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En voici une. Supposez qu'il s agisse de reconstituer l'organisation de la famille dans une civilisation déterminée : pourra-t-on utiliser, comme documents, les récits et les descriptions des voyageurs ? En général, non. Les incidents de la vie courante sur lesquels s'appuient ces observations personnelles, sont des faits extérieurs, passagers, particuliers. S'ils sont liés à la constitution de la famille, c'est par un rapport déjà lointain, et l'interprétation nécessaire du savant risque d'être toute subjective. Même des faits isolés, si frappants qu'ils paraissent, sont parfois sans rapport avec le type organique de la famille et n'en symbolisent pas du tout la structure interne. Ainsi dans certaines sociétés la plupart des habitants vivent en fait avec une seule femme, et pourtant on ne peut en conclure que la famille y soit monogamique ; car, en droit, la polygamie reste tolérée et, si la majorité y renonce, c'est pour des nécessités tout extérieures, par exemple, parce qu'il est coûteux d'entretenir plusieurs femmes (}).

1. Cette observation permet d'entrevoir et nous fournit l'occasion d'expliquer la position, prise par M. Durkheim, dans la question des origines du mariage et de la famille.

Il d^tingUie « deux sortes de sociétés sexuelles »: l'union libre, durable ou non — et le mariage légal et régulier. La première est un siimple état de fait que la loi ne reconnaît ni ne sanctionne. L'autre crée, entre les parties qui la forment, des obligations juridiques auxquelles sont attachées des sanctions organisées. M. Durkheim réserve aux unions réglementées le nom de « mariage ».

Ce qui, d'après lui, concerne le sociologue, ce sont les causes du « mariage ». 11 s'agit de savoir non pas d'où vient que les sexes, jdans notre espèce, cohabitent plus ou moins longtemps ; mais comment il se fait que, pour la première fois, leur cohabitation, au lieu d'être libre, se trouve soumise à des règles impératives, dont la société ambiante, clan, tribu, cité... interdit la violation. C'est seulement quand les relations sexuelles prennent cette forme, qu'elles deviennent une institution sociale et, partant, qu'elles intéressent le sociologue.

Même distinction pour la famille. Une communauté de fait entre des consanguins qui se sont arrangés pour vivre ensemble, mais sans

Le seul moyen de connaître avec quelque exactitude la structure d'un type familial, c'est de l'atteindre en ellemême. On la trouvera « dans ces manières d'agir, consolidées par l'usage, qu'on appelle les coutumes, le droit, les mœurs. Ici, nous n'avons plus à induire le général à l'aide d'interprétations suspectes: il nous est immédiaqu'aucun d'eux soit tenu à des obligations déterminées envers les autres et d'où chacun peut se retirer à volonté, ne constitue pas une famille. Pour qu'il y ait famille, il n'est pas nécessaire qu'il y ait cohabitation et il n'est pas suffisant qu'il y ait consanguinité; il faut de plus qu'il y ait des droits et des devoirs, sanctionnés par la société et qui unissent les membres dont la famille est composée. Alors seulement on est en présence d'une institution sociale, et il y a, pour le sociologue, un objet d'études.

Sur le fond de la question, M. Durkheim tient, au sujet des unions sexuelles chez les primitifs, pour l'hypothèse de la promiscuité; mais il entend le mot dans un sens spécial. Promiscuité signifie, pour lui, qu'au début « aucune restriction juridique n'était apportée aux combinaisons sexuelles ». Il n'y avait point de « réglementation » matrimoniale. Hommes et femmes s'unissaient comme il leur plaisait, « sans être astreints à se conformer à une norme préétablie ». On aurait beau démontrer que, depuis toujours, il y eut des unions durables et monogames; M. Durkheim, appuyé sur sa définition, persisterait néanmoins à contester que les primitifs aient connu et pratiqué le « mariage ». La durée et la forme monogamique, dira-t-il, n'étaient pas « imposées par la société»; il y avait entre les sexes des « unions stables », mais point d' « unions réglées »; monogamie de fait, mais non monogamie obligatoire.

