‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 41 sur 81 · A CS · texte numérisé non relu

A CS

« Pappui mutuel stipulé contre un État en rupture du Pacte, « le Gouvernement britannique désirerait savoir si, en « pareil cas, il pourrait compter, de la part du Gouverne- « ment français, sur le même appui qu’il est en droit de « recevoir, aux termes du paragraphe 3 de l’article 16, « quand les mesures prévues à cet articles sont appliquées. »

La réponse française à cette question fut naturellement affirmative, mais avec de nombreuses réticences et surtout à la question posée, la France répondait par une autre question et demandait à la Grande-Bretagne une garantie analogue au cas où elle serait attaquée par un État faisant ou non partie de la Société des Nations. La réponse du Gouvernement français était parfaitement logique mais on eut néanmoins l’impression que la France ne voulait remplir ses obligations qu’en désespoir de cause. À Londres, on ne manqua pas de souligner que le fait pour la France de laisser entendre que l’envoi de vaisseaux de guerre anglais en Méditerranée aurait dû être approuvé au préa- lable par le Gouvernement français révélait une méconnaissance complète des motifs qui inspiraient le Gouvernement britannique. Les vaisseaux de guerre anglais avaient été envoyés par Londres à la suite des attaques lancées par la presse italienne contre la Grande-Bretagne et dès lors, il n’y avait aucun rapport entre cette mesure et les décisions que la Société des Nations allait être amenée à prendre. En outre, si les conditions auxquelles le Gouvernement français, — en universalisant un cas d’espèce, — subordonnait son consentement au système de la sécurité collective, pouvaient être considérées comme justifiées théoriquement dans une large mesure, il est vraisemblable que la réponse à la question posée par l’Angleterre aurait été plus catégorique si, dès le début du

Les Spas

conflit actuel, la France avait déployé le même zèle sociétaire que la Grande-Bretagne. Peut-être même la question n’eût-elle pas été posée. La réponse française est ainsi conçue : « La question posée par votre Excellence a été « examinée par mon Gouvernement avec le même souci « qui anime le Gouvernement de Sa Majesté, celui de se « conformer à l’esprit général du Pacte pour en déterminer « l'interprétation la plus propre à assurer des garanties « effectives de solidarité collective.

« — Admise avec une portée générale, la proposition du « Gouvernement britannique complète très utilement une « lacune du système de « sécurité collective » auquel nos « deux Gouvernements sont fermement attachés.

« — Dans un intérêt de clarté, il importe de préciser les « conditions d’application de l’engagement envisagé. « — L’obligation d’assistance prévue, liant les deux Gou- « vernements, doit être réciproque, c’est-à-dire obliger la « Grande-Bretagne à l’égard de la France comme la France « à l’égard de la Grande-Bretagne.

«— D'autre part, on concevait difficilement qu’un État « pût, ou non, être considéré comme attaqué selon que « l’attaque se produirait par terre, par mer ou dans les airs. « L’engagement d’assistance doit donc jouer dans lun « quelconque de ces cas.

« — Enfin l’appui mutuel dès maintenant prévu au troi- « sième paragraphe de l’article 16 se trouve également dû « dans le cas où, en vertu de l’article 17, il est fait applica- « tion de l’article 16. L'assistance préalable que le Gouver- « nement britannique propose doit donc être également « assurée, que l’État agresseur soit ou non membre de la « Société des Nations.

« — D'une manière générale, l'engagement à prévoir ne.

devra jouer qu'après examen en commun des circonstances et accord sur les mesures de précaution qu’elles peuvent justifier en tant que strictement nécessaires pour préparer l'exécution des recommandations éventuelles du Conseil. Cet examen en commun devra intervenir aussitôt que se produira un état de tension politique assez sérieux pour que l’on ait à craindre qu’il ne conduise un jour à l’application des articles 16 et 17. «— Sous le bénéfice de ces observations et sous condition de réciprocité, je suis autorisé à faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est prêt à prendre à l'égard du Gouvernement de Sa Majesté les engagements suivants :

«— à) Si l’une ou l’autre Puissance estime avoir à prendre des mesures militaires, navales ou aériennes en vue de se mettre à même d'exécuter, le cas échéant, ses obligations d'assistance résultant du Pacte de la Société des Nations ou des traités de Locarno, elle entrera à ce sujet en consultation avec l’autre Puissance ; il en sera de même si l’une ou l’autre Puissance estime avoir à prendre des mesures militaires, navales ou aériennes en vue de se mettre à même de faire face, le cas échéant, à une situation où, en vertu du Pacte de la Société des Nations ou des traités de Locarno, elle serait en droit de recevoir l’assistance de l’autre Puissance ; « — b) Le fait par l’une ou l’autre Puissance de prendre, après cette consultation et l’accord qui en résulterait, les mesures susdites, sera par là-même caractérisé comme ne pouvant constituer une provocation qui légitimerait de la part d’un État tiers un manquement à ses obligations internationales.

