‹ Le conflit de 1597 entre Henri IV et le parlement de ParisChapitre 4 sur 6 · HF.^RY · texte numérisé non relu

HF.^RY

Forge t.

Le président Séguier, le conseiller Rivière et quelques autres demandèrent à ne pas assister à la délibération : ce qui leur fut accordé. Mais le soir, à dix heures, Rivière reçut une lettre de cachet l'exilant pour six mois hors de la vicomte de Paris. Il se rendit cependant le lendemain au Parlement qui résolut d'envoyer au Louvre une délégation. Le Roi fit aux délégués une scène violente et déclara que Rivière serait mis à la Bastille, s'il ne sortait pas de Paris avant deux heures. Malgré tout, le Parlement arrêta qu'il ne pouvait et ne devait procéder à la vérification de i'édit.

Maistre Jacques de Rivière, conseiller (I), ayant demandé acte de ce qu'il entend se retirer, au cas que messieurs qui avoient interestz en l'ecdict ne se relirassent, monsieur le président Seguier a dict qu'il avoirt sceu y avoir beaucoup de messieurs qui ont désiré ceuix qui ont interest se retirer et cela concerté (?), pour la forme s'en remet au jugement de la Compagnie. De ce désir a voullu informer le Uoy, pour ce ne fut hier au Louvre, ne a acoustumé de porter de merque au front,

(i) x'^ 1749, foaea, w

avoict dict qu'il ne s'y trouvoroit ; toutesfoys, ïe Roy luy a mandé par deulx foys ce matin se trouver y présider : la Compagnie luy fera l'honneur de le descharger de ce commandement (1). Et a maistre Alexandre Legrant, conseiller, faict entendre comme ce qui a esté dict, que ceulx qui y ont interest eussent à se retirer, avoit esté proposé et advisé en toutes les chambres des Enquestes, dont messieurs pouvoient rendre tesmoignage : à quoy a esté leur consentement (sic).

Sur ce, ledict sieur président Seguier relire, la matière mise en delibcralioii, a esté arreslé que ceulx de messieurs qui, pour eulx ou leurs enffans, gendres, frères, beaufrères, nepveuz et autres parens au degré pour estre recuzez, ou aultre affection particullière, auront interest à l'eedict, se pourront retirer et s'abstiendront de la délibération, si en leurs consciences le jugent raisonnable. Et ledict sieur président Seguier mandé, ayant entendu la délibération, s'est retiré, ensemble maistre Nicolas Chevallier, messieurs des enquestes Prosper Bavyn, Martin de Bragelongne, Claude et Anne Mango, conseillers. Ce faict, la matière mise en délibération sur ledict Ecdict, comme elle a commancé, l'heure a sonné et a esté remis à continuer à demain.

Ce jour (:2), touttes les Chambres assemblées pour conlinucr la délibération du jour dhier, M^ Jacques de Rivière, conseiller en icelle, a remonsfré qu'au soir, sur les dix heures, estant couché, luy fust apporté une lettre de cachet du Roy par un exempt de sa paroisse (?), de laquelle a faict lecture, contenant mandement sabsenter de ceste ville, prévosté et viconté de Paris, pour six moys, sans déclarer les causes ; et pour ce quil a cest honneur davoir serment à la Cour et navoit rien dict contre le bien et ordonnance du Roy en la délibération du jour dhier, cela regardant non seullement luy, mais tous messieurs, a creu quil ne ce debvoit retirer sans le congé de la

(1) Son frère Antoine était candidat à la place de septième président.

Compagnie, qu'il a supplyée luy donner; Oy sur ce le procureur gênerai du Roy, la matière mise en délibération, a esté arresté que messieurs les Presidens, aussy aulcuns de messieurs les Conseillers, se transporleroient présentement pardevant le Roy, pour luy faire très humble supplication, dire s'il y a quelque chose de particullier qu'aye faict ledict Rivière, et s'il n'y a rien que ce qu'il a dict en la délibération du jour dhier, quil ny a apporté que ce qui est acoustumé à la justice ordinaire et sy Ion luy a rapporté le prier vouUoir nommer ceulx, pour estre proceddé contre eulx ei, adîin dy pourveoir, l'intention dudict seigneur entendue, s'assemblera la Compagnie de relevée à 2 heures.

