‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 21 sur 81 · S. D. N. Journal Officiel, août 1935, p · texte numérisé non relu

S. D. N. Journal Officiel, août 1935, p

devant la dite Commission ou les opinions émises par les membres de la Commission elle-même, considérant que la compétence de la Commission repose sur l’accord intervenu entre les parties du différend ;

— Considérant qu’il résulte tant des notes du 15 et du 16 mai 1935 que des déclarations faites devant le Conseil à sa séance du 25 mai que les deux parties n’ont pas été d'accord pour accepter que la Commission eût à examiner les questions de frontières, ou à interpréter juridiquement les accords et traités concernant la frontière et que par suite, cet objet ne rentre pas dans la compétence de la Commission;

— Considérant par suite, que la Commission ne doit pas, par sa décision sur l'incident du Ual-Ual préjuger la solution de questions ne rentrant pas dans sa compétence et qu’elle la préjugerait si elle fondait cette décision sur l'opinion que le lieu où s’est produit le dit incident relève de la souveraineté soit de l’Italie, soit de l'Ethiopie ;

— Déclare que, s’il reste toujours loisible à la Commission de prendre en considération sans engager le débat à ce sujet la conviction que les autorités locales d’un côté ou de l’autre avaient au sujet de la souveraineté dont relève le lieu de l'incident, il résulte des considérants qui précèdent que la Commission n’a pas à faire état de la circonstance que Ual-Ual relève de la souveraineté de telle ou telle des deux parties, maïs qu’elle doit s’attacher uniquement aux autres éléments du différend relatif à l'incident de Ual-Ual;

— Prend acte de ce que les représentants de deux parties ont déclaré leur volonté de poursuivre la procédure de conciliation et d’arbitrage dans les conditions fixées à l’article 5 du traité de 1928 ;

—Prend acte de la déclaration des deux parties aux termes de laquelle les quatre membres de la Commission de conciliation et d'arbitrage procéderont sans délai à la désignation du cinquième arbitre dont la nomination

L'ARBITRAGE tit

pourrait être nécessaire pour l’accomplissement de leurs travaux ;

— Comptant que la procédure aura abouti avant le 17 septembre 1935 au règlement du différend, invite les deux Gouvernements à lui en faire connaître le résultat au plus tard le 4 septembre 1935. »

Aïnsi par cette résolution, le point de vue italien consistant en ce que la Commission ne devait pas faire état de la circonstance que Oual-Oual relevait ou non de la souveraineté de l'Ethiopie était admis ; en même temps la désignation d’un cinquième arbitre était acceptée par les deux pays. Enfin, le Conseil décidait que la procédure devrait avoir abouti le 127 septembre 1935 et que la Société des Nations devrait être informée avant le 4 septembre.

Une deuxième résolution fut adoptée également à l'unanimité, mais avec l’abstention de lItalie. Cette résolution était ainsi libellée : : « Le Conseil décide de se réunir, en tout état de cause, le 4 septembre, pour évoquer l'examen général sous ses différents aspects, des rapports entre l’Italie et l'Ethiopie. »

On comptait évidemment beaucoup sur l'influence de la Conférence tripartite pour que lors de la réunion de la Société des Nations le 4 septembre une solution satisfaisante pour les deux parties ait été trouvée. C’est ce qui explique la contradiction entre les deux résolutions et l’accueil différent qu’elles reçurent à Rome et à Addis-Abeba.

A Addis-Abeba l’annonce du vote de ces deux résolutions provoqua un sentiment de déception ?}. On souligna

1. S. D. N. Journal Officiel, août 1935, p. 968. 2. Le Temps, 4 août 1935.

combien la solution intervenue était précaire étant donné que l'Italie ne s'était même pas engagée à respecter la paix pendant un mois. Quant aux négociations tripartites sur la base du traité de 1906, on considéra à Addis- Abeba, pour reprendre une expression du correspondant du Times dans la capitale éthiopienne que c'était une « bien pauvre réponse à un appel fondé sur un article du Covenant » surtout lorsque l’Italie refuse à l'Ethiopie toute participation à cette conférence.

En Italie, on a au contraire célébré la première résolution comme une grande victoire puisqu’en effet la remise en marche de la commission et l’exclusion de tout débat sur la démarcation de la frontière étaient précisément ce que demandait Rome. L'Italie, sans avoir pris aucun engagement de suspendre ou de ralentir ses préparatifs militaires, sans même s'être engagée à ne pas recourir à la force, a donc gain de cause sur tous les points.

La résolution n° 2 décide bien la réunion en tout état de cause du Conseil de la Société des Nations le 4 septembre pour évoquer l'examen général sous ses différents aspects des rapports entre l'Italie et l’Éthiopie ; mais le délégué italien s’est abstenu de voter cette résolution. Celle-ci aux termes du règlement intérieur du Conseil n’en est pas moins considérée comme ayant recueilli l'unanimité des voix, unanimité nécessaire pour rendre valables les décisions du Conseil, maïs l'Italie demeure libre lors de son application de prétendre qu’elle n’a jamais accepté cette résolution. Rome admettra diffcilement le 4 septembre ce qu’elle avait éludé le 31 juillet. Le Conseil de la Société des Nations, il faut bien le dire, ne fut dominé que par la seule préoccupation de gagner

du temps et cette attitude n’a nullement servi la cause de la paix.

La France et surtout l’Angleterre ne manquèrent pas

de voir les inconvénients d’une pareille décision. Aussi les conversations que ces deux pays se proposaient d’avoir avec l'Italie sur la base du traité de 1906 devenaient la seule perspective de règlement pacifique du conflit. Les trois Puissances publièrent à cet égard le 3 août 1935 le communiqué suivant : : « Les représentants des Gouvernement du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie réunis à Genève le 1e août 1935 constatant que les trois Puissances signataires de l’arrangement du 15 décembre 1906 concernant l’Éthiopie se sont déjà déclarées disposées à entreprendre entre elles des négociations en vue de faciliter une solution des différends existant entre l’Italie et l'Éthiopie ont convenu d'engager ces conversations dans le plus bref délai possible. » Ce communiqué est signé parles Puissances non pas en tant que membres de la Société des Nations mais en tant que signataires du traité de 1906. Il s'agissait là encore de ménager la susceptibilité de l'Italie qui persistait à refuser à la Société des Nations le droit de s’occuper du conflit au fond.

Malgré cette éventualité bien minime d’un accord par l'intermédiaire de la conférence tripartite on peut bien dire que la 87€ session du Conseil de la Société des Nations, — dans laquelle le ministre français des Affaires étrangères à joué un rôle décisif —, en refusant d'appliquer dès cette époque l'intégrité du Pacte, à rendu la guerre inévitable. Et le ZLokal Anzeiger pouvait écrire fort

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