‹ Le conflit italo-éthiopienChapitre 50 sur 81 · Le Temps, 12 octobre · texte numérisé non relu

Le Temps, 12 octobre

« des membres de l’Assemblée qui ont demandé des éelair- « cissements sur les constations suivantes que cette docu- « mentation suggère :

«19 Le mémoire du Gouvernement italien qui à été « remis au Conseil le 4 septembre 1935 a été étudié par les « membres du Conseil et plus particulièrement, par un « Comité de cinq membres du Conseil, chargé de recher- « cher une solution pacifique, maïs il a été communiqué « aussi à tous les membres de la Société. Un sous-comité « comprenant les représentants des membres du Conseil « faisant partie du Comité des Cinq, à eu pour mandat « d'examiner plus spécialement le mémoire du Gouverne- « ment italien et d’en dégager les éléments définissant la « situation à laquelle il importait de rechercher un remède ;

« 20 Le Comité des Cinq à fait des suggestions aux « Gouvernements éthiopien et italien. L’élaboration de ces « suggestions à été facilitée par le fait que le premier délé- « gué de l’’Éthiopie avait demandé l'assistance de la « Société des Nations en vue de certaines réformes souhaiï- « tées par le Gouvernement impérial lui-même.

« — Mais, quant au caractère des réformes proposées « par le Comité des Cinq, celui-ci s’est efforcé de tenir « loyalement compte, dans la plus large mesure possible, « des griefs exposés dans le mémoire du Gouvernement Citalien. Sa tâche étant essentiellement conciliatrice, il «n’avait pas à juger les griefs du Gouvernement italien, « mais il en a retenu les éléments de faits en vue de la pré- « paration des propositions qu’il était de son devoir de « présenter à la fois aux deux parties ;

« 30 Après l’échec des efforts de conciliation du Comité «€ des Cinq, le mémoire du Gouvernement italien à été examiné par les membres du Comité des Treize chargé

AR

« de rédiger le rapport en vertu de l’article 15, paragraphe «4 du Pacte. Dans la deuxième partie de ce rapport qui « traite des circonstances du différend, les paragraphes 18 et « suivants se réfèrent au mémoire du Gouvernement italien « et à la portée des griefs qu’il renferme. Ces griefs ont été « examinés à la lumière de la documentation que possé- « dait déjà la Société des Nations, notamment les rap- € ports de la commission de l’esclavage. Le Comité des « Treize à également utilisé les indications fournies par « les délégations des deux autres Puissances limitrophes « de l’Éthiopie : la France et le Royaume-Uni. « — Ceci dit, je répète, il ne s’agit pas de contester « telles ou telles opinions ou conclusions que chaque partie « au litige à le droit strict de tirer de son point de vue et « de manifester et que je ne veux aucunement discuter, « mais il s’agit de préciser uniquement les faits touchant « la procédure et les organes de la Société des Nations. » L'Assemblée générale prononça alors un nouvel ajournement de sa session en laissant au Président le soin de la convoquer à nouveau, si le besoin s’en faisait sentir. Aïnsi le résultat essentiel de cette session était d’une part : le fait que sur 54 membres présents, 50 États s'étaient affirmés explicitement ou tacitement d’accord sur le rapport du Comité du Conseil, concernant les événements d’Éthiopie, rapport par lequel 14 membres du Conseil constataient qu’il y avait eu recours à la guerre contrairement aux engagements de l’article 12 du Pacte. D’autre part, en vue de coordonner les actions à prendre individuellement par chaque État, en vertu de l’article 16, l’Assemblée avait émis le vœu de voir se constituer par les États membres à l'exception des parties, un comité de coordination. De cette manière, l’Assemblée se trouvait effectivement associée

ainsi que l’avait demandé le Conseil à l’action déclenchée par la constatation de rupture de Pacte par celui-ci. À ce comité de coordination siégeraient non pas les délégués des Gouvernements au Conseil ou à l’Assemblée, mais les Gouvernements eux-mêmes. Il ne pouvait donc être question d’unanimité ou même de majorité ; chaque Gouvernement resterait libre pour décider souverainement les mesures auxquelles il lui serait possible de s'associer. Le Comité de coordination ainsi créé n’avait à l’origine et ceci en vue de sauvegarder le principe de l’approbation individuelle de tous les États, qu’à émettre des propositions sans prendre aucune décision. Maïs le Comité allait très vite élargir ses pouvoirs et dans le texte de la première résolution du 2 novembre concernant l’entrée en vigueur des sanctions, il n’a pas « proposé » de fixer au 18 novembre la date d’entrée en vigueur des sanctions, mais il « décida » de fixer cette entrée en vigueur au 18 novembre. A l’Assemblée générale de la Société des Nations allait donc se substituer la Conférence des États, mais l’Assemblée pourrait se réunir si son attention était appelée par la Conférence sur des circonstances exigeant un examen spécial.

Il importe enfin de souligner que l’article 11 du Pacte stipule que même au cas de guerre, le Conseil doit prendre les mesures propres à sauvegarder la paix des nations. Le Conseil restait donc à la disposition des parties pour les aider à établir les conditions dans lesquelles les hostilités pourraient être arrêtées.

