LE CONCORDAT DE L'AN IX
Voici d'abord le texte de cette célèbre convention; car, n'en déplaise aux doctrinaires du Syllabus, c'est bien d'une convention sans plus ni moins qu'il s'est agi entre le Pape et le premier consul :
Convention avec le Pape.
15 juillet 1801.
Le premier consul de la République française et Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII* ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat ; Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint- Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs; Sa Sainteté, Son Eminence Monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son se-
c rétaire d'Etat ; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône pontifical; et le Père Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;
Lesquels, après réchange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :
Le gouvernement de la Eépublique française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la Eépublique.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Art. IL Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Art. III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante:
Art. IV. Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
Art. V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
Art. VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints « Evangiles, de garder obéissance et fidélité au « gouvernement établi par la Constitution de la c République française. Je promets aussi de n'a- « voir aucune intelligence, de n'assister à aucun « conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit en « dedans, soit en dehors, qui soit contraire à la <r tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse a ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque « chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir « au gouvernement. »
Art. VIL Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.
Art. VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvam fac Remyiillicam.
Domine y salvos fac consoles.
Art. IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui
n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.
Art. X. Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.
Art. XI. Les évêques ne pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.
Art. XII, Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
Art. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés; et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
Art. XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
Art. XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.
Art. XVI. Sa Sainteté reconnaît, dans le premier consul delà République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
Art. XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor an IX.
Signé : Joseph Bonaparte, etc.
Nous ne nous attacherons pas ici à faire ressortir ce que renferme de contradictions l'acte qui précède. Pour quiconque sait un peu réfléchir, il doit paraître évident que, par l'article II et le second paragraphe de l'article III, le premier consul livrait l'épiscopat à la
discrétion du Pape, ce qui n'impliquait rien moins, au fond, que les conséquences mêmes qu'a tirées plus tard le concile du Vatican. Par les articles IV et V, il s'interdisait l'exercice d'un droit qu'avaient eu Henri IV et Louis XIV, celui de faire administrer les diocèses en vertu de pouvoirs capitulaires par des évêques que le prince aurait nommés sans l'institution papale, et il souscrivait ainsi d'avance à sa propre condamnation du 10 juin 1811 : les politiques à expédients, qu'aucun principe ne dirige, comme était Napoléon Bonaparte, ne sauraient, du reste, en faire jamais d'autres. Pour le moment, la question que nous nous proposons d'examiner est celle de savoir jusqu'à quel point ce concordat, tout à l'avantage de la papauté, est tenu pour obligatoire, d'un coté comme de l'autre, par les opinions qui font autorité en ces matières.
Jusqu'à ces derniers temps il avait paru admis sans conteste que les conventions de la nature de celle dont il s'agit ici étaient, à l'égal de tous les autres actes de diplomatie, des contrats synallagmatiques passés entre deux puissances, d'ordre différent, il est vrai, mais également souveraines dans leur sphère respective, et les obligeant l'une et l'autre au menu1 titre. Le conseil ecclésiastique réuni à Paris en novembre 180(J et dont faisaient partie, entre autres prélats, les cardinaux Fesch, Maury et Caselli, l'avait compris ainsi. Ce conseil, auquel on avait adjoint une commission civile où se trouvaient Portalis *'t Treil-
hard, décida, en effet, que la convention passée avec le Pape, le 26 messidor an IX, était bien un contrat synallagmatique que le Pape n'avait pas le droit d'enfreindre. Les ultramontains se sont depuis lors mis en tête de changer tout cela, comme ils ont changé bien d'autres choses, et leur opinion à cet égard a pris un tel pied dans la dogmatique de l'Église, que l'avis contraire n'ose plus se risquer que fort timidement dans les thèses de théologie. Ils dénient catégoriquement aux concordats et généralement à tous les actes passés entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel le caractère de contrats bilatéraux. Leur doctrine, sur ce point, et les raisons dont ils l'étayent sont très nettement résumées dans un opuscule publié en 1871 par M. le vicomte Maurice de Bonald sous ce titre : Deux questions sur le Concordat de 1801. Voici ce qu'il dit :
a L'acte de 1801 ne peut être assimilé à un contrat, « parce qu'il y a impossibilité radicale à ce qu'un a contrat intervienne entre deux puissances, savoir la « puissance spirituelle et la puissance temporelle , a agissant comme telles, dont l'une est pouvoir et « l'autre sujet, dont l'une commande à l'autre comme « l'âme au corps ; et parce qu'il y a encore impossi- « bilité à ce que ce même contrat intervienne touchant « la juridiction , c'est-à-dire un objet qui ne peut « faire la matière d'une obligation. »
Inutile d'ajouter que ce que M. le vicomte Maurice
de Bonald dit du Concordat de 1801 s'applique à tous les actes de même espèce.
