Journal des Economistes, sept-oct. 1935, p
magées par la guerre et pour porter aide aux nombreuses populations du Tigré et d’autres régions qui invoquent notre intervention j’ai ordonné aux troupes de passer le Narb.
— (Cette rivière constitue, en vertu du Traité italoéthiopien du 10 juillet 1900 la frontière entre l'Ethiopie et la colonie italienne de l’Erythrée). Le même jour, à cinq heures, après avoir renversé des éléments de la couverture adverse, qui n'avaient pas été retirés, contrairement à ce qui avait été annoncé à Genève, les colonnes italiennes se sont avancées le long d’une ligne qui était éloignée environ de 20 kilomètres de la frontière (Communiqué italien n° 11 du 4 octobre).
— D'autre part, le premier vol de guerre sur Adoua et Adigrat s’est effectué dans les toutes premières heures du même jour. La 15€ escadrille de bombardement atteint l’objectif d’Adoua où des bandes armées éthiopiennes et les garnisons locales ouvrent le feu contre les avions italiens. L’escadrille répond immédiatement et après avoir reconnu que le centre le plus important de l'offensive est le Ghebi impérial lance sur celui-ci plusieurs bombes. Elle se dirige ensuite sur Adigrat et laisse tomber le restant de sa charge d’explosifs sur des groupes d'hommes armés et sur des fortifications qui avaient ouvert un feu nourri. La 14° escadrille de bombardement qui était partie de son côté pour un objectif situé au delà de la frontière rentra dans la matinée même à l’aéroport d’Asmara, après avoir accompli brillamment sa mission. (Télégrammes officielles italiens datés d’Asmara 4 octobre.)
— 4 octobre. — Les avant-gardes italiennes atteignent Adigrat et Entichot sur la droite après avoir surmonté, avec le concours de l’aviation, la résistance des troupes ennemies. Les troupes italiennes s’arrêtent dans la soirée au delà de la Daro-Taclé. Dans la plaine orientale l’aviation disperse un important groupe d'hommes armés. Dans la région d’Aousa des avions bombardent Amba
et Biscumra (Communiqué italien n° 12 du 5 octobre). — Sur le front de Somalie, les troupes italiennes occupent \ dans le secteur occidental, Dolo, une escadrille bombarde Gouably (communiqué italien n° 12 du 5 octobre). — Ces faits sont survenus avant que le projet du rapport en vertu de l’article 15 ,paragraphe 4 du Pacte aït été soumis au Conseil.
A) En vertu des articles 12, 13, 15 du Pacte,tous les membres de la Société des Nations ont le devoir de soumettre soit à la procédure de l’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soit à l'examen du Conseil tout différend qu’ils pourraient avoir avec un autre membre de la Société et qui est susceptible d’entraîner une rupture. D’après l’article 12, les membres de la Société ont convenu qu’en aucun cas ils ne doivent avoir recours à la guerre avant l'expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale ou judiciaire ou le rapport du Conseil.
— Le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend. Dans le cas présent, le Conseil à constaté, le 26 septembre 1935, que la procédure de l’article 15 était devenue applicable le 4 septembre.
B) Le Gouvernement éthiopien à prié le Conseil d’examiner son différend avec l’Italie en vertu de l’article 15, d’abord, le 17 mars 1935, en vue du règlement du différend italo-éthiopien à la suite de l’incident d’Oual-Oual et subséquemment après la présentation, le 4 septembre, par le Gouvernement italien du mémoire qui informait le Conseil des griefs de l'Italie contre l'Ethiopie, griefs ayant une portée beaucoup plus large que l'incident d’Oual-Oual.
C) En présentant le mémoire de son Gouvernement, le 4 septembre, le représentant de l'Italie a déclaré au Conseil que l'Italie se réservait toute liberté d’action afin d'adopter toutes mesures qui deviendraient néces-
saires pour la sécurité de ses colonies et pour la sauvegarde de ses propres intérêts.
— Dans les observations que le représentant de l'Italie a faites le 22 septembre sur les suggestions du Comité des Cinq, il à affirmé qu’un cas comme celui de l'Ethiopie ne peut être résolu par l’application des moyens dont dispose le Pacte.
D) Sans préjudice des autres limites à leur droit de recours à la guerre, les membres de la Société n’ont pas le droit sans être préalablement conformés aux dispositions des articles 12, 13 et 15, de rechercher par la guerre un remède à des griefs qu’ils estiment avoir contre d’autres membres de la Société. L'adoption par un Etat de mesures de sécurité sur son propre territoire et dans la limite de ces accords internationaux n’autorise pas un autre Etat à se dégager des obligations du Pacte.
..Æ) Le Pacte de Paris du 27 août 1928 auquel l'Italie
et l'Ethiopie sont parties, condanme également le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et oblige les parties à ce traité à rechercher, par des moyens pacifiques, le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu’ils puissent être, qui pourront surgir entre elles.
F) Le Gouvernement éthiopien a dans la séance du Conseil du 5 octobre, évoqué l’article 16 du Pacte. Aux termes de cet article, si un membre de la Société recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société.