Q'uant à la famille, il n'en admet pas non plus l'antiquité. L'agrégat social éléimentaire était, à l'origine, le clan. Les membres du clan, porteurs du même totem, étaient parents et tenus, les uns vis-à-vis des autres, de certains devoirs définis et sanctionnés. Par de laborieuses et complexes transformations, peu à peu, du sein du clan confus et inorganisé, ont émergé des familles de plus en plus restreintes, à arbres généalogiques définis et d'une organisation de plus en plus savante. Sans doute le clan a renfermé, dès le début, des gioupes consanguins moins étendus ; l'homme, la femme et leurs enfants ayant naturellement tendu à s'isoler et à faire bande à part. Mais ces groupes privés, plus restreints, n'étaient pas des « familles » : point de liens juridiques entre leurs membres; pas d'obligation pour les groupes de se conformer à une norme définie ; pas d'intervention de la société dans leur organisation. C'étaient des associations de fait, non de droit; n'ayant pas de caractère obligatoire, elles ne formaient pas encore une « institution sociale »; partant, le sociologue doit les ignorer.

tement donné et sous une forme concrète et tangible. » Par coutume M. Durkheim entend une manière d'agir, non seulement habituelle, mais obligatoire pour tous les membres d'un groupe. A l'origine, dans les sociétés primi tives, il n'existe pas de pratiques obligatoires en dehors de celles que la coutume prescrit. Avec le temps cette masse de maximes impératives se scinde en deux parties : les unes se fixent, se cristallisent et deviennent le droit posit'i dont l'autorité publique assure le respect par des sanctions précises et matérielles ; les autres, les moeurs, continuent à n'avoir que la sanction diffuse de l'opinion publique. « Le droit constitue un docuraent en général plus précieux (i). »

1. C'est également « à travers le système des règles juridiques» que M. Durkheim a étudié « la solidarité sociale, ses formes et leur évolution ».

Voici à quel propos. Partant de ce fait que, dans la vie privée et domestique, la dissemblance peut, comme la ressemblance, être une cause d'attrait mutuel, il se demande si, dans les grandes sociétés contemporaines, la division du travail n'aurait pas pour fonction d'assurer l'unité du corps social. — Comment vérifier l'hypothèse? Comment déterminer dans quelle mesure la solidarité, produite par la division du travail, contribue à l'intégration générale de la société? En comparant le lien social qu'elle crée, aux autres. Pour cela il faut commencer par classer les différentes espèces de solidarité sociale, ivlais la solidarité sociale est un phénomène tout moral qui, par lui-même, ne se prête pas à l'observation exacte ni à la mesure. Il faut lui substituer un fait extérieur qui le symbolise. Ce symbole, c'est le droit: « plus les membres d'une société sont solidaires, plus ils soutiennent de relations diverses ; le nombre de ces relations est nécessairement proportionnel à celui des règles juridiques qui les déterminent; car la vie sociale, partout où elle dure, tend à prendre une forme définie et à s'organiser; le droit est cette organisation même dans ce qu'elle a de plus stable et de plus précis ; il reflète toutes les variétés essentielles de la solidarité sociale. » 11 n'y a donc qu'à classer les différentes espèces de droit et à chercher ensuite les différentes espèces de solidarité sociale qui y correspondent.