L'opuscule que nous venons de citer valut à son auteur les félicitations d'un grand nombre de théologiens et d'évêques, et, ce qui est plus significatif encore, un bref laudatif du Pape, qui le recommande comme mettant en pleine lumière le caractère original et spécifique des concordats : cum... et oculis subjiciat nativam et peculiarem hvjusmodi pactorum seu lxdultorum indolem. Il ressort de ce bref que, aux yeux du Pape lui-même, ces sortes de conventions, qu'on nomme concordats, ne sont en définitive que des induits pontificaux, soit de simples grâces ou dispenses du droit commun : Ilujusmodt pactorum seu indultorum.
Pour être tout à fait exact, nous devons dire que la doctrine de M. de Bonald a trouvé des contradicteurs, même à Rome, parmi les canonistes; mais nous devons ajouter que, dans le débat, les doux yeux et les sourires du Vatican ont toujours été et sont encore pour ceux des controversistes qui soutiennent, conformément au bref susmentionné, que les concordats ne sont que des induits. Cette doctrine est, du reste, enseignée ex professo dans les établissements de Rome les plus renommés pour la pureté de leur foi, ceux dans lesquels la curie a placé sa plus grande confiance. Nous la trouvons exposée et affirmée avec une franchise qui ne laisse rien à désirer dans un livre récent
du K. P. Liberatore, un des membres les plus en vue de la Compagnie de Jésus , livre qui a pour titre : « L'Eglise et V Etat dans leurs rapports mutuels. » Notons que, au-dessous de ce titre, figurent, entre parenthèse, imprimés en petites majuscules, ces mots sacramentels : supemorum permissu, ce qui nous autorise à considérer la célèbre Compagnie comme solidaire des idées émises par l'auteur.
D'après le R. P. Liberatore et les Jésuites, les concordats diffèrent des traités diplomatiques ordinaires en ce qu'ils ne sont point, comme ces derniers, passés entre deux nations distinctes ou entre deux»souverains de peuples séparés, mais bien « entre deux autorités « suprêmes, lesquelles gouvernent, dans un ordre dis- « tinct, le même peuple, l'une au temporel, l'autre « au spirituel. Voilà pourquoi ce sont des conventions « tout à fait sui generis. » On ne peut dire, toujours d'après notre auteur et les Jésuites, que les concordats soient de véritables contrats bilatéraux, et cela pour deux raisons : la première, c'est qu'il est de l'essence des contrats d'être passés entre des contractants parfaitement égaux et indépendants. Or, c'est ce qui n'a point lieu dans les concordats : « Le prince temporel, <( même comme tel, ne cesse d'être le sujet du souve- « rain pontife, et l'autorité politique de l'un ne cesse « d'être subordonnée à l'autorité spirituelle de l'autre, « et de même les questions sur lesquelles se fait l'acte cord ne cessent d'être subordonnées les unes aux
« autres. » La seconde raison est tirée de la nature même des choses qui font l'objet des concordats.
L'objet propre des concordats est ce qu'on appelle les matières mixtes, qui, relevant, par un de leurs cotes, de l'autorité spirituelle, et, par l'autre, de l'autorité temporelle, donnent lieu à des conflits de juridiction : tels sont, par exemple, le mariage, l'administration des biens du clergé, la nomination aux charges et offices ecclésiastiques, l'enseignement, etc. Or, ces matières, en ce qui touche à leur côté spirituel, auquel le côté temporel est subordonné, ne peuvent faire l'objet d'un contrat. Ceci s'applique à plus forte raison aux matières de l'ordre purement spirituel, comme à tout ce qui concerne la juridiction; car il y a crime de simonie à traiter ainsi des choses sacrées.
