent à connaître. Aucun
recours de cette nature n'est possible pour (les pouvoirs qui ne relèvent d'aucune juridiction supérieure. Dès lors, nul autre moyen de sortir d'un différend qu'un désir mutuel de concorde et surtout le sentiment que l'accord est essentiel pour le but commun qu'on se propose d'atteindre. Dès que ce concert n'existe plus, la rupture est proche; et elle devient imminente et infaillible, si l'une des deux parties peut être soupçonnée de poursuivre des desseins opposés à ceux mêmes qui ont fait l'alliance, et pour y tendre avec plus de facilité, de mettre à profit les avantages que la convention lui donne et les obligations qu'elle impose à l'autre.
Ces termes posés, — et c'est, je crois, l'évidence même, — quel était donc l'objet de l'alliance scellée pour la France par le Concordat de 1801, entre l'autorité civile
LE CONCOIIDAT. 113
et l'autorité religieuse? La formule est donnée avec une précision énergique en quelques mots du préambule que j'ai cilés.
Les deux pouvoirs, y est-il dit, se sont mis d'accord tant a pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité publique », ai bonum reliijionh internœque tranquiUtatis comei-vationem. Objet double en apparence, ai-je déjà dit, mais unique en réalité, puisque le rétablissement et le maintien de la religion étaient, aux jeux du Premier Consul, tout aussi bien que du pape, et de l'aveu explicite de l'un comme de Taulre, un des éléments essentiels de la paix publique. Parties, peut-être, de points de vue différents, les deux autorités se sont réunies pour exprimer la môme pensée par une formule, et l'une n'est pas moins engagée à assurer le bien de la religion que l'autre à respecter
la tpanquillité publique. Reste à savoir si l'une des deux n'a pas perdu de vue le but commun, et, en ce cas, à laquelle cet écart doit être légitimement imputé.
Je ne crois pas, en vérité, qu'il passe par Tesprit de personne d'accuser le Saint- Siège d'avoir, pendant le siècle qui va finir, compromis soit le bien de la religion^ soit le maintien de la paix publique, par un excès quelconque de zèle ou de pouvoir. Le XIX® siècle n'a pas connu des souverains pontifes doués de l'inflexibilité hautaine d'Innocent IV, ou de l'impétueuse ardeur de Boniface VIII, ou de l'humeur belliqueuse de Jules IL Si la tâche de gouverner la France a été assez rude pour ceux qui l'ont entreprise et les a exposés à de violentes secousses, ce n'est pas la papauté qui leur a rendu la vie difficile par l'usage ou par Tabus de ses armes
l.E CONCOnCAT. Ho
spirituelles. Loin de là, toates les fois, — et ce malheur n'est arrivé que trop souvent, — que des questions religieuses ont ét^ mêlées à nos divisions de partis pour les envenimer, la papauté s'est toujours empressée de répondre à l'appel des gouvernements qui l'ont priée, à plusieurs reprises, d'intei"v*enip pour calmer réchauffement des esprils. C'est ce qui a eu lieu en 1828, sous la Restauration et en 1845, sous la monarchie de 1830. Quand l'opposition avait réussi à réveiller le vieux fantôme d'impopularité qui s'attache aux pas de la Société de Jésus et qu'une opinion publique égarée exigeait des mesures de proscription qui répugnaient également au bon sens et au bon goût des minisires des doux gouvernements, Pie VIII d'abord, Grégoire XVI ensuile, se prêtèrent, sur la demande de Charles X et de Louis-Philippe,
à des accommodements qui sufiBrent pour dissiper l'orage. Je me rappelle même ce que j'ai appris, dans cette dernière occasion, d'un vieil homme d'État, issu d'une grande famille parlementaire, ayant occupé des postes éminents sous divers régimes et qui honorait ma jeunesse de sa bienveillance :
« De nos jours, disait-il, quand une difficulté religieuse s'élève, il faut toujours recourir à la cour de Rome ; le clergé national peut élre ardent et difficile à manier; de Rome ne viennent plus jamais que des conseils de paix et de prudence. »
Ce n'est pas Léon XIII, assurément, qui a fait mentir cette maxime dictée par une expérience consommée.
Si donc, comme on l'a affirmé, sans en fournir aucune preuve, il était vrai que l'épiscopat et le clergé français aient été animés, contre le gouvernement actuel,
d'un esprit d'hostilité systématique, — si on avait pu les convaincre d'avoir combattu non pas seulement telle ou telle mesure législative, mais le principe du gouvernement républicain lui-même et d'avoir engagé l'Église au service des espérances d'un autre régime, — rien n'était plus simple que de faire cesser cette confusion, puisque Léon XIIF, avant même de la désavouer avec éclat, ne l'avait jamais autorisée. En tout genre, l'attitude et le langage de ses représentants, à Paris, ont toujours recommandé la modération. Il y a douze ans déjà, si j'ai bonne mémoire, quand M. Jules Ferry se jeta étourdiment dans l'entreprise d'expulser en masse dû sol de France toutes les congrégations religieuses, des pourparlers furent engagés à Rome pour faire agréer une transaction dont les termes auraient peut-être épargné
à la République le désagrément de débuter par une mesure violente et de finir par une issue ridicule. Me trompé-je en affirmant que, si les démarches n'aboutirent pas, ce ne fut pas de Rome, mais du parti républicain, que vint l'obstacle ? M. de Freycinet, alors ministre des affaires étrangères, pourrait, à cet égard, rafraîchir mes souvenirs, car ce fut cette transaction manquée qui amena pour lui, je crois, une de ces sorties du pouvoir qu'il opère assez fréquemment, jamais sans esprit de retour.
Il n'est donc que juste de reconnaître que, de la part de l'Église et de son chef, aucun fait, aucune parole, ne se sont écartés de l'esprit et n'ont compromis le but de l'acte qui établit ses relations avec l'État. Quoique le pouvoir civil n'ait pas toujours eu, sous les diverses formes que nos révolutions lui ont fait prendre, la conscience
tout à fait aussi nette, on pouvait, je crois, il y a peu de temps encore, lui rendre un témoignage à peu près pareil. Malgré quelques dissentiments passagers et partiels, aucun des gouvernements qui ont précédé le régime actuel n'avait oublié la pensée dominante du Concordat, au point de méconna4tre l'intérêt qu'il devait prendre au bien de la religion, en retour de l'appui qu'elle prête elle-même au repos de la société. Une revue très rapide des faits suffit pour faire voir que, malgré la différence de leurs principes et de leurs sentiments sur d'autres sujets, à cet égard, leur conduite a été uniforme. Il n'y a pas lieu, évidemment, de tenir compte des dernières années du premier Empire, pendant lesquelles Napoléon, égaré par l'enivrement du pouvoir absolu, se porta sur la personne de Pie VII à des violences dont l'effet immé-
diat fut de suspendre les dispositions les plus, essentielles du Concordat. Ce court intermède n'a servi qu'à faire voir que l'acte lui-même ménageait à l'Église assez de garanties d'indépendance pour ne laisser aucune prise légale aux exigences capricieuses de la force. Il serait inutile, par une raison contraire, d'insister sur l'exemple de ia Restauration, qui ne prouverait rien en prouvant trop, puisqu'on a accusé la monarchie légitime d'avoir vécu, pendant cette période, avec l'Église dans une intimité trop complaisante. Mais la monarchie de 1830 était née au milieu d'une violente tourmente d'irréligion et, à plusieurs reprises, elle s'est trouvée engagée avec l'épiscopat presque tout entier dans une lutte assez vive, notamment au sujet de la loi d'enseignement secondaire. Et cependant, dans les dernières années, les principaux
LE CONCOIIIIAI. 121
chefs de l'Église de France l'assuraient de sa reconnaissance puiir l'appui qu'elle avait trouvé « dans l'habileté du roi eL son attachement à la foi de nos pères' ». Qugnt à la République de 1S48, on peut se souvenir de l'empressement qu'elle mil à faire hénh', par la religion, ses premiers pas et à inaugurer sa constilulion par une messe solennelle célébrée en plein air sur la place de la Concorde; et c'est une Assemblée, encore républicaine, de cette époque, qui a donné aux catholiques, par la loi de 1 850, une de leurs plus précieuses garanties.
Le second Empire, à son début, témoigna, on le sait, à l'Église — en paroles, à la vérité, plus qu'en acies, — une bicnveil-
1. Mémoire odi'esac au \-oi par les archevêques et éïéquea de la province de Paris, 6 mars 184*. (Recueil dti actes l'piscopnua: rcliitifs au projet de loi de t'inttructùMiecondaire, 1. 1", p. i.)
lance assez marquée pour faire tort à la cause catholique auprès de ceux qui regrettaient le coup d'État du 2 décembre, Si, plus tard, ces relations se refroidirent, ce fut quand la guerre d'Italie eut mis en péril la souveraineté temporelle du pape.
La controverse qui s'éleva alors porta sur une question de politique étrangère qui avait peu de retentissement à l'intérieur, et n'arrêta pas le développement des institutions religieuses de toute nature. Enfin, le gouvernement de M. Thiers, en plaçant une frégate à la disposition du pape dans les eaux de la Méditerranée, pour assurer contre tout événement la régularité des communications de l'Église de France avec son chef, puis en acceptant et en défendant même la loi sur le conseil supérieur d'instruction publique, qui assurait dans l'éducatioa et l'enseignement de toute
LE CONCORDAT. d23
la jeunesse française une large part d'influence à l'épiscopat, se conduisait envers l'Église en allié et en ami. Je ne parle pas, et pour cause, du gouvernement du maréchal Mac-Mahon, réputé par excellence clérical. C'est ainsi que l'esprit du Concordat, qui est, sans vouloir jouer sur les mots, avant tout un esprit de concorde, était parvenu intact jusqu'à nous, et ce qui explique comment le texte, ayant échappé à toutes nos revisions constitutionnelles, paraissait avoir pris place parmi les bases fondamentales de notre droit public.
Arrivant ainsi au gouvernement actuel et au parti qui le représente, j'éprouve à paraître continuer cette recherche un véritable embarras. En ayant l'air de m'enquérir du soin qu'il prend du bien de la religion, j'ai peur de paraître me livrer à
une raillerie de mauvais goût. En tout cas, je sais d'avance la réponse qui me serait faite. On me demandera si j'ignore
I que le bien de la religion ne doit regarder aucune manière un gouvernement, attendu qui' If principe de la liberté de la conscience et des cultes lui interdit absolument d'en prendre souci. Suivant l'interprétation aujourd'hui adraisu de ce principe, qui n'est pourtant pas inscrit d'hier dans nos lois, le respect de la liberté religieuse ne consiste pas seulement ù n'accorder à aucune Église le droit d'imposer à qui que ce soit, par contrainte, la profession on la pratique de ses dogmes; à assurer à tous les Français, quels que soient leur culte ou leur opinion, une égalité complète do droits civils et politiques ; elle exige, de plus, qu'on ne
[ témoigne aucun égard à l'autorité morale
dont est investie la religion que le Concordat lui-même appelle celle de la grande majorité des Français. Il faut qu'on se garde de la traiter, je ne dis pas comme ce que M. Guizot appelait si bien la grande
école du respect, mais même comme ce
que nos formules administratives qualifient d'établissement d'utilité publique. Cette manière d'enlendre la liberté religieuse n'était celle d'aucune des écoles libérales qui avaient prévalu jusqu'à aujourd'hui.
Elle eût été à peine comprise des esprits généreux de 1789, qui pensaient tous, comme Turgot, qu il est de la sagesse du législateur de présenter une religion à l'incertitude de la plupart des hommes, afin d'éloigner deux Virréligion et l'indifférence qu'elle donne pour les principes de la morale; elle aurait surpris Royer-Collard, qui, tout en combattant la loi du sacrilège proposée par
i26 LE CONCORDAT.
