SECONDE PARTIE
En étudiant l'opinion des ultramontains touchant le Concordat de 1801, nous avons été amené à exposer en termes succincts leur enseignement au sujet de toutes les conventions de môme nature passées entre le Pape et le pouvoir temporel, et enfin leur doctrine générale sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat.
Nous avons maintenant à résumer les objections formulées, non plus seulement par les ultramontains, % mais encore par une fraction notable de l'école gallicane d'autrefois, contre le caractère légal et la force obligatoire des articles organiques. Mais faisons d'abord connaître ces articles, dont il importe, dans le moment présent, de ne pas perdre de vue le texte. Les voici donc :
TITRE Ier. — DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.
Art. Ier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.
Art. II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ou ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
Art. III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publica-
tion, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Art. IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Art. V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Art. VI. Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane; et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public.
Art. VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.
Art. VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant le culte, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai possible, tous les renseignements convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.