‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 43 sur 81 · S. D. N. Journal Officiel, novembre · texte numérisé non relu

S. D. N. Journal Officiel, novembre

« Il faut à cet égard attirer l’attention du Conseil sur le fait que le Gouvernement éthiopien ayant demandé l’arbitrage pour l'incident de Oual-Oual en soutenant qu’il s'agissait d’une attaque italienne, la sentence a exclu d’une façon tout à fait explicite toute responsabilité soit du Gouvernement italien soit de ses agents locaux dans l’incident de Oual-Oual tandis que la même sentence n’exclut pas la responsabilité éthiopienne mais se borne à dire qu’elle ne peut pas être démontrée « du . chef précis de l’incident du 5 décembre », ajoutant que la concentration et le maintien après le départ de la Mission anglo-éthiopienne de nombreuses troupes à proximité de la ligne italienne à Oual-Oual, pouvait laisser l’impression qu’elles avaient des intentions agressives, ce qui paraîtrait rendre plausible la version italienne. « — De ces citations du dispositif de la sentence, il n’est que trop aisé de dégager la responsabilité de l’incident. « — Le rapport rappelle que, au sujet des incidents de frontière s’étant produits après celui de Oual-Oual jasqu’au 25 mai 1935, la Commission d’arbitrage a décidé qu’il n’y avait lieu de retenir sur ces incidents mineurs aucune responsabilité internationale.

« — Il faut ajouter que la Commission d'arbitrage à dit au paragraphe 38 de la sentence, que de tels incidents sont très ordinaires dans la région où ils se sont produits. « — Cette affirmation constitue une confirmation indirecte de l’état chronique de désordre et d’insécurité existant aux frontières italo-éthiopiennes.

« — Évidemment la Commission d’arbitrage ne pouvait pas statuer sur de telles conditions particulières de l'État éthiopien mais c’est au Conseil de tenir compte de l'exposition détaillée contenue à ce sujet dans le mémoire

« italien du 4 septembre. Il suffit de rappeler que seulement « cinq jours après la date du 25 mai, terme fixé à la com- « pétence de la Commission d’arbitrage, une nouvelle « razzia éthiopienne s’est produite à Mabra (Erythrée) ; « les détails sanglants et barbares de cette incursion ont « été exposés et attestés au Conseil dans le premier volume « et dans la documentation photographique du Mémoire « italien du 4 septembre. »

Le 7 octobre, en possession de la réponse italienne, le Conseil de la Société des Nations allait se réunir pour statuer sur le rapport du Comité des Treize et pour prendre également position sur les conclusions auxquelles avait abouti le Comité des Six.

SECTION III

L'adoption du rapport du Comité des Treize et du rapport du Comité des Six par le Conseil de la $. D. N.:

« Si le Gouvernement italien n’a pas exposé à Genève, en toute franchise, ses véritables buts de guerre, c’est qu’il savait que la $. D. N. repose toute entière sur l'égalité des États, sans distinction de race ou de couleur, qu’elle a été créée pour assurer le maintien de la paix dans le monde et que sa mission essentielle est de faire observer le Pacte, le traité de Paris et tous les traités qui ont mis hors la loi les guerres de conquête et de prestige.»

Discours ‘de M. TÉCLÉ-HAWARIATE au Conseil de la S. D. N., 7 octobre 1935.

Le Conseil de la Société de Nations se réunit le 7 octobre, d’abord en séance privée, puis en séance publique.

1. Voir Bertrand. « L'article 16 et le conflit italo-éthiopien ». (Revue des Sciences Politiques, avril-juin 1936). — Le Temps, 10 octobre 1935. — Ch. Rousseau, Op. cit. — Basilesco, Op. cit. — Reoue économique internationale, mai 1936. — Béranger. « La session de Genève ». (Revue de Paris, 15 octobre 1935.)

Le Conseil allait avoir à statuer d’abord sur le rapport du Comité des Treize puis sur le rapport du Comité des Six. Malgré la demande d’ajournement des débats, présentée par le baron d’Aloisi, surtout en ce qui concerne le rapport du Comité des Six, le Conseil décida d’inscrire la discussion de ces rapports à l’ordre du jour de la séance publique qui s’ouvrit le même jour sous la présidence de M. Ruiz Guinazu.

Le baron Aloisi affirma une fois de plus que l'Italie n'avait en aucune manière violé la Pacte et que l'entrée en action de son pays avait uniquement été déterminée par l’attitude hostile de l'Ethiopie. Au contraire, M. Téclé- Hawariate, représentant de l’Ethiopie, se déclara en plein accord avec le Comité des Treize en ce qui concerne l'exposé des faits, les circonstances du différend et les thèses juridiques développées dans le rapport. Il demanda de nouveau au Conseil d’appliquer toutes les dispositions inscrites dans l’article 16 du Pacte pour le cas où un membre de la Société des Nations recourt à la guerre en violation des articles 12, 13 et 15 du Pacte.

Après les exposés des représentants des parties, le vote du rapport du Comité des Treize eut lieu par appel nominal ; les représentants des membres du Conseil (République Argentine, Australie, Royaume-Uni, Chili, Danemark, Equateur, Espagne, France, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, U. R. $S. $S.) votèrent en faveur du rapport. Quant aux parties l’Ethiopie vota pour et l'Italie contre. Dans ces conditions le rapport du Comité des Treize fut considéré comme adopté à l’unanimité.

En fait la recommandation du Conseil ne contenait aucun projet de règlement à soumettre aux parties ; en raison des événements le Conseil devait avant tout s’em.

ployer à faire cesser les hostilités et c’est dans ces conditions qu’il prit connaissance immédiatement des travaux du Comité des Six. Ce Comité présidé par M. Monteiro, représentant du Portugal, avait présenté le jour même au Conseil le rapport suivant * :

« Dans sa séance du 5 octobre, le Conseil ayant entendu les déclarations des représentants de l'Italie et de l’'Ethiopie et pris connaissance des faits graves qui lui avaient été exposés, a confié à un Comité du Conseil le soin d’étudier la situation et de lui faire rapport pour lui permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

— 20 Pour l’étude de cette situation créée par les faits postérieurs au 2 octobre, le Comité avait le devoir de préciser ces faits et d’en déterminer le caractère par rapport aux engagements du Pacte.

— Le Comité s’est donc demandé s’il y eut recours à la guerre contrairement aux articles 12, 13 ou 15 du Pacte.

— Deux questions se posent :

a) Y a-t-il état de guerre entre l’Italie et l'Ethiopie ?

b) Dans l’affirmative, ce recours à la guerre a-t-il eu lieu contrairement aux articles 12, 13 ou 15 du Pacte ?

— 3° Pour répondre à ces questions les renseignements suivants ont été recueillis et classés.

— À la fin de la première partie de son rapport en vertu de l’article 15, paragraphe 4, le Comité du Conseil à rappelé les deux télégrammes envoyés le 3 octobre par les Gouvernements italien et éthiopien annonçant le début des opérations militaires. Les télégrammes reçus ultérieurement rapprochés d’autres communications officielles permettent de retracer les événements des 3 et 4 octobre.

— 3 octobre. — Une proclamation du haut commissaire italien en Afrique orientale aux populations de l'Erythrée annonce : Pour que vos terres ne soient pas endom-

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