Ce jour (1) touttes les Chambres assemblées pour la délibération de ce matin, monsieur le président Pothier a dict qhuy messieurs les presidens Forget et Bruslard et aucuns conseillers, à la levée de la Cour, sont allez au Louvre trouver le Roy. Ayant entendu qu'il s'abilloit, auroient estimé à propos parler à monsieur le Chancelier qui estoit au Conseil, l'auroient faict advertir, luy descendu auroient faict entendre ce qui estoit advenu le matin. A quoy ledict sieur Chancellicr auroit dict que le Roy avoit commandé porter sa lettre clause audict de Rivière sur ce qu'il avoit entendu ledict Rivière avoir proposé quelque chose extraordinaire en la Compagnie laquelle ne debvoit trouver estrange que le Roy seust les oppinions : il estoit Roy, debvoit tout scavoir, s'ébahissoit que tout e.^oit changé en la Compagnie où il y avoit veu le respect et modestye, les derniers se contenir en sillcnce, et maintenant comr mançoyent les premiers à y proposer avecq divisions (2) qui estoient cause du mal. Sur ce auroient interrompu led. sieur Chancellier luy disant que le Roy estoit daillieurs il

n'avoit jamais rien sorty de la Compagnie qu'avecq honneur respect et modestye tout au bien et affection du service du

(1) Ibid., f" 419.

(2) Et factions a été barré.

Roy ; que ccstoit de pardelà d'où veiioient les divisions, avecq plusieurs aultres particuliaritez. Puis seroit led. sieur Chancellier entré on la Chambre du Roy où, ayant esté quoique pou, les auroit faict appeler. Soroiont approchez du Roy. Et y avoit peu de personnes ; y on auroit entré plusieurs soit mandez ou advertiz. Avoit dict au Roy que ce maftin pensant continuer et parachever la délibération sur ses Edictz, estoit survenu une ocasion qui auroit interrompu la délibération, Maistre Jacques de Rivière, conseiller, ayant apporté une lettre de la part dudict seigneur ce retirer de coste ville; et avoit dict qu'il estoit prest d'obeyr, mais ayant désiré que la Compagnie rondist tosmoignage de son affection et fidellilé à son service, sur ce ayant délibéré, avoyent esté chargez luy aller faire entendre ce qui sestoit passé, et qu'il avoit tousjours esté recongneu affectionné à sa personne, n'avoit apporté aulcune chose que de zolle et affection au bien de ses affaires, que s'il y avoit quelques particulliaritez pour lesquelles il ait encouru son indignation, supplioient le dire, affin dy pourveoir suyvant les ordonnances ; n'avoit sur les Edictz proposé autre chose synon que ceulx qui auroyent interest, eulx, leurs frères, parens et enfans se retirassent ; laquelle proposition auroit esté jugée et aulcuns sestoient retirez. Que sy Ion luy avoit rapporté autre chose, quils pouvoyent asseurer du contraire, le suppliant qu'il luy pleust trouver bon quil continuast à faire sa charge et, en ce faisant, avoit la Compagnie délibéré quil seroit passé oultre sur les Ecdictz

Sur quoy le Roy, comme en collère :

« Je suis Roy. Je veulx estre obeij. L'on se revit opposer à ma volonté. Je suis Roy. Je veulx estre obey. Je trouve estrange que layez receu à se plaindre et ouy lire la lettre. Vous recevez bien les appelations des iuges presidiaulx et autres, mais les appelations de rostre Roy nen pouvez recevoir. Avez receu ceste plaincte mal à propos. Ce que jay faict a esté avecq ocasion. Ce nest la première plaincte que {ay rcccue de luy. Il y a longtemps que le scay quil brouille la Compagnie, J'é des

plainctes en touttes compagnies quil brouille tout et que sui' la plaincte comme il esloii à Challons, ie lenvoyé au Parlement de Tours : vous le scavez. »

Lors, lod. sieur président, parce quil s'adressoit à luy, aiiroit respondu que cestoit auparavant quil y allast.

« Je vous ay envoyé ung Edict qui niimporte ; y va de mon Estât ; le péril est emminant : vous le scavez tous. Cependant que tenez en longueur, mes aHaircs se perdent, mon Estât se ruisne. Vous advisez à me faire des remonstrances à des choses de novice au lieu de travailler à l'expédition de mes eediclz. Vous venez pour excuser un loi recongneu. Passez oultre à la verifjication, toutes choses cessantes » ;

Répétant et adjoustant plusieurs paroUes semblables aveq coUère. Sur ce auroyent jette loeil à monsieur le Chancellier affin de leur ayder ; mais se seroit retenu. Monsieur le président Forget prist la parolle, supplya le Roy trouver bon que ledict de Rivière vint l'aire sa cbarge. A quoy auroit dict :

(( Je veulx que ce que (ay commandé soit laid » ;

Et sur ce dict au sieur de Vitry « quil allast luy dire, quil eust à obeyr, dans deux heures se retirer, synon quil le fcroit mectre à la Bastille.