M. Durkheim distingue, d'une part, le droit pénal à sanctions répressives. Le lien de solidarité sociale auquel correspond le droit répressif est celui dont la rupture constitue le crime. Le crime est l'acte qui froisse « des états forts et définis de la conscience col> lective », c'est-à-dire l'ensemble des croyances et des sentiments

Le souci du document de bonne qualité fait également recommander au sociologue de prendre pour matière principale de ses inductions, « les sociétés dont les croyances, les traditions, les mœurs, le droit ont pris corps en des monuments écrits et authentiques ». Sans dédaigner les renseignements de l'ethnographie, « il n'en fera point le centre de gravité de ses recherches » ; il ne les utilisera, en général, que comme complément de ceux qu'il doit à

communs à la moyemie des membres d'une même société. Les règles que sanctionne le droit pénal expriment donc les similitudes sociales les plus essentielles; par ccnséquent, il correspond à la solidarité sociale qui dérive des ressemblances. 11 y a en effet une cohésion sociale dont la cause est dans la conformité des consciences particulières à un type commun. Puisque le droit répressif la figure, — pour mesurer la part qu'elle a dans l'intégration générale de la société, — ; il suffira de déterminer quelle fraction de l'appareil juridique représente le droit pénal.

Un autre groupe de règles juridiques est constitué par « le droit coopératif à sanctions restitutives », c'est-à-dire le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, le droit des procédures, le droit administratif et constitutionnel. « Les relations qui y sont réglées expriment une coopération qui dérive essentiellement de la division du travail. » On peut dçnc mesurer le degré de concentration auquel est parvenue une société, par suite de la division du travail social, d'après le développement du droit coopératif à sanctions restitutives.

Cela étant, le droit répressif doit avoir d'autant plus la prépondérance sur le droit coopératif, que les similitudes sociales sont plus étendues et la division du travail plus rudimentaire. Inversement, à mesure que les types individuels se développent et que les tâches se spécialisent, la proportion entre l'étendue de ces deux droits doit tendre à se renverser.

La réalité de ce rapport est prouvée en gros.

Plus les sociétés sont primitives, plus il y a de ressemblances anatomiques et psychiques entre les individus ; tout le monde admet et pratique la même religion ; toutes les consciences individuelles sont à peu près composées des mêmes éléments. D'autre part, plus on se rapproche des types sociaux les plus élevés, plus la division du travail se développe.

Or, à l'origine, tout le droit a un caractère répressif: dans les sociétés inférieures, chez les Hébreux, dans les lois de Manou. Le droit coopératif se développe à Rome, dans les sociétés chrétiennes. Finalement le rapport entre les deux parties du droit s'est trouvé renversé.

l'histoire ; tout au moins, il s'efforcera de les confirmer par ces derniers i^^).

Quant aux faits particuliers, notés par les observateurs ou décrits par les explorateurs, leur utilité est encore

Pour démontrer que la solidarité, due à la similarité des consciences, va en se relâchantt; à mesure qu'on avance dans l'évolution sociale, il faut grouper les règles à sanction répressive, suivant les sentiments auxquels elles se rapportent. On constitue ainsi les types criminologiques dont le nombre est égal à celui des états forts et définis de la conscience commune; plus ceux-ci sont nombreux, plus il doit y avoir d'espèces criminelles; par conséquent, les variations des unes reflètent exactement celles des autres. Or un grand nombre de types criminologiques se sont progressivement dissous : La réglementation de la vie domestique a presque perdu tout caractère pénal... les crimes religieux ont presque totalement disparu. Il y a là tout un monde de sentiments qui a cessé de compter parmi les états forts et définis de la conscience commune; et cette élimination a été régulièrement progressive : chez les Hébreux, à Athènes, à Rome, dans le christianisme. Donc tous les liens sociaux qui résultent de la similitude se détendent progressivement.

M. Durkheim conclut: « Puisque la solidarité, due à la communauté des idées, va en s'affaiblissant, il faut qu'une autre solidarité vienne peu à peu se substituer à elle, — sinon la vie sociale diminuera. Or il ne peut; y en avoir d'autre que celle qui dérive de la division du travail. La fonction de la division du travail est donc de faire tenir ensemble les agrégats sociaux des types supérieurs ;>. 1, M. Durkheim n'a, cependant, pas su résister à la séduction de l'Ethnographie.

