‹ Le conflit de la morale et de la sociologie. --Chapitre 141 sur 186 · Cfr. plus haut, pp. 326 et · texte numérisé non relu

Cfr. plus haut, pp. 326 et

2. Principia communia legis naturae non eodem modo applicari possunt omnibus, pr opter multam varietatem rerum humanarum. Et ex hoc proveniit diversitas legis positivae apud diversos (S. Th., la Ilae^ q. 95, art, 2, ad 3^).

3. Illa quae in communi sunt de jure naturali, indigent institutione quantum ad eorum determinationem, quae diversimode competit secundum diversos status (S. Th., Illac suppl., q. 42, art. 2, ad 1™).

4. Ea quae sunt ad finem in rébus humanis non sunt determinata, sed multipliciter diversificantur secundum diversitatem personarum et negotiorum (S. Th., lia Hae^ q. 47, art. 15).

5. Aug. Comte fait une observation analogue : « L'imagination devra encore remplir, dans la politique scientifique, une fonction secondaire, et qui consistera à porter jusqu'au degré de précision nécessaire l'esquisse d,a nouveau système, dont l'observation aura déterminé le plan général et les traits caractéristiques » (Flan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, p. 104).

6. Légale justum ponitur quod ex principio quidem, scilicet antequam lege statuatur, nihil differt utrum sic vel aliter fiât (Ethicorum^ V, 12). (Cfr. S. Th., lia ijae, q. 57^ art. 2, ad 2^).

7. In demonstrativis, semper posteriora ad priora de necessitate sequuntur; non autem in operativis semper, sed tune solum quando ad finem nonnisi per hanc viam perveniri potest; sicut

De ce qu'entre ses décisions pratiques et leurs prémisses c'est-à-dire entre les moyens employés et la fin poursuivie — il n'y a pas toujours un lien nécessaire, il résulte qu'il sera quelquefois difficile de rendre raison des institutions du passé. On ne découvrira point, en les inspectant, les causes qui les ont fait organiser tellesi qu'elles sont, ni les motifs dont se sont inspirés leurs auteurs. Ce que ceux-ci ont eu en vue dans le détail des arrangements nous échappe (^).

Mais, en dehors de ce champ ouvert à son arbitraire, le législateur est obligé d'avoir égard aux données de fait qui s'imposent à lui, et d'y adapter ses prescriptions (2). De même l'artiste et le constructeur doivent tenir compte des propriétés de la matière qu'ils emploient : ils travailleront différemment la pierre, le bois, le fer, etc. (^). Et, de son côté, le médecin appropriera le traitement et les remèdes à la constitution de son client {^).

necessarium est volenti aedificare domum quod quaerat ligna; sed quod quaerat abietina ligna, hoc ex simplici voluntate ipsius dependet, non autem ex ratione domus aedificandae (Summa contra Gentiles, III, 97).

1. Non omnium quae a majoribus lege statuta sunt, ratio reddi potest; vérbum illud jurisperiti intelligendum est in his quae introducta sunt a majoribus circa particulares determinationes legis naturalis. Ad quas quidem determinationes se habet expertorum et prudentum judicium sicut ad quaedam principia; inquantum scilicet statim vident quid congruentius sit particulariter determinandum (S. Th., la Ilae, q. 95^ art. 2, ad 4"^).

2. Lex ponitur ut quaedam régula vel mensura humanorum actuum; mensura autem débet esse homogenea mensurato. Unde oportet quod leges imponantur hominibus secundum eorum conditionem (8. Th., la Ilae, q. 95, art. 2).

3. In his quae fiunt per artem non est similis modus operandi in omnibus, sed unusquisque artifex operatur ex materia secundum modum ei convenientem, aliter quidem ex terra, aliter ex luto, aliter ex ferro {Ethicorum, I, 3).

4. Aliter operatur medicis in corporibus diversimode complexionatis (Summa contra Gentiles, III, 111).

Or, les données de fait avec lesquelles le législateur doit compter, varient et d'après les milieux et d'après les époques.

Ainsi tous les peuples n'iatteignent pas le même degré de moralité et ne sont pas capables d'une égale vertu (i). Le même code pénal ne convient donc pas à tous. On ne peut exiger de la faiblesse des uns ce qu'il est permis d'attendre de la perfection plus haute atteinte déjà par les autres p).

D'iautre part, la législation d'un même pays doit changer quand les conditions de vie s'y modifient. A des situations nouvelles correspondra un droit nouveau (^). Si la constitution social© se transforme, et qu'à une oligarchie ploutocratique vienne, par exemple, se substituer un gouvernement populaire, cette évolution aura sa répercussion dans une démocratisation du droit (*).

Les sociologues qui brisent avec le rationalisme, en reviennent à considérer les transformations du droit, du même point de vue que saint Thomas.

« S'il y a une morale, disait autrefois Jules Simon, il ne se peut pas qu'elle ne soit immuable ('') ».

«La justice, écrit aujourd hui M. Lévy-Brùhl, doit être conçue comme un devenir. Elle prend, à chaque période

1. Non idem est possibile ei qui non habet habitum virtutis, ei virtuoso (S. Th., la Ilae^ q. 95^ art 2).

2. Multa sunt permittenda hominibus non perfectis virtute, qua^e non essent toleranda in hominibus virtuosis (Ihid.).

3. Lex recte mutari potest propter mutationem conditionum hominum quibus secundum diversas eorum conditiones diversa expediunt (S. Th., la Ilae, q. 97^ art. 1).

4. Si civitas, vel gens ad aliud regimen deveniat, oportet leges mutari ; non enim eaedem leges conveniunt in democratia, quae est potestas populi, et in oligarchia, quae est potestas divitum (8. Th., la Ilae^ q. 104, art. 3, ad 2"^).

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