La conclusion de tout cela, c'est que, dans la doctrine ultramontaine , les concordats ne sont ni des contrats bilatéraux ni même des traités diplomatiques proprement dits, mais, comme les définit le Père, aujourd'hui cardinal, ïarquini, a une législation ecclé- ■ siastique spéciale, octroyée à un Etat par le souve- « rain pontife sur les instances du chef de cet Etat, et a confirmée par la promesse particulière de ce dernier, « qui s'oblige à l'observer toujours. »
Peu importe, d'ailleurs, que la personne investie de l'autorité politique à qui le Pape octroie cette législation spéciale soit elle-même catholique, schismatique, hérétique ou même infidèle, sa situation personnelle
sur ce point ne change rien à la nature des choses qui sont l'objet du concordat, ni par conséquent à celle du concordat lui-même.
Au résumé, les concordats, entendus dans le sens ultramontain, ne sont que des concessions ou induits que le Pape, pour des motifs dont il est seul juge, octroie à un chef d'Etat en faveur de qui. il consent à déroger, sur certains points de discipline, au droit commun. Emanant de l'autorité suprême du vicaire de J.-C, ces concessions, relativement à ceux à qui elles ont été octroyées, sont des lois ecclésiastiques qui lient irrévocablement leur conscience, mais, en ce qui concerne le Pape, ce sont de pures grâces, qu'il est, néanmoins, de sa loyauté de maintenir aussi longtemps que subsistent les raisons pour lesquelles il les a accordées ; dans le cas contraire, c'est son droit et son devoir de les retirer. Le malheur des temps, suivant le langage même employé dans un bref papal de 1804, peut mettre le souverain pontife dans la triste nécessité de déroger aux principes les plus sacrés; mais, avec des temps meilleurs, le chef de l'Eglise est tenu de reprendre les droits dérivant de ces principes, de sorte que, en traitant avec lui, on se trouve toujours, quoi qu'il soit stipulé, devant une réserve implicite. Le Pape étant placé par là en dehors du droit commun, il n'y a pas possibilité pour le pouvoir civil de traiter sérieusement avec lui, à moins de vouloir, d'un cœur léger, jouer le rôle de dupe.
* Et qu'on ne croie pas que nous exagérions les doctrines des ullramontains; nous n'avançons rien ici qui ne soit formellement enseigné par le P. Liberatore et tous les théologiens de son école. Il est évident, d'ailleurs, que leur doctrine particulière, sur le point en question, n'est qu'un corollaire de leur doctrine générale sur le gouvernement de l'Eglise et la subordination complète du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, doctrine qui a trouvé dans la définition dogmatique de l'infaillibilité papale son expression suprême et son triomphe définitif.
D'après les principes de l'enseignement catholique, le concile du Vatican, en proclamant l'infaillibilité personnelle et séparée du chef de l'Eglise, n'a pas çréé une vérité nouvelle ; il n'a fait qu'ériger en article de foi une vérité qui, bien que clairement contenue dans l'Ecriture et la tradition, n'avait pas encore été définie et pouvait, par conséquent, être contestée sans que Ton fût pour cela hérétique.
11 ressort de là, évidemment que les papes qui ont occupé la chaire de Saint-Pierre avant le concile du Vatican jouissaient des privilèges de l'infaillibilité au même degré et au même titre que Pie IX et Léon XIII, et que pourront en jouir leurs futurs successeurs, d'où la conséquence, que les jugements dogmatiques prononcés par eux doivent être tenus pour souverains et indéformables tout autant que les leurs. Pour avoir donc d'une manière certaine la doctrine ortho-
doxe touchant les rapports du spirituel et du temporel, il faut la prendre telle qu'elle est enseignée dans les actes dogmatiques des papes, et ne se préoccuper en aucune sorte des circonstances de personnes et de temps, attendu que la vérité catholique doit être une et invariable. Ici, nous n'avons que l'embarras du choix. Forcés d'être brefs, arrêtons-nous de préférence à la bulle Unam sanctam..., qui est comme l'Evangile des ultramontains.