« — c) Si l’une ou l’autre Puissance vient à être attaquée

« à l’occasion de telles mesures prises après consultation et « accord, l’autre Puissance lui fournira son assistance. «— Je serai reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me mettre en mesure d’assurer mon Gouvernement de l’accord, sur tous ces points, du Gouvernement de Sa Majesté. »

Ainsi l’atmosphère de Genève au moment des séances décisives du Conseil était très certainement empreinte d’un sentiment de gêne provoqué par le désir de la France de n’appliquer les mesures répressives prévues par le Pacte de la Société des Nations qu’à la dernière extrémité alors qu’au contraire l'agression flagrante de l’Éthiopie par les troupes italiennes aurait dû déterminer un mouvement unanime pour l’application immédiate et totale de l’article 16 du Pacte.

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SECTION IT

Les Séances du Conseil de la S. D. N. du 5 octobre 1935. La nomination du Comité des Six.

« Le Conseil se borne pour le moment à recommander qu’il soit mis fin sans délai à toute violation du Pacte. »

Conclusion du Rapport du Comité des Treize 5 octobre 1935.

Le Conseil de la Société des Nations se réunit en séance privée le samedi 5 octobre sous la présidence de M. Ruiz Guinazu, délégué de la République Argentine et Président du Conseil. Il s'agissait de fixer la procédure de la discus-

1. Voir Revue économique internationale, mai 1936. Le Temps, 6 et 7 octobre 1935. S. D. N. Journal Officiel, novembre 1935, p. 1210 et suiv. Béranger. Op. cit. Chaumeix. « L'Europe et le drame éthiopien » (Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1935). Lombard. « Le conflit italoabyssin (Revue politique et parlementaire, 10 octobre 1935).

sion en séance publique. Il fut décidé que le Conseil aurait à connaître le rapport du Comité des Treize, rédigé en application de l’article 15 du Pacte ; le vote sur ce rapport n'aurait cependant lieu, en raison de sa distribution tardive aux membres du Conseil, que le lundi 7 octobre. Le Conseil aurait également à s’occuper de mesures à prendre en corrélation avec l’aggravation de ila situation depuis la dernière réunion. Les informations concernant l’agression italienne seraient étudiées par un Comité de six membres dont la composition était la suivante : Angleterre, Chili, Danemark, France, Portugal et Roumanie. Le rapport fait par le Comité des Six permettrait au Conseil de prendre ses décisions en pleine connaissance de cause. Le Conseil entra alors en séance publique et le baron Aloisi tenta de justifier l’entrée en action des troupes italiennes, en s'appuyant sur le fait de la mobilisation éthiopienne, en interprétant le repli des troupes éthiopiennes de 30 kilomètres à l’intérieur des frontières comme un mouvement stratégique destiné à masquer les concentrations abyssines et en insistant une fois de plus sur la prétendue indignité de l’Éthiopie. M. Téclé Hawariate n’eut pas de peine à démontrer que l’Éthiopie avait retardé jusqu’à la dernière minute la mobilisation générale de ses forces militaires et que l'agression italienne ne pouvait trouver aucune justification possible. L’Éthiopie demanda alors reconnaissance par le Conseil du fait que l'Italie avait recouru à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles12, 13 et 15 du Pacte et que par suite l’article 16 du Pacte devenait applicable. La séance se termina sur cet apel du délégué de l’Éthiopie et sur l’adoption de la motion présidentielle chargeant un Comité de six membres de faire un rapport au Conseil sur l’agression italienne.

Cette méthode était-elle conforme aux précédents, en particulier en ce qui concerne le conflit sino-japonais et le conflit entre la Bolivie et le Paraguay ? Il est certain que pour ces deux conflits la Société des Nations ne procéda nullement à la constatation officiélle de la violation du Pacte. Pourtant en ce qui concerne le conflit sinojaponais, le délégué japonais avait déclaré dès le 29 janvier 1932 que jamais le Japon ne pourrait accepter l’arbitrage ou le règlement pacifique prévu par l’article 12 du Pacte ; le rapport de la Commission d'enquête désignée par le Conseil de la Société des Nations avait constaté d’autre part qu'entre la Chine et le Japon existait un état de guerre rendu patent par l’occupation japonaise de toute une région chinoise. Malgré la requête du délégué chinois, le 3 mars 1932, tendant à faire reconnaître la violation du Pacte, la Société des Nations n’avait nullement procédé à cette constatation.