Villèle, déclarait que Vhomme étant vn être religieux, la loi devait recueillir ce fait et s'en servir pour le bien-être de la société ; elle eût déconcerté jusqu'aux théories constitutionnelles de Benjamin Constant, qui approuvait qu'en subvenant aux frais du culte, tElat déclarât qu'il existe un être bon et puissant avec lequel il est bien aise d'être en communication, et que la terre ne renie pas te cielK Peu importe, tous ces témoignages sont suspects, toutes ces mémoires sont (entachées de cléricalisme. Désormais, une neutralité indifférente est tout ce que doit un gouvernement aux opinions religieuses de toutes natures.
Traiter la religion avec cette hauteur
1. Turgot, Œuvres complètes, t. II, p. 356. Sur la Toléronce. — Barante, Vie de Royer- Collard, t. II, p. 252. — Laboulaye, Cours de politique constitutionnelle de Benjamin Constant, t. I, p. 124.
dédaigneuse, ce serait déjà manquer à la lettre comme à l'inspiration première et aux promesses du Concordat. Pourtant, même dans cette condition, l'application, très imparfaite déjà et très gênée, serait encore tolérable. L'atteinte, déjà grave, ne serait pas mortelle. Mais que dire si l'indifférence n'est qu'apparente, si la neutralité n'est qu'un mot, une surface très légère, qui cache mal et laisse éclater à tout moment un fonds d'hostilité directe et active? Un traité peut-il subsister quand une des parties tend ouvertement et de son propre aveu à la destruction plus ou moins lente et à l'écrasement de l'autre dans un temps donné?
Que tels soient à l'égard de l'Église catholique le sentiment et les desseins du gouvernement actuel comme des majorités parlementaires dont il émane, c'est un fait
qui a un tel caractère d'évidence que je pourrais m'en remettre, pour le constater, sans crainte d'être cx)ntredit, au jugement de la conscience publique. Les preuves de cette hostilité systématique contre tout ce qui tient à l'Église ne me feraient d ailleurs pas défaut si je prenais soin de les recueillir; je n'aurais que l'embarras du choix.
Ce qui serait difficile, ce serait de citer, soit un décret législatif, soit un acte de l'administration touchant de près ou de loin à la religion qui, depuis bientôt quinze années, n'ait pas porté l'empreinte d'une passion, tantôt violente, tantôt mesquine, mais toujours haineuse. Quelle collection ne pourrait-on pas faire de passages de discours ministériels tenus dans des solennités publiques, où TÉglise est traitée couramment comme une ennemie de la civilisation et de la liberté qu'il
LE CONCORDAT. l^'J
faut comballre et enchainer, en attendant le jour de s'en défaire? Enfin, ne suffirait-il pas de rappeler que les défenseurs olïïi^iels du Concordat eux-mêmes le présentent toujours comme un expédient temporaire nécessaire pour ménager et laisser mûrir l'opinion populaire jusqu'à ce que les progrès des lumières aient fait justice des superstitions décriées? Mais ce sérail s'engager dans une énumération de griefs qui serait longue, et, tout mauvais cas étant niable, donnerait lieu soit à des désaveux équivoques, soit à d'interminables récriminations. Il j a un moyen plus simple de couper court à toute contestation, c'est de s'en rapporter à une autorité aussi haute que compétente, et dont, par une heureuse fortune, daas les circonstances actuelles, aucun républicain ne pourrait, sans mauvaise grâce, récuser le témoignage.
Celte autorité, c'est celle du pape luimême parlant dans celte encyclique du 16 février, par laquelle il a établi, conformément à la doctrine de tous ses pi-édécesseurs, que TÉglise ne repousse nullement en principe la forme républicaine, et a même adressé aux catholiques français une invitation pressante de s'y rallier. Mais, dans ce même document, dont les fidèles de la République, quels qu'ils soient, ont tiré parti — c'était leur droit — pour l'avantage du principe qui leur est cher, Léon XIll, ne voulant pas qu'on se méprenne sur le sens et la portée de ses paroles, s'est exprimé au sujet des actes et des intentions do l'ordre particulier de républicains qui nous gouverne aujourd'hui, dans des termes dont il serait diETicile d'accroître la sévérité et l'énergie. Qu'en France, dit notre Saint-
Père, « depuis plusieurs années, divers actes importants de la législation aient procédé de tendances hostiles à la religion, et par conséquent aux intérêts de la nation, c'est l'aveu de tous, malheureusement confirmé par l'évidence des faits. Nousmême, obéissant à un devoir sacré, nous adressâmes des plaintes vivement senties à celui qui était alors à la tête de la République. Ces tendances cependant subsistèrent, le mal s'aggrava, et l'on ne saurait s'étonner que les membres de l'épiscopat français, placés pour régir leurs différentes et illustres Églises, aient regardé, encore tout récemment, comme une obligation d'exprimer publiquement leur douleur touchant la situation créée en France à la religion catholique. Pauvre France I Dieu seul peut mesurer l'abîme de maux où elle s'enfoncerait si cette lé-
gislalion, loin de s'améliorer, s'obstinait dans une telle déviation qui aboutirait à arracher de l'esprit et du cœur des Français la religion qui les a faits si grands*. » Quels sont-ils donc ces actes importants^ procédant de tendances hostiles à la religion, qui se sont succédé, en France, pendant ces dernières années, et contre lesquels le Saint-Père, obéissant à un devoir sacré, a cru devoir élever la voix? Quelle est-elle cette législation faite pour arracher la religion du cœur des Français et qui mènera la pauvre France à un abîme sans fond si ceux qui l'ont faite, loin de Vaméliorer, s'obs-
1. Ajoutons, à celte citation déjà si concluante, celte phrase de la dernière Encyclique du pape, sur/e Rosaire, en date du 8 septembre dernier, où il parle de la jmte cause (V affliction que donnent les écoles publiques de lettres et d'arts organisées dans de telles conditions, que le nom de Dieu y est passé sous silence ou insulté. L'allusion aux lois scolaires ne pouvait être faite en termes plus clairs.
tinent dans la déviation où ils l'ont engagée? Aucun lecteur, assurément, ne s'y est mépris, et le nom des lois comme des hommes, si sévèrement qualifiés, a été tout de suite sur toutes les lèvres. L'encyclique, cependant, a voulu nous épargner toute recherche et tout effort de mémoire, en rattachant ses justes doléances à l'exposé de la situation de l'Église de France, publiée peu de jours auparavant par les cinq membres français du sacré collège. Rien n'était donc exagéré dans ce tableau, objet de tant de controverses, mais qui se trouve revêtu par là de l'approbation pontificale. Et effectivement, les diverses mesures législatives qui y sont énumérées,' — les lois scolaires effaçant le nom de Dieu du programme de l'instruction publique obligatoire, — la loi militaire forçant la jeunesse ecclésiastique
à faire l'apprentissage d'un métier contraire à son ministère de paix, — les lois fiscales artificieusement combinées pour tarir la source de la charité chrétienne, — enfin, la sainteté du mariage et l'union des familles mises en péril par la loi du divorce, — c'est, assurément, plus qu'il n'en faut pour constituer ce douloureux ensemble, qui suggère à l'esprit du Saint- Père de si tristes prévisions sur l'avenir de notre patrie.
A cette énumération éloquente, on sait la réponse qui a été faite. A l'unanimité, organes et partisans du gouvernement ont déclaré que ces lois dénoncées par le chef de l'Église comme destructives de la religion étaient et resteraient leur œuvre propre, parce qu'elles constituaient à leurs yeux le patrimoine et l'essence même de la République telle qu'ils l'entendent. Ils
prolestent d'avance qu'ils ne porteront eux-mêmes et n'y laisseront pas porter la plus légère atteinte. Ils acceptent la responsabilité et se font gloire de tout, principes et conséquences. C'est, pour emprunter une expression familière à d'autres adversaires de la papauté, le domaine intangible par excellence*.
Dès lors, la preuve est faite, et à quoi bon en chercher d'autres? Dire que le gouvernement actuel est systématiquement hostile à la religion, c'est lui donner le nom dont il se glorifie. Car les actes ne peuvent être hostiles, — et le chef de l'Église les a déclarés tels, — sans que les
1. Ces lignes étaient déjà imprimées quand la déclaralion faite par M. Loubet, président du conseil, en réponse à M. le comte de Mun, dans la séance du 16 novembre dernier, est venue y apporter une confirmation nouvelle.
i3C LE CONCORDAT.
auteurs qui entendent y persévérer le soient également : habemus confiteniem.
De là une conclusion aussi certaine qu'alarmante, c'est que, si la lettre du Concordat subsiste encore, l'esprit qui l'a dicté a disparu avec laccord de sentiments qui l'avait fait naître. Nous assistons à un spectacle qui n'avait pas encore été donné.
C'est la première fois qu'un des deux pouvoirs auxquels le Concordat sert de lien se plaît à prédire tout haut et à appeler de ses vœux la ruine de l'autre. Jamais cet acte pacificateur n'avait été mis à pareille épreuve. Comment s'étonner dès lors des troubles qui surviennent dans l'exécution d'un contrat ainsi vicié dans son principe, et que des juristes pourraient regarder comme déjà caduc par défaut de cause?
Les incidents de toute nature dont nous sommes entretenus et fatigués tous les
jours n'ont pas, en réalité, d'autre origine que cette déviation du plan primitif.
Il suffirait, pour entretenir cette agitation,, de la simple application des lois si justement condamnées par le Saint-Père. De telles lois, en effet, ne restent pas, surtout dans les mains d'une administration active et puissante comme celle de France, à l'état d'instruments inertes et inactifs. Leur insertion dans nos codes n'est pas un fait accompli, un malheur consommé sur lequel on puisse fermer les yeux et passer l'éponge, en les déplorant. Pour les mettre en œuvre, il faut en faire senlîr toute la rigueur et, pour ainsi dire, les pointes les plus aiguës sur toute la surface du territoire et jusque dans les plus humbles localités. Partout où leur action apparaît, le trouble et souvent le scandale les suivent.
C'est ici la laïcisation d'une école tenue
hier encore par des maîtresses chrétiennes et qu'on chasse brutalement, malgré les vœux des populations et le désespoir des mères; là, Timagedu Christ qui surmontait la chaire de Tinstituteur enlevée et jetée au vent ; puis de perfides tracasseries opposées à l'ouverture d'une école libre pour prévenir et décourager toute concurrence; ailleurs, des poursuites intentées par le fisc contre de pauvres filles vivant ue privations et d'aumônes, et leur misérable mobilier vendu à l'encan ^ par suite, des orphelins privés de leurs soins maternels, des infirmes et des vieillards à qui on retire la main délicate qui pansait leurs plaies et allégeait leurs souffrances; des mourants qui n'entendent plus dans les douleurs de l'agonie une parole d'espérance et de paix. Voilà les faits dont la presse nous apporte chaque jour le témoi-
gnage, et qui ne sont que la conséquence naturelle, presque nécessaire de la législation nouvelle.
Mais ce n'est pas tout : le propre d'un contrat, c'est de faire entre les deux parlies un échange convenu de droits à exercer et d'obligations à remplir. Tant que la bonne foi et la bonne amitié subsistent, c'est à qui se montrera modéré dans l'usage des droits, scrupuleux dans l'accomplissement des obligations. Mais le contraire est inévitable quand, le bon accord ayant disparu, l'une des deux ne songe plus qu'à se mettre soi-même à Taise et l'autre à la gêne. C'est bien ainsi que l'État paraît entendre aujourd'hui l'application du Concordat. Réduire au minimum les charges qui lui sont imposées, étendre au contraire à l'extrême, au delà même des limites légales, la portée de ses prérogatives : telle
semble êlre la maxime du noire direction civile dL*3 cultes.
