‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 14 sur 81 · Voir $S. D. N. Journal Officiel, juin · texte numérisé non relu

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déclarant indispensable en raison des nombreux puits d’eau nécessaires à la vie des tribus.

L'accord dans ces conditions apparaissait difficile et l'Éthiopie par la voix de son représentant diplomatique à Berlin élevait une protestation vigoureuse contre une telle situation. Elle signalait en outre combien l’envoi en Érythrée et en Somalie de nombreuses troupes italiennes destinées à exercer une pression militaire sur les négociations en cours était de nature à empêcher toute amélioration notable de la situation. La Société des Nations demeurait pour l’Éthiopie le seul organisme susceptible de résoudre le conflit dans le respect du droit et l'intention arrêtée du Gouvernement éthiopien de porter l'affaire devant le Conseil si les négociations en cours venaient à échouer était clairement exposée dans les déclarations faites à la presse étrangère le 2 mars 1935 par le ministre d’Éthiopie à Rome : «Je désire saisir l’occasion, disait celui-ci, pour déclarer que mon Auguste Empereur est et reste fidèlement attaché à la Société des Nations, laquelle nous lie directement à la civilisation occidentale. »

Effectivement, une note éthiopienne ! était adressée le 17 mars 1935 au Secrétariat général, note dans laquelle Addis-Abeba exposait qu’en raison de la mobilisation décrétée par l'Italie et de l’envoi continu de troupes et de matériel de guerre vers la frontière italo-éthiopienne, il existait entre les deux pays un différend susceptible d’entraîner une rupture. Le Gouvernement éthiopien demandait en conséquence l’application de l’article 15 du pacte de la Société des Nations ?.

1. $. D. N. Journal Officiel, mai 1935, p. 571 et 572. 2. Cet article est ainsi conçu : « S'il s’élève entre les membres de la « Société un différend susceptible d’entraîner une rupture et si ce

Pourquoi PÉthiopie se décidait-elle à invoquer Particle15 du Pacte et portait-elle le différend devant le Conseil de la Société des Nations en vue d’une enquête et d’un examen complets ? C’est que Paecord du 19 décembre 1935 avait: entériné la promesse des deux Gouvernements de régler les

« différend n’est pas soumis à la procédure de Farbitrage prévue à « l’article 13, les membres de la Société conviennent de:le porter devant: « le Conseil. À cet effet il suffit que l’un d’eux avise de ce différend le « Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d’une enquête « et d’un examen complets. Dans le plus bref délai, les Parties doivent « lui communiquer l’exposé de leur cause avec tous faits pertinents « et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication « immédiate. Le Conseil s’efforce d'assurer le règlement du différend, « s’il y réussit il publie, dans la mesure qu’il juge utile, un exposé rela- « tant les faits les explications qu’il comporte et. les termes de ce règle- « ment. Si le différend n’a pu se régler le Conseil rédige et publie un « rapport voté soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix pour faire « connaître les circonstances du différend et les solutions qu’il recom- « mande comme les plus équitables et les plus appropriées à l’espèce. « Tout membre de la Société représenté au Conseïl peut également « publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions. « Si le rapport du Conseil est accepté à l’unanimité le vote des repré- « sentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unani- « mité, les membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre « contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport. « Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport « par tous ses membres autres que les représentants de toute Partie « au différend les membres de la Société se réservent le droit d’agir « comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la « justice. Si l’une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le « différend porte sur une question que le droit international laisse à la « compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans « son rapport mais sans recommander aucune solution. Le Conseil peut « dans tous les cas prévus au présent article porter le différend devant « l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à « la requête de l’une des Parties, cette enquête devra être présentée « dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté « devant le Conseil. Dans. toute affaire soumise à l’Assemblée, les dis- « positions du présent article et de l’article 12 relatives à l’action et « aux pouvoirs du Conseil s’appliqueront également à l’action et aux « pouvoirs de l’Assemblée. Il est entendu qu’un rapport fait par lAs- « semblée avec l’approbation des représentants des membres de la « Société représentés au Conseil et d’une majorité des autres membres « de la Société à l'exclusion dans chaque cas des représentants des « Parties, le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à Funanimité « de ses membres autres que les représentants des Parties. »

divers incidents de décembre 1934 par voie de négociations ou d'arbitrage, conformément à l’esprit du traité: d'amitié: du 2 août 1928 et à l’article 3 du dit traité. L’Éthiopie constatait que l’Ttalie: se refusait à accepter tout arbitrage, qu’elle avait décliné les bons offices d’une tierce puissance, en l’espèce l'Angleterre et qu’en fait de négociations directes, l’Italie se bornaït à procéder par voie d’injonetions en réclamant des réparations avant tout examen de Paffaire. Dans ces conditions le Gouvernement éthiopien, affirmant une fois de plus son désir d’entretenir et de développer des relations d'amitié loyales et confiantes avec PTtalie comme avec toutes les puissances voisines, s’engageant solennellement à s’incliner immédiatement et sans réserve aucune devant toute sentence arbitrale et à suivre les conseils et les décisions de la Société des Nations, restait fidèle à l'esprit et à la lettre du Pacte. Les négociations directes avaient échoué, les bons offices avaient été déclinés par l'Italie, l’arbitrage du traité de 1928 était refusé, il était donc normal que l’Éthiopie, membre de la Société des Nations s'adresse à cet organisme et demande l’application dw Pacte. Outre l’article 15, l’Éthiopie, considérant les importants préparatifs militaires de l'Italie et redoutant les incidents possibles, invoquait également l’article 10 ainsi rédigé : « Les membres de la Société s'engagent à respecter « et à maintenir, contre toute agression extérieure l’inté- « grité territoriale et l'indépendance politique présente de « tous les membres de la. Société. En cas d’agression, de « menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux « moyens d'assurer l'exécution de cette obligation. » Qu’allait répondre l'Italie à largumentation éthiopienne aussi logique juridiquement qu'’exacte dans les faits ? L'Italie répondit le 22 mars 1935 en niant toute mobilisation

et en déclarant que l’envoi de troupes dans les colonies de l'Afrique Orientale avait été déterminé par la nécessité de pourvoir à leur sécurité, nécessité qui était aggravée du fait des mesures militaires adoptées sur une plus vaste échelle par l’Éthiopie. Or, la simple lecture de la presse italienne, complètement soumise au contrôle du Gouvernement montrait la réalité de la mobilisation. Bien plus, les journaux romains ne cachaient pas que le but final de l'Italie était l'établissement de la domination de Rome sur l’Empire éthiopien. Au demeurant les envois de troupes en Afrique n'étaient pas niés par l’Italie et la seule justification donnée que ces envois de troupes constitueraient une réponse à la mobilisation éthiopienne était en contradiction avec les efforts répétés de l’Éthiopie pour prendre avec l’Italie les mesures nécessaires afin d’éviter tout nouvel incident.

La création de la zone neutre suggérée à Genève par la France et l’ Angleterre est enfin réalisée le 13 mars 1935 !, L'accord est appliqué par le Gouvernement éthiopien dès le 19 mars et la responsabilité du retard apporté à la conclusion de cet accord ne peut incomber qu’à l'Italie.

Dans cette même réponse du 22 mars l'Italie affirmait s'être efforcée de rechercher la solution des incidents conformément aux dispositions de l’article 5 du traité de 1928, tant au moyen de communications officielles qu’à celui de négociations directes, en présentant même de nouvelles propositions d’arrangement du différend s'inspirant du plus grand esprit de conciliation. Le Gouvernement éthiopien n’eut aucune peine à démontrer par la simple commu-

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