‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 10 sur 81 · D. N. Journal Officiel, février 1935, p · texte numérisé non relu

D. N. Journal Officiel, février 1935, p

lienne de « lieux dont la souveraineté est indéterminée », l’Éthiopie pouvait légitimement prendre acte du bombardement d’'Ado, avoué par l’Italie. Le Gouvernement abyssin se refusait très justement à admettre que les satisfactions demandées par l'Italie lui soient accordées préalablement à toute enquête établissant les responsabilités respectives mais il déclarait solennellement qu’il était prêt à satisfaire les demandes italiennes si les responsabilités étaient prouvées à son encontre.

L'Éthiopie continuant à ne pouvoir obtenir de l'Italie une réponse concernant sa demande d’arbitrage, demanda le 3 janvier 1935 : qu’en application de l’article 11 du Pacte de la Société des Nations toutes mesures fussent prises pour sauvegarder efficacement la paix. Cet article 11 est ainsi COnÇu :

1. « Il est expressément déclaré que toute guerre ou « menace de guerre, qu’elle affecte directement ou non l’un « des Membres de la Société, intéresse la Société toute « entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à « sauvergarder efficacement la paix des nations. En pareil « cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le « Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

2. «Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société « à le droit, à titre amical, d’appeler l’attention de l’Assem- « blée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à « affecter les relations internationales et qui menace par « suite de troubler la paix ou la bonneententeentre nations, « dont la paix dépend. »

Le 15 janvier, le Gouvernement éthiopien déposa à l’appui de cette demande un mémoire ? dans lequel après

1. S. D. N. Journal Officiel, février 1935, p. 252. 2. $S. D. N. Journal Officiel, février 1985, p. 252 à 274.

un exposé très complet des faits, il priait le Conseil de la Société des Nations d'inviter le Gouvernement italien à s’abstenir de toute agression. Conformément à cette requête, le Conseil décida le 17 janvier d'inscrire la question à l’ordre du jour de sa session. Le 19 janvier, une lettre de la délégation italienne déclarait, pour la première fois, que le règlement des incidents pouvait avantageusement se poursuivre conformément au traité de 1928, étant entendu qu'entre temps toutes mesures opportunes seraient prises afin d'éviter de nouveaux incidents. Devant les sentiments de conciliation de l'Italie et devant son acceptation de poursuivre le règlement de l'incident conformément à l'esprit du traité de 1928, l’Éthiopie accepta l’ajournement de $sa requête à la prochaine session du Conseil, afin de permettre la continuation des négociations directes en vue d’une entente entre les deux pays. Dans ces conditions, le Conseil de la Société des Nations vota le 19 janvier 1935 la résolution suivante ! : « Le Conseil, « prenant acte des lettres qui ont été adressées à M. le « Secrétaire général par le représentant du Gouvernement «royal d'Italie d’une part, et par le représentant du « Gouvernement impérial d'Éthiopie de l’autre, par les- « quelles, animés de sentiments de conciliation, ils se « déclarent disposés à poursuivre le règlement de l’inci- « dent conformément à l’esprit du traité d’amitié italo- « éthiopien de 1928 et à l’article 5 dudit traité et cons- « tatant qu’ils s'engagent à prendre toute mesure oppor- « tune et à donner toutes instructions utiles afin d'éviter « de nouveaux incidents, ajourne à la prochaine session, « la discussion de la requête éthiopienne. »

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