Ainsi, pour ne ciler qu'un ou deux exemples entre mille, l'arlicle 14 du Concordai, en promeHanl d'assurer une subsistance convenable aux mjnislresdu culte, s'est bien gardé d'en Dxer la quotité, parce que la convenance en ce genre dépend essenliellemenl du rapport qui existe, à un moment donné, entre la valeur de l'argent et le prix des nécessités de la vie : relation constamment variable, qui ne peut-être déterminée d'avance. Il convenait donc de laisser en blanc un chiffre qui devait être calculé, et qui, en effet, l'a été à plusieurs reprises, en tenant compte de ces changements. On s'est empressé, au contraire, de rapporter le traitement des évèques au chiffre de dix raille francs, inscrit dans le premier budget du premier Empire,
LU CONCOnDAT. lit
bien que, de noloriété publique, cette somme ne représente plus que la moitié de ce qu'elle pouvait valoir eo 1801, et que, dans aucune administration, on n'oserait réduire des employés à cette portion, congrue.
C'est ainsi encocc que le Concordat n'a compté parmi les ministres dont la subsistance devait être assurée que les évôques^ cl les curés, laissanl à la loyauté de l'État le soin de pourvoir aux besoins certainement plus étendus — mais variables suivant la nature des régions — de l'administration diocésaine ou paroissiale: et c'est à quoi aucun gouv'ernemcnt n'avait manqué jusqu'ici. Maison est déjà revenu en partie, el l'on parle du revenir (oui à fait, sur cet arlicle comme sur les autres, au pied de la lettre interprétée judaïquement. On a rayé du budget le traitement des chapitres.
œmme si un homme chargé d'une fonction grave et délicate telle que Tépiscopat pouvait se passer d'un conseil. Le dernier rapport du budget des cultes va plus loin encore et se propose d'étendre cette suppression aux vicaires généraux, pensant sans doute que l'administration d'un diocèse se fait toute seule, sans que l'évêque ait besoin d'auxiliaires, ou sauf à lui à trouver sur ses deniers réduits de quoi empêcher ses collaborateurs de vivre de l'air du temps. On fait ainsi du Concordat un véritable lit de Procuste, où la place manque pour respirer et se mouvoir.
Mais, en revanche, le premier article du Concordat donne au gouvernement le droit soumettre l'exercice du culte aux règlemenis de police qu'il jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Cet article, dont le caractère vague inquiétait déjà les
négociateurs du Concordat, reçoit sous nos yeux les interprétations les plus fantasques : il s'étend et se resserre au gré de l'administration avec une souplesse et une élasticité merveilleuses. La moindre manifestation religieuse qui franchit le seuil d'une église, fût-ce une procession déjeunes filles en voiles blancs portant une bannière de la sainte Vierge, est un trouble grave que la police doit réprimer. Mais que, dans un quartier populeux de Paris, un prédicateur soit insulté dans sa chaire par une bande de mauvais sujets ameutés d'avance, la police, devenue soudainement timorée jusqu'à l'excès, n'ose pas pénétrer dans le lieu saint, et a soin de se tenir assez à dislance pour faire la sourde oreille quand on l'appelle.
Que maintenant, devant ce concert du mesures haineuses dont la pression s'exerce
sur tant de points sensibles à la fois, se sentant resserrés, de plus en plus chaque jour, dans un cercle qui se rétrécit autour d'eux, l'épiscopat et le clergé français aient essayé de se défendre, soit par les voies de droit commun ouvertes à tous les citoyens, soit même par les armes particulières que le sacerdoce met entre leurs mains, qui pourrait en être surpris, et avait-on pu penser sérieusement qu'il en serait autrement? N'était-ce pas leur supposer soit un oubli de soi-même qui les élevait au-dessus de l'humanité, soit une indifférence béate qui les ferait descendre au-dessous du sentiment de leur dignité et de leurs devoirs?
Menacés à la fois dans leur intérêt propre — auquel nul homme pourtant n'est insensible, — mais aussi et bien plus encore dans les intérêts cent fois plus augustes qu'ils ont charge de préserver; voyant
grossir à l'horizon les périls dénoncés à leur vigilance par le Saint-Père, un cri d'alarme, l'accent en fût-il même un peu vif, était, de leur part, assurément bien naturel. C'est cependant pour étouffer cette résistance, qui n'avait assurément rien de révolutionnaire et ne faisait appel qu'à des moyens pacifiques et légaux, que nos libéraux républicains ont été chercher dans l'arsenal de la législation du premier Empire toute la série de mesures inquisitoriales et étrangères à nos habitudes, qu'on croyait disparues pour jamais devant l'oubli et le mépris public. Les armes les plus Touillées de la loi de germinal an X ou du Code pénal de 1810 ont reparu fourbies et retrempées à nouveau. Seulement, il y a cette différence et cette aggravation, 'cest que ces mesures répressives, dont le droit
et l'équité ont toujours été contestables,
avaient été jusqu'ici maniées avec ménagement, dans des cas très raras, par des pouvoirs ombrageux peut-être, mais bienveillants, et qui, s'ils se montraient inquiets de contenir l'Église dans son domaine spirituel, étaient au moins sincèrement désireux de ly laisser vivre et prospérer. On en fait aujourd'hui des instruments qui frappent à bras raccourcis, avec une rigueur systématique évidemment destinée à laisser opérer à Taise, dans la soumission et le silence, Toeuvre funeste si bien dénoncée par Léon XIII : l'entreprise d'enlever la religion du cœur des Français.
Voici, en eflfet, sans aucune exagération, la condition à laquelle se trouvent réduits aujourd'hui le clergé et 1 episcopat français, si on applique jusqu'au bout le mécanisme qui combine les interprétations forcées au Concoraat avec toutes les addi-
LE CONCOaDAT. 147
lions et toutes les excroissances qu'une législation surannée avait trouvé bon d'y ajouter.
Ce sont des citoyens apparemment, ce sont des catholiques très assurément, et on prétend, bien qu'à tort, que ce sont des fonctionnaires.
Eh bien! de tous les citoyens, ce sont les seuls qui, voyant leurs plus chers intérêts compromis, n'auraient pas le droit de prendre aucune mesure pour les préserver.
De tous les catholiques, ce sont les seuls qui, en présence de grandes atteintes portées à leur foi, n'auraitnt pas le droit d'élever la voix pour la défendre.
Et de tous les fonctionnaires, ce sont les seuls qu'un acte de bon plaisir ministériel puisse priver de leurs moyens de subsistance, sans les décharger de leur office.
Quel que soit celui de ces trois aspects
SOUS lequel on les considère, on les trouve privés des droits et placés au dernier rang de la classe où on les aura rangés.
Quelle est, en effet, la première mesure à laquelle recourt, comme par instinct, une classe de citoyens qui voit ses intérêts compromis? Ils tendent tout de suite à se concerter entre eux et à s'unir pour agir en commun, soit sur les pouvoirs publics, afin de les éclairer et de les contenir, soit sur l'opinion, pour l'amener à leur prêter appui dans là résistance. Bien que l'esprit d'association soit moins répandu, et surtout que la loi y prête moins de facilité chez nous que dans d'autres contrées, nous n'entendons pourtant parler, surtout dans ces derniers temps, que de congrès réunis, de sociétés formées pour la plus minime affaire à suivre, le plus vulgaire intérêt à mener à bien. Associations de sciences,
LE GOKCOllDAT. 14
d'arts, ou d'industries, syndicats ouvriers agricolL's, commerciaux, de libre-échange ou de protection, corporations de toutes les professions, il eu naît et il en sort de terre de toute sorte et à toute heure.
Parle-t-on d'un impôt à mettre sur le pa- J pier, d'un di^oit à abaisser ou à élever sur une denrée alimentaire? A l'instant tous ceux qui se sentent même légèrement touchés s'assemblent et envoient une protes- j tation collective que tous les ministères l accueillent et que tous les journaux enregistrent. Mais voici une classe de gens,- ] français tout comme d'autres, qui n'ont encouru aucune incapacité, et dont le casier judiciaire est intact : ils se croient atteints ou menacés dans l'exereice de droits légitimes et, de plus, ils entendent dire que, chaque année, à un moment de* la discussion du budget, on agite la ques- J
lion de savoir s'ils seront livrés à la misère et à la persécution, dans quelle condition on leur permettra de vivre, de croire et de prier. Qu'ils essayent de faire entendre une réclamation commune. A l'instant voici venir l'article 4 de la loi de germinal an X, qui interdit tout concile national et tout synode diocésain. Et à l'aide d'une traduction plus que libre de cet article, il n'en faudra pas davantage pour ériger en délit une lettre revêtue de quatre ou cinq signatures épiscopales. Que les signataires n'élaient-ils donc des employés de télégraphe ou de chemin de fer, ou même encore des instituleurs primaires mécontents du chiffre de leur rétribution, on se garderait de leur faire le même accueiP.
1. Déclaration d'appel comme d'abus contre l'archevêque d'Avignon et les évêques de Montpellier, Valence^ Viviers et Nîmes. — 5 mai 189:2.
Il y a un autre moyen qui semble plus simple encore et à la portée de tous les citoyens pour venir en aide à une cause ipi'on veut défendre, ou éloigner un péril qu'on redoute ; c'est, sous une constitution où tout le pouvoir réside dans le parlement, et où le 'parlement lui-même dépend des électeurs, d'essayer d'obtenii" par le vote électoral une majorité parlementaire favorable aux vues qu'on poursuit. Que ne nous dit-on pas du bulletin de vote, cette arme mise aux mains de tous par le suffrage universel, et qui doit, nous assurel-on, tenir lieu de toute autre? Aussi dès qu'une élection générale est annoncée, c'est la préoccupation légitime de tous les intérêts de chercher à se ménager, dans l'assemblée qui en va sortir, des appuis et des garanties. Aucun n'y manque, et cette précaution commune ne cause nulle part ni
blâme ni surprise. On recherche les votes antérieurs du candidat, on l'interroge sur ses sentiments actuels, et, suivant la réponse qu'on reçoit, on lui donne ou on lui refuse son propre suflfrage et on s'efforce, par voie d'influence, d'éloigner de lui ou de lui en attirer d'autres. C'est le droit de tous. De tous? Non pas : le prêtre ne l'a pas.
De sa part, toute propagande électorale est illicite; toute recherche sur les antécédents ou les intentions d'un député futur est un acte inquisitorial que la loi doit punir. Défense lui est faite surtout de donner à ceux qui le consultent ou qui placent en lui leur confiance le conseil de se préoccuper, avant le vote, des conséquences qu'il peut avoir pour les intérêts de la religion et de l'Église. Un manufacturier de Normandie ou de Flandre peut
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demander à uu candidat ce qu'il pense des droits sur les lissus ou sur les fils ; un négociant de Lyon peut exiger qu'on lui promette l'entrée franche des soies grèges, et un commerçant en vins du Midi, qu'on le garantisse contre les envois similaires d'Italie ou d'Espagne. Mais un prêtre ne doit pas savoir si le député qui sera nommé a l'intention d'abroger ou de maintenir les lois inspirées par un esprit qu'il croit hostile à la religion ou même d'en introduire d'autres dans le même sens. Et pourquoi cette interdiction? La raison qu'on nous donne est plus curieuse encore que ]e fait lui-même.
C'est, nous dit gravement un conseiller d'État, qu'un édit de Louis XIV, reconnu par un décret du 2î) février 1810 comme loi de l'Empire, a posé les bornes de la puissance ecclésiastique et interdit à
l'Église de se mêler d'affaires temporelles*. Or les élections étant évidemment matière d'ordre temporel, le clergé empiète dès qu'il paraît en prendre souci. Quoi 1 même quand du vote peut dépendre la condition de tous les intérêts spirituels engagés dans le sort qu'on fait à l'Eglise?