G) Quand un membre de la Société invoque l’article 16 du Pacte, chacun des autres membres doit examiner les circonstances du cas particulier. Il n’est pas nécessaire que la guerre ait été formellement déclarée pour que l’article 16 soit applicable.
— Le Comité ayant examiné les faits exposés ci-dessus, est arrivé à la conclusion que le Gouvernement italien a recouru à la guerre, contrairement aux engagements pris à l’article 12 du Pacte de la Société des Nations. »
Le baron Aloisi protesta contre le fait que la discussion de ce rapport eut lieu immédiatement sans qu’il ait eu le temps de prendre contact à ce sujet avec son Gouvernement. Il demanda l’ajournement de la discussion, mais le Conseil refusa d’accepter cette remise ; les membres du Conseil devaient prendre sur le champ leurs responsabilités et ils adoptèrent à l’unanimité les conclusions du rapport du Comité des Six ; ce rapport fut également accepté par l'Ethiopie mais il fut rejeté par l'Italie. À l’unanimité, le Conseil de la Société des Nations reconnut donc que le Gouvernement italien avait violé le Pacte de la Société des Nations et engagé la guerre contrairement aux engagements pris à l’article 12 du Pacte.
Comment le Comité des Six était-il arrivé à la conclusion que l’Italie avait recouru illégalement à la guerre ? Quelle méthode avait-il suivie et sur quels faits s’était-il appuyé ? Le Comité à tenu compte essentiellement des télégrammes officiels et d’une proclamation du maréchal de Bono, haut commissaire italien en Afrique orientale adressée aux populations du Tigré, le 30 octobre. Il cite également les communiqués de la presse italienne relatifs aux opérations en Afrique orientale au cours des journées des 3 et 4 octobre. Ces documents offraient le double avantage de la certitude et de l’objectivité et
empêchaient l'Italie d’en discuter la valeur probante. Ils marquaient l’existence d’opérations militaires. La seule question qui pouvait se poser était de savoir si ces opérations militaires pouvaient être considérées comme constitutives d’un état de guerre au sens juridique du mot. On rappelait à cet égard qu’en 1927 le rapport du Secrétaire de la Société des Nations relatif à l’application de * l’article 16 du Pacte reconnaissait que l'existence d’un état de guerre entre deux Puissances dépend de leurs intentions et non de la nature de leurs actes. Par ailleurs on soulignait que l’état de guerre a pour résultat la rupture des relations diplomatiques entre les belligérants. Or ce ne fut que le 12 octobre que le comte Vinci, ministre d'Italie à Addis-Abeba, fut invité à quitter l’Éthiopie d’où il ne partit que le 26. Quant au chargé d’affaires d’Éthiopie en Italie, il ne quitta Rome que le 28 octobre. En réalité ces arguments ne pouvaient être pris en considération. La violation des frontières éthiopiennes par l'Italie sans déclaration de guerre et surtout les bombardements aériens des populations abyssines en particulier d’'Adoua le 3 octobre, l’occupation d’Adigrat et de Dolo par les troupes italiennes le 4 octobre sans que ces faits soient la suite d’une provocation ou constituent des représailles justifiées, marquaient indiscutablement le début d’un état de guerre et non de simples opérations militaires formant des incidents partiels et localisés. IL est à remarquer que les opérations avaient été déclenchées moins d’un mois après le jour (4 septembre) où la procédure de Particle 15 du Pacte était devenue applicable et avant qu’ait été adopté le rapport établi en vertu de ce même article 15. En ce qui concerne le maintien provisoire des relations diplomatiques entre les deux pays il apparaît qu’à notre
époque cela ne peut constituer un élément décisif dans l’appréciation d’un état de guerre non provoqué. Quant à l'argument italien suivant lequel l’action du 3 octobre aurait été nécessitée par la mobilisation éthiopienne, le Comité des Six n’avait pas manqué de le réfuter en signalant que l'adoption par un État de mesures de sécurité sur son propre territoire, dans la limite de ses engagements internationaux, n'autorise pas un autre État à se dégager des obligations du Pacte. |
Le Conseil de la Société des Nations s’est donc borné à là simple constatation d’un état de fait auquel le Pacte attache certaines conséquences juridiques, état de fait et violation de Pacte qui ont été constatés et approuvés individuellement par chacun des membres du Conseil. Il est intéressant de souligner que la déclaration de rupture de Pacte se présente non pas comme une décision collective mais comme une appréciation individuelle faite par chaque État pour son propre compte transformant ainsi, suivant l’expression de M. le professeur Scelle « l’action collective de la Société en un faisceau d’actions parallèles étatiques ». La contre-partie de cette liberté d’association des membres résulte de ce qu’une fois la rupture de Pacte officiellement constatée, les obligations dérivant du Pacte entrent automatiquement en vigueur. L'article 16 du Pacte allait en conséquence entrer en application.
Le rapport du Comité du Conseil et le procès-verbal de la séance furent envoyés à tous les membres de la Société des Nations et il allait appartenir à l’Assemblée convoquée pour le 9 octobre de prendre toutes mesures utiles pour mettre en vigueur l’action nécessaire.