Revue de droit international public, 1936, ap. cit
— Considérant que, pour apprécier la responsabilité d’un engagement entre troupes étrangères et nationales, il n’est pas indifférent de savoir lesquelles étaient sur le lieu, les unes nationales, les autres étrangères, que parmi les circonstances de l'incident soumis au règlement d’une Commission arbitrale, statuant sur une responsabilité internationale, aucune ne saurait être écartée à moins d’être ou manifestement inopérante ou d’un commun accord exclue.
— Que d’ailleurs parmi les circonstances il ne s’agit, pas seulement de circonstances de fait, mais de circonstances de droit ainsi que M. l'agent du Gouvernement italien l’a. relevé en déclarant que l'Italie avait la possession de Oual-Oual en termes de droit «nec vi nec elam nec precario » ce qui serait d’ailleurs inutile de démontrer si l’Italie pouvait faire preuve d’un titre supérieur à la possession, que de: plus ce point de vue ne saurait être, considéré comme étranger aux circonstances du fait de l'incident, le eommandant de l4 ligne italienne, capitaine Cimmaruta éerit : « N'importe quel acte de violence, tendant à forcer la ligne dans n’importe quel point ou latéralement ou dans d’autres endroits par nous oceupés, je serai obligé de le considérer comme dirigé, contre le territoire de $S. M. le roi d'Italie: » et d’autre part que le 11 décembre 1934 M. Mombelli, chargé d’affaires d’Italie à Addis-Abeba écrit à S. Ex. le Blaten Gheta Herouï, ministre des Affaires étrangères : « 19 La question de l’appartenance, de, Oual- Oual et de Uarder à la Somalie italienne ne peut être. mise en doute, comme le Gouvernement italien se propose de le démontrer en: temps opportun ; 2° En conséquence lattitude du capitaine Cimmaruta à été correcte, de sorte que la correction de Pattitude du commandant de la ligne italienne ainsi qu’il l’a reconnu lui-même et comme le représentant diplomatique de lItalie s’en prévaut, apparaît dès: le premier jour comme intimement liée à la détermination de là nationalité italienne ou éthiopienne de Oual- Oual pour ne pas dire conditionnée par elle, que sans pousser
plus loin un examen qui pourrait actuellement paraître prématuré sur le point de savoir si l'agression a eu lieu en territoire éthiopien ou italien, ces simples remarques suffisent à démontrer qu’il ne saurait être établi comme l’affirme M. l’agent du Gouvernement italien, que la question est tellement claire qu’elle n’a pas à être débattue, que présenter cet argument c’est entrer déjà dans la discussion de. la question préjudicielle de l'étendue des pouvoirs de la Commission alors que le point à elle soumis au Gouvernement italien par la demande de retrait de parole à M. l'agent du Gouvernement éthiopien est préalablement de savoir s’il a le droit de discuter sur le pied d'égalité avec son contradicteur et pour la Commission de dire si l’un des agents déclarant que son Gouvernement à entendu limiter les pouvoirs des arbitres, elle a le droit après libre examen de faire de cette déclaration question dont la solution ne peut-être douteuse en vertu du principe depuis longtemps acquis en jurisprudence que toute Commission arbitrale détermine elle-même par l’interprétation des actes qui la constituent l'étendue de ses pouvoirs. »
— Par ces motifs.
— Réservant pour le moment la question préjudicielle de savoir si la Commission doit exclure des éléments de son appréciation la condition territoriale de Oual-Oual;
— $Se bornant à la question préliminaire de savoir si dès que M. l'agent italien affirme que telle à été et demeure la volonté de son Gouvernement, cette déclaration doit être retenue par la Commission sans qu’elle soit libre d'apprécier elle-même après égale audition du représentant de l’autre partie les textes en vertu desquels avec l’aide et le concours du Conseil de la Société des Nations, toutes deux l’ont formée non par des volontés individuelles qui, même après cette formation, continueraient à la dominer mais par une volonté commune, solennellement et objectivement enregistrée dont une fois fixée dans l’organisation de l’instance l'interprétation ne saurait sans en briser la force obligatoire, appartenir qu’au juge;
— Décident.