Après beaucoup d'autres, il s'est demandé, dans une de ses études, « pourquoi la plupart des sociétés ont prohibé l'inceste », Pour résoudre l'obscur problème, il s'est « transporté d'emblée aux origines mêmes de l'évolution, jusqu'à la forme la plus primitive que la répression de l'inceste ait présentée », à savoir la loi d'exogamie — qu'il définit: la règle en vertu de laquelle il est interdit aux: membres d'un même clan de s'unir sexuellement entre eux.

M. Durkheim rattache l'exogamie aux croyances totémiques. — Le totem est un être, habituellement un animal, dont le clan est censé- descendre et qui lui sert d'emblème et de nom collectif. L'être totc'mique est incarné dans chaque individu, et c'est dans le sang qu'il réside. En même temps qu'il est un ancêtre, le totem est un dieu. 11 s'ensuit que le sang est chose divine; le respect religieux qu'il inspire, proscrit toute idée de contact; il est tabou. Or « la femme est, d'une manière chronique, le théâtre de manifestations sanglantes. Les sentiments que le sang éveille se reportent sur elle et l'isolent: elle est tabou pour les autres membres du clan. Les relations sexuelles sont plus exclues que les autres, parce que

beaucoup plus spéciale. « A eux seuls ils ne peuvent démontrer qu'une coutume existe. Mais ils peuvent contribuer à établir qu'elle n'existe pas ou qu'elle est en train de changer. » —

l'organe qu'elles intéressent est le foyer de ces manifestations redoutées. De là vient l'exogamie, consistant en ce que, entre deux individus du même totem, toute relation sexuelle est interdite. Si les interdictions sexuelles s'appliquent exclusivement aux membres d'un même clan, cela vient de ce que le totem n'est sacré que pour ses fidèles. »

Les dispositions de nos codes, défendant les mariages entre parents, dérivent, d'après M. Durkheim, de la lointaine exogamie. Nous sommes persuadés, il est vrai, qu'entre les fonctions conjugales et les fonctions de parenté il y a incompatibilité essentielle. Mais en vérité le contraste des deux sortes d'affection n'est pas commandé par leur nature intrinsèque; la preuve, pour M. Durkheim, est que, parfois, l'inceste a été permis. Si nous opposons les relations familiales et les relations sexuelles, c'est qu'une cause, étrangère à leurs attributs constitutifs, a déterminé cette manière de voir. La différenciation des deux sortes de relations s'est produite, parce que le mariage et la famille ont été contraints de se constituer dans deux milieux différents, sous l'influence des croyances totémiques. Une fois que les préjugés, relatifs au sang, curent amené les hommes à s'interdire toute union entre parents, le sentiment sexuel fut obligé de chercher, en dehors du cercle familial, un milieu où il pût se sa.tisfaire. C'est ce qui le fit se différencier très tôt des sentiments de parenté: grâce à l'exogamie, la sensualité se constitua à part. Entrée dans les mœurs, la séparation survécut à sa propre cause; quand les croyances totémiques qui avaient donné naissance à l'exogamie, se furent éteintes, les états mentaux qu'elles avaient suscités subsistèrent. L'action de l'exogamie s'étend par conséquent jusqu'à nous. Sans les croyances dont elle dérive, rien ne permet d'assurer que nous aurions du mariage l'idée que nous en avons et que l'inceste serait prohibé par nos codes.

« Ainsi, conclut M. Durkheim, cette superstition grossière qui faisait attribuer au sang toutes sortes de vertus surnaturelles, a eu sur le développement de l'humanité une influence considérable — non seulement dans la question de l'inceste, mais encore dans celle des mœurs relatives à la séparation des sexes en général. Si une sorte de barrière existe entre les deux sexes; si chacun deux a une forme déterminée de vêtements; si l'homme a des fonctions interdites à la femme et réciproquement ; si dans nos rapports avec les femmes, nous avons adopté une langue spéciale, des manières spéciales, etc., c'est, en partie, parce que, il y a des milliers d'années. nos pères se sont représenté le sang en général, et le sang menstruel en particulier, comme tabou. »