Prévoir ce cas et tâcher d'y pourvoir, c'est là ce qu'on appelle empiéter sur le domaine temporel. Est-ce sérieusement qu'on parle ainsi ? S'il n'était pas interdit même de sourire dans un sujet si grave, on serait tenté de rappeler une réponse connue faite
1. Déclaration d'appel comme d'abus contre l'archevêque de Rennes et Tévêque de Luçon. 10 août 1892. — La loi du 25 avril 1810, ainsi visée ne fait que rappeler la déclaration du clergé de France de 1682, laquelle établit dans son second article la supériorité des conciles généraux sur le Pape. Ainsi c'est cette doctrine théologique qui est devenue, en vertu d'un édit de Louis XIV sanctionné par le premier Empire, une loi de la République.
LE COxNCORDAT. 155
Napoléon I^^ par une femme qui portait un nom célèbre. « Je ne veux pas que les femmes se mêlent de politique, lui disait sèchement le despote. — Sire, répliqua la dame, dans un temps et dans un pays où on leur coupe la tête, laissez-les au moins savoir pourquoi. »
Voilà donc comment, par une application vraiment dérisoire soit du Concordat, soit des annexes qu'on y a ajoutées, l'épiscopat et le clergé français se trouvent, par une exception dont ils sont seuls à souffrir, déchus des droits communs à tous les citoyens ; mais voici qui est encore mieux : ce sont les devoirs communs à tous les catholiques dont, par la même combinaison d'artifices légaux, ils sont encore, eux et eux seuls, mis hors d'état de s'acquitter.
Dans cette même encyclique, en effet,
qui a porté sur les lois de nouvelle fabrique républicaine le jugement sévère que j'ai rappelé, le Saint-Père convie solennellement archevêques, évêques, prêtres catholiques, et même, par une expression plus générale, tous les gens de bien sans distinction à s'unir pour en provoquer l'abrogation. « C'est précisément, dit-il, le terrain sur lequel, tout dissentiment politique mis à p'jrt, les gens de bien doivent s'unir comme un seul homme, pour combattre par tous les moyens légaux et honnêtes ces abus progressifs de la législation. »
Il n'y a qu'un malheur, c'est que sur ce terrain de combat ainsi désigné par la voix pontificale, dès qu'un évêque ou un prêtre se présente, il se trouve encore une loi de iSlO, — l'époque, comme on sait, la plus despotique de cette ère de
dictature, — pour le punir d'y avoir mis le pied et lui enjoindre, sous des peines plus graves encore, d'avoir à en sortir.
L'article 201 du Code pénal menace d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout ecclésiastique qui, dans l'exercice de son ministère, fait la censure ou la critique d'une loi du gouvernement. Comme je ne connais guère d autre moyen légal et honnête de combattre une législation que d'en faire la critique et la censure, il est clair que l'interdiction est absolue.
D'où il suit que le premier venu, pourvu qu'il ne porte pas l'habit ecclésiastique, peut attaquer dans la tribune ou dans la presse les lois qui lui paraissent, d'après la parole du Saint-Père, mettre la religion en péril, cela est permis partout et à tous, excepté, dans le sanctuaire de la religion,
à ceux qu'elle a constitués, par consécration sacramentelle, ses représentants et ses défenseurs !
Ainsi, il est loisible, à vous, à moi, à quiconque prend la parole dans une réunion publique, de regretter tout .haut que l'image et le nom du Sauveur aient disparu de nos écoles : nous pouvons reconnaître et démontrer que l'instruction religieuse ne doit pas être traitée comme un art d'agrément, — comme la musique ou le dessin, — mais qu'elle doit mêler sa saveur vivifiante à tous les enseignements que reçoit l'enfance. Disons cela tout haut : à nous on n'a rien à dire. Mais qu'un jour de première communion le curé recommande aux parents de ses catéchumènes de ne laisser toucher que par des maîtres chrétiens à leur innocence et à leur foi naissante, c'est attaquer indirecte-
ment nos lois scolaires, et si des gendarmes ou un commissaire de police sont témoins de ce méfait, l'article 210 du Code pénal va accourir pour lui fermer la bouche.
Nous pouvons tous pareillement, l'Évangile et les lois de l'Église à la main, proclamer que le mariage étant un sacrement, l'usage n'en est licite qu'après la consécration religieuse, et qu'il forme un lien indissoluble que la mort seule pourra rompre. Mais que le prêtre, du pied de l'autel, se garde de rappeler en de tels termes aux jeunes époux dont il joint les mains pour les bénir, la sainte chasteté de leur état, et la perpétuité de leurs devoirs, ce ne sera peut-être pas assez de trois mois pour le châtier d'avoir osé, contrairement aux lois existantes, penser que le divorce est illégitime et que le mariage
civil est insuffisant*. Pourquoi ne pas dire tout de suite que le seul lieu où le Concordat défende de parler librement des vérités religieuses, c'est li l'église?
Une circonstance, qu'on trouvera peutêtre puérile, est pourtant de nature à faire sentir tout le ridicule et tout l'odieux d'une prétention qui mène à une conclusion pareille. J'ai dit que c'est dans l'encyclique même où le pape Léon XIII a reconnu à la fois la parfaite légitimité en principe de la forme républicaine, et
1. Condamnation de Tabbé Deheule par le tribunal d*Yvetot, pour avoir protesté en chaire contre la loi du divorce f mars 1891. — Parmi les motifs de Tappel comme d'abus prononcé contre Tarchevêque de Rennes et Fèvêque de Luçon, on mentionne que le catéchisme de ces deux diocèses considère que Tunion qui se borne aux formalités de la loi civile n'est pas un véritable mariage aux yeux de TÉglise. Voir Appendice B le texte des diverses déclarations d'appel comme d'abus que j'ai cru devoir citer.
même sa convenance dans Tétat politique de la France, qu'il a jeté le blâme sans ménagement sur nos nouvelles lois soidisant républicaines. Cette encyclique a été lue en chaire dans presque toutes nos églises, et par reconnaissance sans doute pour l'avantage que pouvait tirer de la pièce entière le principe de la république, le gouvernement, mettant en oubli luimême le premier des fameux articles organiques, bien qu'il n'eût pas formellenient autorisé cette communication publique, ne s'y est aucunement opposé : il y a lieu de penser même qu'il en a été plutôt satisfait.
Mais supposez que, dans le cours de cette lecture, arrivant au passage qui touche les lois incriminées, le prêtre se fût arrêté pour expliquer aux fidèles, en les appelant par leurs noms et ceux de leurs auteurs, quels sont les objets de la réprobation
IC2 LE CONilORDAT.
pontificale ; à Tinstant le fait tout à l'heure licite et même encouragé devenait délictueux. Toute réponse faite par avance à la curiosité naturelle des auditeurs eût déchaîné les foudres de la loi. L'encyclique n'était permise qu'à la condition d'être présentée sans commentaire et de rester à l'état d'énigme et de mystère.
Mais je sais bien ce qu'on va me dire.
Vous voulez donc transformer la chaire de l'église en tribune privilégiée d'où le prêtre pourra se jouer impunément des lois de rÉtat, pousser les citoyens au mépris de l'autorité, et peut-être à Tinsubordon nation contre les pouvoirs publics! Ou bien ce que vous voulez, c'est que l'Élat s'engage à prendre pour règle de tous ses actes les prescriptions dogmatiques de l'Église, et que les lois religieuses et civiles se trouvent ainsi en quelque sorte moulées
Tune sur l'autre ! En aucune façon, et pas plus l'une de ces solutions extrftmes que Fautre : mais c'est justement pour les écarter toutes les deux que le régime concordataire est fait. Nul doute qu'entre l'Église, qui ne peut rien retrancher à ses enseignements dogmatiques sans cesser d'être l'Église de Dieu et sans descendre de la place qu'elle tient depuis dix huit siècles dans l'histoire, et l'État qui, de nos jours surtout, doit compter avec des cultes divers et avec toutes les manifestations de la liberté de croire et de penser, un accord complet n'est pas toujours aisé à établir, et des divergences entre les lois religieuses et civiles sont souvent à craindre.
J'accorde volontiers qu'il y a là, pour les relations de l'Église et de l'État dans nos sociétés modernes, une source de difficultés qui n'existait pas au même degré
dans celles de lancien r^ime, où le principe' de Tunilé religieuse prévalait. Raison de plus, si on ne veut pas que ces dissentiments dégénèrent en querelles ouvertes et en contestations violentes, — au grand détriment de la paix commune, — pour appeler en aide l'esprit qui fait les concordats, l'esprit d'entente et de conciliation, qui n'est au fond qu'une des formes du sens politique. Après tout, il n'est pas plus difficile de régler de bon accord, avec l'Église, les différends partiels et imprévus qui peuvent survenir, qu'il ne l'a été de fixer une première fois les conditions de la vie commune. Le tout est de continuer à la traiter comme une puissance amie avec qui on tient à bien vivre, non comme un adversaire qu'on veut combattre, vaincre et dompter.
Je mets en fait, par exemple, qu'il n'y
a pas une de ces questions de législation qui portent tant de trouble dans les consciences et causent à nos gouvernants plus d'embarras qu'elles ne leur rapportent de profit, qui n'eût pu être résolue sans bruit et sans amoindrissement pour personne, si la même dose de bon esprit eût existé des deux parts. Le but, désirable ou non, qu'on prétendait poursuivre, eût été très suffisamment atteint, et l'intérêt public, bien ou mal entendu, qu'on prétendait servir, très suffisamment garanti moyennant des tempéraments qui ont été, à plusieurs reprises, spontanément offerts, mais toujours dédaigneusement repoussés.
Admettant par exemple, — ce que je suis loin de croire, — que faire donner l'instruction religieuse par l'instituteur public, c'était lui imposer une profession de foi dont la sincérité de sa conscience avait
à souffrir, pourquoi ne pas laisser le prêtre venir à certaines heures, pour la leçon religieuse seulement, tenir sa place dans l'école? Toutes les susceptibilités étaient sauvées, et la majesté divine n'était pas outragje par une apparence d'arrogante indifférence. Et si la préoccupation véritable était de ne pas gêner la conscience des pères et des enfants, pourquoi ne pas laisser, entre l'école neutre et l'école chrétienne, la liberté du choix au vœu des populations? Pourquoi n'avoir aucun égard à ceux que cette neutralité blessait, et ne pas leur faciliter les moyens de s'y soustraire en traitant les écoles libres avec cette large libéralité dont, à côté de nous, la reine de la Grande-Bretagne, chef de l'Église anglicane, dans le pays de l'antipapisme par excellence, use envers ses sujets catholiques? Et la loi militaire? Est-ce
LE CONLOUDAT. 167
que toute la jeunesse des séminaires ne s'offrait pas d'elle-môme à venir apprendre, même à la caserne ou à l'hôpital militaire, ce métier d'infirmier déjà rempli, dans nos jours d'épreuve, par tous les serviteurs de l'Église, avec un dévouement qu'on appréciait alors et qu'on oublie aujourd'hui? A quoi bon obliger les jeunes clercs à manier un fusil dont on sait bien qu'ils ne feront jamais usaj^e?
Non, en vérité, il n'y a rien de sensé, rien de raisonnable, et surtout rien de patriotique qu'il ne fût aisé de faire accepter par un clergé recruté dans tous les ranj^s de la population, principalement dans les plus humbles, dont les chefs sont désignés par l'autorité civile elle-même, et qui obéit à un pape tel que Léon XIII. Pour faire sortir des conflits de tels éléments, il a fallu se donner la peine de les provoquer.