« Il est, dit le P. Libératoire, des publicistes de « l'école libérale qui s'irritent d'entendre appeler « cette bulle dogmatique. Mais elle l'est évidemment, <( soit en raison de sa matière, soit en raison de Tau- « torité dont elle émane. Le Pape y parle de l'Eglise « universelle, en sa qualité de docteur, sur des points « doctrinaux de la plus haute importance, comme est « certainement celui des relations de l'Eglise et de « l'Etat. Enfin, il termine sa bulle par une définition « expresse : Subesse Bomano Pontifiai omnem humanam « creaturam declaramus, definimus et pronunciamus « omnino esse de necessitate salutis. Quant à son autorité, « elle a d'abord celle de Boniface VIII, suffisante par u elle-même, et de plus celle de Léon X, qui la confirma... Enfin, elle a l'approbation d'un concile a œcuménique, qui fut le cinquième de Latran... Or, « continue notre auteur, une bulle qui est sanctionnée « par deux papes avec l'approbation d'un concile « œcuménique, et qui renferme une définition solen-
« nelle, est sans con! redit une bulle dogmatique. »
Voici maintenant ce qu'enseigne Bonîface Ylll dans la bulle précitée. Nous continuons à copier le P. Liberatore : «Le saint Père commence par établir l'unité de « l'Eglise, cette grande et universelle société, dans la- « quelle tous les chrétiens ne forment qu'un seul « corps. De ce corps, qui est un, une doit être absolu- « ment la tête; et cette tête, invisiblement c'est le « Christ , visiblement c'est son vicaire sur terre, le « Pontife romain, à qui J.-C. lui-même a contié l'of- « fice de pasteur suprême de l'Eglise. Mais si une est « la tète, il faut que tout ce qui se trouve dans ce corps a ou lui appartient de quelque manière lui soit sownis. (( Il faut donc que le glaive matériel, symbole du pou- « voir civil, soit subordonné au glaive spirituel, sym- « bole du pouvoir ecclésiastique. Ainsi l'exigent indis-
pensablement et le bon ordre et le rapport voulu •< des choses, dont c'est une loi divine que les infé- « rieures soient soumises aux moyennes et celles-ci aux « supérieures. Or, ce n'est ignoré de personne que la « puissance ecclésiastique dépasse autant en noblesse « et en dignité la puissance terrestre, quelle qu'elle « soit, que les intérêts spirituels surpassent les inté- « rèts temporels.
« Cette décision, ajoute notre auteur, est péremp- « toire, et l'on ne peut la rejeter sans cesser d'être « catholique. »
On sait quel mépris superbe Grégoire VU affectait
pour le pouvoir temporel. A l'entendre, « les rois et les princes ont leur origine dans des hommes qui, ignorant Dieu et inspirés par le démon, cherchèrent à dominer leurs semblables. » Ainsi la royauté procède de l'esprit du mal, tandis que la papauté « est une dignité que la Providence a créée pour son honneur et qu'elle a donnée au monde dans sa miséricorde. »
Innocent IIÏ a dit, de son côté, « que le sacerdoce est institué de Dieu, et la royauté par usurpation humaine. Les princes ont pouvoir sur la terre, les prêtres ont pouvoir sur la terre et au ciel. Les rois ont action sur les corps, les prêtres sur le corps et sur l'âme. » Il a dit encore que le pouvoir spirituel l'emporte autant sur le pouvoir temporel que le soleil l'emporte sur la lune.
Partant de cette comparaison, les canonistes ont calculé que le pouvoir du Pape est 1,744 fois plus grand que celui de l'empereur. Un publiciste français corrigea ce calcul et trouva que le Pape était 6,645 fois et 7/8 plus grand que le maître de l'empire.
Parmi les ultramontains , les uns professent dans toute leur crudité les doctrines enseignées par Grégoire VIII, Innocent III, Boniface VIII, c'est-à-dire le pouvoir direct du Pape sur le temporel avec toutes ses conséquences. C'est l'ultramontanisme pur, qui absorbe l'Etat dans l'Eglise et fait du vicaire de J.-G. le roi des rois. Les autres rejettent le pouvoir direct sur le temporel, mais ils admettent le pouvoir indirect, éma-
nant de la plénitude du pouvoir spirituel et embrassant tout ce qui touche à la religion et à la conscience, ^est l'ultramontanisme mitigé, dont le jésuite Bcllarmin fut l'inventeur.
