S. Th., lia iiae, q. 66, art
aujourd'hui réprouvée par les sociolog'ues. Voyez, par exemple, la loi du 20 septembre 1792, qui introduisit le divorce dans le droit français (^). Considérant, dit le préambule de la loi, combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement . indissoluble serait la perte... » (2).
C'est un appel, non déguisé, au Contrat social: «L'homme est né libre», avait écrit Rousseau (I, 1); «renoncer à sa liberté, ce serait renoncer à sa qualité d'homme» (I, 4).
On partira de cette donnée initiale qui transforme en droit naturel, essentiel et inaliénable, une aspiration à la mode ; on s'appuiera sur cette conception a priori de l'individu, et l'on en déduira les règles qui régiront, non pas la conduite individuelle, mais 1-organisation de la société domestique. De savoir si la structure de la famille n'est pas déterminée avant tout par sa fonction et par les besoins auxquels elle répond, on n'aura cure: «La liberté, a dit le prophète, est le plus grand bien de tous, celui qui doit être la fin de tout système de législation» (^).
Auguste Comte dénonça les « esprits sophistiques » qui «croient pouvoir transformer au gré de leurs vaines prétentions les principales relations sociales et regardent comme factices et arbitraires les liens fondamentaux de la famille humaine » (*). En même temps, il signala « l'utilité
1. La loi admit le divorce: lo pour causes déterminées; 2° par consentement mutuel; 3° par la volonté d'un seul des ép)oux, pour cause d'incompatibilité d'humeur. — Cfr. Ph. Sagnac, La législation civile de la Révolution française. Paris, 1898, p. 284.
2. Voir E. Glasson, Le- mariage civil et le divorce, 2™^ éd. Paris, 1880, p. 254.