« Retournez vous en. Je veulx estre obey et ne tenez les choses en longueur. Je veulx estre obey. Mon Estât se perd. Je le conserveray. »

Et pour fin, auroit dict :

« Quand le Parlement aura achevé la délibération et veriflié l'eedict, J'adviseroy quand il se pourrait leur donner contentement ; mais je suis Roy, ic veulx estre obey ».

Oy Sorvin pour le procureur gênerai du Roy, la dclliberation sur Icedicf de création d'un Président et Conseillers continuée, a esté arrcsté que la Cour no peult et no doibî procedder à la vcrilficalion dudict eedict.

Le 14, de nouvelles lettres de jussion sont envoyées inulilemenr ; le 16, le Connétable (1) vient annoncer un lit de justice ; enfin le 19, le Chancelier, assisté du Connétable et de quatre Conseillers d'Etat (2), se présente et commande que toutes les Chambres soient assemblées. Le Procureur général lit d'abord des lettres de jussion, puis une longue lettre close tout entière écrite de la main du Roi ou d'un secrétaire qui imitait son écrilure (3). Délail significatif : la formule ordinaire : A noz amés et lémdx ne s'y trouve pas ; on lit seulement au verso du second feuillet la suscription suivante : .lus gens de ma court de Parlemant. Voici lo texte, fort inléressant (4) :

.Après avoyr donné aus pryncipaus de vostre cornpagnye que ]'ay apellès à saint Jermayn une comniunycquasyon plus famylyère et partyculyére detous mes afères qu'yls n'avoyent acoustumé d'avoyr, et fet venyr despuys an celé vylle ancores un

(1) Accompagné de Renaud de lîeaune, archevêque de Bourges, de La Grange-Le Roy et Hurault de Maisse. Le connétable dit << avoir esté envoyé de par le Roy pour proposer à l'Assemblée qu'il luy plaise s'assembler ». Son langage est des plus insinuants ; il «prie >' la Compagnie de vérifier les édits.

(2) R. de Beaune, La Grange-Le Roy, de Maisse et Camus de Pontcarré, k sieurs du Conseil privé qui ont eu lieu, séance et voix délibérative eu la Court». Le grellier note que le u sieur chancelier a présidé, ledit sieur connestable avoit son espée, assisloit de voix et d'oppinion, ensemble les aultres susnommez». Jusqu'à l'époque de Henri II, les princes, même les héritiers présomptifs, posaient les armes en entrant au Parlement (Groulart, dans Michaud, i" s., t. XI, p. 567 a).

(3) Marbault (Remarques sur les Mémoires de Sully, dans Michaud, 2"= s., t. III, p. 41 de la 2' pagination) parlant des années 1597 et 1598, dit qu'il est «. notoire»' que le roi ne faisait aucune longue lettre de sa main; que c'était M. de Loménie qui la contrefaisait ». Cf. Écon. Roy., dans Michaud, 2« s., t. III, p. 201 et 202.

(4) Original, Arch. .\al., X"' 738, dossier du 19 mai.

plus grand nombre an mon cabynot, leur ayant fet antandre sommayremant le peryl ymmynant où eloyt cet Etat, sy je n'estoys promlemant recouru de moyans pour fortyfyer mon armée, et comme yl vous touchoyt à tous d'an donner le premyer example aus autres Parlemans an la veryFycasion des edys quy vous ont esté anvoyès tant pour mon armée que pour les Suysses, après deus jussions byon expresses que je vous an ay fêtes sur vos deus premyers refus, après mesmes vous avoyr anvoyé vendredy dernyer mon cousyn le connestable assysté de plusyeurs de mon conseyl pour vous fère antandre an gênerai ce que j'an avoys dyt aus partyculyers quy estoycnt venus vers moy, je ne pansoys poynt que ce fayt deut plus recevoyr aucune longueur ny dyspute.Toulesfoys j'ay ceu avec beaucoup d'ennuy que la dureté de la plus grande part de cens de vostre compagnye a esté sy grande qu'elle ne s'est pour toute cete procédure aucunement alandrye ny esmeue : quy m'est comme ung préyugé que je n'an doys plus atandre aucune obeyssance, et que je ne puys plus prandre bonne opynyon que la justyce soyt byen admynystrée par cens quy me la denyent à moymesmes, quy les ay ynstytuès pour la fère. Car sy le salut de l'Estat, de ma vye, de la leur, de leurs fortunes, ne les esmeut poynt an chose quy ne leur est d'aucune yncommodyté ny concequance, ryen ne les esmouveroyt aus choses plus perylleuses et an moyndres ocasyons, comme nous sommes quasy à la veuyile (1) qu'yl faudra souvant fère. Ce n'est pas savoyr les loys quy ne sayt que la premyère et supresme de toutes est celle du salut de l'Estat, et de la personne du prynce : et neantmoyns vous la mesprysès tant que vous ne la tenès an compte que de la dernyère. Yl samble aussy que vos delyberasyons quy devroyent toutes conclurre au byen de l'Estat, sont quasy autant de conyurasyons contre sa ruyne.