La différence entre ces deux opinions est plus apparente que réelle, car, comme Fa démontré Bossuet, elles aboutissent l'une et l'autre aux mêmes conclusions, la négation des droits les plus essentiels de ^'Etat et sa subordination absolue au pouvoir spirituel. Aussi est-il vrai de dire qu'en poussant à la proclamation de l'infaillibilité papale, les ultramontains de l'une et l'autre catégorie ont poursuivi le même but, qui était d'ériger en articles de foi les doctrines pontificales sur les rapports du spirituel et du temporel. Cïest ce qui ne pouvait échapper aux esprits attentifs.
i Qu'on se reporte un instant par la pensée à cette innée néfaste de 1870, et qu'on se rappelle Fémotion que causa au monde chrétien l'annonce que le concile du Vatican, subissant la pression d'une majorité ultramontaine violente, s'apprêtait à définir « le magistère infaillible du souverain pontife. » Tous les gouvernements comprirent que, par cet acte, le iconcile allait sanctionner la bulle Quanta cura et le Syllabus, cette déclaration de guerre du catholicisme ultramontain à la société moderne. Seul peut-être, parmi les hommes politiques de l'Europe, l'homme au cœur léger, qui dirigeait à ce moment les destinées
de la France, ne sembla y rien comprendre. Pour empêcher que la question de l'infaillibilité ne fût mise en délibération, il n'aurait eu, les ultramontains euxmêmes en conviennent, qu'à menacer la cour papale de retirer de Rome le drapeau de la France. L'idée lui en fut suggérée à plusieurs reprises, et par des dignitaires même du clergé. Le grand politique se contenta de sourire d'un air capable ; il avait, lui aussi, son plan. Il entrait, aurait-il dit, dans ses vues que le concile du Vatican poussât les choses à l'extrême et proclamât l'infaillibilité pontificale ; cela devait lui fournir un argument péremptoire pour la réalisation de l'un de ses rêves favoris, la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Les ultramontains, comme il fallait s'y attendre, ne s'endormirent pas sur leur victoire, ils en pressèrent les conséquences avec un ensemble, une habileté et une vigueur où se faisait partout sentir l'impulsion des Jésuites. Au fond, c'étaient eux qui avaient conduit toute la campagne, et c'étaient eux aussi qui devaient en recueillir tous les fruits.
Pour donner une idée des progrès qu'ont faits, durant ce dernier quart de siècle, les doctrines et l'esprit qu'elles personnifient, il suffira de citer deux faits.
Au concile du Vatican, les maximes françaises étaient représentées par un groupe qui se composait de la majorité des évêques d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, et de près de la moitié de ceux de
France. Ce groupe représentait incontestablement la partie la plus considérable à tous égards de la catholicité.
Voilà le premier fait, et voici le second.
Le 10 avril 182(5, quatorze évêques, réunis à Paris sous la présidence du cardinal de Latil, archevêque de Reims, rédigèrent et signèrent une déclaration qui renfermait une adhésion implicite à l'ensemble de la déclaration de 168-2, et explicite à l'article Ier de cet acte, qui consacre l'indépendance du pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel. Cette déclaration fut ensuite souscrite par les neuf dixièmes environ des autres évêques.
* Voici en quels termes y est flétrie la doctrine qui subordonne le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, doctrine qui venait de faire sa réapparition en France avec les Jésuites et dont Lamennais, à la suite de Joseph de Maistre, s'était fait le bruyant champion : « Mais ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité » avec laquelle on cherche à faire revivre une opinion « née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion « où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le « clergé de F?°ance et tombée dans un oubli presque <« universel ; opinion qui rendrait les souverains dé- « pendants de la puissance spirituelle, même dans « l'ordre politique , au point qu elle pourrait, dans « certains cas, délier leurs sujets du serment de fidé- « lité...., doctrine qui n'a aucun fondement, ni dans
a l'Evangile, ni dans les traditions apostoliques, ni « dans les écrits des docteurs et les exemples des <( saints personnages qui ont illustré les plus beaux « siècles de l'antiquité chrétienne. »
Hé bien ! on peut affirmer, sans crainte de démenti, qu'il n'y a pas aujourd'hui en France un seul évêque qui osât mettre son nom au-dessous de ces lignes. Est-ce à dire qu'ils aient tous répudié « ces fortes maximes, pour parler comme Bossuet, de l'Eglise de France, » dont Leibnitz a dit qu'elles « seraient un jour le boulevard du catholicisme en Europe?» Nous savons le contraire, mais nous savons aussi qu'ils ne sont plus libres de manifester leurs véritables sentiments.
