‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 33 sur 81 · Voir Document C. 88, P. V · texte numérisé non relu

Voir Document C. 88, P. V

LE CONFLIT DEVANT LE CONSEIL DE LA S. D. N. 103 avoir ni égalité de droits, ni égalité de devoirs avec les États civilisés. Si une telle égalité lui à été octroyée et surtout si en l’octroyant on à fait crédit à V’Éthiopie pour Pavenir, ce ne sont pas là des motifs suffisants pour que la Société des Nations laisse se poursuivre au préjudice des autres membres de la Société, l’erreur commise de bonne foi en 1923. Le Gouvernementitalien est lé‘premier à reconnaître qu’il à participé à cette erreur. Toute solidarité avec un État qui laisse subsister des mœurs pareilles devrait être refusée par les nations civilisées. Prétendre que les membres de la Société des Nations sont tenus d'observer les règles du Pacte dans leurs relations avec un membre qui à toujours ef constamment été en dehors de ces règles est contraire à tout principe de droit et de justice. » L’Italie dès ce moment refusait de discuter si l’Éthiopie continuait à être présente à Genève.

Le discours du baron Aloïisi, appuyé sur une documentation considérable rassemblée par le Gouvernement italien, avait causé une vive sensation mais cependant on avait interprété comme un symptôme favorable Île fait que Pitalie n’avait pas catégoriquement demandé lexclusion de l’Éthiopie de la Société des Nations.

Que fallait-il penser de la thèse italienne et spécialement de l'affirmation suivant laquelle un seul des cas d'agression reprochés à l’Éthiopie aurait justifié l’intervention armée de Rome ? Certes, l'Italie ne pouvait pas être tenue d'observer ses engagements si l’Éthiopie n’observait pas les siens. Mais l’Italie n'aurait pu être déliée de ses engagements, qu’à la condition formelle de saisir lorganisme de Genève ; or, tous les efforts de l’Ttahe n’ont tendu qu’à un seul but : éviter que la Société des Nations se saisisse de l’ensemble du différend. La guerre que Rome vou-

lait faire considérer comme la sanction de la violation constante des engagements internationaux de l’'Éthiopie, ne pouvait résulter de la décision isolée et souveraine de l'Italie. C’est la Société des Nations et elle seule qui était capable de prendre cette décision. Toute la documentation italienne se présentait done comme la justification & posteriori d’une décision unilatérale de l'Italie, alors qu’elle aurait dû se présenter comme un appui & priori à une demande italienne, demande qui aurait pu être basée sur l’article 15 du Pacte. En signant le Pacte de la Société des Nations, l'Italie s’interdisait de se rendre justice à ellemême et s’obligeait à s'adresser à Genève. La thèse italienne sans qu’il soit besoin d’en examiner la réalité des faits, était donc insoutenable et inconciliable avec l'esprit et la lettre du Pacte. On pouvait même regretter que le représentant du Gouvernement italien ait cru pouvoir qualifier l’'Éthiopie de pays « barbare », s’attirant cette réplique très justifiée de M. Gaston Jèze, répondant au nom du Gouvernement éthiopien : « Il s'agissait alors dans l'esprit du Gouvernement éthiopien de persuader le Gouvernement italien d'appliquer à ce différend la procédure des États civilisés, le recours à l’arbitrage et non point la force. » Et M. Gaston Jèze constatait que l'incident de Oual-Oual était liquidé et la responsabilité de l’Éthiopie dégagée à cet égard, le réquisitoire italien n’avait d’autre but que de trouver un nouveau prétexte à l’entrée en action de l’Italie. La conclusion de la séance était nettement dégagée par M. Lopez Olivan, représentant de l'Espagne, qui déclarait : « Mon Gouvernement estime que la Société des « Nations manquerait à son devoir le plus essentiel si... «elle ne mettait pas en œuvre tous les moyens dont elle « dispose pour le maintien de la paix...., la procédure du

« Pacte devra donc être mise en action avec rapidité. »

Le lendemain 5 septembre, le représentant de l’Éthiopie, M. Jèze, poursuivit son exposé, au cours d’une séance mouvementée. Il protesta contre le réquisitoire italien et demanda l’application sans délai de l’article 15 du Pacte, en vue de prendre toute mesure pour éviter la guerre menaçante. C’est au cours de cette séance à laquelle le baron Aloisi n’assistait pas, afin de protester contre la procédure qui mettait sur le même pied l'Italie et un État «non civilisé », que M. Rocco, second délégué italien, quitta la salle des séances, en signe de protestation contre la réfutation de la thèse italienne par M. Jèze. Il n’assista pas davantage au discours de M. Litvinoff qui lui aussi se prononça contre la thèse italienne ets’exprima notamment ainsi ! : «J’ai le regret de déclarer que je ne saurais accep- « ter l’argumentation du représentant de l'Italie. Je suis « certain que personne ici ne saurait approuver le régime « intérieur de l’Éthiopie, tel qu’il apparaît dans les docu- « ments qui nous sont soumis, mais en ce qui concerne « le régime intérieur les différents États présentent aujour- « d’hui une variété considérable et très peu d’entre eux « offrent des similitudes. Rien dans le Pacte de la Société « des Nations ne nous permet cependant d'établir une « discrimination entre les membres de la Société des « Nations, en raison de leur régime intérieur, de la couleur « de leur peau, de distinctions raciales et de leur état de « civilisation, ni par conséquent, d’enlever à quelques-uns « d’entre eux des privilèges dont ils bénéficient en leur qua- « lité de membre de la Société des Nations et en premier « lieu de les priver de leur droit inaliénable à l'intégrité et

4. Voir pour la séance du 5 septembre 1935 le document C, 88e ses” sion P. V. 2.

« à l'indépendance. Je me permets de dire que l’on peut « trouver pour développer les peuples arriérés, pour modi- « fier leur vie intérieure, pour les élever vers une civilisa- «tion supérieure d’autres moyens que des moyens mili- « taires. A mon avis la Société des Nations doit tenir fer- « mement au principe que des opérations militaires ne « sauraient se justifier sauf en cas de légitime défense, de « même que le Pacte Briand-Kellog qui interdit la guerre «<comme instrument de politique nationale, n’admet « aucune justification de ce genre. »

À la séance du Conseil du 6 septembre , la thèse italienne fut à nouveau combattue par M. Gomez représentant du Mexique, mais le baron Aloïisi s'était retiré au moment où le Conseil avait abordé le différend italoéthiopien. Pourtant le Gouvernement de Rome eontinuaït de rester à Genève et avait même accepté la constitution d’un comité de cinq membres destiné à étudier les exposés des parties et à rapprocher si possible les thèses en présence. Les comités restreints du Conseil sont fréquents dans de semblables affaires, mais l’usage voulait qu’ils ne fussent composés que de trois membres. L'Italie s'était d’abord opposée à ce que l’Angleterre et la France fissent partie du comité, en raison de ce que, signataire du traité de 1906, elle en était elle-même exclue ; mais l’entrée de VPitalie dans le Comité prévu aurait eu comme conséquence, la nécessité d’y faire rentrer également l’Éthiopie, et en définitive, le Gouvernement de Rome accepta la présence dans le Comité de l'Angleterre et de la France. Ces deux pays, avec la Pologne, la Turquie et Espagne constituèrent le Comité des Cinq, dont la présidence fut confiée

Page 1