— Que ce serait, de la part de la Commission une abdication de son indépendance en même temps qu’une entrave à la liberté de la défense, que d'interdire à M. l'agent du Gouvernement éthiopien de développer les raisons pour lesquelles il estime que la Commission, libre d'apprécier toutes les circonstances de l’incident peut y comprendre l'appartenance de Oual-Oual. »
Les arbitres éthiopiens n’ont pas manqué de faire valoir ce principe de jurisprudence constante en droit international qu’il appartient à toute Commission arbitrale de déterminer l’étendue de ses pouvoirs. Il appartenait donc à la Commission d’étudier le compromis d'arbitrage et après interprétation de fixer les limites de sa mission et de résoudre ainsi la question soulevée. Cette interprétation incombait à la Commission elle-même et non aux Gouvernements, comme le demandaient les arbitres italiens. Mais les arbitres éthiopiens ne se bornèrent pas à rendre la sentence précédente et ils demandèrent en conformité de la résolution n° 2 sus-indiquée la désignation du 5e arbitre dans les termes suivants ! :
« Les arbitres soussignés :
— Considérant qu’en vertu de leur décision précédente contredite tant dans ses motifs que dans son dispositif par celle en sens contraire, de leurs collègues il s’est produit dès l’examen préliminaire, d’une question qualifiée de préjudicielle par M. l’agent italien une absence d’accord entre les quatre arbitres.
— Considérant qu'aux termes de la résolution n° 2 du Conseil de la Société des Nations le Conseil laissant aux deux parties toute liberté pour résoudre le différend dont il s’agit conformément à l’article 5 du traité italo-éthiopien
4 Revue de droit international public, 1936, op. cut.
du 2 août 1928 décide de se réunir au cas où l’absence d’un accord entre les quatre arbitres pour le règlement du différend, une entente ne serait pas intervenue à la date du 25 juillet entre les arbitres pour le choix du 5€ arbitre, etc... que l’absence d’un accord s’étant présentée sur une question d’autant plus grave, qu’elle commande celle capitale des éléments de formation de la décision de la Commission par l’interprétation des textes qui la constituent.
— Par ces motifs, déclarent ‘le moment venu entre les quatre arbitres de la Commission, du choix du cinquième. »
Bien entendu l'Italie se refusa à la désignation du 5e arbitre et dans ces conditions M. Gaston Jèze, agent du Gouvernement éthiopien saisit le Conseil de la Société des Nations le 9 juillet de ces incidents dans des conditions qu’indique le communiqué suivant : « L’agent du Gouver- « nement impérial éthiopien à reçu aujourd’hui notifi- « cation de trois sentences rendues séparément, l’une par «MM. Aldovrandi et Montagna, les deux autres par « MM. de la Pradelle et Potter. Le désaccord est complet « entre les deux groupes d’arbitres sur le point de savoir « si, comme le demande le Gouvernement italien la parole « serait refusée à l’agent du Gouvernement éthiopien pour « présenter des observations sur la qualité éthiopienne ou italienne, du lieu de l’agression. MM. Aldovrandi et « Montagna se sont prononcés pour la thèse italienne, € MM. de la Pradelle et Potter ont rendu alors une sen- « tence séparée pour déclarer que, sans préjuger sur le «fond, il importait que la discussion fût égale pour les « deux parties, puis ayant constaté le désaccord ils ont « décidé que, conformément à la résolution du Conseil « de la Société des Nations du 25 mai 1935 le moment
«€ était venu de désigner un 5€ arbitre. L'agent de l’Éthiopie « à élevé immédiatement une protestation sur le refus de « parole et à transmis au secrétariat de la Société des « Nations les trois sentences susvisées. »
Le 19 juin : PÉthiopie signalant à la Société des Nations les envois continus de troupes et de munitions en Afrique Orientale, demande au Conseil en vue de faire apparaître de manière éclatante ses intentions pacifiques et sa volonté de respecter ses engagements internationaux, de désigner des observateurs neutres qui se rendraient en territoire éthiopien pour inspecter les régions frontières contiguës à la Somalie italienne et aux autres colonies. Cette proposition n’eut aucune suite, les grandes Puissances étant préoccupées d'aboutir à un règlement amiable du conflit et les négociations diplomatiques se poursuivant à cet égard avec une grande activité.
M. Eden, ministre pour la Société des Nations avait entrepris au lendemain de la clôture de la session de mai du Conseil une série de démarches tant à Paris qu’à Rome. Il avait même soumis au Gouvernement italien le projet suivant : Cession par l’Éthiopie de l’Ogaden à l'Italie, nombreuses concessions économiques accordées à Rome et autorisation de construire un chemin de fer de Somalie en Érythrée à travers l’Éthiopie. En compensation l’Angleterre aurait cédé à l’Abyssinie une partie du territoire britannique comprenant Zeïla, port sur la mer Rouge, L'offre de M. Eden avait été jugée dérisoire en Italie et avait même été accueillie avec indignation. M. Mussolini n’avait même pas voulu discuter le projet et après quarante-huit heures d’attente silencieuse à l’ambassade