Encastrés dans un corps qui tire toute sa force de sa cohésion même et qui n'hésiterait point à sacrifier celui de ses membres qui n'obéirait pas aveuglément au mot d'ordre, à l'impulsion commune ; surveillés de près par les corporations religieuses, qui ont l'œil et l'oreille partout et qui tiennent enlacé chaque, diocèse, le pays tout entier, dans un réseau de jour en jour plus serré, dont tous les fils se concentrent entre les mains des bons pères, il faut bon gré mal gré qu'ils marquent le pas. Malheur à celui qui se permettrait la plus légère divergence d'opinion, ou se rendrait seulement suspect d'un reste de tendresse pour les maximes gallicanes ou pour cet autre ennemi non moins abhorré, le catholicisme libéral ! En même temps qu'on lui sus-
citerait, à Rome et dans son diocèse, des embarras sous lesquels il faudrait qu'il succombât, on lâcherait contre lui la meute à la dent venimeuse de ces Trestaillons de la presse soit-disant religieuse, qui sont comme les exécuteurs des basses œuvres du parti ultramontain.
Les évèques donc eux-mêmes, et tout les premiers, ne peuvent plus jouir de quelque repos, de quelque sécurité, qu'à la condition de se déclarer hautement et sans réserve partisans des doctrines ultramontaines. D'ailleurs, être ultramontain, c'est avoir un brevet d'orthodoxie, de zèle, de savoir, de mérite et de vertu.
C'est, de plus, un masque sous lequel on peut tout «se permettre contre ses prêtres, si Ton est évèque, contre les évêques et Dieu lui-même, si Ton est simple prêtre. Rome, pour tout attirer à elle et faire acte d'omnipotence, affecte assez volontiers de prendre fait et cause pour les prêtres contre leurs évèques, comme sous la féodalité le roi affectait de défendre l'intérêt des communes contre les seigneurs. 1 lie casse, annule ou censure les actes épiscopaux, et elle a de la sorte nos prélats à sa merci.
Pour être maîtres chez eux et tenir leurs subordonnés dans la sujétion, les évêques sont donc obligés d'abdiquer tout sentiment personnel, et de se faire les instruments dociles de la secte qui opprime l'Eglise, en attendant qu elle puisse opprimer la société.
Hâtons-nous de le dire, ils ont mérité l'état humiliant où ils sont réduits. Gomme nous le montrerons bientôt, ils ont abusé de la clause X XXI des articles organiques pour dépouiller leurs prêtres de toutes les garanties dont la loi canonique avait entouré leur existence matérielle et morale, et les réduire à la condition d'ilotes. Le parti ultramontain a abusé à son tour de sa supériorité numérique au concile du Vatican et de l'ascendant qu'il avait su prendre sur l'esprit illusionné de Pie IX, pour les dépouiller eux-mêmes de leurs droits les mieux établis et de leurs prérogatives les plus essentielles.
Ils avaient une participation effective au gouvernement général de l'Eglise ; ils ne sont plus que les vicaires du pontife romain et ses premiers sujets. Ils étaient juges dans toutes les questions qui touchent à la foi ou aux mœurs; les décrets disciplinaires du Saint-Siège et ses décisions dogmatiques n'avaient force définitive de loi ou de chose jugée que moyennant l'assentiment explicite ou au moins implicite de l'Eglise représentée par l'épiscopat . Aujourd'hui, quand le Pape parle ex cathedra, les évêques n'ont qu'à s'incliner, et, comme les quatre animaux symboliques de l'Apocalypse, à dire amen. Il ferait beau voir de nos jours un évêque qui écrirait au Pape ce que saint Bernard écrivait à Eugène IV : Souvenez-vous que vous n'êtes pas le seigneur des évêques, mais leur frère !
On parle de la reprise du concile du Vatican, qui, comme l'on sait, n'a été que suspendu, mais à quoi bon désormais des conciles? En proclamant l'infaillibilité personnelle et séparée du pontife romain, le concile du Vatican ne s'est-il pas suicidé et n'a-t-il pas ôté du même coup pour toujours à ces sortes d'états généraux de la catholicité toute raison d'être? Du moment que le Pape est reconnu pour l'organe immédiat et infaillible du Saint-Esprit, quelle nécessité y a-t-il d'enlever les pasteurs à leur troupeau et de les faire venir à grands frais des quatre points cardinaux pour l'assister de leurs lumières? Ne serait-ce pas, si l'on veut nous permettre cette comparaison, qui détonne un peu « ici, mais qui a le mérite de rendre notre pensée sensible, ne serait-ce pas comme si l'on s'avisait de réunir en faisceau quelques centaines de chandelles pour éclairer le soleil?