Mais non, on n'a voulu rien entendre, afin de pouvoir tout imposer, et après avoir fermé Toreille à toutes les plaintes, le temps parait venu de mettre le bâillon sur les bouches.
Car il faut appeler les choses par leur nom : appliqué à des lois préparées dans cet esprit de provocation et de défi, le fameux article 201 du Code pénal n'est qu'un insthument de tyrannie. C'est la liberté religieuse qu'il frapjîe au cœur, et tous ceux qui la chérissent, à quelque communion qu'ils appartiennent, doivent en ressentir la même atteinte. Si cette liberté précieuse ne permet pas, — et j'en suis d'avis autant que personne, — que le dogme fasse la loi, il est tout aussi choquant et plus humiliant pour elle que ce soit la loi qui fasse le dogme. Or, s'il est admis que, dès que la loi a parlé, l'Église
doit se taire, même sur des points où la foi est intéressée, ce n'est plus l'Église, c'est l'État qui décide de la foi et qui la façonne à son gré. C'est le président de la République qui est pape, et les conciles ce sont le Sénat et la Chambre des députés, et après eux, le Conseil d'État.
Aussi il faut voir avec quel sans-gêne et de quel ton nos fonctionnaires républicains se mettent en devoir de dogmatiser chacun pour leur compte. C'est M. le garde des sceaux Ricard qui enseigne aux curés de Paris ce qui peut ou ne peut pas être un sujet de prédication. C'est M. le conseiller d'État Lamé-Fleury qui apprend à M^" l'archevêque d'Aix en quoi consiste et de quoi doit s'occuper un catéchisme, et pour appuyer sa décision doctrinale, il emprunte sa définition à une autorité religieuse aussi compétente que le Dic-
lionnaire de l'Académie*. Faut-il s'indigner ou faut-il rire de ces grands airs si peu proportionnés à la stature des pou-
1. Circulaire de M. Ricard, garde des sceaux, au\ procureurs généraux, 12 avril 1892. « De semblables conlVrences, dit le ministre, n'ont qu'un lointain rapport avec la prédication, c'est-à-dire avec l'enseignement de la religion et de la morale qui sont un des éléments proprement dits du culte. » Notez qu'il s'agit de conférences dialoguées qui ont été de tout temps en usage dans l'Église de France, et portant sur les questions relatives au socialisme qui ont fait l'objet d'une récente encycliqu' du Pape. — Rapport de M. le conseiller d'État Lamé- Fleury, sur le recoure pour abus formé contre l'archevêque d'Aix. « La section, y est-il dit, croit inutile de s'arrêter à une controverse théologique ; elle s'en tient à la définition du catéchisme qui se lit, quant à l'idée essentielle, dans les sept éditions du Dictionnaire de l'Académie... N'est-il pas permis de supposer que les prélats éminents qui ont collaboré au régulateur de notre langue nationale ont été consultés sur le sens exact d un mot appartenant exclusivement à leur vocabulaire spécial ? * Je puis garantir à M. le conseiller dÉtat que dans le Dictionnaire de l'Académie, à la dernière édition duquel je suis assez vieux pour avoir contribué, ni mes confrères ni moi nous n'avons jamais eu la prétention de donner des définitions résultant d'une décision de fidc.
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voirs et des hommes qui les affectent?
Réflexion faite, je crois qu'il vaut encore mieux sourire. Car il ne s'agit de rien de moins que de dominer et de faire la leçon à rÉglise, et le contraste entre l'énormité de Tcntreprise et la petitesse des instruments est encore ce qui en démontre le mieux le néant et doit ftissurer sur l'issue finale.
J'ai dit enfin que déchus des droits qui appartiennent à tous les citoyens, mis hors d'état de remplir leurs devoirs de catholiques et d'obéir à la parole du pape avec la liberté dont peuvent user tous les lidèles, l'épiscojlfat et le clergé français ne jouissent pas au moins dans cette qualité de fonctionnaires, — qu'on se plaît à leur infliger, — de la condition que l'État assure au moindre de ses serviteurs.
Deux mots suffisent pour justifier cette assertion, mais deux mots sans réplique.
Il n'y a aucun, absolument aucun ordre de fonctionnaires dont TÉtat se croie le droit de suspendre le traitement quand il n'a pas suspendu la fonction elle-même.
Et il est tout simple qu'il en soit ainsi.
Si le fonctionnaire est reconnu inamovible, c'est que pour l'accomplissement de la charge qu'il a à remplir, son indépendance est nécessaire et doit être respectée.
La loi n'a pas pu réserver un moyen détourné de lui imposer la soumission par la famine et de lui extorquer sa démission.
Et cependant, en moins d'un an, nous venons de voir un cardindU, un archevêque, cinq évêques et un nombre de curés et de desservants, qu'il devient difficile de compter, privés de leur traitement, sans que le ministre dont cette décision émane ait cru pouvoir leur donner en même temps l'ordre d'interrompre leur ministère.
Et quel fondement légal invoque-t-on à l'appui d'une prétention sans exemple et même sans analogie dans notre régime administratif? Absolument aucun.
Ce n'est pas faute pourtant de peines et de soins qu'on ait pris pour en découvrir. Jamais enquête n'a été poussée avec plus de diligence. En l'absence de textes précis et directement applicables, on est remonté jusqu'aux souvenirs les plus reculés de cet ancien régime qu'on excommunie en masse à certains jours, mais dont on aime à reprendre les traditions en détail, quand on croit pouvoir y trouver, pour justifier des actes arbitraires, l'autorité d'exemples empruntés à la royauté. Puis on a fouillé de nouveau tous les recoins de ce fond d'héritage du despotisme impérial où on avait déjà puisé si largement. Enfin on s'est plu à
relever dans les jours les plus agités de la monarchie constitutionnelle un petit nombre d'actes isolés, explicables parle trouble d'un état révolutionnaire, et à les grouper avec affectation pour leur faire prendre l'apparence d'une légalité systématique.
Vains efforts : aucune de ces prétendues déceuvertes n'a pu soutenir l'épreuve même de la plus légère discussion, et c'est un document significatif, émané d'une origine administrative, qui en a fait, pour tout lecteur impartial, définitivement justice*. Chacun des précédents invoqués a
1 . Lft document cité ici est le rapport fait par M. Gauvain, maître des requêtes et commissaire du gouvernejnent, au sujet du recours fait au Conseil d'État en 1889 par deux ecclésiastiques dont le traitement avait été suspendu. M. Georges Picot, en traitant lui-même cette •question de la suspension administrative des traitements dans son écrit De la Pacification religieuse, avec la supériorité qui lui appartient, n'a pas cru pouvoir mieux faire que de reproduire in extenso le rapport de M. Gau-
été écarté par une raison concluante. Nul rapport entre la saisie opérée par certaines ordonnances de Tancien régime sur les revenus de bénéfices dont le caractère était à moitié politique et d'origine féodale, et la radiation d'un article de la loi de finances votée régulièrement par le pouvoir légis-
vain en appendice. M. Picot donne en même temps sur les suspensions de traitements prononcées en 1831 et 1832 (les détails curieux qui font voir avec quelle répugnance ces mesures furent prises par les ministres d'alors, et combien ils étaient loin d'y voir un moyen régulier de discipline à exercer sur le clergé. Je me permets enfln d'indiquer moi-même aux lecteurs la conduite tenue, à cet égard, par le premier ministre des cultes de la monarchie de 1830. « On ouvrit l'avis au Conseil (dit le duc de Broglie dans ses Souvenirs j t. IV, p. 119) de faire sai&ir le revenu épiscopal jusqu'à prestation de serment. Je nCy refusai péremptoirement. C'était un pur acte de violence, c'était agir sans Vapparence d'un droit, Jetait chose sans exemple, sans antécédent qu'on pût invoquer avec V ombre d'une analogie. » Voir, sur un argument invoqué en faveur de la suspension de traitement el que M. Gauvain, pour un motif facile à apprécier, n'a \d& cru devoir, traiter Appendice C
latif : d'ailleurs ces retenues n'étaient prononcées que par un arrêt de justice et non par un décret ministériel. L'exemple du premier Empire ne peut pas être allégué davantage. S'il y a eu, dans ces temps où le souverain pouvait tout, des ecclésiastiques dépouillés, ils étaient presque toujours exilés ou incarcérés en même temps en vertu d'un droit de haute police exercé sur tous les citoyens français et qu'on n'a pas apparemment la prétention de ressusciter.
Enfin, si, sous la monarchie de 1830, quelques exécutions de ce genre ont eu malheureusement lieu, c'était en pleine guerre civile, contre des prêtres convaincus ou accusés d'avoir pris part à l'insurrection de l'Ouest, et le ministre qui s'était laissé arracher, très à regret, ces actes de défense plus que d'autorité, s'en est expliqué à la tribune en faisant valoir des nécessités po-
liliques qui engageaienl sa responsabilité, non en prétendant avoir fait nn usage régulitir d'un droit ordinaire.
Cette argumentation juridique est irréfutable, et ce ne sonL pas les vagues considérants de l'arrêt du Conseil d'État qui, en refusant, d'y faire droit, ont réussi à la détruire. La seule chose qui étonne et qui fasse presque rougir, c'est que dans une réunion d'hommes de loi, on ait dû établir une discussion pareille. Où en sommesnous, en fait de sentiment du droit, et quelle sécurité nous reste si, pour appliquer sans jugement à des citoyens une peine des plus graves, on peut se livrer à des inductions forcées et se fler à de loinlaines analogies 1 Que devient celte vieille maxime, sauvegarde de l'innocence en péril, à savoir qu'en matière de pénalité tout doit être de droit strict et rigoureux.
et que le moindre doute doit ôlre interprété -en faveur de celui dont la vie, la liberté ou la fortune est en jeu? Que fait-on du célèbre adage : Odia restringenda, et quoi déplus odieux, dans le sens technique du mot, qu'un acte de bon plaisir ministériel rendu à huis clos, sans débat contradictoire, «ans possibilité de défense et venant brus- •quement fondre sur un homme de bien dans l'exercice de la plus auguste fonction, pour le réduire à la mendicité ou à la misère! Un texte précis, formel, ne serait pas de trop pour faire accepter par la ■conscience publique un fîrman de cette espèce.
Ce texte existe, en effet, il est précis, il ^st formel, mais il est contraire. C'est l'article 14 de ce Concordat, auquel il faut en fin de compte toujours revenir, et par lequel le gouvernement assure aux
évêques et aux curés un traitement convenable, et on a vu que celte assurance, par le fait même de la négociation qui l'avait précédée et de la concession obtenue enéchange, avait pris de la part de l'État le caractère d'un engagement irrévocable et sacré. Mais un traitement est-il assuré quand il peut être retiré et réduit du soir au lendemain par la volonté ou la fantaisiede celui qui doit le fournir, et qu'est-ce donc qu'une assurance si celui qui la donne peut y manquer à son gré? Non, cette fois, ce n'est pas seulement l'esprit du Concordat qui est dénaturé, c'est la lettre même qui est foulée aux pieds.
Et ce n'est pas cet article-là seulement^ c'est le premier aussi; celui qui, conçu en ces termes : « La religion catholique sera librement exercée en France, «constitue l'essence et forme la base de l'acte lui-môme.
C'est celui-là qui est aussi directement violé, car cette religion ne peut être réputée libre dont les ministres, à quelque degré de la hiérarchie qu'ils soient placés, ne peuvent encourir le déplaisir du pouvoir sans qu'un châtiment arbitraire leur en fasse ressentir les eflfets. C'est pour garantir la liberté du prêtre que le traitement lui a été assuré. N'y a-t-il pas quelque chose de particulièrement déloyal à dénaturer cette garantie même pour en tirer un moyen astucieux de préparer son asservissement?
