D. N. Journal Officiel. Supplément, n° 145, p
dier et de faciliter la coordination de ces mesures et le cas échéant d'attirer l’attention du Conseil ou de l’Assemblée sur toute situation qui exigerait un examen spécial.
— Ce comité de coordination s’appelera « Conférence des États membres de la Société des Nations pour l’application de l’article 16. »
Il importe de souligner le caractère du vœu ainsi émis par l’Assemblée Générale et le Président, en réponse au baron Aloisi, ne manqua pas de le préciser. En effet, aucun organe de la Société des Nations n’a le pouvoir de décider d’une manière obligatoire pour tous les membres qu’un de ceux-ci est en rupture de Pacte. L’application de l’article 16 relève de l’appréciation individuelle de chaque État. Aussi bien le vote du texte précédent constitue uniquement une invitation adressée par l’Assemblée aux États membres ; aussi pour éviter toute ambiguïté, le terme « invite » qui figurait dans le texte primitivement présenté par le Président fut-il remplacé par les termes «émet le vœu ». Ce texte fut adopté à l'unanimité moins la voix de l’Itaile et les abstentions de l'Autriche et de la Hongrie.
Le 11 octobre, après une intervention du représentant de l’Albanie qui fit savoir qu’étant donné les relations politiques de son Gouvernement avec l'Italie, il ne pouvait se rallier à l’application des sanctions. M. Bénès marqua une fois de plus que les décisions de la Société des Nations ne constituaient nullement des résolutions formelles engageant tous les membres et que chaque État conservait son droit strict de décision sous la seule réserve de l'obligation de la foi aux traités et du respect du Pacte de la Société des Nations. M. Bénès souligna que l’Assemblée Généraie n'avait eu pour but que de préciser les faits, et d'indiquer
aux États membres les efforts de conciliation effectués par les divers organes de la Société des Nations, ainsi que la procédure employée par ceux-ci. Le Président fit à cet égard la déclaration suivante ‘ : « Il ne s’agit pas de con- « tester telle ou telle opinion, il ne s’agit que de la consta- « tation de faits qui à pour but unique de faire ressortir « que les organes de la Société se sont loyalement efforcés « de remplir, en présence de ce conflit, leur mission sui- « vant les prescriptions du Pacte vis-à-vis des deux parties « en litige. |
« — Cette documentation comprend essentiellement :
« 19 Le mémoire du Gouvernement italien du 4 septembre 1935 (document C. 340, M. 171, 1935, 4, IL) ;
« 29 Les observations préliminaires sur ce mémoire communiquées par la délégation éthiopienne (document C. « 358, M. 183, 1935, VIL);
« 39 Le rapport présenté au Conseil par le Comité des « Cinq, le 26 septembre (document C. 379, M. 191, 1935, CNIT);;
« 49 Le rapport adopté unanimement par le Conseil le « 7 octobre, en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du Pacte « (document C. 411 (I.), M. 207 (L.), 1935 VII);
« 5° Le procès-verbal de la séance du Conseil du 7 oc- « tobre (septième séance de la quatre-vingt-neuvième « session, document A. 78, 1935, VII, qui renferme le rap- « port présenté par le représentant du Portugal au nom du « Comité du Conseil).
« — D'accord avec le Président du Conseil et les Pré- « sidents des Comités du Conseil en question, ainsi qu’avec « le Secrétaire général, je me permets d’appeler l'attention