Je vous an parle avec un peu de chaleur, par ce que j'ay plus de congnoyssance du fayt que vous ne pouvès avoyr, et que, au lyeu que les autres n'y portent que des parolles, je y

(1) Veille.

porte inun ï^ang et ma vye, et, quy plus est, mon honneur et la reputasyon que j'ay sy cheremant acquyse.

Ouy est trop anireprandre de vouloyr luyter vostre auclorylé conlre la myenne quy cera lousyours superyeure et le doyt an ce fot necessayremant estre, puysque Testât des afères est tel que une partye de leur salut est an cela, et ne peut estre sans cella.

Mon yntansyon a de long tams esté d'antrer an ma court de Parlemant et y tenyr mon lyt de justyce : c'estoyt pryncypalemant pour me louer de vos bons comportemans. Vous me ferès byen prandre un contrère subyet, sy je suys contraynt d'y antrer pour fère veryfyer an ma presance mesdys edys, comme yl faul par necessylé que je le face dès demayn. J'auré le premyer deplesyr que la congratulasyon que je y devoys donner et recevoyr ne soyt qu'autant de mescontantemans et de reproches qu'yl faudra que je vous face, comme vous pouvcs estre assurés que je ne les vous tayray pas.

S'yl an faut venyr à cete extremyté, avec les edys dont je vous presse, yl est ynevytable qu'yl y an passera plusyeurs autres quy ne sont pas sy nécessayres. Sy c'est avec mon regret, ce cera avec vostre grand blasme, quy pourra peut estre passer à quelque autre concequance.

Vous pouvès evyter tout cella an fesant ce quy est de vostre devoyr an cete ocasyon, comme je vous commande, vous exhorte, vous conjure et vous prye de fère, et promtemant, pouvans estre assurés que la dyspensasyon des denyers quy provyendront desdys edys ne pourra estre que bonne, vous ayant fet voyr l'ordre que je veus y estre tenu ; mes sy vous ne le fêtes, je ne puys celler que je demoureray très mal contant et satysfet de vous.

Ce lundy matyn, 19""® may à Parys.

Henry.

Et, sur le verso du deuxième feuillet, on lit : « Aus gens de ma court de Parlemant ».

Le Procureur général prononce un- discours pour développer ses conclusions lendant ù la vériKcation de l'édit : il dit (l) que la nécessité parle d'elle-niènie. supplie la Cour de considérer les termes de la leltre du Roi : ils sont extraordinaires, son mécontentement aussi : l'ennemi est chez nous avec de grandes l'oicos cl tU^ grands préparatifs ; rargent est destiné à l'armée du Koi pour reprendre Amiens, ville si importante, et aux Suisses, qui, autrement, veulent abanuonner noire alliance, et il n'y a pas d'autres moyens de les contenter ; au moins, que ceux qui en connaissent d'autres, les déclarent, sinon ils commettront une faute. 11 représente les commandements particuliers du Roi, les raisons pour lesquelles il a besoin de secours, et le regret qu'il avait d'être contraint de venir au Parlement pour cette occasion, sans compter qu'il est importuné de plusieurs autres édits par des personnes qu'il ne pourrait refuser et qui sont en grand nombre ; il termine en disant qu'il persiste dans les conclusions qu'il a déjà données.