Outre le droit, la statistique est une source importante où le sociologue, quand il le peut, doit puiser la matière de ses inductions. Un observateur isolé n'aperçoit jamais qu'une portion restreinte de l'horizon social: la démographie embrasse la société dans son ensiemble et exprime les mouvements de la vie collective. Le monographiste est toujours exposé à défigurer la réalité, en y mêlant ses impressions : la statistique nous met en présence de chiffres impersonnels, qui traduisent d'une manière authentique

En expliquant ainsi l'exogamie par le totémisme, M. Durkhieim acceptait du totémisme la définition courante, sans préalablement la soumettre à l'épreuve du doute méthodique. Cette définition aurait dû pourtant lui être suspecte. Tout ce qu'on savait sur le totémisme se réduisait, jusqu'à .ces derniers temps, à des renseignements fragmentaires, épars, empruntés à des sociétés très différentes et que l'on ne reliait guère les uns aux autres que par construction ; on n'avait jamais observé directement un système totémique dans son unité et son intégralité. Mais voici que MM. Spencer et Gillen {The native Trïbes of central Australia, Londres, 1899) ont eu la bonne forfune de voir fonctionner, chez certaines tribus centrales de l'Australie, surtout chez les Aruntas, une véritable religion du totem, un ensemble complet de croyances et de pratiques. Les Aruntas représentent, en outre, un des états les plus primitifs de l'humanité; notre civilisation n'y a pas altéré les moeurs; c'est le sauvage au stade le plus inférieur de son développement. Leur totétisme est donc aussi voisin que possible de ce qu'il était à l'o-rigine. Or MM. Spencer et Gillen n'y ont pas retrouvé l'exogamie; au contraire, chez les Aruntas, les groupes totémiques auraient commencé par être endogames. A la suite de leurs observations, AIM. Spencer et Gillen ont conclu que la notion traditionnelle de la religion totémique doit être totalement réformée (Some BemarJis on Totemism). C'est aussi la conviction de M. Frazer \The origin of Totemism). Il a dénié à l'exogamie le caractère originel et rimporta<nce fondamentale qu'on lui attribuait couramment. Non seulement il n'y aurait pas eu d'exogamie totémique, mais, à l'origine, l'endogamie aurait été d'une pratique générale. En tous cas, l'exogamie nq peut entrer dans la définition du totémisme; les interdictions matrimoniales ne sont pas liées aux institutions totémiques.

M. Durkheim a émis alors une nouvelle hypot|hèse : « Le totémisme des Aruntas, au lieu d'être le modèle parfaitement pur du régime totémique, n'en serait-il pas, au contraire, une forme ultérieure et dénaturée?... »

et objective les phénomènes sociaux et permettent d'en mesurer les variations quantitatives (^j.

Tout en attachant une grande importance à cette règle, qui est Uée à sa définition du fait social, M. Durkheim en confesse les inconvénients.

Le droit, tant et si exclusivement vanté, pour l'étude sociologique de la famille notamment, est, de son propre aveu, un document très insuffisant. D'abord la signification véritable d'une règle juridique ressort, en partie, de la manière dont elle est entendue et pratiquée; nous nous méprendrions, par exemple, sur ce qu'était la patria jjotestas, à certaines époques de l'histoire romaine, si nous n'en savions que c6 que nous révèlent les textes juridiques. Ensuite le droit n'exprime que « les changements sociaux déjà fixés et consolidés». Il ne nous apprend rien bur les phénomènes qui ne sont pas encore parvenus ou qui ne doivent pas parvenir à ce degré de cristallisation, ç'est-à-dire qui ne déterminent pas des modifications de structure. Or, « parmi ceux qui restent ainsi à l'état fluide il en est de fort importants ». L'organe ne changeant pas nécessairement avec la fonction, une institution juridique peut rester identique à elle-même, quoique les phénomènes sociaux qu'elle enveloppe se soient modifiés; dans certaines sociétés, par exemple, le système de parenté et le droit successoral ne cadrent plus du tout avec l'état réel de la famille. Il y a donc certains phénomènes que le précepte, observé, de M. Durkheim expose à n'aper-

1. M. Durkheim, dans le Suicide, a utilisé les données de la statistique pour représenter l'intensité des courants suicidogènes (voir plus haut, page 36.)

cevoir que longtemps après qu'ils se sont produits ou même à laisser complètement inaperçus (^).