Les anciens docteurs de l'école ultramontaine, et, parmi eux, les plus autorisés, tels que Bellarmin, Duval, Gamache, définissaient le gouvernement de l'Eglise « une monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie.» Aux yeux des nouveaux docteurs de cette * école, cette définition serait, sinon formellement hérétique, du moins absolument erronnée. L'Eglise est en effet désormais une monarchie pure, une autocratie absolue. Nous ne saurions trop le redire, en érigeant en dogme la souveraineté exclusive du Pape dans l'Eglise, les ultramontains se sont principalement
proposé de restaurer de toutes pièces le système théocratique du moyen âge ; car, ainsi qu'on l'a souvent fait remarquer, de la plénitude du pouvoir spirituel du pontife romain découle, comme dé sa source, sa suprématie sur le temporel ; et, il ne faut pas non plus l'oublier, à travers le spirituel , c'est toujours le temporel que visent les ultramontains.
Quant à ceux qui s'étonneraient de voir la curie romaine faire revivre, au milieu de l'Europe constitutionnelle et démocratique de nos jours et à la veille de la chute de la souveraineté temporelle du Pape , ses vieilles prétentions à la domination universelle, ils laisseraient croire seulement qu'ils ne la connaissent pas. La politique romaine rappelle assez la méthode qu'un Allemand voulait introduire dans la médecine : De modo curandi morbos expectatione. Le monde, comme on l'a souvent dit, n'étant constant que dans son inconstance, cette méthode assure à ceux qui ont assez de flegme pour la pratiquer des chances surprenantes. Ce que nous avons vu se passer sous nos yeux n'en est-il pas une nouvelle preuve ?
Cette doctrine, pour parler encore une fois comme l'épiscopat français de 1826, « née autrefois du sein de « l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, « constamment repoussée par le clergé de France et « tombée dans un oubli presque universel... qui n'a « aucun fondement ni dans l'Evangile, ni dans les trad ditions apostoliques , ni dans les écrits des doc-
« teurs, » cette doctrine, que combattait au concile
du Vatican une minorité numérique, qui représentait en réalité la partie la plus éclairée et la plus importante à tous égards de la chrétienté, ne rencontre plus un seul contradicteur déclaré, ni dans les rangs de l'épiscopat, ni dans ceux du clergé. Les quelques individualités qui ont essayé de réagir contre elle ont été emportées par le flot et sont tombées autant sous l'indifférence publique que sous les foudres de l'Eglise. Elle règne partout en souveraine ; elle est la base et le thème invariable de l'enseignement catholique sous toutes ses formes et de tous les degrés.
• Jusqu'ici nous n'avons guère parlé que du principe fondamental de la doctrine ultramontainc, lequel peut se formuler comme il suit : Personnification dans le Pape, son chef suprême, de l'autorité plénière de l'Eglise, et subordination du pouvoir temporel à cette autorité, non seulement dans les choses de l'ordre surnaturel qui ont pour objet direct le salut , mais encore dans les choses de Tordre naturel qui, bien que ne touchant pas aux vérités révélées, intéressent cependant le bien général de l'Eglise, ses droits et sa discipline. D'où il suit que le Pape n'est pas moins l'interprète et l'organe infaillible de la vérité naturelle ou non révélée que de la vérité surnaturelle ou révélée, et qu'il a seul compétence pour déterminer les limites du vrai et du faux, du juste et de
l'injuste, de l'honnête et du déshonnête, même dans l'ordre moral purement naturel.
Et qu'on le remarque bien, nous ne disons rien ici qui ne soit catégoriquement enseigné par Pie IX, en son nom et en celui de plusieurs de ses prédécesseurs, dans l'Encyclique du 8 décembre 1864-, ou dans le Syllabus qui y est annexé, deux actes qui portent le caractère des définitions papales ex cathedra les plus solennelles.
Voici quelques-unes des propositions qui y sont réprouvées, proswites et condamnées.
