‹ Le concordat de 1801 et les articles organiquesChapitre 4 sur 13 · TITRE II. — DES MINISTRES · texte numérisé non relu

TITRE II. — DES MINISTRES

Art. IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. XL Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir, dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et sémi-

narres. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Art. XIIT. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évèque de l'arrondissement métropolitain.

Art. XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. XV. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Art. XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

Art. XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évèque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique*, et ils seront ex a-

minés sur leur doctrine, par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. XVIII. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté (en personne) le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

Art. XIX. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

Art. XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

Art. XXI. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra

en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. XXII. Ils visiteront annuellement, et en personne, une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. XXIII. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires; et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Art. XXIV. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à enseigmer la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. XXV. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Art. XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun

ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

Art. XXVII. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint- Siège.

Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture; et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

Art. XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. XXXI. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la di rection des curés.

Us seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Art. XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dars les fonctions de ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Art. XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Art. XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.

Art. XXXVII. Les métropolitains, les chapitres

cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des sièges vacants.

Art. XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

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