La conciliation demeurait possible mais pour la première fois l’article 16 allait être appliqué et les sanctions entrer en vigueur. Rappelons à cet égard, que le 4 octobre 1921, interprétation de l’article 16 avait donné lieu, après

un débat approfondi de l’Assemblée, au vote de la résolution dont le texte est reproduit en note’.

1. « 19 Les résolutions et les propositions d’amendement à l’article 16 adoptées par l’Assemblée, dont les amendements ne seront pas mis en vigueur dans la forme voulue par le Pacte, constituent les directives que l’Assemblée recommande à titre provisoire au Conseil et aux membres de la Société, en vue de l'application de l’article 16.

2° Les mesures économiques mentionnées à l’article 16 ne sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales de l’article 17, qu’au cas spécifique visé dans ledit article ;

3° L'article unilatéral de l’État fautif ne peut pas créer un état de guerre. Il ne fait que donner aux autres membres de la Société la faculté de procéder à des actes de guerre ou de se déclarer en état de guerre avec l’État en rupture de Pacte; mais il est dans l’esprit du Pacte que la Société des Nations tâche, tout au moins au début, d’éviter la guerre et de rétablir la paix par une pression économique.

49 Il appartient aux différents membres de la Société de déterminer s’il y a eu rupture du Pacte. Les obligations qui incombent aux membres en vertu de l’article 16 découlent directement du Pacte et leur mise en vigueur relève de la foi due aux traités ;

5° Le Conseil sera saisi d’urgence de tout cas de rupture de Pacte prévu par l’article 16, à la demande de tout État membre de la Société. Le Secrétaire général en cas de rupture de Pacte ou de danger d’une telle rupture, en avertira d’urgence tous les membres du Conseil. Au reçu de la demande d’un État ou de l’avertissement du Secrétaire général, le Conseil se réunira dans le plus bref délai possible. Il convoquera les États en conflit et ceux qui sont voisins de l’État fautif, ou ceux qui entretiennent ordinairement avec lui d’étroites relations économiques ou ceux dont la coopération serait particulièrement utile pour l’application de l’article 16 ;

60 Si le Conseil est d’avis qu’un État est en rupture de Pacte, le procès-verbal de la réunion dans laquelle cet avis aura été émis sera transmis d'urgence à tous les membres de la Société, avec l’exposé des motifs et l'invitation de s’y conformer. A cet acte sera donné la plus large publicité ;

7° Le Conseil, pour la mise en œuvre des sanctions de l’article 16, pourra se faire aider, s’il le juge utile, d’une l'ommission technique qui siégera en permanence dès que l’action sera déclenchée et qui comprendra s’il est désirable, des représentants des États les plus particulièrement intéressés ;

8° Le Conseil recommandera la date à laquelle il convient d’appliquer la pression économique visée à l’article 16 et notifiera cette date à tous les membres de la Société ;

90 Tous les États doivent être sur le même pied pour l’application des mesures sous les réserves suivantes :

a) 11 peut être nécessaire de recommander l’exécution de mesures particulières par certains États ;

b) S’il est reconnu opportun d’ajourner, pour certains États, en tout

C’est sur les bases de cette résolution dont la procédure avait déjà commencé à être appliquée qu’allait se poursuivre la mise en vigueur des sanctions.

ou partie, la mise en action effective des sanctions économiques prévues à l’article 16, cet ajournement ne pourra être admis que dans la mesure désirable en vue d’assurer le succès du plan d’action concerté en commun ou de réduire au minimum, pour certains membres de la Société, les pertes ou les inconvénients qui peuvent résulter de la mise en œuvre des sanctions.

100 Il n’est pas opportun de décider d’avance et dans le détail toutes les mesures économiques, commerciales et financières à prendre dans chaque cas d’application de pression économique. Le cas échéant il appartiendra au Conseil de recommander aux États membres un plan commun d’action;

11° La rupture des relations diplomatiques pourra en premier heu être limitée au rappel des chefs de missions;

120 Les relations consulaires pourront éventuellement être conservées ;

13° Pour la rupture des relations entre personnes relevant de l’État fautif et personnes relevant d’autres membres de la Société, le critère sera la résidence et non pas la nationalité.

140 Si l’application du blocus économique se prolongeait, des mesures de plus en plus rigoureuses pourraient être prises. La suppression du ravitaillement de la population civile de l’État fautif devrait être considérée comme une extrême mesure de rigueur, à appliquer seulement si les autres mesures disponibles sont clairement insuffisantes ;

150 Il sera nécessaire de soumettre la correspondance et tous les autres moyens de communication à une réglementation générale ;

16° Les relations humanitaires seront continuées ;

170 L’on devrait faire des efforts pour conclure des accords qui assureraient la collaboration des États qui ne sont pas membres de la Société aux mesures qui seraient prises ;

18° Dans les circonstances particulières et pour renforcer les mesures économiques, il pourrait devenir opportun :

a) D’imposer un blocus effectif du littoral de l’État fautif ;

b) Qu’un certain nombre de membres de la Société soient chargés des opérations de blocus.

19° Le Conseil doit rappeler à tous les États membres de la Société que les Gouvernements des différents États doivent prendre les mesures préparatoires requises, surtout d’ordre législatif, leur permettant d’ap-

pliquer, sans perdre de temps, les mesures nécessaires de pression économique. »

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