Car, il faut bien en convenir, cette suspension administrative des traitements est une invention capitale et un véritable coup de maître, dont l'efficacité dépasse toutes les mesures répressives dont j'ai tout à l'heure constaté la déplorable conséquence, et je ne conçois pas comment, ayant celuilà entre les mains, on cherche encore
d'autres moyens d'intimidation et de contrainte. L'article 210 du Code pénal n'atteint que les actes publics du prêtre dans l'exercice de son ministère. Pour le mettre en œuvre, il y a encore des faits à constater, des témoins à assigner, un jugement public à aborder, des défenses et des plaidoiries auxquelles il faut laisser cours. Combien la pratique de la suspension administrative est d'une ressource plus commode ! On s'enquiert sans bruit de l'attitude du prêtre dans sa vie commune, de ses relations d'habitude ou d'amitié, et, suivant l'occasion, de son langage ou de son silence, puis on frappe sans avertir, sur la foi de récits vagues ou de dénonciations intéressées. Et c'est sur cette menace qu'on tient toujours suspendue et dont nul ne peut d'avance se garantir, bien
plus que sur la rigueur elle-même, qu'on
paraît compter pour faire naître dans les rangs du clergé cette crainte qui est le commencement de la sagesse. On ne s'en prend qu'à la bourse, dira-t-on, et plaie d'argent est toujours réparable. Mais pour un clei^é que la modestie de son origine honore et pour qui, même dans ses rangs les plus élevés, une modique aisance est toujours une rare exception, la privation du morceau de pain qu'il partage si volontiers avec l'indigent est un coup auquel une grâce surnaturelle pourrait seule le laisser tout à fait indifférent. Moins la pression est apparente d'ailleurs, plus l'abus en est à craindre.
Veut-on voir jusqu'où on peut être conduit quand on s'est familiarisé soi-même et qu'on croit avoir réconcilié l'esprit public avec l'usage d'un pouvoir arbitraire ?
Je ne crois pas qu'il y eût, il y a quelques
années encore, personne de notre généralion qui s'attendit à voir renaître, sous un prétexte quelconque, la prétention de rÉtat à se mêler de Tadministration des sacrements de TÉglise. La fameuse querelle des billets de confession, qui a si fort troublé le règne de Louis XV, n'était rapportée qu'avec un sourire railleur par tous les historiens comme une des plus ridicules conséquences de cette confusion des pouvoirs civils et religieux trop fréquente dans Tancienne société. Les plus âgés d'entre nous se rappelaient pcut-Élre qu'une fois encore, sous la monarchie constitutionnelle, le Conseil d'État d'alors avait décrété l'abus pour refus de sacrement au lit de mort. Mais ils ae souvenaient en même temps en quels termes de moquerie sanglante un pamphlétaire républicain, Cornemin, avait traité ces étranges juges
auxquels il ne manque, disait-il, pour juger ceux qui se confessent, que la foi, la science, le pouvoir et le grade, et il les avait engagés à profiter de l'occasion pour apprendre eux-mêmes le PaJter noster^ qu'ils n'étaient pas bien sûrs de connaître. Et, depuis lors, l'appel comme d'abus pour trouble arbitraire de œnscience^ ne s'étant pas relevé de cette exécution, était resté à l'état de lettre morte.
Eh bien, on peut lire, à la date d'hier, dans les journaux oflBcieux, comme la chose du monde la plus simple, que deux desservants ou vicaires de Bretagne ont vu leur traitement suspendu pour avoir refusé l'absolution à deux pénitents, en raison, dit-on, de leurs opinions républicaines.
On n'a pas même l'air de se douter que cette injustice prétendue ne peut être
connue que par le témoignage des plaignants eux-mêmes, le prêtre incriminé ne pouvant pas plus contester le fait que s'en défendre, puisque le secret auquel il est astreint ne lui permet de révéler, en aucun sens, ni favorable ni contraire, ce qu'il pense d'une confession qu'il a reçue. S'il s'expliquait sur un cas, obligé qu'il serait de se taire ensuite sur d'autres, son silence deviendrait par là même indiscret et accusateur. Mis en cause, il était donc condamné d'avance, sans pouvoir même ouvrir la bouche pour articuler un mot d'apologie.
Cette merveilleuse justice n'en a pas moins suivi son cours ; et on se demande en vérité pourquoi elle s'arrête en si beau chemin. Puisque les assertions de ce genre ne peuvent être ni constatées ni contredites, pourquoi ne pas procéder par
règles générales et décréter, une fois pour toutes, que tout fidèle reœmmandé par son préfet est réputé, absous d'avance et d'office, et devra rapporter une patente nette à soumettre au visa de la mairie de sa commune?
Je n'ai pas l'avantage de connaître ni de près ni de loin les deux catholiques bretons qui, par un scrupule de conscience que j'ai peine à partager, ont cru qu'ils devaient se remettre en état de grâce par un arrêté de police. Ce que je vais dire ne les atteint donc en aucune manière, et je serais désolé qu'on y trouvât, même par la plus lointaine insinuation, une personnalité qui pût les blesser.
Mais, pour qu'on puisse raisonner sur une hypothèse, il suffit que la réalisation en soit possible. Je ne puis donc m'empêcher de remarquer qu'il peut y avoir pour
un fidèle d'autres motifs de rechercher l'absolution que le désir sincère d'obtenir la remise de ses fautes, comme par exemple l'intérêt de ne pas faire une exception remarquée un jour de fête, dans une commune ou une famille chrétienne. J'ajoute qu'il peut y avoir pour le prêtre des motifs de la refuser, motifs tout à fait étrangers à la politique, comme par exemple le refus du pénitent de rompre une relation coupable ou de restituer un bien mal acquis.
Supposons donc que le prêtre se trouve en face d'un de ces hommes à conscience large qui veulent obtenir l'apparence du pardon sans promettre de remplir les conditions du repentir, si ce pécheur réfractaire croit avoir l'oreille de l'administration, quel dialogue peut s'engager au tribunal de la pénitence I Quelle situation
que celle du prêtre menacé, s'il ne veut pas profaner le sacrement dont il est le ministre, de se voir retirer le mandat de paiement qui lui assure sa subsistance du lendemain I II ne faiblira pas, j'en ai la confiance, et fera son devoir jusqu'au bout, quoi qu'il puisse lui en coûter. Mais est-ce la peine de vivre sous un régime qui a toujours la liberté religieuse à la bouche, pour voir reparaître un genre de torture morale que l'inquisition elle-même n'avait pu imaginer!
Je m'arrête : je ne crois pas qu'aucun exemple puisse faire mieux sentir où nous mène, si on la laisse achever, l'étrange entreprise dont nous sommes témoins, et qui n'est autre que la prétention de faire régenter l'Église par ceux qui ont dessein de la détruire, ou, pour emprunter encore la grande parole de Léon XIII, de « consi-
dérer le Concordat comme une chaîne
propre à entraver la liberté de l'Église,
cette liberté à laquelle elle a un droit divin et inaliénable. »
Si les considérations qu'on vient de lire ont un triste caractère d'évidence, il n'y a plus lieu de demander pour quelle cause le Concordat, vicié dans son esprit et violé dans sa lettre, n'a plus qu'une existence précaire et à tout instant mise en question.
L'histoire démontre ce qui advient d'un traité dont l'exécution s'éloigne de plus en plus de son but primitif. Un lien qui devient une gêne dont le faible souffre et le
LE CONCORDAT. 19i
fort abuse ne tarde pas longtemps à se rompre. Un incident inattendu, une prétention excessive d'un côté qui dépasse ce que l'autre est résigné à souffrir peut amener le dénouement à l'improviste et d'un jour à l'autre. Je constate le péril, non seulement sans éprouver, — ai-je besoin de m'en défendre, — la triste satisfaction que cause souvent au pessimisme de l'esprit de parti l'attente des malheurs publics mais avec l'effroi de voir ma prévision réalisée, et le désir sincère d'en éloigner le jour et l'heure. Rien n'est venu ébranler les convictions de toute ma vie. Je persiste à croire, avec les penseurs éminents de tous les âges, que s'incliner devant la puissance morale de la religion, et lui faire une place dans la loi, c'est pour une société rendre à son Créateur un hommage qui l'honore elle-même et qui l'affermit.
Je continue à penser que les intérêts matériels et spirituels des peuples sont unis par des liens délicats et complexes qu'on ne rompt pas impunément, et loin de saluer dans la séparation de l'Église et de l'État le progrès attendu de la civilisation, je crains au contraire d'en voir renaître ces luttes entre les lois civiles et politiques, entre la force et la conscience, qui ont ensanglanté le berceau des sociétés naissantes. D'ailleurs, il y aurait une naïveté sans pareille, — j'ai déjà eu occasion de le dire, — à attendre de ceux qui nous régissent aujourd'hui l'essai d'un régime de séparation qui eût même la prétention d'être libre et loyale. Nul ne peut douter que du jour où le Concordat aurait disparu daterait pour l'Église une ère de persécution et pour l'État, dans notre patrie travaillée p«.r tant de passions que la re-
lîgion seule peut calmer et contenir, une ère de trouble dont on ne saurait mesurer ni la durée ni la profondeur. Aussi, chrétien et Français, si je croyais que le silence sur les relations présentes de l'Église et de l'État pût maintenir même la paix bâtarde et plâtrée dont on se vante à certains jours, volontiers je me tairais. Mais je n'ai jamais vu qu'ignorer un mal fût une manière de le prévenir.
Dans cette crise redoutable dont l'Église et l'État auraient ensemble à souffrir, je n'ai pas besoin de dire que mon principal souci n'est pas pour l'Église. Non que je traite comme chose légère les souffrances qui seraient réservées à la classe la plus digne et la plus dévouée au bien public de nos concitoyens. Non que j'envisage sans alarme à quels sacrifices serait astreinte et à quelles défaillances serait sujette la
foi de ces faibles dont, avant l'épreuve, personne ne peut être assuré de ne pas faire partie. Non que je n'aie compassion surtout de tous les déshérités de la fortune, qui, afin de n'être pas privés de tout bien spirituel, devraient retrancher une obole sur leur strict nécessaire. Mais je vois aussi que l'Église, depuis qu'elle existe, vit de luttes et de souffrances et n'y a jamais succombé. L'exemple de ce qui vient de se passer à côté de nous au delà du Rhin prouve qu'elle peut encore, comme dans ses meilleurs jours, faire face aux plus formidables puissances de ce monde. C'est une comparaison qui humilie les catholiques français, mais n'est pas faite pourtant pour les décourager. Ils savent d'ailleurs que le jour où la question serait posée, la décision suprême ne leur appartiendrait pas : elle ne serait tranchée ni
LE CUKCQBDAT.
par leur prudence à courte vue, ni au gré de l'impatience de leurs désirs. L'Esprît- Saint la remettrait entre des mains qui no laisseraient péricliter ni leur bien, ni leur honneur, ni leur liberté. C'est une scission a dit Léon XIII en parlant de la rupture éventuelle du Concordat, dont le Saint- Siège seul a droit de s'occuper. Incontestable prérogative de son auguste ministère dont nul n'a droit de disputer ni même de contrôler l'exercice.
En ce qui louche l'État au contraire et la société civile qu'il régit, il est clair qu'aucune considération de ce genre ne vient tempérer mes inquiétudes. Il est des fautes suivies de tels châtiments qu'une nation ne s'en relève pas, et qui oserait dire qu'on ne doit pas placer au premier rang, dans le nombre, l'obstination à effacer le nom de Dieu de toutes les institutions
et à paraître ignorer sa présence afin de l'oflfenser plus librement? C'est ce caractère d'impiété officielle déjà imprimé sur plus d'une de nos lois, auquel la dénonciation du Concordat mettrait le dernier sceau. Nul ne peut prévoir quelle impression nos populations ressentiraient, quand elles devraient chercher du regard dans plus d'une église déserte ou dépouillée, le prêtre absent, laissant l'enfance sans baptême, le mariage sans consécration, la sépulture sans prières. Et après le scandale ou la surprise du premier jour, quelle perversion du sens moral, quel débordement de passions suivraient peut-être le silence subitement fait dans des régions entières sur toute autre préoccupation que celle de la vie présente et de la terre !