Le même inconvénient est avoué ailleurs. Toute l'esthétique nationale n'est pas dans les œuvres d'art qu'elle inspire. Toute la morale ne se formule pas en préceptes définis ; la majeure partie en reste diffuse. Il y a toute une vie collective qui est en liberté; des courants variés circulent dans des directions multiples : courants optimistes, pessimistes, individualistes, philanthropiques, pacifistes, militaristes, etc. ; et, précisément parce qu'ils sont dans un perpétuel état de mobilité, ils ne parviennent pas à se prendre sous une forme objective.

Enfin les préceptes du droit et de la morale « immobilisés dans leurs formes hiératiques», s'ils ont une réalité, sont loin d'être le tout de la réalité morale. Ils sont seulement une « enveloppe superficielle». Les maximes juridiques n'éveilleraient aucun écho, si elles ne correspondaient pas à des émotions et à des impressions concrètes, éparses dans la société. Elles ne font qu'exprimer toute une vie sous-jacente ; elles sont la formule, aride et abstraite, résumant des sentiments actuels et vivants.

M. Durkheim se résigne cependant à «laisser provisoirement en dehors de la science la matière concrète de la vie collective ». Son procédé imparfait s'impose « si l'on

1. Le droit est reconnu aussi comme ne symbolisant qu'imparfaitement la solidarité sociale : « La conscience commune et la solidarité qu'elle produit, ne sont pas exprimées tout entières par le droit pénal,; Il y a des états moins forts ou plus vagues de la conscience collective qui font sentir leur action par l'intermédiaire des mœurs, de l'opinion publique, sans qu'aucune sanction légale y soit attachée et qui, pourtant, contribuent à ajssurer la cohésion de la société. Le droit coopératif n'exprime pas davantage tous les liens qu'engendre la division du travail. Dans une multitude de cas, les rapports de mutuelle dépendance qui unissent les fonctions divisées ne sont réglés que par des usages. »

ne veut pas s'exposer à faire porter la recherche, non sur l'ordre de faits que l'on veut étudier; mais sur le sentiment personnel qu'on en a. » « Il faut aborder le règne social par les endroits où il offre le plus de prise à l'investigation scientifique. C'est seulement ensuite qu'il sera possible de pousser plus loin la recherche et, par des travaux d'approche progressif s, d'enserrer peu à peu cette réalité fuyante dont l'esprit humain ne pourra jamais, peut-être, se saisir complètement. »

Le même sentiment se retrouve chez M. Lévy-Brûhl. Il semble, dit-il, que les phénomènes sociaux, tels qu'ils sont appréhendés, c'est-à-dire infiniment divers, ne pourront jamais faire l'objet d'une science proprement dite. Ils ne le [)euvent, en effet, que s*ils ont « subi une élaboration permettant de les concevoir comme-iobjectifs. » « Pour la plupart des catégories de faits sociaux, les moyens actuels d'objectivation sont encore très insuffisants ou même font défaut. Mais, si l'on veut dire seulement, que la sociologie en est encore à la période de formation, personne ne le conteste. »

IV. « L'explication des faits sociaux doit être exclusivement sociologique. »

Cette règle, déduite du postulat fondamental de M. Durkheim sur la spécificité du règne social {^), répond à sa préoccupation dominante de sauvegarder l'autonomie de la sociologie.

On connaît son point de vue. Une société qui se forme est une entité nouvelle qui devient source de vie et sera substratum de phénomènes sui generis. Les manifestations de la vie collective étant d'un ordre spécial, des causes de

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