Il en avait été de même lors du conflit entre la Bolivie et le Paraguay. Le Paraguay avait lui-même déclaré la guerre à la Bolivie, et à la demande d’appliation par cette dernière nation de l’article 16, la Société des Nations n’avait nullement répondu en déterminant quel avait été l’agresseur. Ces faits sont indiscutables. On ne peut que se borner à regretter que dans ces deux exemples la Société des Nations n’ait pas appliqué les dispositions du Pacte, mais cette non-application du Covenant lors des conflits précédents, obligeait-elle la Société des Nations à persévérer dans l'erreur ? Il ne saurait y avoir une jurisprudence de non-application du Pacte. Au contraire les faits historiques montraient l’impérieuse nécessité de donnerau Pacte l’application correspondant au désir unanime des membres de la Société des Nations. Il1n’y a donc pas eu une mesure spécia-

lement prise contre l’Italie pour des considérations d’ordre sentimental ou idéologique mais uneapplication du système de l'intervention collective à laquelle les États s'étaient engagés à recourir lors de leur adhésion au Covenant. On peut regretter que cette intervention n’ait pas eu lieu lors des agressions précédentes, mais cet argument ne pouvait avoir aucune valeur juridique probante dans le conflit actuel. Le Comité des Six était done valablement nommé. On lui a reproché de ne pas avoir disposé de temps suffisant pour pouvoir s’assurer des faits et en déduire les conséquences très graves qui devaient normalement en découler. Cette objection sera examinée lors de l’étude du rapport de ce Comité et des arguments qui lui ont permis de déclarer que l’Italie avait violé le.Pacte de la Société des Nations. C’est au cours de cette séance du 5 octobre que fut distribué le rapport du Comité des Treize, bien que celui-ci ne présentât plus, eu égard au fait nouveau constitué par l'agression italienne, le caractère d’actualité qu’il aurait revêtu si les opérations n’avaient pas été engagées. Ce rapport avait été présenté au Conseil et remis aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations. Le rapport après avoir analysé l’origine du conflit et le rôle du Conseil de la Société des Nations au cours de ses différentes sessions, rappelait l’arbitrage relatif à l'incident ‘de Oual-Oual et examinaiïit ensuite le problème général des relations italo-éthiopiennes. Il soulignait l’échec des négociations tripartites de Paris du mois d’août 1935, le refus par l'Italie d’accepter les suggestions du Comité des Cinq le 18 septembre, et enfin la résolution du Conseil le 26 septembre confiant à un comité composé de tous les membres autres que les représentants des parties le soin de préparer un rapport en application de

l’article 15, paragraphe 4 du Pacte. Après avoir indiqué les rapports de droit et les traités unissant l’'Éthiopie aux principales Puissances européennes et notamment à l'Italie il exposait ainsi les circonstances du différend : :

« L’Éthiopie à été admise dans la Société des Nations et « à ce titre elle jouit des droits et est tenue des obligations de membre de la Société des Nations. L’Éthiopie est partie au Pacte de renonciation à la guerre signé à Paris

le 27 août 1938. Elle a renouvelé pour deux ans à compter du 18 septembre 1934 son acceptation de la clause facultative des statuts de la Cour permanente de justice internationale.

« — Le Pacte de la Société des Nations, le Pacte de Paris, le Traité italo-éthiopien d’amitié, de conciliation et d'arbitrage du 2 août 1928 conçu dans le même esprit que ces deux pactes, la clause facultative du statut de la Cour permanente de justice internationale, constituent pour l’Éthiopie et pour l'Italie, des engagements solennels écartant pour le réglement de leurs litiges le recours à la force des armes.

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« — En ce qui concerne les engagements spéciaux souscrits par l’Éthiopie lors de son entrée dans la Société des Nations, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de la déclaration qu’elle à signée, l’exécution de ces engagements est reconnue par elle comme intéressant la Société des Nations, et que si un autre pays conserve toujours le droit d’attirer l’attention du Conseil sur une violation des engagements spéciaux de l’Éthiopie, c’est au Conseil seul qu’il appartient d'examiner l'affaire et d’adresser « des recommandations au Gouvernement éthiopien.

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