Est condamné et proscrit le principe d'après lequel « l'Eglise ne peut rien établir qui puisse lier les « consciences en ce qui concerne les choses temporelles.*. « C'est pourquoi nous ne pouvons passer sous silence « X audace de ceux qui prétendent qu'on peut nier, « sans péché, l'obéissance aux décrets du Siège apos- « tolique dont l'objet , quoique ne touchant pas au « dogme et à la foi, concerne cependant le bien gé- « néral de FEglise, ses droits et sa discipline... C est « s'opposer au dogme catholique du plein pouvoir, conféré « divinement au Pontife régnant, de paître , régir et « gouverner l'Eglise universelle. »
Ceci est extrait du corps de l'Encyclique même. Contentons-nous de faire observer que Rome n'a jamais rien dit de plus hardi.
Est également proscrit et condamné a le principe « impie et absurde d'après lequel la meilleure condition « de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au « pouvoir l'obligation de réprimer, par la sanction des « peines, les violateurs de la religion catholique, si ce « n'est lorsque la tranquillité publique Fexige.
« De là cette conséquence qualifiée de délire par « Grégoire XVI, suivant laquelle la liberté de cons- « cience est un droit propre à chaque homme. »
Et celui-ci : « que la volonté du peuple manifestée, « comme ils disent, par l'opinion publique ou d'autre « façon, constitue la loi suprême, indépendante de tout « droit divin et humain. »
Nous ne sachons pas que personne ait jamais prétendu que la volonté du peuple soit au-dessus de tout droit divin et humain.
C'est un des principes hérétiques de nos temps de dire « que l'excommunication fulminée contre les « envahisseurs des droits et possessions de l'Eglise « se fonde sur la confusion de l'ordre spirituel et de * « Tordre civil et politique,... et de dire que l'Eglise « n'a pas le droit naturel légitime d'acquérir et de « posséder » [S y II abus, n° 26).
Erreur de dire : « Que l'immunité de l'Eglise et des « personnes ecclésiastiques tire son origine du droit « civil » (Syllabus, n° 30).
Erreur de dire : « Que les juridictions ecclésiastiques « pour les procès temporels des clercs, ou civils ou a criminels, doivent être abolies, même sans l'avis et «contre les réclamations du Saint-Siège » (Syllabus, no 31).
Erreur de dire : « Que, sans violer la loi naturelle « ni l'équité, on peut abroger les immunités person- « nelles qui exonèrent les clercs de la loi militaire » « {Sylhbus, no 32).
Erreur de dire : « Qu'au gouvernement civil, exercé a par un souverain infidèle, appartiennent... non seu- « lement le droit d'exequatur, mais encore celui d'appel a qu'on désigne comme d'abus. »
Erreur de dire : « Que l'autorité civile a compétence « pour juger des instructions que les pasteurs de « l'Eglise publient , conformément à leur mission , « pour la conduite des consciences. »
Erreur de dire : « Que le gouvernement civil peut <( soumettre les biens des établissements religieux à la « compétence et à l'administration de la puissance « civile. »
Erreur de dire : « Qu'il faut proclamer et observer « le principe de non-intervention. »
Pour faire sortir de ces textes, et de plusieurs autres, non moins explicites, que nous pourrions citer, le système théocratique complet du moyen âge et la condamnation formelle de tous les principes qui servent de fondement à la société moderne, il n'est nul-
lement nécessaire d'en forcer la signification, il suffit^ au contraire, de les prendre comme ils sonnent, dans leur sens naturel. Il est à noter, d'ailleurs, que toutes les distinctions scolasliques, toutes les misérables réticences à l'aide desquelles on a essayé, lors de la publication de X Encyclique , de donner le change à l'opinion et aux gouvernements justement émus, ont été depuis mises de côté. Aujourd'hui, les doctrines de l'Encyclique et du Syllabus sont professées sans atténuation, sans déguisement et, comme nous l'avons déjà dit, servent de base à l'enseignement officiel de l'Eglise catholique.
Il nous reste à examiner si ces doctrines mettent réellement en péril la société issue de 89, et, dans le cas de l'affirmative, si l'autorité civile est suffisamment armée pour la défendre efficacement contre de semblables prétentions.
Voyons d'abord quelles sont les armes dont dispose l'autorité civile.