Cette extrémité effraie, je le sais, ceux qui tiennent en ce moment, — depuis
hier et jusqu'à demain peut-^tre, — le dépôt du pouvoir social : ils craignent la secousse qui pourrait ébranler l'édiBce fragile de leur autorité. Mais, outre que derrière eux on aperçoit déjà des successeurs que moins de scrupules arrêtent, on ne peut compter, pour éviter l'écueil, même de la part de ceux qui le redoutent, sur les conseils de la prudence la plus commune et sur les calculs de l'intérêt bien entendu. On ne s'arrête pas à volonté dans une voie quand on n'y est pas entré volontairement. On ne se retient pas sur une pente, quand on s'y est laissé en traîner en cédant à une pression qu'on subit encore. Or il suffit d'avoir suivi la série des mesures irreligieuses qui se sont succédé sous nos yeux dans ces dernières années, pour être convaincu qu'aucun des hommes qui y ont attaclié leur nom n'en a eu
l'initiative et n'en est le véritable auteur. Ils n'ont fait que se conformer aux injonctions d'une secte étroite et ardente dont les ordres, même impatiemment supportés, ont toujours été docilement suivis.
Rien ne prouve mieux à quelle domination impérieuse obéissent ceux qui prétendent nous gouverner, que la conduite qu'on leur voit tenir aujourd'hui à la suite de la manifestation solennelle par laquelle Léon XIII a eu à cœur de dégager rÉglise de toute solidarité avec les adversaires du principe républicain. A cet acte qui a eu tant de retentissement, la moindre dose d'esprit politique conseillait de répondre en donnant quelque satisfaction aux griefs que le Saint-Père exposait en même temps avec une si touchante insistance. C'était presque constater et par là même confirmer l'avantage du parti repu-
blicain que d'en faire, dès le lendemain, un usage modéré et conciliant. L'occasion éiait inespérée pour faire trêve, par l'abandon de telle disposition irritante ou l'adoucissement dans l'exécution de telle antre, aux causes de discorde qui mettent le plus vivement aux prises les passions opposées dans le moindre village. L'intérêt, au défaut du devoir, était si évident que je ne puis croire qu'au moins une partie des membres du gouvernement actuel n'y ait été sensible. Qu'avons-nous vu cependant, cL que voyons-nous chaque jour?
Le mot d'apaisement, quelquefois prononcé du bout des lèvres, jamais réalisé dans aucun "acte. Nul relâchement dans l'application des mesures les plus rigoureuses, nul temps d'arrôt dans leur dt'veloppement, d'autres qu'on croyait endormit's subitement réveillées, des poursuites
judiciaires qu'un mot pouvait arrêter, menées à fin avec éclat et acharnement. Il n'y a pas enfin jusqu'à cette pompe inusitée entourant le cercueil triomphal d'écrivains qui ont mis leur gloire à méconnaître le caractère divin de l'Évangile, qui ne semble destinée à attester à des maîtres soupçonneux que rien n'est changé, que le Vatican a parlé en vain, et que c'est toujours au même but qu'on tend et surtout îi la même adresse qu'on cherche à complaire.
Et cependant, même traité avec si peu d'égards, l'acte pontifical a une conséquence qu'on ne peut méconnaître, c'est d'enlever à l'hostilité déclarée des pouvoirs publics contre la religion, je ne dis pas le seul motif, — aucun n'a jamais existé, — mais le seul prétexte qui servait à la justifier.
Depuis que le Saint-Père a pris soin de
distinguer nettement la cause des intérêts religieux de celle des espérances et des prétentions monarcliiques, il n'est plus loisible à personne de prétendre qu'en combattant l'une on ne fait que se défendre et agir en repi-ésaille contre l'agression de l'autre. Cette confusion supposée dont on abusait est dissipée. L'attitude même du parti monarchique a achevé de faire à cet égard une pleine lumière. En restant fidèlement soumis sur ce qui touche la doctrine, la foi et les mœurs à l'autorité religieuse, mais en regrettant de ne pouvoir, sur le terrain politique, suivre d'augustes conseils, les royalistes ont marqué eux-mêmes d'un trait jilus net la ligne de séparation que le Saint-Père avait tracée. Désormais, il n'y a plus de commun entre les deux causes que le dévouement que toutes deux inspirent le plus
souvent aux mêmes personnes. Par là même le fantôme d'une hypocrisie cléricale cachant des arrière-pensées politiques a disparu. Tout est mis à nu. Ce qu'on poursuit, ce n'est pas la monarchie déguisée sous un froc ecclésiastique : c'est l'Église seule et la religion elle-même. Et quel moment choisit-on pour cette guerre à outrance faite maintenant à visage découvert? Celui où le Souverain Pontife, dissipant tous les malentendus et s'élevant au-dessus de tous les préjugés, convie à défendre avec lui les principes de la morale sociale, non seulement les catholiques et les chrétiens, « mais tous les gens de bien, tous les hommes de sens et de droiture, tout ami sincère de la société, même ceux dont le cœur résiste encore à la vérité mais avec un reste de bonne foi », et où cet appel conciliant est reçu de toutes
parts avec respect et reconnaissance. Quand un pape tient un tel langage, la responsabilité d'une rupture qui déchaînerait de nouveaux orat^es serait tout entière sur la tête de ceux qui auraient trompé sa confiance et lassé sa longanimité. Sévèrement jugés par le concert unanimii de leurs contemporains, ils ne trouveraient pas grâce devant l'histoire.
Dès à préseni, d'ailleurs, il y a entre la direction que Léon XIII imprime à l'Kglise et le régime qu'en France l'État lui impose un conlraste Irop choquant pour que cette opposition puisse se prolonger indéflniment. Les paroles de Léon XIII ont eu des accents qui, d'une rive de l'Atlantique à l'autre, ont fait tressaillir la société moderne. Tandis qu'une opinion publique égarée accusait encore trop souvent l'Église de jeter l'aDathème
sur la civilisation, c'est de Pérouse même, avant d'être appelé au rang suprême, que le cardinal Pecci élevait déjà la voix pour bénir tous les progrès matériels dont notre génération est fière en invitant seulement la science à placer ses conquêtes sous la consécration de la foi. Puis, du trône pontifical, une touchante allocution est venue qui, abordant hardiment toutes les questions soulevées de nos jours par l'éternel problème de l'inégalité des conditions sociales, a remué dans leurs profondeurs toutes les masses populaires. D'autres documents ont laissé voir que, sans reconnaître les mêmes droits à la vérité et à l'erreur, c'est cependant sur l'usage viril de la liberté que Léon XIII compte surtout de nos jours pour maintenir l'empire de la foi dans les âmes.
Enfin ceux mêmes qui conservent
contre le principe républicain une méflance trop bien justifiée n'ont pu s'empêcher d'admirer dans les dernières encycliques un appel généreux adressé à ces forces vives de la démocratie dont, sous toutes les formes de gouvernement, la puissance est désormais prépondérante et à qui appartient l'avenir. N'est-ce pas l'expression de ces sentiments de Léon XIII et comme l'écho de son langage que nous apportaU naguère de Rome un prélat américain qui dans une réunion mémorable, disait aux catholiques de France : Faites comme nous, mêlez-vous au peuple et fiez-vous à la liberté. Nobles paroles, mais qu'il a été impossible d'entendre sans faire un triste retour sur les chaînes que portent en France les représentants de la religion et qui les resserrent chaque jour davantage.
Comment le prêtre serait-il mêlé au
peuple et associé à ses sentiments comme à ses espérances, quand la porte de l'église est trop soigneusement gardée pour qu'il en puisse franchir le seuil et pour que l'écho des paroles qu'il prononce soit entendu au dehors; quand banni de l'école, gêné dans l'exercice de la charité, condamné au silence sur tous les sujets qui émeuvent l'opinion, il est forcément tenu en dehors de cette classe populaire dont il est sorti ? Comment ferait-il un appel confiant à la liberté, quand c'est justement la liberté que la République lui refuse, quand à toutes les mesures restrictives qu'ont léguées les régimes passés et dont la tradition est pieusement conservée, il voit s'ajouter encore, pour le tenir en respect, des nouveaux moyens de discipline et de pénitence Comment lui faire aimer la démocratie quand il doit y voir non Tégalité entre
toutes les classes de citoyens, qui lui serait 1res chère, mais l'infériorité et la subordination légale de celle dont il fait partie?
On a soiiven! accusé l'ancienne Église gallicane de s'êtt'e laissé éblouir et dominer par la majesté héréditaire d'une race royale. Ce serait un singulier résultat du changement d'étiquette politique que de la voir aujourd'hui réduite à une attitude plus soumise encore devant les oi^anes obscurs et éphémères d'un gallicanisme républicain. Cela ne sera pas: ce serait vraiment payer trop cher la maigre allocation du budget des cultes. Si, dans la voie où Léon XIH l'engage, l'Église universelle voit s'ouvrir devant elle de nouvelles deslinées, l'Église de France, sa fille bienaimée, qui a eu une place marquée dans toutes les phases glorieuses de son histoire pas.sée, l'Église de fJossuet, de Fénelon, de
Lacordaire, de Ravignan et de Dupanloup ne renoncera pas à y prendre part. Si la barque de Pierre ouvre sa voile sur la mer orageuse de la liberté démocratique, l'esquif qui porte le catholicisme en France ne restera pas amarré et captif dans des ondes fangeuses et stagnantes.
[page J9]
Je crois utile de reproduire, avec plus de développement qu'une simple citation ne le comportait, les considérations sur le rapport nécessaire des pouvoirs spirituel et temporel que je présentais, il y a plus de trente ans déjà. Bien que la discussion portât alors sur un sujet différent de ceux qui sont débattus aujourd'hui (il s'agissait des conditions du pouvoir temporel du souverain pontife à Rome), je ne vois pas un mot à modifier.