Le Chancelier prend la parole (2) :

Il dit que raffection qu'il poilo au bien, boiiiiour et dignité de la Compagnie à laquelle il est obligé d'affection et de volonté, l'a faict venir céans, là où il a esté depuis quarante quatre ans, puisqu'il a cest honneur que d'en eslre le chef ; n'en a eu le commandement du Roy, mais monsieur le Connectable faisant ce qu'il a acoustumé faire à la Compagnie, et luy ce qu'd est obligé auroyent prié et supplyé le Roy, le voyant disposé d'y venir faire publier ses eedictz et plusieurs aultres, de permectre plustost qu'ilz y soient venus pour conférer ce qui est du bien de son service et de l'Estat avec messieurs de son Con-

(2) Ibid., f° 426.

seil qui ont entrée et voix en la Compagnie et recepvoir les opinions de messieurs, sy elles sont meilleures que les leurs. Et bien quil semble que ce soif peu, sy est ce qu'il y a conséquence pour la v(Tific;iliiin d'officiers es aullres Compagnies. Les deniers sont promplz, j ar l'envye quil voyl, à son regret, que l'on a des estatz ; sera le secours grand. Et de l'employ des deniers l'on ne doibt avoir crainte par l'ordre qui y a esté mis de les faire poser en ung coffre, duquel l'un des prcsidens de ladicte Court et Chambre des Comptes, ensemble l'un de ceulx de son Conseil auront chascun une clef. S'estonne le Roy que Ton se formalise plus de ces eedictz que d'aultres qui estoient à la charge du peuple, ceulx cy n'estans que sur luy pour les gaiges ; et semble qu'il y ayt de l'interest particulier, qui est peu de deulx conseillers en chacune Chambre. A quoy en temps de paix il désire mettre l'ordre, et pour la direction de ses affaires establyr ung Conseil, entre aultres des principaulx des Compagnies souveraines ; pour pourveoii at.x desordres passez, establir une Chambre qui commenceroit au premier jour, tellement qu'il ne faut doubter de lemploy des deniers non plus que de la nécessité. Et afin de ne laisser ce mescontentement au Roy, le contraindre venir céans avec couroux, au lieu qu'il y desireroict commancer par une congratulation à la Compagnie, elle adviseroif à y pourvoyr, en considérant que s'il y venoit, difficillement se pourroicf il défendre des importunitez pour plusieurs aultres, comme le procureur gênerai l'a représenté.

Et cependant, après la deMibérati jii qui dura jusqu'à midi passé sous la présidence du Chancelier, la Cour arrêta qu'elle « persistait es précédentes délibérations ».

Le 20 mai, le Roi évoqiiail au Conseil privé l'affaire d'un partisan de .Mayenne, de Brisselles. Il ordonnait que l'abolition de Pierre Molan, ancien Trésorier de l'Epargne, fût expédiée toutes choses cessantes, afin que le prompt secours qui lui en venait fùf louché et envoyé à son ar-

mée. Le Procureur général dit qu'il a fait en vain des représentations au Roi. Quelques conseillers vinileni lever la séance ; mais le président Forget arrive du L';uvre ef déclare que le Roi veut que la Cour délibère, his lettres d'abolition, les unes datées du 25 aviil 1589 et signées de Henri III, les autres datées de décendire lo89 et signées de Henri IV, sont enregistrées du très exprès commandement du Roi (1). Le merciedi 21 mai, les papiers de Nicolas Parent, le Trésorier général des gabelles, sont enfin renvoyés au Roi. Mais c'est ce jour-là même que fut tenu le lit de justice.

(1) Nous avons écrit (V. Travaux de l' Académie de Reims, Hi" vol., 1900-1901, p. 251, ou tirage à part intitulé Recherches critiqws sur les réformes financières en Champagne à l'époque de Henry IV et Sully, p. 0; 1902, in-S" ; Reims, Michaud ; Paris, Champion, que le chancelier Cheverny avait reçu un pot-de-vin de Molan. C'est une erreur. Voici le passage de l/Esloile (Michaud, 2"= série, t. I, p. 285) que nous avions mal interprété : « La Chambre royale, pour la recherche des Trésoriers, ou plutôt de l'argent qui était dans leurs bourses, fut établie dans ce mois (mai). Un nommé Regnard fut serré à la Conciergerie, à l'instigation du Connétable, qui avait ses terres proches de la sienne, disant « qu'il ne voulait qu'un regnard mangeast si souvent des œufs près de sa terre ». Le trésorier Molan, le plus grand larron de la bande, eut son abolition du Chancelier pour de l'argent: ce que La Grange Courtin, maître des rei[uéles, qui était des juges de ladite Chambre, homme de bien et non corrompu, remontra fort vertueusement au Chancelier, lui disant que ce n'était pas rendre la juslice de sauver pour de l'argent les plus gros et les plus coupables et punir les petits ; et que ce n'était pas tenir la balance égale.

« Au commencement de ce mois (juin), la Chambre royale, qui à peine commençait d'être érigée, fut aussitôt supprimée pour de l'argent, à cause des guerres et affaires du roi. » Le chancelier est accusé de partialité, non de concussion.

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