CHAPITRE VI
« L’accomplissement de la justice internationale et la non-reconnaissance des règlements obtenus par la force sont les seuls moyens d’affirmer la sécurité collective et de garantir le prestige moral de la Société des Nations. »
Déclaration de M. Gomez, représentant du Mexique à l’Assemblée Générale de ia $. D. N., 10 octobre 1935.
L’Assemblée générale de la Société des Nations devait se réunir le 9 octobre. Dans l’impossibilité de discuter le fond du jugement de Genève, l'Italie allait désormais élever de nombreuses protestations contre la procédure employée. Dès le 8 octobre, le baron Aloisi protestait auprès des membres du Conseil contre la non-acceptation de la demande d’ajournement du débat présentée par l'Italie en ce qui concerne le rapport du Comité des Six.
L'Assemblée générale qui allait se réunir n’avait pas à confirmer le vote du Conseil sur la mise en application de
41. Voir Le Temps, 11 et.12 octobre 1935. — Revue Economique internationale, mai 1936. — J. Belin. « L’article 16 du Pacte de la $S. D. N. et lé conflit italo-éthiopien ». (Revue de Droit International, janvier-mars 1936.) — Ch. Rousseau. « Le conflit italo-éthiopien ». (Revue générale de Droit international public, sept-.oct. 1936.) — « L’application des sanctions contre l'Italie et le droit international » (Revue de Droit international et de Législation comparée, 1936, n° 1). — Demorgny. « La question des sanctions ». (Européen, 20 septembre 1935). — Basilesco. Op. cit.
l’article 16. La constatation de la rupture de Pacte plaçait automatiquement l’action de la Société des Nations sous le régime de cet article qui dispose notamment : « Si un membre de la Société recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15 du Pacte, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’État en rupture de Pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État membre ou non de la Société. »
Ainsi un membre de la Société des Nations qui recourt à la guerre est automatiquement considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. La constatation de la rupture du Pacte par le Conseil de la Société des Nations engageait donc l’Assem- | blée toute entière, sans qu’un vote d’unanimité de celle-ci soit nécessaire. Par ailleurs, la réunion de l’Assemblée générale de la Société des Nations ne constituait pas une session extraordinaire mais simplement la reprise de la 16€ session ordinaire dont M. Bénès demeurait le Président. Elle était destinée uniquement à permettre aux diverses nations de faire connaître leur point de vue quant aux décisions du Conseil du 7 octobre. Elle devrait également prendre les mesures nécessaires à la mise en application pratique de l’article 16 du Pacte.
Dès l’ouverture de l’Assemblée le 9 octobre, M. Bénès marqua nettement les raisons de sa convocation et l’objet de la réunion. « Les deux motifs immédiats qui m'ont «amené à convoquer l’Assemblée, déclara le Président,
« sont les suivants ‘ : Les circonstances qui avaient motivé « l’ajournement de l’Assemblée avaient pris un tel carac- « tère de gravité qu’elles me faisaient un devoir de ré- « pondre à l'intention qu'avait manifestée l’Assemblée « elle-même en décidant d’ajourner les travaux de sa ses- « sion et de ne pas la clore. Ces circonstances sont dans « lesprit de tous ! il s’agit des opérations militaires entre « deux membres de la Société et il n’y a pas lieu pour moi « dans cet exposé préliminaire du Président de les rappeler « plus longuement
«— 290 J'ai suivi avec attention les travaux du Conseil et « avant de fixer la date de l’Assemblée, j'ai tenu à être «informé de l'élaboration du rapport du Comité des « Treize du Conseil chargé d’étudier les circonstances du « différend et de proposer des recommandations au Conseil.
« — Le Conseil ayant été saisi de ce rapport le samedi « 5 octobre 1935, j’ai jugé le moment venu de convoquer la « séance de l’Assemblée pour aujourd’hui, estimant que le « Conseil disposerait, de la sorte, du temps nécessaire pour « l’accomplissement complet de sa mission.
«— D'autre part, j'ai tenu à convoquer une réunion du « Bureau immédiatement avant l’ouverture de la séance « d'aujourd'hui, de façon à pouvoir le consulter sur toutes « les questions visant la procédure que je pouvais être « appelé à soumettre à l’Assemblée. »
Il convient toutefois de remarquer que pour examiner les conclusions du Conseil il fallait d’abord inscrire la question à l’ordre du jour de la session. L’Assemblée, sur la proposition du Président et de son Bureau en décida ainsi. Elle décida également à l’unanimité le commencement
4, Le Temps, 11 octobre 1935.
immédiat de la discussion, en application de l’article 14, paragraphe 2, du Règlement intérieur ainsi conçu : « L’As- « semblée ne statue sur les questions à l’ordre du jour en « séance plénière qu'après dépôt et distribution d’un rap- « port d’une Commission à moins que, votant à la majorité « des deux tiers elle n’en juge autrement. »
Avant de permettre aux divers délégués de faire connaître le point de vue de leurs Gouvernements, le Président fit remarquer que le Conseil n’était nullement dessaisi du conflit italo-éthiopien. L'Assemblée ne se substituait pas au Conseil et n’avait pas à reprendre l’examen de la question ni la procédure ayant abouti au vote du rapport du Comité des Six. Il s'agissait uniquement pour les membres de l’Assemblée de s’associer, sur la demande du Président du Conseil, aux mesures à prendre et aux conclusions du Conseil de la Société des Nations. M. Bénès le précisa en ces termes * : « Les membres de l’Assemblée ont l’occasion de prendre position au sujet de ce qui s’est passé ces derniers jours au Conseil c’est-à-dire au sujet des documents qui nous ont été communiqués par le Président du Conseil.
— Le procès-verbal de la réunion du Conseil où les Gouvernements qui y sont représentés ont exprimé leur avis sur les graves événements de l’Éthiopie à été envoyé d’urgence à tous les Gouvernements membres de la Société : Les membres de la Société sont invités à se prononcer.
— Il s’agit de l’acquiescement de chaque Gouvernement individuellement. Nous n’allons pas proposer un vote. Aceux qui désirent exprimer l’avis contraire, je donnerai la parole.
— De même, je donnerai la parole à ceux qui désirent que l’on prenne acte de leur abstention ou de leurs réserves.