Si l'Église n'était qu'une institution de prières et l'État qu'une institution de police ; si toute la
religion consistait en opinions abstraites, en sentiments mystiquep, en contemplations intimes ; si tout le devoir de la politique se bornait à faire régner Tordre matériel dans les cités et dans les rues ; si le domaine spirituel ne comprenait que les communications secrètes de chaque âme avec Dieu, et si le pouvoir temporel n'avait d'autre prétention que d'empêcher les hommes de se battre et de se piller entre eux, il serait aisé assurément de garder rigoureusement distinctes deux régions qui ne se toucheraient nulle part, et de faire demeurer dans l'indépendance et l'ignoranceTun de l'autre deux pouvoirs qui ne se rencontreraient pas. Mais la réalité, qui fait le désespoir des systèmes, se joue de ces lignes de démarcation si commodes. Ni la religion n'est un ermite confiné dans une cellule, ni l'État ne se contente du rôle d'un gendarme caserne dans un corps de garde. L'un et l'autre portent plus loin leurs vues et leurs prétentions, et, sans sortir même de leurs attributions naturelles, aucun des deux n'a pu jusqu'ici faire un pas sans qu'ils se soient trouvés face à face. Que serait une religion, en effet, qui ne prétendrait pas régner sur les consciences, et par
là exercer son empire sur la pluparL des actions des hommes? A quoi serviraient les prières, les CLirt'monies, les prédications, si elles n'avaient pour but d'éclairer les hommes sur la moralité de leurs actes, de leur dicler dans chaque occasion ce qu'ils doivent éviter ou faire, de tracer devant leurs yeux, à travers les nuages de la vie et le tourbillon des passions, le sillon étroit du devoir V Tout ce qui a un caractère do moralité quelconque, lout ce qui peut fitre qualifié de bien ou de mal, c'est-à-dire tout ce que fait un être libre, rentre ainsi par quelque côté dans le ressort de la religion, qui éclaire le bien de sa lumière et menace le mal de ses châtiments. C'est cet empire préfendu et exei'cé sur tous les actes humains qui fait même par excellence l'efficacité et constitue aux yeux de juges indiffC'renls le mérite d'une religion. Sans celte fécondité de conséquences pratiques, la religion leur parattrait la plus puérile et la plus creuse des préoccupations liumainps. Tout dogme est apprécié d'après sa morale, comme l'arbre par ses fruits, et l'Évangile lui-même doit moins sa réputation dans le monde au sacrilicc d<! la croix qu'au sermon sur la montagne. Mais,
d'autre part, ces mêmes actes que la religion doit inspirer ou commander, TÉtat a la prétention de les régler. 11 se croit chargé de les contenir dans les limites de la justice, de ne pas leur laisser franchir les bornes du droit de chacun ni compromettre l'intérêt de tous. Si le sentiment religieux est un mobile, la loi civile se regarde comme un frein à peu près universel ; et de là vient qu'il n'est presque aucun point du champ où se joue l'activité des êtres libres qui ne puisse être à la fois matière de préceptes religieux ou de lois civiles, qui ne puisse devenir pour ces deux autorités rivales un lieu de rencontre et par là un champ de bataille, et que leurs occasions de conflit sont aussi nombreuses que leurs points de contact.
Veut on des exemples de ces rencontres fatales dont il serait impossible assurément de donner une liste complète ? On n'a en vérité d'autre embarras que celui du choix, La religion par exemple, ne peut subsister ou se répandre sans prières publiques, sans prédications, sans démonstrations écrites ou orales, sans un lien d'association entre les fidèles qui la professent, sans contribution de leur part aux frais du culte ou à
l'entretien de ses ministres, sans enseignement donné à la jeunesse. Mais les réunions populaires, la publicité par voie de presse ou de paroles, l'existence d'une association particulière au seia de la société générale et son droit d'acquérir et de posséder, l'éducation de l'enfance, sont aussi autant de sujets qui appellent la surveillance de l'Élat, autant de matières de législation politique et civile. Comment la religion ne prétendrait-elle pas, en outre, à régler Tin térieur des familles et à assurer la pureté do toit domestique? Gomment n'aurait-elle pas des régies pour savoir moyennant quelles conditions l'union conjugale, contractée ou rompue, peut recevoir la bénédiction ou attirer le châtiment du ciel? Mais la légitimité des mariages, d'où dépendent la condition des personnes et la succession des fortunes, est la clef de voûte des lois civiles, et l'État, qui est appelé à en garantir les effets, ne renonce pas au droit d'en connaître les règles. Enfin, la religion a des ministres, spécialement adonnés à son service, et h qui elle ordonne de lui consacrer tout leur temps, toutes leurs facultés, tout leur être, tandis que l'État se croit en droit d'exiger pour s;
une part de l'activité de tous les citoyens. On n*cn finirait pas si on voulait parcourir tous les points qui sont soumis ainsi en commun au droit de la religion et à celui de TÉtat, tous les torriloii-es mixtes qui relèvent des deux juridictions. Tranchons le mot : il est sans doute panni les objt'ts dont l'État s'occupe des intérêts purement matériels, comme il est dans les dogmes de la religion des questions purement théologiques ou métaphysiques, et ces points, séparés comme le ciel l'est de la terre, n'auront jamais rien à démêler les uns avec les autres. Mais sur tout ce vaste théâtre où se déploie la vie morale des peuples, sur tout ce terrain accidenté où se meuvent les passions humaines, il n'est rien qui ne puisse intéresser à la fois et la conscience et l'État. Tout y est spirituel par une face et temporel par une autre. Rien de si distinct que ces deux principes ; rien de si mélangé que leurs conséquences. Ce qui signifie simplement que les sociétés, comme les hommes, sont ici-bas indissolublement composées de corps et d'âme ; que leur vie extérieure n'est que le reflet de leur pensée intime, et que si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, c'est en ce
monde pourtant qu'il cherche ses sujets et que ses lois veulent trouver obéissance.
Qu'arrive-t-il maintenant si, sur tous ces points qui font partie de leurs attributions communes, la loi civile exige ce que défend la loi religieuse et réciproquement? Qu'arrive-t-il si, quand le prédicateur réunit les peuples pour leur enseigner sa foi, le magistrat, dans un intérêt de police, lui ferme la bouche ou disperse ses auditeurs? Qu'arrive-t-il si celui que la religion a fait prêtre, la conscription le fait soldat, et le contraint ainsi, malgré ses vœux, à verser le sang de ses semblables ? Ce qui arrive dans tous ces cas, le demandez- vous ? C'est alors qu'éclatent, sous le nom de guerres ou de persécutions religieuses, ces luttes profondes qui déchirent les entrailles mêmes d'une nation. L'État insiste; la religion résiste : et, quel que soit le mode de sa résistance, qu'elle soit armée ou passive, qu'elle se laisse traîner au supplice ou qu'elle lève l'étendard de la révolte, ce n'en est pas moins le signal d'un de ces interminables duels où les deux combattants se transpercent avec le fer également acéré de deux convictions et de deux droits. C'est le danger qui menace, c'est
le feu qui couve toujours dans les sociétés chrétiennes, par cela même que, seulSs dans le monde, elles ont eu le courage de poser le droit de la conscience en face des prétentions de rÉfat. Ces deux droits qui se regardent sont toujours à la veille d'en venir aux mains. Les sociétés antiques échappaient, j'en conviens, à ce péril par un moyen commode, c'était de confondre la religion et TÉlat, de faire de TÉtat, à dire e vrai, le Dieu de la conscience. Des religions si souples, qui faisaient partie de la constitution de l'État et changeaient avec elle, ne causaient, je l'avoue, aucun trouble dans un pays ; et des États, si sûrs d'être obéis, n'étaient jamais exposés à faire des martyrs. Regrette' qui voudra ces marchés de servitude et ces jours de paix honteuse. Pour ma part, malgré tout le sang qu'a coûté aux nations modernes l'hostilité^ trop fréquente de la loi religieuse et de la loi civile, malgré toutes les luttes du sacerdoce et de l'empire, dans quelque péril d'aventure, dans quelque compagnie d'auxiliaires compromettants qu'ait pu se trouver engagée pour soutenir son droit TÉglise môme de Dieu, je persiste à rester fidèle à la tombe de Grégoire VII
APPENDICE. 2i7
et à réchafaud de Thomas Morus. La liberté de la conscie^hce est comme toute autre : c'est par quelque trouble et quelque péril qu*î7 faut la payer aux dieux, ; J'en ai dit assez, ce me semble, pour être en ■i droit de conclure que les rapports du spirituel i. et du temporel dans le monde sont plus compli- ? . qués, et par conséquent leur séparation plus
Ir
difficile qu'une théorie pure, uniquement nourrie d'abstraction, ne se l'imagine. S'il a éclaté dans l'histoire tant de démêlés entre la religion et la politique, et si les traces en demeurent encore inscrites en tant de lieux par la fumée des bû- ^-î chers et les ossements des morts, la faute n'en doit pas être uniquement imputée à l'ambition et au fanatisme, aux torts des prêtres et des rois... C'est plus haut qu'il faut s'en prendre; c'est à la nature des choses, qui, en faisant les deux éléments distincts, n'a pas pris assez de soin de les faire séparés : en quoi je conviens qu'elle a manqué d'égards pour les convenances et la commodité des philosophes et des législateurs.
[page 160]
Je crois devoir insérer ici le texte des diverses déclarations d'appel d'abus prononcées par le Conseil d'État dans le cours de Tannée 1892. Le lecteur pourra se convaincre que je n'ai rien exagéré, en disant que la prétention est d'interdire aux évêques de s'exprimer sur des questions qui touchent essentiellement aux intérêts spirituels, comme l'éducation religieuse de la jeunesse, l'indissolubilité du mariage et
les conditions qui le rendent légitime, avec la liberté qui appartient à tous les citoyens.
Déclaration d'appel comme d'abus contre les archevêques d'Avignon^ de Montpellier, Valence, Viviers et Nîmes.
Interdiction de tout acte collectif.
CONSEIL D'ÉTAT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du S mai 4892.
Au nom du Peuple français,
Le Président de la République,
Sur le rapport de la section de Tintérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts ;
2iO APPENDICE.
Vu la dépêche, en date du âl avril 1892, [)ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, propose de déclarer qu'il y a abus dans la lettre pastorale collective adressée, à la date du 9 avril 189i, par l'archevêque d'Avignon et les évêques de Montpellier, Valence, Viviers et Nîmes au clergé et aux fidèles de leurs diocèses ;
Vu ladite lettre pastorale collective ;
Vu la dépêche, en date du 21 avril 1892, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, informe Tarchevêque et les évoques ci-dessus dénommés du recours pour abus qu'il a formé et les invite à prendre connaissance du dossier au secrétariat général du Conseil d'État et à prendre leurs observations ;
Vu les lettres en réponse de Tévéque de Montpellier, en date du 2G avril 1892, de Tarchevèque d'Avignon et de l'évêque de Valence, en date du 30 avril 1892 ;
Vu le mémoire produit, au nom de l'évoque de Nîmes, enregistré au secrétariat général du Conseil d'État le 4 mai 1892 ;
Vu l'article 1" de la convention du 26 messidor an IX ;
APPENDICE. 22t
Vu le décret du 2o février 1810 qui déclare loi de rÉtat Tédit de mars 1682 sur la déclaration du clergé de France de la même année ;
Vu les articles 4, 6, 8 et 9 de la loi du 18 germinal an X;
Considérant que l'archevêque d'Avignon et les évêques de Montpellier, Valence, Viviers et Nîmes ont adressé au clergé et aux fidèles de leurs diocèses la lettre pastorale collective susvisée, laquelle a été lue en chaire et publiée au moyen de journaux et de brochures ;
Considérant que cette lettre a eu pour objet, non d'instruire les fidèles sur leurs devoirs religieux, mais de les inciter a à parler, écrire, agir » contre les lois de l'État et spécialement à former des comités électoraux en vue d'acquérir, au moyen des élections, « la possession du pouvoir t> ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 germinal an X chaque évoque ne peut exercer son autorité que dans les limites de sa circonscription diocésaine et que, d'après l'article 4 de la même loi, les archevêques et leurs suffragunts ne peuvent délibérer ensemble et prendre des résolutions corn-
munes sans la permission expresse du gouvernement;
Considérant, d'autre part, qu'il est de maxime fondamentale, consacrée notamment par la convention du 26 messidor an IX et par le décret du 2S février 1810 que, si les ministres des cultes ont reçu puissance sur les choses spirituelles, il leur est interdit d'user de cette autorité dans Tordre des choses temporelles et civiles;
Ck)nsidérant que l'archevêque d'Avignon et les évoques de Montpellier, Valence, Viviers et Nîmes, en adressant au clergé et aux fidèles de leurs diocèses une lettre pastorale qui est une œuvre collective et qui a élé écrite dans le but de censurer publiquement une législation à laquelle ils doivent obéissance et respect j ont commis une double contravention aux lois de la République et un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 1 8 germinal an X ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Article premier. — 11 y a abus dans la lettre pastorale, en date du 9 avril 1892, de
Tarchevêque d'Avignon et des évêques de Montpellier, Valence, Viviers et Nîmes.
Art. 2. — Ladite lettre pastorale est et demeure supprimée.
Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Approuvé le 5 mai 1892.